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Le triomphe de la vérité

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Micro finance: Voici le rapport d’audit qui recommande la dissolution de PADME


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« En définitive, la dissolution judiciaire serait l’option indiquée au cas où l’Etat souhaite reprendre son apport initial pour le réinvestir dans la société à constituer ». C’est ce que relève un rapport sur le projet de réforme institutionnelle de l’Association pour la Promotion et l’appui au développement des micro-entreprises (PADME). De cet avis juridique en date du 27 novembre 2012  et signé de l’Agent judiciaire du trésor, Sévérine K. Lawson, il ressort que la transformation institutionnelle de PADME se révèle pourtant problématique. Les objectifs fixés, notamment, la transformation de l’association en société anonyme et le transfert partiel de son patrimoine à l’Etat ne cadrent pas avec le droit béninois. Ainsi, le passage du statut d’association à celui de société est possible après dissolution statutaire ou judiciaire de l’association. Cependant, à l’analyse, seule, la dissolution judiciaire parait appropriée au regard de la situation de mésintelligence qui s’est instaurée entre l’Etat et les autres membres de l’association. Selon le rapport en date du 20 septembre 2012, il serait souhaitable qu’une fois l’association dissoute, d’entreprendre les formalités de création de la société anonyme en veillant à ce que les anciens membres de ladite association ayant été en désaccord avec l’Etat n’y soient plus admis en quelque qualité que ce soit.

Pourquoi la dissolution ?

Pour expliquer la dissolution de PADME, l’impossibilité pour l’Etat de rétablir les responsables de la direction générale et du bureau exécutif, à savoir René Azocli et Raymond Fafoumi relevés de leurs fonctions, est la principale raison qu’a brandie le rapport. Révoqués, en effet, par arrêtés n°0010/MMEFJPME/DC/CTJ/CTPMEF/SA et N°0011/MMEFJPME/DC/CTJCTPMEF/SA du 14 mars 2008, les intéressés ont intenté une action en justice pour se faire entendre. L’Agent judiciaire du Trésor estime qu’étant donné que les procédures sont pendantes devant les juridictions, les rétablir dans leurs fonctions serait contraire à la ligne de défense de l’Etat qui s’emploie à démontrer la régularité de ses actes querellés. Or, les deux organes dirigeants avaient remporté, en son temps, l’affaire en appel et en cassation. Il faut préciser que, selon les textes, l’alinéa 2 de l’article 31 des statuts de l’association PADME stipule que pour sa dissolution statutaire en vue de la création d’une société anonyme, « en cas de dissolution anticipée, la décision est prise à la majorité des trois quarts (3/4) des membres présents ou représentés, par l’assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de la loi de 1901 ». Or, à l’étape actuelle de PADME, ces organes n’existent plus. Un mécanisme qui paraît peu judicieux aux yeux des acteurs impliqués dans la prise de cette décision. « Et même à supposer que leur réhabilitation soit effective, le doute subsiste quant à leur bonne foi à conduire le processus de dissolution à terme en application de l’alinéa 2 de l’article 31 des statuts de PADME. Il s’ensuit que cette option a peu de chance de prospérer. Il y a lieu alors d’écarter purement et simplement l’hypothèse de la dissolution statutaire de l’association PADME et d’envisager celle de la dissolution judiciaire », révèle le rapport de l’Agent judiciaire du Trésor. C’est ce qui explique donc la seconde modalité portant sur la dissolution judicaire de l’association en vue de la création d’une société anonyme sous l’actuel directeur général par intérim Didier Djoï, qui vient de boucler quatre années d’intérim à la tête de l’institution.

Emmanue GBETO

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