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Le triomphe de la vérité

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Requête pour violation de ses droits humains: La Cour se déclare incompétente dans le dossier Jean Tozé et condamne la presse


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Le contrôleur de police, Jean Tozé,  ex directeur de cabinet au ministère de l’intérieur, a saisi   la Cour constitutionnelle, courant 2015, à travers un recours pour violation de ses droits humains. Il s’est agi d’une sanction  d’arrêt de rigueur de 60 jours, dans le cadre d’un dossier de reconstitution  de carrière des fonctionnaires de police.  La haute juridictions s’est déclarée incompétente à se prononcer sur ce dossier, mais n’a pas manqué de condamner des organes de presse qui en avaient fait différents traitements. Lire ci-après, l’intégralité de sa décision.

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 06 août 2015 enregistrée à son secrétariat le 17 août 2015 sous le numéro 1731/191/REC, par laquelle Monsieur Jean TOZE introduit un recours pour violation de ses droits humains ;
Saisie d’une autre requête du 21 septembre 2015 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1988, par laquelle le requérant apporte à la Cour un complément d’information ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que dans sa première requête, le requérant expose :
« …Dans le souci de régler définitivement les problèmes de reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police précédemment régis par différents textes, notamment l’ordonnance n°69-42/PR/MIS, le décret n° 69-300/PR/MIS du 02 décembre 1969 portant reconstitution de carrière et la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981, le Gouvernement du Président Boni YAYI a pris le décret n° 2009-713 du 31 décembre 2009 portant modalités de règlement des problèmes de reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de Police … A cet effet, une commission interministérielle a été mise sur pied par l’arrêté interministériel n°149/MISPC/MEF/DC/SGM/SA du 07 septembre 2011.
La commission, dans le but de faire un travail exempt de reproches… a identifié, suivant les promotions, les bénéficiaires de cette reconstitution de carrière. Il s’agit des :
– fonctionnaires de Police recrutés en 1978 ;
– fonctionnaires de Police recrutés en 1980 ;
– fonctionnaires de Police recrutés en 1981 ;
– fonctionnaires de Police recrutés en 1983 ;
– fonctionnaires de Police recrutés en 1985 ;
– fonctionnaires de Police recrutés en 1991 dont je fais partie ;
– fonctionnaires de Police recrutés en 1993 ;
– fonctionnaires de Police dont les réclamations ont fait l’objet d’arrêts de la Cour suprême… La reconstitution de carrière a été faite selon les promotions, les catégories et les modalités prévues par les textes applicables dans le strict respect des principes constitutionnels auxquels la haute juridiction est particulièrement attachée, notamment le principe de l’égalité devant la loi et l’un de ses corollaires comme le principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à la même catégorie, celui en vertu duquel la loi doit être la même pour tous dans son adoption, dans son application et ne doit contenir aucune discrimination injustifiée.
Au total, 1492 fonctionnaires de Police sont concernés par cette reconstitution de carrière qui aurait pu permettre à certains anciens fonctionnaires de Police des années 1991 et 1993 d’être rétablis rétroactivement dans les droits auxquels ils pouvaient prétendre en application des dispositions transitoires de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police nationale. Monsieur Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON, actuel Directeur général de la Police nationale (DGPN), ne fait pas partie de ceux qui ont droit à cette reconstitution de carrière dans la mesure où il était recruté comme élève gardien de la paix en 1995 (niveau BEPC) et n’a jamais été régi par la loi n°81-014 du 10 octobre 1981…
Malheureusement, les conclusions de ces travaux de reconstitution de carrière n’avaient pas été transmises à bonne date par les autorités de la Police au Gouvernement en vue de l’adoption des actes individuels relevant de la compétence du chef de l’État avant les nominations exceptionnelles intervenues en 2013 qui ont porté Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON à la tête de la direction générale de la Police nationale…
En sa qualité d’autorité de tutelle, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, Benoît Assouan C. DEGLA, m’avait instruit de faire les diligences nécessaires pour l’introduction en Conseil des ministres desdits travaux… A cet égard, un comité technique interministériel a été mis sur pied par l’arrêté n° 111/MISPC/DC/SGM/SA du 11 juin 2013 pour préparer la communication et les projets de décrets d’application des conclusions de la commission interministérielle mise sur pied en 2011. Les directions techniques de la DGPN étaient représentées et ont participé avec esprit de discipline, de loyauté et d’ouverture aux travaux. Seul le DGPN qui assurait la vice-présidence a brillé par son absence aux travaux, bien que les invitations lui aient été régulièrement transmises par messages portés ou téléphonés. C’était sans compter avec sa ruse, puisque après l’adoption des neuf décrets en Conseil des ministres… ce dernier est parvenu à faire bloquer le processus de leur signature et contreseing par les autorités compétentes au motif que les dixsept (17) anciens contrôleurs du commerce et des prix, reversés à la Police nationale en 1991 au grade d’élèves-officiers de Police, n’avaient pas droit. » ;
Considérant qu’il poursuit : « …Profitant d’une rencontre avec le chef de l’État… j’ai évoqué la situation de blocage des conclusions des travaux de cette reconstitution de carrière. C’est alors que le chef de l’État a instruit à nouveau son ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur de reprendre le dossier en main. Par la suite, les conclusions des travaux de reconstitution de carrière ont été à nouveau introduites en Conseil des ministres et adoptées, il y a quelques mois. Le ministre chargé de la Sécurité publique, Dossou Simplice CODJO, a apposé son contreseing et le processus de signature des actes était en cours quand le remaniement du Gouvernement est intervenu le 18 juin 2015. Le Secrétaire général du Gouvernement a été obligé de reprendre le processus, après avoir corrigé le visa relatif à la formation du nouveau Gouvernement. Le nouveau ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, Placide AZANDE, ayant reçu les projets de décrets dans la forme originelle, c’est-à-dire, conformément aux conclusions de la commission interministérielle et pluridisciplinaire mise sur pied en 2011, a directement soumis les projets d’actes individuels qui lui ont été transmis par le Secrétaire général du Gouvernement (SGG) à l’avis du DGPN, contrairement aux dispositions de l’article 30 du décret n°2012-429 du 06 novembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC) qui lui font obligation de soumettre les dossiers sensibles du département ministériel dont il a la charge à l’avis préalable du cabinet dont je suis le directeur, avant leur signature.
Comme on devrait s’y attendre, le DGPN est resté dans la même posture en s’opposant encore à la signature en l’état des projets de décret soumis au contreseing du MISPC, lesquels, pour ma part, étaient respectueux du principe de l’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 26 de la Constitution… Le ministre, craignant certainement d’être désavoué à un niveau supérieur, a préféré la voie de la concertation et du dialogue avec le DGPN en me demandant de présider successivement deux séances élargies aux membres du Syndicat national de la Police (Synapolice-Bénin), à certains directeurs techniques de la DGPN et à quelques bénéficiaires de l’acte qui dérange Monsieur Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON… Sur les instructions du ministre, les discussions ont été poursuivies à la présidence de la République en présence de certains conseillers et du 2ème adjoint du SGG pour aboutir à une solution imposée, c’est-à-dire, selon la volonté du DGPN et en méconnaissance des droits constitutionnellement garantis et protégés.
Avisé de ce que les neuf décrets relatifs à la reconstitution de carrière ont été signés et paraphés par toutes les autorités compétentes, j’ai pris, comme à l’accoutumée et selon la pratique administrative demeurée constante dans les rapports entre la Présidence de la République et les structures organiques hiérarchiquement inférieures, des dispositions diligentes dénuées de toutes manœuvres frauduleuses pour les obtenir en temps réel. Après les avoir obtenus, j’en ai rendu compte au ministre chargé de la Sécurité et lui ai exprimé toute ma gratitude, surtout par rapport au décret n°2015-414 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1991 qui concerne, entre autres bénéficiaires, les dix-sept anciens officiers de Police recrutés en 1991 (anciens à Monsieur Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON) …dont la reconstitution de carrière met en partie fin à plus de vingt (20) ans de lutte revendicative, avant de lui dire que je prendrais, en vertu de mes compétences que j’exerce sous son autorité directe, les dispositions pour transmettre les neuf (9) décrets au DGPN par bordereau, y compris celui que ce dernier a toujours querellé depuis sa nomination à la tête de l’institution policière en vue de leur notification aux intéressés. Ce qu’il a fait en mettant les indications … » ; qu’il affirme : « Quelques jours plus tard, à la suite de parutions de certains écrits de journaux faisant état de ce qu’il serait en difficulté pour avoir occupé dans l’ordre de classement le neuvième rang dans la hiérarchie des hauts gradés (contrôleur général de Police), le DGPN, accompagné de son adjoint, se sont rapprochés de moi au cabinet pour exprimer leurs inquiétudes face au décret n° 2015-414 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1991 … Je leur ai répondu que ces actes sont l’expression de la volonté du chef de l’Etat. J’ai voulu les amener à la raison afin de leur faire comprendre que le seul acte querellé qui a été à l’origine du blocage inutile des conclusions des travaux de la reconstitution de carrière ne pose aucun problème juridique, dans la mesure où les bénéficiaires ont effectivement droit au regard de la Constitution, des principes constitutionnels constamment affirmés par votre haute juridiction et de la loi, voire des modalités de reconstitution de carrière. Ces deux se sont rapprochés successivement du MISPC et du secrétariat général du Gouvernement d’où j’ai eu, quelques jours après, des appels téléphoniques m’indiquant qu’il y a erreur dans l’édiction de l’un des actes, confirmant ainsi que le DGPN a poursuivi sa volonté de nuire aux intérêts d’une frange non négligeable de ses administrés qui, pourtant, le méritent … En effet, sur les dix-sept (17) bénéficiaires de l’acte querellé, à part mon collègue Moukaila IDRISSOU et moi qui occupions les positions respectives de 2ème et 1er rangs dans la hiérarchie, il ne fait aucun doute qu’il conteste les grades de ceux qui se retrouvent actuellement par la force des choses sous son commandement (n’ayant bénéficié d’aucune mesure de nomination exceptionnelle comme lui), mais dont l’acte de reconstitution de carrière est la preuve ou l’expression concrète des droits juridiquement reconnus de manière rétroactive… » ;
Considérant qu’il précise : « Pour mieux comprendre les circonstances dans lesquelles j’ai obtenu les différents actes de reconstitution de carrière injustement bloqués depuis plusieurs années, mon supérieur hiérarchique m’a adressé une demande d’explication à laquelle j’ai répondu. J’avais pensé que le contenu de ma réponse était suffisant pour l’éclairer sur mes motivations qui n’ont rien de frauduleux, mais m’ont plutôt valu une sanction de soixante (60) jours d’arrêts de rigueur dont les conséquences sont graves, non seulement au plan psychologique, mais aussi au plan de ma carrière et des accusations diffamatoires parues dans certains journaux…au lendemain de mon arrestation que j’estime injustifiée, abusive et arbitraire. J’ai même appris que c’est cette situation qui a fait que je n’ai pas bénéficié, le 1er août dernier, de la nomination à titre exceptionnel par le chef de l’État au grade d’inspecteur général de brigade bien que j’aie le mérite au regard de mon parcours professionnel, de mon grade et de l’ancienneté de quatre (4) ans requise … par les dispositions de l’article 148 de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique.
Ce sont ces faits qui, à mon sens, violent les droits de l’Homme que j’aimerais … soumettre à l’examen et à la censure de la haute juridiction afin que force reste au respect de la Constitution » ;
Considérant qu’il développe : « …Sur la violation par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, Placide AZANDE, des dispositions de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)…
L’article 6 de la CADHP stipule que : “Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement”. La décision de sanction de 60 jours d’arrêts de rigueur…est une décision privative de libertés, en l’occurrence, la liberté d’aller et de venir et ses corollaires, qui ne me paraît pas justifiée…pour plusieurs raisons…
En règle générale, en droit de la Fonction publique et tout particulièrement en droit de la Fonction publique policière, il existe une échelle de sanctions édictées par le législateur…en vue de limiter ou d’éviter les abus par les autorités administratives investies du pouvoir de sanctionner. De ce point de vue, au sens de l’article 6, la privation ou la restriction de liberté ne se justifie “que pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi”. La question qui mérite d’être posée est celle de savoir si la sanction de soixante (60) jours d’arrêts de rigueur infligée dans la présente cause est justifiée, d’une part, quant à ses motifs, d’autre part, quant au respect des conditions préalablement déterminées par la loi.
…Le motif de la sanction de 60 jours d’arrêts de rigueur selon le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC) est le suivant : ” Pour avoir notifié sans mes instructions préalables et sans m’avoir rendu compte de vos initiatives, au Directeur général de la Police nationale par le bordereau d’envoi n° 274/MISPC/DC/SP-C du 22 juillet 2015, un lot de décrets relatifs aux travaux de reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police, frauduleusement obtenus″.
La sanction de 60 jours d’arrêts de rigueur est très grave au regard des circonstances qui l’ont motivée et que j’ai largement expliquées dans ma réponse à la demande d’explication jointe au soutien du présent recours. Le motif allégué ne me paraît pas suffisant et en adéquation avec la sanction infligée au regard des explications fournies et du fait que :
– d’une part, aucune enquête n’a été diligentée pour déterminer avec exactitude la faute professionnelle commise ainsi que le niveau de responsabilité de chaque acteur de la chaîne d’application des actes administratifs émanant du Secrétariat général du Gouvernement (SGG). Pour ma part, les explications fournies attestent de ma bonne foi et de la volonté de mettre fin à plusieurs années d’attente de ceux qui sont bénéficiaires de ladite reconstitution de carrière…
– d’autre part, le motif tiré de l’obtention frauduleuse ne me paraît pas justifié… L’obtention des décrets, y compris celui qui est à l’origine de la sanction et du contentieux qui en résulte, n’a rien de frauduleux…
En procédant tel qu’il a été fait, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’une telle sanction a été infligée dans la précipitation, sans aucun souci de respect des droits de l’Homme et que le ministre de l’Intérieur a méconnu plusieurs dispositions pertinentes de la Constitution… plus précisément, l’article 6 de la CADHP aux termes duquel : “Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement”…
L’article 6 de la CADHP exige que la privation ou la restriction de la liberté qui résulte de la sanction soit justifiée dans les conditions préalablement déterminées par la loi. Cette disposition doit être combinée avec l’article 15 de la Constitution qui fait du droit à la liberté un droit fondamental de l’individu…
En confiant les conditions préalables de sa détermination à la loi, le constituant béninois a voulu contrôler sa mise en œuvre en vue de limiter les abus ou les atteintes aux libertés que les autorités investies du pouvoir de sanctionner peuvent être amenées à commettre dans l’exercice d’une telle mesure et garantir du même coup une adéquation de la sanction…aux faits qui l’ont motivée. Or, en l’espèce, le MISPC s’est fondé sur la note de service n°753/DGPN/DAP du 02 août 1991 portant tableau des punitions pouvant être infligées par les différentes autorités hiérarchiques…pour le motif allégué, lequel à l’analyse ne constitue pas une faute de nature à justifier la sanction infligée.
Ensuite, une telle sanction n’est pas justifiée en droit dans la mesure où elle n’est pas adaptée au contexte actuel et aux valeurs de liberté, de sécurité et d’intégrité de la personne humaine qui font partie intégrante des droits de l’Homme sur lesquels est fondée la Constitution… ».
Considérant qu’il indique : « Sur la violation par le ministre
Placide AZANDE des dispositions de l’article 9 point 1 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) :
L’article 9 point 1 du PIDCP auquel le Bénin est partie impose des obligations aux autorités investies de la puissance publique… L’exercice de leurs compétences doit se faire dans le respect des obligations internationales relatives aux droits de l’Homme fondées sur les principes auxquels le peuple béninois est attaché et réaffirmés dans le préambule de la Constitution …
En effet, l’article 9 point 1 dudit Pacte précise que : “Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi “.
La loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées précise, d’une part, en son article 67, la nature des sanctions qui peuvent être infligées selon une certaine gradation, d’autre part, en son article 68, que les barèmes, les motifs, les autorités habilitées à infliger les sanctions ainsi que les modalités d’application des garanties et les règles particulières relatives au Conseil de discipline sont définis par décret pris en Conseil des ministres. Il s’ensuit que la sanction de 60 jours d’arrêts de rigueur qui m’est infligée et tirée d’une note de service n° 753/DGPN/DAP du 22
août 1991 au lieu d’un décret comme l’exige la loi est arbitraire et abusive… et viole les principes constitutionnels relatifs aux droits de l’Homme. …Il revient au juge constitutionnel saisi d’un tel contentieux de déclarer que la note de service n° 753/DGPN/DAP du 02 août 1991 portant tableau des punitions pouvant être infligées par les différentes autorités hiérarchiques est contraire à la Constitution en ce qu’elle n’est pas conforme, d’une part, aux exigences de la loi …, d’autre part, aux dispositions des articles 6 de la CADHP et 9 point 1 du PIDCP … » ;
Considérant qu’il ajoute : « …Violation de la Constitution par les responsables des journaux “Fraternité”, “Le Potentiel”, “L’Évènement précis” et “le Clairon”, pour atteinte injustifiée au principe constitutionnel de la présomption d’innocence :
Au lendemain de mon arrestation arbitraire et abusive, ces journaux ont titré sous les plumes respectives de :
– Angelo DOSSOUMOU du journal “Fraternité” : “Pour faux et usage de faux et substitution de documents à signer par YAYI”, le DC, Jean TOZE, mis aux arrêts de rigueur. Il écrit au bas de la manchette de ce journal et après ce gros titre : 60 jours d’arrêts de rigueur et une probable poursuite judiciaire par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC). C’est ce à quoi le contrôleur général de Police et directeur de cabinet du MISPC, Jean TOZE, fait face depuis hier. En effet, il lui est reproché d’avoir substitué un document devant être signé par le Président Boni YAYI au secrétariat général du Gouvernement en lieu et place d’un autre déposé par le MISPC…et un manquement à l’autorité du ministre de l’Intérieur qu’il a contourné pour avoir copie d’un document confidentiel. En fait, il s’agit d’un document relatif à la reconstitution de carrière des contrôleurs de prix”.
Pareille information qui n’est qu’une contre-vérité prouve que le rédacteur n’a pas fait un minimum d’enquête pour comprendre les contours du dossier et les responsabilités éventuelles qui peuvent être mises en cause et que je n’ai commis aucun acte immoral susceptible de justifier une telle qualification pénale…comme il l’a mentionné et écrit en gros titre. …A supposer même que son affirmation soit vraie, je bénéficie, au regard des principes constitutionnels, de la présomption d’innocence jusqu’à ce que ma culpabilité ait été régulièrement établie.
Le rédacteur écrit, sous le couvert d’une source qualifiée à dessein d’externe, à la page 8 du journal “Le Potentiel” n° 788 du vendredi 07 août 2015 : “Pour substitution de documents, faux et usage de faux, Jean TOZE, DC/MISPC, mis aux arrêts de rigueur”.
– Olivier ALLOCHEME écrit à la page 3 du journal “l’Évènement précis” n°1481 du vendredi 07 août 2015 : ministère de l’Intérieur, le directeur de cabinet arrêté. A la fin de sa rédaction, on lit : “Pour l’heure, des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre sa personne pour faux et usage de faux en écriture publique”.
– EI-Gafar BABALAWO de “Le Clairon”, journal béninois indépendant, n° 0461 du vendredi 07 août 2015, a écrit à la page 12 de ce journal : “La haine ayant atteint la matière grise de l’individu, il a manifesté sa jalousie en allant faire usage de faux au profit de certains de ses hommes. Cette attitude humiliante a induit les autorités gouvernementales en erreur. Encore plus grave, après la signature du faux document, les bénéficiaires ont été en possession…de l’acte alors que le document devrait rester confidentiel au ministère de l’Intérieur jusqu’à leur nomination en Conseil des ministres”…
Ces écrits sensationnels et diffamatoires…visent d’autres objectifs que ceux pour lesquels la presse est rendue libre… Ils m’ont tous identifié, voire présenté, comme auteur de faux et usage de faux en lieu et place d’une juridiction pénale… » ;
Considérant qu’il allègue : « La décision portant nomination aux grades d’inspecteur général à la Police nationale, d’inspecteur général des douanes, de conservateur général prise par le chef de l’État … m’exclut de la liste des Inspecteurs généraux de Brigade promus sur le fondement de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées…publiquement lue à la place de l’Étoile rouge à Cotonou par le secrétaire général du Gouvernement, le 1er août 2015 …
Selon les dispositions de la loi, au niveau des fonctionnaires des eaux, forêts et chasse, Article 225 : ″Nul n’est proposable au grade de Conservateur général s’il n’a servi au moins quatre (4) ans effectifs dans le grade de Colonel″ ; au niveau des fonctionnaires des douanes, Article 188: ″Nul n’est proposable au grade d’Inspecteur général des douanes s’il n’a servi au moins quatre (4) ans dans le grade d’Inspecteur de classe exceptionnelle″ ; au niveau des fonctionnaires de la Police nationale, Article 148: ″Nul n’est proposable au grade d’Inspecteur général de brigade s’il n’a servi au moins quatre (4) ans effectifs dans le grade de Contrôleur général de police″.
Si au niveau des deux premières catégories des forces de sécurité publique, à savoir, eaux, forêts et chasse, d’une part, douanes, d’autre part, les informations reçues font état de ce que ceux proposés remplissent les conditions fixées … par la loi en ses articles 225 et 188, par contre, au niveau de la Police où j’ai été proposé, j’ai été injustement évincé en violation de la même loi qui fixe les mêmes conditions de quatre (4) ans que ne remplissent pas mes deux jeunes collègues finalement retenus et dont les noms ont été publique ment lus le 1er août dernier à la place de l’Etoile rouge à la surprise générale.
En effet, conformément au décret n°2013-199 du 18 avril 2013 portant promotion au grade de Contrôleur général de Police de quatre (4) officiers supérieurs de Police, les Commissaires principaux de Police (CPP) dont les noms suivent ont été promus à titre exceptionnel:
– pour compter du 1er janvier 2013, Commissaire principal de Police Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON,
– pour compter du 1er avril 2013, Commissaire principal de
Police Ahofodji Nazaire HOUNONKPE.
Aux termes du décret n° 2015-414 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la
Police nationale en 1991, je suis nommé Contrôleur général de Police (CGP) pour compter du 1er juillet 2011. A la lumière de tout ce qui précède, au 1er août 2015, date de leur promotion au grade d’Inspecteur général de Brigade, les CGP Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON précédemment nommé à titre exceptionnel à ce grade par le décret n°2013-199 du 18 avril 2013 pour compter du 1er janvier 2013 totalise une ancienneté de deux (2) ans six mois, Ahofodji Nazaire HOUNONKPE, précédemment nommé à titre exceptionnel à ce grade par le même décret pour compter du 1er avril 2013, totalise une ancienneté de deux (2) ans trois (3) mois. Ils ne remplissent donc pas l’ancienneté de quatre (4) ans requise au regard de la loi précitée, pour être promus à ce grade à la date du 1er août 2015.
En revanche, entre le 1er juillet 2011 et le 1er août 2015, je totalise une ancienneté de quatre (4) ans un (1) mois au moins dans le grade de Contrôleur général de Police (CGP) aux termes du décret n° 2015-414 du 20 juillet 2015. Il s’ensuit que je suis victime d’une discrimination qui ne se justifie pas au regard des dispositions de l’article 26 de la Constitution qui prône l’égalité des citoyens devant la loi et de votre jurisprudence constante selon laquelle ‘’ la notion d’égalité doit s’analyser comme étant un principe général selon lequel la loi doit être la même pour tous dans son adoption et dans son application et ne doit contenir aucune discrimination injustifiée “…
Les compétences exceptionnelles que tient le chef de l’État de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées en ce qui concerne son pouvoir de nomination des officiers généraux doivent être interprétées de manière très stricte, c’est-à-dire, qu’elles doivent être exercées dans les conditions strictement fixées par la loi. C’est ce qu’illustre parfaitement l’expression latine “Exceptio est strictissimae interpretationis “.
Or, les deux CGP promus à la Police le 1er août 2015 au grade d’Inspecteur général de Brigade ne remplissant pas la condition d’ancienneté de quatre (4) ans exigée dans ce cadre par les dispositions de l’article 148 de la loi, tout acte qui m’écarte sans aucune justification, c’est-à-dire, pris en méconnaissance de celles-ci et des principes constamment rappelés par votre jurisprudence, est discriminatoire à mon égard…
En ce qui concerne les officiers généraux des autres administrations remplissant comme moi, les mêmes conditions d’ancienneté fixées par les statuts, je suis victime d’un traitement discriminatoire, lequel au regard de la jurisprudence et de la doctrine, est contraire à la Constitution…
En considérant le décret n° 2015-414 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1991 qui n’a pas été abrogé jusqu’au 1er août 2015, je totalise plus de quatre (4) ans dans le grade de Contrôleur général de Police pour avoir été précédemment nommé dans ce grade le 1er juillet 2011 et dois prendre rang en qualité d’Inspecteur général de Brigade pour compter du 1er août 2015 comme l’exige la loi. Messieurs Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON et Ahofodji Nazaire HOUNONKPE ne totalisant pas les quatre ans requis par les dispositions précitées de la loi, leur nomination au grade d’Inspecteur général de Brigade intervenue dans ces conditions viole le principe de l’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 26 de la Constitution.
De ce point de vue, étant le seul Contrôleur général de Police remplissant les conditions prévues par la loi, je suis victime d’une discrimination injustifiée opérée en violation de la Constitution que la haute juridiction constitutionnelle, en vertu de ses compétences d’attribution, doit censurer en vue de mon rétablissement dans mes droits par le chef de l’État.
Il résulte de toutes ces considérations que le décret de nomination au grade d’Inspecteur général de Brigade des CGP Louis Philippe Sessi HOUNDEGNON et Ahofodji Nazaire HOUNONKPE pris dans les conditions ci-dessus décrites, c’est-àdire, en lieu et place du CGP Jean TOZE, est contraire à la Constitution et à l’ensemble des normes à valeur constitutionnelle articulées aux moyens, notamment l’article 3 alinéa 1er de la CADHP et l’article 26 du PIDCP. » ;
Considérant qu’il conclut : « Au regard de tout ce qui précède et en vertu des dispositions des articles 3, 7 et suivants de la Constitution relatifs aux droits et devoirs de la personne humaine, 117 à 124 fixant les compétences rationae materiae de la Cour constitutionnelle ainsi que celles des conventions et textes faisant partie du bloc de constitutionnalité, qu’il plaise à la haute juridiction de :
– déclarer contraires à la Constitution :
1) la décision de mise aux arrêts de rigueur de soixante (60) jours prise injustement à mon encontre par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC), ladite décision étant arbitraire et abusive ;
2) la note de service n° 753/DGPN/DAP du 02 août 1991 portant tableau des punitions pouvant être infligées par les différentes autorités hiérarchiques ;
3) les écrits diffamatoires parus dans les journaux mis en cause et qui violent le principe constitutionnel de la présomption d’innocence ;
– de dire et juger que:
1) Angelo DOSSOUMOU du journal “Fraternité” et son directeur de publication,
2) le directeur de publication du quotidien béninois d’informations générales et de publicité “Le Potentiel” n° 788 du vendredi 07 août 2015,
3) Olivier ALLOCHEME, de “L’Évènement Précis” n°1481 du vendredi 07 août 2015 et son directeur de publication,
4) El-Gafar BABALAWO de “Le Clairon”, journal béninois indépendant n°0461 du vendredi 07 août 2015 et son directeur de publication, ont tous violé la Constitution,
5) tout acte administratif abrogatoire non encore notifié ou publié que l’Administration pourrait être amenée à prendre par esprit de vengeance ou de brimade, en violation des principes constitutionnels sus-énumérés protecteurs des droits de la personne humaine, est nul et non avenu conformément aux dispositions de l’article 3 de la Constitution … » ;
Considérant que dans sa requête complémentaire du 21
septembre 2015, le requérant reprend les mêmes faits avec quelques précisions et, en ajout, demande à la Cour de déclarer contraires à la Constitution le décret n°2015-414 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1991 avec mention ” A substituer à l’ancienne copie” et le décret n°2015-146 du 20 juillet 2015 portant nomination des officiers généraux des forces de sécurité publique et assimilées ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, Monsieur Placide AZANDE, écrit : «…Avant toute démonstration, je voudrais partager…une réflexion célèbre de Paul RICOEUR pour qui, ‘’ […] l’acte fondamental par lequel on peut dire que la justice est fondée dans une société, c’est l’acte par lequel la société enlève aux individus le droit et le pouvoir de se faire justice eux-mêmes – l’acte par lequel la puissance publique confisque pour elle-même ce pouvoir de dire et d’appliquer le droit […]″. Et à PIERRE HEBRAUD d’ajouter que ″Le juge est la parole vivante du droit ‘’. C’est dire indirectement que toute l’Administration de la Police est suspendue à la jurisprudence de la haute juridiction pour refaire la discipline qui y est défaite autour des questions de reconstitution de carrières.
En effet, les arrêts de rigueur infligés au requérant de l’espèce sanctionnent une faute professionnelle grave, faute constituée essentiellement par la violation des pouvoirs propres de l’Administration de la Police (1). Contrairement aux prétentions du requérant, il s’agit là d’une sanction administrative justifiée (II) par la particularité des règles applicables aux personnels de la Police régis par un statut spécial.

I- La violation des pouvoirs propres de l’Administration de la Police.
En l’espèce, la violation des pouvoirs propres de l’Administration de la Police a été perpétrée par le requérant au moyen d’une substitution d’action (A) et d’une notification frauduleuse d’actes douteux (B).
A- La substitution d’action : S’il est vrai, comme l’écrit Alain PLANTEY, que ‘’ le pouvoir hiérarchique est le ressort essentiel de l’activité administrative’’, s’il est vrai que cette règle est absolue pour le bon fonctionnement de la Police qui obéit à une organisation semblable à celle d’une armée de droite, s’il est vrai que le pouvoir hiérarchique confère au supérieur ‘’ le pouvoir de reformation ou de substitution d’action’’, il n’en demeure pas moins vrai, comme prévient Victor SILVERA, que : ‘’ toutefois, dans le cas où des compétences ont été attribuées formellement à des fonctionnaires placés dans la hiérarchie, le supérieur se doit le premier de les respecter’’.
A différentes reprises, le Conseil d’Etat a annulé des actes par lesquels le supérieur a entendu se substituer à l’inférieur qui, sur le fondement de textes précis, était seul qualifié pour agir…
Dans ces hypothèses de compétences propres de l’inférieur, le supérieur ne peut pas troubler la répartition de compétences et ne saurait, dès lors, se substituer à ce dernier […].
Mais, au mépris du principe des pouvoirs propres du Directeur général de la Police nationale, le requérant, Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, a accompli des actes de substitution d’action que je voudrais soumettre à l’appréciation des sages de la Cour.
En effet, malgré les efforts de l’Administration de la Police pour corriger des injustices dans la gestion des carrières, certains fonctionnaires, qui se sont sentis lésés, ont recouru à la justice.
La Cour suprême a rendu plusieurs arrêts à cet effet. Pour corriger globalement ces lésions de carrière, le Gouvernement a édicté le décret n° 2009-713 du 31 décembre 2009 fixant les modalités de règlement de tous les problèmes de reconstitution de carrière à la Police …
Par l’arrêté interministériel n°149/MISPC/MEF/DC/SGM/ SA/… du 07 septembre 2011…une commission interministérielle chargée de l’exécution et de la mise en oeuvre du décret n° 2009 – 713 a été créée, conjointement par les ministres de l’Intérieur et des Finances. Par respect des pouvoirs propres du Directeur général de la Police nationale, au titre de la gestion des personnels de la Police, l’article 4 de l’arrêté interministériel n°149 a disposé: ‘’ A l’issue des travaux, la commission est tenue de déposer son rapport accompagné des avant-projets d’actes subséquents ‘’. La ratiolegis de cet article 4 est de permettre à la Direction des Ressources humaines (DRH) de la Police, placée sous la Direction générale de la Police nationale, de purger les projets d’actes de reconstitution de carrière à soumettre à la signature des différentes autorités investies de pouvoir de nomination de tous vices et de toutes lésions, et ceci, pour éviter de nouveaux contentieux. Cet article 4 tient son fondement des articles 2 et 34 du décret n° 2008-817 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la Police nationale … Ces deux articles 2 et 34 confèrent des pouvoirs propres au Directeur général de la Police nationale dans l’Administration de la Police et dans la gestion de la carrière des fonctionnaires de Police » ;
Considérant qu’il poursuit : « Pour revenir aux faits concrets reprochés par voie disciplinaire au requérant, il faut souligner qu’il a été nommé, en 2013, dans les fonctions de Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes. Sa nomination fait suite au départ à la retraite de l’ancienne équipe dirigeante de la Police. Pour avoir été le chef du service des Etudes, de la Règlementation et de la Coopération technique, service transformé en direction des Etudes, de la Règlementation et du Contentieux avec le décret n° 2008-817, pour avoir été le rapporteur de la commission interministérielle chargée de la reconstitution de carrière (Commission TOUDONOU), le tout nouveau Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes a estimé qu’il est le seul fonctionnaire à même de comprendre et d’établir les actes subséquents de reconstitution de carrière. C’est alors que l’intéressé a soustrait le rapport de la commission interministérielle TOUDONOU de même que les avant-projets d’actes au contrôle de la Direction des Ressources humaines de la Police et au Directeur général de la Police nationale, privant ainsi toute l’Administration de la Police de l’exercice de ses pouvoirs propres de gestion de carrière des personnels de la Police.
Pour faire plus clair, le requérant, en violation de l’arrêté interministériel n°149 en son article 4, a fait créer un comité technique ad’ hoc pour se substituer à la Direction générale de la Police nationale. Il a fait établir, au mépris des textes statutaires de la Police, des avant-projets d’actes.
Par l’arrêté n° 111/MISPC/DC/SGM/SA du 11 juin 2013 portant création d’un comité technique ad’ hoc suite aux travaux de reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police … la répartition des compétences propres entre la Direction générale de la Police nationale et le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes a été troublée, doublement. Premièrement, comme l’avance Alain PLANTEY: ‘’ Certains secteurs de l’Administration échappent, plus ou moins totalement, au pouvoir hiérarchique des ministres ‘’. C’est le cas typique de la carrière des fonctionnaires de Police qui relève exclusivement de la compétence technique de la Direction des Ressources humaines de la Direction générale de la Police nationale. C’est dire que l’arrêté n°111 est un acte nul, voire frauduleux, donc sans existence juridique.
Deuxièmement, le Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes n’exerce aucun pouvoir hiérarchique sur les services de la Direction générale de la Police nationale. Il n’est pas inscrit dans la chaîne de commandement de la Police. Il n’a pas qualité pour établir des actes de gestion de carrière des fonctionnaires de Police. En s’invitant à présider un comité ad’ hoc dont il est l’instigateur, il s’est d’office substitué aux services techniques de la Direction des Ressources humaines de la Direction générale de la Police nationale. Pour défaut de compétence, les actes du comité ad’ hoc sont nuls et non avenus. C’est d’ailleurs une situation que Claude EMERI classe parmi ‘’ Les nullités tenant à l’auteur de la décision’’, lorsqu’il fait comprendre que : ‘’ Sous cette rubrique, on retient les cas dans lesquels l’autorité qui a pris la décision n’était pas compétente pour ce faire ; en effet, lorsque le législateur a donné dans telle hypothèse déterminée, c’est parce qu’il la jugeait seule apte à prendre telle décision, en matière de fonction publique, la compétence peut être appréciée comme une garantie contre le spoil-system ‘’. En l’espèce, cette garantie a cédé sous la poussée usurpatrice d’une illégalité voulue à dessein.
Revenant aux faits, le comité ad’hoc créé sur fond d’illégalité, sous la présidence du Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, a fait établir des projets de décrets de nomination de fonctionnaires de Police, qui, sans la collaboration ni le paraphe du Directeur général de la Police nationale, ont été illégalement introduits en Conseil des ministres. Il s’agit des projets de décrets de la communication n°064/MISPC/DC/SGM/SP-C du 18 octobre 2013. Cette communication a été adoptée en Conseil des ministres.
La Direction générale de la Police nationale a pu rattraper cette erreur matérielle désirée par ce huis-clos administratif grotesque, lors de la formalisation des actes au secrétariat général du Gouvernement … Elle a soumis ses observations au Gouvernement, sur le désordre que la formalisation des actes introduits en Conseil des ministres, sans sa participation, pourrait générer dans le commandement d’un groupe aussi sensible que celui de la Police. Et, sous l’inspiration de Jean RIVERO, le Gouvernement s’est rendu compte que : ‘’ Parfois, sur l’illégalité initiale, des situations multiples, des intérêts légitimes sont venus se greffer ; la restitution integrum équivaut alors à poser des problèmes insolubles ; il faudrait, pour exécuter, soulever un monde, léser de nombreux droits, créer un désordre pire que le désordre initial : l’Administration ne s’y hasarde pas’’. Pour résorber ce nouveau désordre amorcé savamment par les travaux du comité ad’ hoc de l’arrêté n° 111, le chef de l’Etat a créé une commission interministérielle présidée par le ministre d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (actuel vice-premier ministre) pour réexaminer le dossier de reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police recrutés au cours de la période de 1978 à 1993 … » ;
Considérant qu’il fait observer : « Pendant plusieurs mois, les ressources ont été mobilisées par la commission ABIOLA pour démêler les anciens et les nouveaux écheveaux de la reconstitution de carrière. Le rapport de la commission ABIOLA … a été approuvé par le Conseil des ministres avec amendements et recommandations dans les termes qui suivent: ‘’ Est autorisée la prise d’actes subséquents pour rétablir tous les fonctionnaires de Police concernés dans leurs droits et prérogatives’’.
‘’Il est recommandé au ministre d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en lien avec le ministre de l’Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation et le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes en collaboration avec l’Administration de la Police, d’arrêter les modalités de la mise en œuvre de la décision’’ … En prescrivant ces instructions, en des termes aussi clairs que précis, le Gouvernement a rétrocédé à l’Administration de la Police ses pouvoirs propres, précédemment usurpés par le requérant. Il est alors prescrit à la Direction générale de la Police nationale de purger les projets d’actes subséquents de lésions ou de vices anciens et nouveaux. Mais, cet objectif n’a pu être atteint. Le Directeur de cabinet a écarté, de nouveau, la Direction générale de la Police nationale en réintroduisant les actes contestés, dans leur état querellé avant la création de la commission ABIOLA, à la signature des membres du Gouvernement et de son chef, établissant dès lors, son intention de fraude réitérée.
B- De la fraude réitérée : En délaissant des actes porteurs de lésions à la signature du Gouvernement dans un dossier de reconstitution de carrière sujet à tant de polémiques, le requérant a volontairement réitéré son intention de frauder, pour tordre le cou aux principes de gestion de carrière des fonctionnaires de Police.
En effet, au lendemain de mon installation dans mes toutes nouvelles fonctions de ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, le Directeur général de la Police nationale, verbalement, m’a rendu compte de ce que, contrairement aux instructions contenues dans l’extrait du relevé n° 4 des 27 mai et 02 juin 2015, la Direction générale de la Police nationale n’est toujours pas associée à la gestion du dossier de la reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police. Le plus grave, a-t-il ajouté, c’est de façon unilatérale et secrète que le Directeur de cabinet du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes a engagé la formalisation des décrets au secrétariat général du Gouvernement. Le Directeur général de la Police nationale a insisté sur le fait que le Directeur de cabinet n’a pas compétence pour ce faire.
Effectivement, quelques heures après, il m’a été introduit, pour requérir mon contreseing, les projets de décrets de reconstitution de carrière. Le temps d’en prendre connaissance, j’ai reçu, en dehors de l’équipe dirigeante de la Police nationale, une forte délégation des anciens contrôleurs du commerce et des prix reversés à la Police nationale en 1991. Cette délégation est venue élever des contestations sur le dossier. Pour résoudre ce dilemme de début de fonctions, j’ai créé un comité de crise présidé par le Directeur de cabinet, le requérant de l’espèce, et regroupant le Directeur général de la Police nationale, son adjoint, les personnes concernées et les syndicalistes de la Police nationale. J’ai ordonné à ce comité de reprendre le déroulement de la carrière des anciens contrôleurs du commerce et des prix sur le fondement des textes statutaires de la Police nationale. Par deux fois, le comité a siégé … A l’issue de la délibération du comité, le rapport des travaux qui m’avait été fait a relaté très clairement qu’un compromis définitif est retenu sur la base d’un consensus. Je vous fais tenir copie du rapport … Il est plus expressif. J’ai instruit tous les membres de ce comité, sous la conduite du Directeur de cabinet, d’avoir à se transporter, ensemble, au secrétariat général du Gouvernement, pour y faire consigner le tableau final du déroulement de la carrière retenu, contradictoirement, au profit des dix-sept (17) anciens contrôleurs du commerce et des prix reversés en 1991. Ce qui a été fait. La mise en œuvre de ce consensus aurait pu suffire à rétablir la discipline et la convivialité au sein de la Police nationale.
Mais, forte a été la surprise de savoir que le requérant a notifié, sans satisfaire à l’obligation de compte rendu à l’autorité ministérielle, un lot de décrets relatifs à la reconstitution de carrière des fonctionnaires de Police à la Direction générale de la Police nationale. Et cette notification frauduleuse a été faite par courrier officiel (bordereau d’envoi) référencé n° 274/MISPC/DC/SP-C en date, à Cotonou, du 22 juillet 2015 … Par ce fait, le Directeur de cabinet a empêché le supérieur hiérarchique d’exercer son contrôle qui tient compte non seulement ‘’ des motifs, mais aussi pour des raisons de simple opportunité ‘’, surtout dans un dossier qui divise et qui trouble le fonctionnement de la Police. Si ce manquement à l’obligation de compte rendu n’avait pas été commis, l’Administration ministérielle aurait pu œuvrer à la correction d’éventuelles erreurs matérielles. Interpellé sur l’origine desdits décrets, le requérant peine encore à la révéler. La réponse à sa demande d’explication en dit long.
En outre, tous les décrets notifiés par le requérant à l’Administration de la Police nationale troublent profondément la discipline et la cohésion de l’institution policière. Les tableaux de déroulement de la carrière qui leur sont annexés ne répondent à aucune norme statutaire … C’est là, encore, une preuve que la Direction générale de la Police nationale n’a pas été associée pour aider le Gouvernement, par le biais des services techniques de la direction des Ressources humaines, à l’application la meilleure de la règle de droit. Jean RIVERO n’avait-il pas bien opiné: ‘’La règle de droit apparaît génératrice d’ordre plus que l’arbitraire du despote, ou même celui du technocrate ; les docteurs de l’efficience oublient trop souvent qu’il n’est pas d’efficience dans le chaos et que le chaos commence là où la règle de droit venant à manquer, chacun se laisse guider par les impulsions dangereuses de son génie créateur’’ … C’est dire que le dossier de la reconstitution de carrière, de par les agissements du requérant, est resté encore tout entier, c’est dire qu’il est déjà générateur de chaos. Pour ne trahir aucun secret d’administration, mon Cabinet ministériel est sur le point de devenir un greffe ou une boîte d’enregistrement d’une pluie diluvienne de recours pour des lésions de reconstitution de carrière.
Sur un registre plus simple, le requérant n’a pu encore expliquer l’origine des actes notifiés à la Direction générale de la Police nationale. A la date de sa correspondance n° 0437/MISPC/SP-C du 29 juillet 2015 … le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes n’a reçu, du secrétariat général du Gouvernement, aucun décret de reconstitution de carrière. Par principe, le requérant, s’il était de bonne foi, n’a pas le droit de notifier des actes administratifs qui lui seraient parvenus par des voies non officielles. C’est, du moins, ce qui ressort de ses explications. L’empressement du requérant à notifier un ou des décrets portant des tableaux de déroulement de carrière contestés est un indice grave et certain de manquement aux obligations de l’article 35 de la Constitution … qui dispose: ‘’ Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dansl’intérêt et le respect du bien commun’’. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Est-il encore utile d’appeler l’attention des Sages de la haute juridiction qu’au moins parmi tous les décrets, le tableau du déroulement de la carrière des anciens contrôleurs du commerce et des prix reversés à la Police nationale en 1991, annexé au décret n°2015-414 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1991, a été établi par un comité présidé par le requérant…? Et pourtant, le requérant a préféré notifier à la Direction générale de la Police nationale, le tableau dont la contestation a amené le chef de l’Etat à créer la Commission François ABIOLA. S’il n’est pas, pour lui, une véritable quadrature du cercle de prouver sa bonne foi, le faire lui serait, à tout le moins, essayer de prendre la lune avec les dents.
En résumé, la sanction administrative infligée au requérant procède de la répression d’une violation volontaire, lente et continue, dans la durée, des pouvoirs propres ou des pouvoirs de gestion des personnels de la Police nationale impartis, pour le bon fonctionnement de la Police, à la Direction générale de la Police nationale, par des lois et règlements précis. En l’occurrence, il s’agit, entre autres, de la loi n°91-011 du 28 mars 1991 portant transfert des compétences relatives à l’administration des personnels de la Police au Directeur général de la Police nationale, de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015, portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées …, du décret n° 2008-817 du 31 décembre 2008, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la Police nationale, de l’arrêté interministériel n°149/MISPC/MEF/DC/SGM/SA du 07 septembre 2011 portant création d’une commission interministérielle chargée de l’exécution et de la mise en œuvre du décret n° 2009-713 du 31 décembre 2009 portant modalités de règlement des problèmes de reconstitution de carrière de certains fonctionnaires de Police suite à leurs réclamations et aux arrêts de la Cour suprême. Ces textes précis accordent à la Direction générale de la Police nationale une autonomie de gestion ferme en ce qui concerne la carrière des fonctionnaires de Police.
Cette sanction procède également de la répression du non-respect des instructions contenues dans l’extrait du relevé n° 04 des décisions prises par le Conseil des ministres en ses séances extraordinaires des mercredi 27 mai et mardi 02 juin 2015 et du manquement aux obligations de l’article 35 de la Constitution …
Toute chose qui constitue un manquement au devoir d’obéissance qui s’impose à l’inférieur hiérarchique vis-à-vis du Gouvernement et vis-à-vis du ministre. » ;
Considérant qu’il indique : « Tous ces agissements recevant, en la forme administrative, la qualification de faute lourde, il ne serait pas superfétatoire de préciser qu’en raison des règles particulières applicables aux personnels de la Police, la sanction infligée au requérant est bien justifiée.

II- Une sanction administrative justifiée :
La sanction disciplinaire contestée par le requérant de l’espèce est prononcée en application du droit disciplinaire policier (A). Elle est l’expression d’un formel désaveu de l’autorité ministérielle sur les nouvelles lésions de carrières (B) qui découlent des agissements du requérant.
A- L’application du droit disciplinaire policier : En écrivant, dans son Manuel élémentaire de droit administratif en 1936 que ‘’ Les peines disciplinaires ne sont jamais, si l’on excepte certaines peines militaires, privatives de liberté ni infamantes.’’, Marcel WALINE a, non seulement annoncé l’autonomie du droit disciplinaire, mais distingué les sanctions civiles des sanctions militaires. La déduction logique de la pensée de WALINE est que les sanctions militaires peuvent se décliner en des mesures privatives de liberté comme les arrêts simples ou comme les arrêts de rigueur.
En effet, le Petit Robert, après avoir reconnu comme synonymes les arrêts forcés et les arrêts de rigueur, en donne la définition suivante: ‘’ sanction disciplinaire ‘’ (…) ‘’portant défense de sortir d’un local spécial’’. Autrement dit, la notion d’arrêts de rigueur consiste en une mesure privative de liberté assortie d’un délai au cours duquel le puni est tenu de rester strictement dans le local disciplinaire. Cette mesure privative de liberté ne saurait être confondue ni avec la notion de la garde à vue de l’article 18 de la Constitution … ni avec la notion de détention préventive, encore moins avec la notion d’emprisonnement. Les arrêts de rigueur sont une mesure de discipline militaire. Comme l’écrivent Thomas BOMBOIS et Diane DEOM: ‘’ On notera que les mesures disciplinaires adoptées à l’encontre des détenus ou des militaires peuvent, elles aussi, emporter une privation de liberté ou un régime de privation plus contraignant sans qu’elle tombe sous le coup de l’article’’ 18 de la Constitution.
Or, la Police nationale à laquelle appartient le requérant est une institution organisée par les mêmes principes de hiérarchie, de discipline et de fonctionnement qui servent de gouvernail à l’Armée. L’article 3 de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police nationale est, on ne peut plus, explicite sur ce caractère singulier de l’organisation policière. Cet article 3 dispose: ‘’La Police nationale est une force paramilitaire’’… Le préfixe latin “para” du mot composé paramilitaire est le synonyme du comparatif français “comme” ou “pareille”. Paramilitaire signifie, ici, “comme” ou “pareille” à l’Armée.
C’est fort de ce similaire organisationnel entre la Police et l’Armée que le législateur a, à l’article 62 de la loi n° 93-010 du 4 août 2010, adopté un régime disciplinaire identique à celui des Armées. L’article 62 de cette loi est libellé ainsi qu’il suit: ‘’ Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels de la Police nationale sont : la réprimande, l’avertissement écrit, le blâme avec inscription au dossier, l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur, le déplacement d’office, la radiation du tableau d’avancement, la perte de grade, la mise en position de non activité pour une période de trois à huit mois avec suppression partielle ou totale du traitement’’.
La même gradation des sanctions disciplinaires est reprise par les articles 67 et 68 de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015.
Cette loi, en introduisant deux degrés de sanctions, est plus sévère que celle du 4 août 2010 en ajoutant les possibilités de révocation ou de la mise à la retraite d’office. Les articles 69 et suivants de la loi n° 2015-20 en disent long. En conséquence, constituent une sanction disciplinaire bien fondée, les soixante jours d’arrêts de rigueur appliqués au requérant de l’espèce.
De plus, les fonctionnaires de Police sont régis par un statut particulier. Leurs punitions disciplinaires diffèrent largement de celles qui frappent, en général, les autres agents de la Fonction publique. La punition de l’espèce est prononcée contre le requérant pour lui faire cesser ‘’ le caractère répété et la gravité de fautes’’ ‘’ commises dans l’exercice’’ de ses fonctions. Le comportement du requérant constitue une inconduite habituelle dans ses fonctions de Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes ; inconduite qui a duré de 2013 à 2015 avec des dommages collatéraux et pour la Police et pour ses fonctionnaires en service ou à la retraite.
Pendant environ trois (03) ans, le requérant qui n’est pas dans la chaîne de commandement de la Police a usurpé les pouvoirs propres de la Direction générale de la Police nationale.
Et, même s’il était dans la chaîne de commandement de la Police, il aurait pu s’approprier les leçons de Marcel WALINE qui, dans son manuel cité plus haut, a écrit: ‘’ Mais le supérieur ne peut, en règle générale, se substituer à l’inférieur pour faire à sa place les actes de ce dernier. ‘’ … C’est dire que le requérant n’a aucune qualité pour faire les actes qu’il a faits, mais pourtant, il s’est montré toujours réfractaire à toutes les tentatives de le ramener à la raison administrative, à l’effet de respecter l’autonomie de gestion de la Direction générale de la Police nationale.
S’agissant de la compétence disciplinaire, son exercice relève normalement de l’autorité hiérarchique ; avec un échelonnement de quantum, allant du supérieur hiérarchique direct à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, étant le supérieur hiérarchique du Directeur de cabinet requérant, fonctionnaire de Police, il est habilité par les lois et règlements du droit disciplinaire policier à lui infliger les soixante (60) jours d’arrêts de rigueur. De plus, selon Alain PLANTEY, ‘’ En principe, l’appréciation de la gravité de la faute par l’autorité hiérarchique est discrétionnaire, sauf détournement de pouvoir … ou erreur naturelle’’, encore qu’ici, la sanction la plus grave n’est pas celle prononcée. Enfin, le requérant n’a pas l’appréciation de la faute disciplinaire. Cette appréciation appartient au supérieur hiérarchique » ;
Considérant que le ministre explique : « Pour entrevoir la gravité de la faute commise par le requérant, il suffit d’examiner les nouvelles lésions de carrière (B) causées au préjudice des fonctionnaires de Police par les agissements de celui-ci.
B- Les nouvelles lésions de carrière : Est-il encore besoin de reprendre la pensée de RIVERO sur la règle de droit: ‘’ Le propre de la règle, c’est de créer l’ordre; l’arbitraire qui dicte les solutions d’espèce aboutit, quasi nécessairement, au chaos; la règle, par sa générosité et son impersonnalité, est ordonnatrice ‘’.
La malveillance manifeste du requérant dans le traitement unilatéral du dossier de reconstitution de la carrière des fonctionnaires de Police a provoqué de nouvelles lésions. Pour avoir écarté l’Administration de la Police du processus de la reconstitution de carrière des fonctionnaires de la Police, les agissements fautifs du requérant peuvent s’analyser tantôt en faute par action, tantôt en faute par omission, tantôt en refus volontaire d’appliquer les principes et règles de déroulement des carrières, drainant une rivière qui charrie rien que l’arbitraire et l’anarchie.
En effet, … les jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015, Monsieur le Directeur général de la Police nationale a fait examiner par un comité technique incluant la direction des Ressources humaines de la Direction générale de la Police nationale tous les décrets portant reconstitution de carrière… Les neuf (09) décrets indûment introduits à la signature du chef de l’Etat par le Cabinet à l’exclusion des services techniques de la Direction des Ressources humaines de la Direction générale de la Police nationale sont tout, sauf l’expression ou l’application du droit statutaire policier : c’est le règne de l’arbitraire.
Les griefs faits à ces décrets sont présentés dans le rapport de synthèse du comité des 15 et 16 octobre 2015 … Par les agissements du requérant, l’Administration a servi à certains fonctionnaires un traitement auquel ils n’ont pas droit. Ainsi, en est-il des Inspecteurs divisionnaires de Police qui ont participé à plusieurs concours professionnels sans succès. Le rapport TOUDONOU a refusé toute reconstitution de carrière depuis la date d’ouverture régulière et d’organisation annuelle desdits concours en 2000, mais le requérant a octroyé, de façon arbitraire, aux Inspecteurs divisionnaires, le grade de commissaire de Police de deuxième classe à compter de l’année 2010. Ce faisant, les bénéficiaires de cette attribution illégale arbitraire et fantaisiste de grade ont devancé d’autres fonctionnaires qui ont eu le mérite de réussir aux concours professionnels et de subir une formation régulière de commissaire de Police à l’Ecole nationale supérieure de Police. Si ces agissements ne sont pas corrigés, il y a des risques graves de troubles de commandement dans un corps aussi discipliné que celui de la Police.
En outre, il y a des lésions de carrière qui constituent une faute par omission due aux agissements du requérant. Il s’agit des fonctionnaires de Police en activité ou à la retraite oubliés ou maltraités à l’occasion de la reconstitution usurpée. Le Cabinet ministériel, n’ayant ni les données du personnel ni les états signalétiques des effectifs concernés, a fait un travail hasardeux.
Ici, les oublis ou les lésions, qu’elles soient volontaires ou involontaires, ont créé des dommages que le requérant doit pouvoir assumer. Elles sont les litanies des vices de formes et de fonds provoquées par le requérant…
En définitive, sans l’idée ni la posture d’un réquisitoire contre le requérant, la faute qui lui est principalement reprochée procède d’une malveillance volontaire d’usurper les pouvoirs propres de la Direction générale de la Police nationale à qui les lois et règlements ont confié des pouvoirs propres de gestion de la carrière des fonctionnaires. L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 est précis à ce propos, parce qu’il dispose que la Direction générale de la Police nationale ‘’ jouit d’une autonomie de gestion’’.
De par ces agissements sus-évoqués, le requérant a usurpé et exercé les pouvoirs propres de la Direction générale de la Police nationale, à l’effet de troubler, gravement, le bon fonctionnement de la Police. Ce qui constitue une violation grave de l’article 35 de la Constitution … Tous les principes de droit qui constituent les faisceaux de cet article 35 ont été purement et simplement contournés par le requérant qui, loin de faire épanouir le droit, a plutôt donné droit à ses impulsions.
C’est pourquoi, si l’Administration ministérielle devrait former une demande reconventionnelle, elle demanderait aux Sages de la Cour de juger et de décider qu’il y a, en l’espèce, violation non seulement des pouvoirs propres de l’Administration de la Police, mais surtout violation de l’article 35 de la Constitution … Et partant du manque de loyauté du requérant envers le Gouvernement, il serait utile que la jurisprudence de la haute juridiction déclare non conformes à la Constitution tous les actes introduits à la signature du Gouvernement pour défaut de qualité et défaut de compétence du requérant, de juger et de dire fondée la sanction prononcée par le supérieur hiérarchique en l’espèce » ; qu’il affirme : « S’agissant de la nature et de la gravité de la sanction disciplinaire contestée par le requérant, l’Administration ministérielle voudrait solliciter des Sages de la haute juridiction de juger et de décider que les sanctions disciplinaires de nature militaire comportant des mesures privatives de liberté ne sont pas identiques à celles évoquées à l’article 18 de la Constitution … et de décider enfin, dans l’intérêt de la discipline au sein de la corporation policière, que l’appréciation de la gravité de la faute disciplinaire relève de la compétence des autorités investies du pouvoir disciplinaire sous le contrôle du juge.
L’autorité ministérielle pourrait-elle mieux faire d’inviter, à l’occasion du présent litige, tous les fonctionnaires de Police, abstraction faite des considérations de grade ou d’emploi, à méditer, dans leurs activités quotidiennes, la pensée d’André COMTE- SPONSVILLE : ‘’Etre responsable, c’est pouvoir et devoir répondre de ses actes. C’est donc assumer le pouvoir qui est le sien dans les échecs et accepter d’en supporter les conséquences.’’ » ; Qu’il demande à la Cour « de renvoyer, de par sa jurisprudence, les supérieurs hiérarchiques de la Police aux enseignements de François-Paul BENOIT dans son livre Le Droit Administratif Français, publié aux éditions Dalloz en 1968 qui, sur le pouvoir de substitution, a martelé: ‘’ La substitution initiale du supérieur à l’inférieur, c’est-à-dire l’exercice direct par le supérieur d’une compétence appartenant à l’inférieur, est impossible. En aucun cas un supérieur hiérarchique ne peut faire un acte juridique aux lieu et place de l’inférieur compétent alors que celui- ci n’a pas lui-même pris de décision’’.
‘’ Le respect des règles de compétence est donc absolu. La décision prise par le supérieur à la place de l’inférieur serait entachée d’incompétence et annulable …‘’. Cette solution, dégagée de l’espèce YASRI, par le Conseil d’Etat français le 28 octobre 1949, porte en elle-même le fondement de la sanction querellée par le requérant… » ;
Considérant que pour sa part, en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le directeur de publication du journal « Fraternité », Monsieur Sulpice Oscar GBAGUIDI, écrit : « …Dans la livraison du quotidien d’informations générales et d’analyses Fraternité du 07 août 2015, il a été publié en manchette et signé du journaliste Angelo DOSSOUMOU un article intitulé : ‘’Pour faux et usage de faux et substitution de documents à signer par YAYI Boni, le Directeur de cabinet Jean TOZE mis aux arrêts de rigueur ‘’. L’auteur de l’article a précisé que le contrôleur général de police Jean TOZE était gardé à la brigade anti-criminalité de Cotonou pour une sanction disciplinaire de soixante jours d’arrêts de rigueur à lui infligée par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes. Et, depuis le 06 août dernier jusqu’à ce jour, l’ancien Directeur de cabinet du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes séjourne effectivement dans l’un des locaux de la BAC à Cotonou.
Jean TOZE est donc gardé à la BAC sur instructions de son ministre de tutelle. C’est dire … que l‘information publiée n’est pas fausse. C’est une évidence que Jean TOZE n’est plus libre de ses mouvements, même s’il estime que les raisons de son arrestation ne sont pas celles énumérées par le journal Fraternité. Mais, il faut reconnaître que c’est suite à sa réponse à une demande d’explication à lui adressée par le ministre Placide AZANDE, relative aux documents substitués à signer par le chef de l’Etat, qu’il a été interpellé.
… Fraternité a joué pleinement son rôle : informer. Les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Le fait majeur dans le cas d’espèce est la mise aux arrêts de rigueur du DC Jean TOZE.
Fraternité a, en effet, juste relayé une information vraie. Refuser d’informer le peuple aurait été une violation grave de l’article 9 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : ‘’ Toute personne a droit à l’information’’. Aussi, il est important de rappeler que la Constitution … énonce clairement en son article 24 que : ‘’ La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dans les conditions fixées par la loi organique’’. De même, les articles 1er, 2 et 5 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) soutiennent que le journaliste doit informer le peuple de tout ce qui se passe.
La publication ne porte en rien atteinte au droit à la présomption d’innocence de M. Jean TOZE. L’article n’est pas accusateur, mais plutôt informatif » ;
Considérant que le directeur de publication par intérim du quotidien « L’Evénement précis », Monsieur Olivier ALLOCHEME, quant à lui, écrit : ‘’ …L’article intitulé “Ministère de l’Intérieur :
Le Directeur de Cabinet arrêté”, publié dans la parution du quotidien … et déféré devant votre auguste institution par le requérant qui sollicite que vous déclariez ledit article de presse contraire à la Constitution…au prétexte qu’il porte atteinte à son droit à la présomption d’innocence, est…un article informatif, écrit conformément aux règles professionnelles prescrites par le code de déontologie de la presse béninoise, notamment le principe de recoupement de l’information.
En effet, à la nouvelle de la mise aux arrêts du Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, Monsieur Jean TOZE, le journal ‘’ L’Evènement précis’’, fidèle à ses principes de recoupement, de vérification et surtout de précision de l’information avant sa diffusion, a pris contact avec les services compétents du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes aux fins d’une vérification de ladite information. La même démarche professionnelle a été menée auprès des services compétents de la Police nationale.
Ces précautions ont d’ailleurs donné l’occasion à la rédaction du journal ‘’L’Evénement précis’’ d’approfondir l’information en sa possession et de meubler l’article sur les mobiles de la sanction disciplinaire de soixante jours d’arrêts de rigueur infligée par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes à son Directeur de cabinet.
Mieux, la rédaction du journal ‘’L’Evénement précis’’ a effectivement pu constater dans la soirée du jeudi 06 août 2015 que le Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, Monsieur Jean TOZE, n’était pas présent à son poste de travail, parce qu’il séjournerait, selon les informations recueillies sur place, dans l’un des locaux de la brigade anti-criminalité à Cotonou, où il serait gardé sur instructions de son ministre de tutelle dans une affaire relative à l’exercice de ses fonctions.
Ainsi,…depuis cette date, le Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, Monsieur Jean TOZE, n’est pas libre de ses mouvements, preuve irréfutable que l’information publiée dans l’édition du vendredi 07 août 2015 du quotidien…n’est pas fausse et n’a aucun caractère tendancieux ou diffamatoire, donc ne viole aucun droit à la présomption d’innocence évoqué par le requérant et que le recours déféré devant la haute juridiction n’est pas fondé.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n°2015- 07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin, il est clairement indiqué que : ‘’Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire national, à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail. En dehors des espaces et des objectifs légalement protégés, il ne saurait lui être refusé le droit de filmer des événements, de publier et de commenter des informations à caractère public’’.
En l’espèce…le Directeur de cabinet exerce une fonction publique. Publier des informations qui le concernent relève donc du droit du journaliste. Mieux … informer l’opinion publique est un droit reconnu à la presse par la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin. Les dispositions de l’article 29 de ladite loi en sont une preuve éloquente. Il y est clairement énoncé : ‘’Dans l’exercice de son droit d’informer, le journaliste est astreint au respect des lois et règlements de la République du Bénin et au code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise ‘’.
Au regard de ces deux dispositions, il apparaît évident … que l’article incriminé repose bien sur des faits avérés, à caractère public, sans commentaires tendancieux et que le but visé par la rédaction est juste d’informer l’opinion publique, par un article qui obéit aux lois et règlements de la République du Bénin et du code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise au sujet d’une affaire dans laquelle le Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur a écopé d’une sanction suite à une demande d’explication à lui adressée par son autorité de tutelle, le ministre Placide AZANDE. » ; Qu’il poursuit : « …En publiant l’article déféré devant la haute juridiction, le quotidien ″L’Evénement précis″, dont vous connaissez sans doute la rigueur professionnelle, n’a fait que satisfaire le droit du public d’être informé et exercer le devoir du journaliste d’informer le peuple, conformément aux prescriptions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples qui stipule en son article 9 alinéa 1 que ‘’ Toute personne a droit à l’information’’.
Mieux, l’article incriminé répond parfaitement aux dispositions des articles 1ers, 2 et 5 de la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) qui prescrit au journaliste la mission d’informer le peuple de tout ce qui se passe … La Constitution … dont la haute juridiction est garante reconnait en son article 24 que ‘’La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dans les conditions fixées par la loi’’. A la lumière de ce qui précède, il apparaît…que le recours objet de votre mesure d’instruction est un recours fantaisiste et non fondé.
C’est pourquoi, nous sollicitons qu’il plaise à la haute juridiction de juger non recevable le recours de Monsieur Jean TOZE, le rejeter et déclarer conforme à la Constitution l’article publié par le journal ‘’L’Evénement précis’’ afin de rendre justice à la presse qui fait du respect des normes professionnelles son principe de fonctionnement » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant que le requérant demande à la haute juridiction de déclarer contraires à la Constitution, d’une part, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par son supérieur hiérarchique, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, parce que arbitraire et abusive, d’autre part, les écrits diffamatoires parus dans les journaux et qui violent le principe constitutionnel de la présomption d’innocence ; Sur la sanction disciplinaire infligée au requérant
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que cette demande du requérant tend, en réalité, à faire apprécier par la Cour les conditions d’application de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées, notamment quant au régime de la sanction et la promotion des agents de sécurité ; que l’appréciation d’une telle demande relève d’un contrôle de légalité ; que la Cour, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, ne saurait en connaître ; qu’en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente de ce chef ;
Sur la violation du droit à la présomption d’innocence par les organes de presse Considérant que selon l’article 17 alinéa 1er de la Constitution :
« Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ; que la présomption d’innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente ;
Considérant qu’en l’espèce, les organes de presse Fraternité, le
Potentiel, L’Evènement précis et le Clairon ont relayé dans leur parution l’information relative à la mise aux arrêts de rigueur du requérant, satisfaisant ainsi au droit à l’information du citoyen ;
Considérant cependant qu’il résulte de l’examen du dossier que les affirmations faites ont été au-delà du simple devoir d’informer le public ; qu’en effet, en écrivant que le directeur de cabinet Jean TOZE a été mis aux arrêts « pour faux et usage de faux et de substitution de documents… » , les journaux Fraternité, le Potentiel, L’Evènement précis et le Clairon n’ont pas seulement informé, mais ont donné aux faits reprochés au requérant une qualification pénale alors même que le libellé de la punition infligée par le ministre de l’Intérieur au requérant ne mentionne aucune infraction pénale et qu’aucune juridiction compétente n’a rendu une décision définitive le condamnant ; que ce faisant, ils ont porté atteinte au principe de la présomption d’innocence tel que prévu par l’article 17 alinéa 1er de la Constitution précité ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger que les journalistes des organes de presse Fraternité, le Potentiel, L’Evènement précis et le Clairon, auteurs desdits écrits, ont violé la Constitution ;

DECISION DE LA COUR:
Article 1er- La Cour est incompétente pour connaître du régime de la sanction infligée à Monsieur Jean TOZE.
Article 2.- Les journalistes auteurs des écrits dans les journaux
Fraternité, le Potentiel, L’Evènement précis et le Clairon ont violé la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Jean
TOZE, à Messieurs les Directeurs de publication des organes de presse Fraternité, L’Evènement précis, le Potentiel et le Clairon et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt octobre deux mille seize,
Messieurs Zimé Yérima KORA-YAROU         Vice-Président
Simplice Comlan DATO             Membre
Bernard Dossou DEGBOE             Membre
Mesdames Marcelline- C. GBEHA AFOUDA         Membre
Lamatou NASSIROU                 Membre
Le Rapporteur,                 Le Président,
Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.        Zimé Yérima KORA-YAROU.-

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