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Le triomphe de la vérité

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Assemblée Nationale:Lire les 41 articles de la nouvelle proposition de loi sur les chefferies traditionnelles


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Une proposition de loi portant statut des Chefs traditionnels actuellement déposée sur la table des députés de la 6ème législature. Il s’agit d’un texte fondamental qui une fois voté réorganisera de manière sensible les chefferies traditionnelles au Bénin. Dans cette loi, des possibilités d’indemnités sont offertes aux Chefs traditionnels dont les procédures de désignation et de reconnaissance sont désormais clairement définies. Lire l’intégralité de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI PORTANT STATUT DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES EN REPUBLIQUE DU BENIN

EXPOSE DES MOTIFS

Notre pays, le Bénin, autrefois le Dahomey, à l’instar des autres pays africains, avait connu, pendant la période précoloniale, une organisation politique et sociale basée sur la chefferie traditionnelle et la royauté. Il constituait une « multi nation » qui se distingue par sa richesse historique et sa diversité culturelle. Ainsi du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, plusieurs chefferies et royautés se sont côtoyées dans des relations aussi bien pacifiques que conflictuelles.

C’est dans ce contexte que le colonisateur est intervenu pour apporter de profonds bouleversements à cet ordre politique et institutionnel secrété par les populations elles-mêmes. Depuis lors, les chefferies et royautés traditionnelles ont laissé place à un Etat républicain et laïc où le pouvoir du Chef traditionnel ou du Roi a complètement disparu.

Avec l’avènement du Renouveau Démocratique institué par la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990, le Bénin a enregistré un grand nombre d’Organisations de la Société Civile qui ont pour vocation de combler le vide des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des actions de développement au niveau sectoriel.

Le séminaire sur le recentrage du concept de Société Civile au Bénin, organisé du 18 au 20 septembre 2007 à Cotonou, a permis, entre autres, de retenir ses différentes composantes au nombre desquelles figurent celle des Chefs, Rois et Dignitaires.

Aujourd’hui, notre pays connaît, à la faveur des libertés retrouvées, une multitude de royautés, pour la plupart sans un fondement historique réel et crédible et qui sont d’ailleurs porteuses de germe de crises dont la non maîtrise pourrait constituer des menaces pour la paix et la cohésion sociales.

Il est donc nécessaire, dans ce contexte, de recentrer les concepts (i) de la chefferie, (ii) de la royauté et (iii) de clarifier l’ordre protocolaire à l’intérieur de ladite composante pour en avoir une meilleure organisation dans notre pays en vue de l’accroissement de sa contribution au développement économique et social de la Nation.

Le Chef de l’Etat, le Docteur YAYI Boni, anticipant sur l’importance de cette composante et de son rôle a, dans le Programme d’action du gouvernement, placé les Chefs coutumiers, les Rois et les Dignitaires, détenteurs de valeurs morales, au cœur du processus du changement devant permettre à notre pays d’arriver à une réelle émergence.

C’est dans ce cadre que, du jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2008, se sont déroulés les travaux du Forum National des Rois et Dignitaires du Bénin au Palais des Congrès de Cotonou. Cet important Forum a adopté d’importantes résolutions et a formulé des recommandations au nombre desquels figure la prise d’un texte règlementant la chefferie et la royauté traditionnelles au Bénin. Ce texte règlementaire devra exposer les lignes de conduite à suivre par les Rois et Chefs traditionnels ainsi que l’importance de leur rôle dans la vie publique.

En fait, dans le cadre du droit positif du Bénin, la Constitution du 11 décembre 1990, en son article 98, définit que sont du domaine de la loi, les règles concernant, entre autres, «la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution». En clair, les us et coutumes du Bénin ne sont pas exclus du domaine des lois comme on pourrait le croire.

Depuis la colonisation de notre pays au 19ème siècle jusqu’à son ouverture complète à la modernité, nos populations vivent la préservation de nos chefferies et royautés traditionnelles tant comme une fierté découlant de l’effort de préservation de nos traditions, que comme des tragédies et des drames, car, de plus en plus, au sein de nos chefferies et royautés traditionnelles, la lutte de succession devient de plus en plus dure et souvent mortelle. Les crises au sein de nos chefferies et royautés traditionnelles induisent très souvent des problèmes d’insécurité au sein de la communauté concernée.

Nos chefs et rois traditionnels, jadis entretenus et protégés par la société toute entière, sont aujourd’hui abandonnés à la pauvreté et à la misère. Les règles établies à travers des générations sont déformées pour la circonstance afin de justifier des positions prises dans divers conflits qui minent l’harmonie au sein des chefferies et royautés traditionnelles. Les règles, les us et les traditions n’étant pas écrits, l’administration qui y intervient de temps à autre se retrouve souvent limitée dans l’effort à concilier avec plus d’objectivité.

Or, dans la plupart des Etats africains, et non loin de nous, au Nigéria, au Niger ou au Togo par exemple, des lois et des dispositions règlementaires sont prises pour régir le fonctionnement des chefferies et royautés traditionnelles. Notre pays a aussi, en urgence, besoin d’une loi pour sortir nos chefferies et royautés traditionnelles de l’informelle dans laquelle elle vit depuis la colonisation jusqu’à nos jours.

Les chefferies et royautés traditionnelles peuvent aussi et valablement contribuer au développement socioéconomique de notre pays. Le développement étant d’abord culturel, nous pensons que la légalisation de la chefferie et de la royauté traditionnelle est une contribution à la mise en œuvre des dispositions de notre Constitution qui vise à mettre en harmonie nos coutumes avec ses principes fondamentaux.

La présente loi portant Statut de la chefferie et de la royauté traditionnelles en République du Bénin se compose de six (06) titres et quarante et un (41) articles.

Dans le titre de la loi, il a été omis le terme de royauté pour permettre une certaine harmonisation avec les autres pays de la sous-région tels que le Togo, le Niger, le Cameroun pour ne citer que ceux là. Dorénavant, la notion de Chefferie traditionnelle englobe aussi bien les chefferies que les royautés. Cette notion favorise l’encrage dans le dispositif administratif en vigueur.

De même, il a été préféré de définir les degrés pour simplifier la gestion des hiérarchies, tout en prévoyant que chaque roi ou chef traditionnel garde le nom que le titulaire du trône porte dans la tradition.

La guerre de succession au trône qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes sera résolue par des options que la loi offre aux ayant droit. Dans notre proposition, les questions telles les subventions à accorder par l’Etat ont été omises parce que nous avions eu du mal à établir des options. Aussi, vouloir établir des grilles d’indemnités risque de créer des problèmes d’irrecevabilité parce qu’il n’est pas possible d’accompagner la présente proposition de propositions de ressources. Toutefois, la faculté est laissée au pouvoir exécutif de régler ce problème par décret. La défense de la proposition de loi au cours des travaux en commission ou, éventuellement pendant un forum élargi à d’autres acteurs, permettra de partager les réflexions pour retenir les options les meilleures.

Chers collègues, Mesdames et Messieurs les Députés, telle est la substance de la présente proposition de loi que j’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre aimable appréciation.

Fait à Porto-Novo le 20 Août 2011.

Ont signé :

Karimou CHABI-SIKA

 

Proposition de loi relative au statut des chefferies traditionnelles en République du Bénin

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article premier : Conformément à l’article 98 de la Constitution, il est constaté sur le territoire de la République du Bénin, l’existence de collectivités traditionnelles dont les structures ont été héritées de nos traditions et coutumes sous la dénomination de Chefferies traditionnelles.

Article 2 : La chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, est une institution de l’administration territoriale.

Article 3 : Une Chefferie Traditionnelle qui n’a pas existé avant le 1er Août 1960 ne peut pas être reconnue selon la présente loi.

CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Article 4 :La Chefferie Traditionnelle est organisée sur une base traditionnelle, coutumière, historique et administrative et territoriale. Elle comporte quatre degrés hiérarchisés suivants :

– Chefferie de 1er degré ;

– Chefferie de 2ème degré ;

– Chefferie de 3ème degré ;

– Chefferie de 4er degré.

Le degré des Chefferies traditionnelles indique leur position hiérarchique au sein d’une aire politique établie par la tradition.

4.1. Est de 1er degré, une Chefferie pour laquelle il est établi une tradition de faits historiques de pouvoir politique et juridique, déterminée par un espace géographique et transmise de génération en génération, et dont le territoire de compétence recouvre celui d’au moins deux Chefferies de 2ème degré à introniser. Ses limites territoriales peuvent excéder celles d’un Département.

Une Chefferie de 1er degré doit obéir à trois (03) critères au moins :

1. l’appartenance à une ou à plusieurs dynasties de chef de terre (ou premier occupant) remontant aux origines de la chefferie, elles-mêmes datant de la période précoloniale;

2. l’existence de l’autorité et du pouvoir de royauté avant et pendant la colonisation ;

3. La pérennisation de la succession par l’intronisation selon les normes coutumières.

4.2. Est de 2ème degré, toute Chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d’au moins deux Chefferies de 3ème degré. Ses imites n’excèdent pas en principe celles d’un Département.

4.3. Est de 3ème degré, toute Chefferie dont les limites du territoire n’excèdent pas en principe celles d’une Commune.

4.4. Toute Chefferie ne se trouvant dans l’une des catégories précédentes est classée dans le 4ème degré.

Article 5 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’Autorité administrative compétente peut classer une Chefferie Traditionnelle au 1er ou 2ème degré ou troisième degré en, raison notamment de son importance démographique, culturelle ou économique.

Article 6 : Chaque Chefferie traditionnelle porte la dénomination consacrée par la tradition. Toutefois, l’Autorité compétente peut lui conférer, le cas échéant, une nouvelle dénomination sur avis conforme de son Conseil de Chefferie.

Article 7 : Toute Chefferie Traditionnelle est placée sous l’Autorité d’un Chef, assisté d’un Conseil de dignitaires et de notables, formé selon la tradition locale. Le Chef porte le nom qui lui est conféré par la tradition, les us et coutume.

Le Chef désigne au sein du Conseil, un notable qui le représente en cas d’absence ou d’empêchement. Le Chef peut mettre fin à ses fonctions. Ce notable porte le nom qui lui est conféré par la tradition, les us et coutume.

Article 8 : Les Chefferies de 1er degré sont créées par décret pris en Conseil des ministres ; celles de 2ème degré par arrêté du Ministre en charge de l’Administration Territoriale et celles de 3ème et 4ème degré, par arrêté du Préfet.

Article 9 : Chaque citoyen, qui remplit les conditions héritées de la tradition pour être Chef traditionnel , a le droit de postuler à un trône dont il est légitime héritier et d’influencer positivement, par sa compétition, la composition de la tradition.

TITRE II : DES MODALITES DE SUCCESSION

CHAPITRE 1er : CONDITIONS REQUISES POUR ETRE DESIGNE CHEF TRADITIONNEL

Article 10 : La vacance d’une Chefferie Traditionnelle intervient par suite de décès, de destitution, de démission ou d’incapacité physique ou mentale permanente du titulaire, dûment constatée par un médecin public requis à cet effet.

Article 11 : Les Chefs Traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le Commandement Traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude exigées et établies par la tradition.

Article 12 : Les fonctions de chef traditionnel sont incompatibles avec toute fonction politique ou tout mandat électif..

Toutefois, un chef traditionnel peut être chargé d’une mission publique ponctuelle dont la durée ne peut excéder un an.

CHAPITRE II : PROCEDURE DE DESIGNATION ET D’INTRONISATION

Article 13 : La désignation et l’intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.

La désignation se fait par voie de succession héréditaire. Toutefois, en cas de blocage, le Conseil coutumier concerné peut adopter par consensus la voie de consultation populaire. L’adoption consensuelle de recourir à une consultation populaire doit être marquée par un procès verbal signé de tous les postulants à la succession. Ce procès verbal indique la composition du corps électoral.

A défaut de consultation populaire, et après plus de douze mois de vacance, la succession se fait par les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 14 de la présente loi.

Article 14 : La désignation du chef traditionnel par voie de succession héréditaire est dévolue au Conseil de chefferie coutumier.

En cas de désaccord entre les membres du Conseil sur le choix du postulant, le conseil coutumier recourt entre les candidats réunissant les conditions exigées par la coutume et la présente loi à une séance de tirage au sort en présence du Préfet territorialement compétent ou de son représentant désigné par un arrêté préfectoral.

Article 15 : La désignation par voie de consultation populaire se fait par alignement des populations membres du corps électoral défini à l’article 13 ci-dessus et ayant atteint la majorité, derrière le candidat de leur choix. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est choisi. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est choisi.

CHAPITRE III : PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CHEF TRADITIONNEL

Article 16 : Le chef traditionnel désigné par voie de succession héréditaire ou par voie de consultation populaire s’impose aux autres candidats ou à leurs supporters. La validité de la désignation est établie par l’autorité préfectorale compétente.

Article 17 : : Toute désignation d’un chef traditionnel contraire aux dispositions de la présente loi ne peut faire l’objet de reconnaissance par l’autorité compétente.

En cas de refus de reconnaissance d’un chef par l’autorité compétente au motif d’une violation flagrante des règles bien établies par la coutume , une nouvelle désignation a lieu dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de refus de l’autorité compétente.

Article 18 : : En cas de refus de reconnaissance d’un chef traditionnel désigné par voie de succession héréditaire ou par voie de consultation populaire, l’autorité compétente notifie le refus motivé de reconnaissance au Conseil coutumier et à l’intéressé.

Une nouvelle désignation a lieu dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification du refus de reconnaissance de l’autorité compétente.

CHAPITRE IV : OUVERTURE DE LA REGENCE

Article 19 :: La régence s’ouvre au décès du chef traditionnel. La régence ne peut, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Préfet, excéder une période d’un an.

Article 20 : : La désignation du régent est faite conformément aux us et coutumes de la localité.

En cas de désaccord sur le choix du régent, l’autorité administrative compétente désigne un régent après avis du Conseil coutumier.

Article 21 : : En aucun cas, le régent ne peut succéder au chef défunt dont il a assuré la régence.

TITRE III : ATTRIBUTIONS DES CHEFS TRADITIONNELS

Article 22 : : Le chef traditionnel est le gardien des us et coutumes.

A ce titre, il veille à l’harmonie et à la cohésion sociale.

Il dispose d’un pouvoir d’arbitrage et de conciliation des parties en matière coutumière.

Article 23 : : Le chef traditionnel représente les populations de son ressort territorial dans leurs rapports avec l’Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels ou sociaux, en matière des us et coutumes.

Article 24 : Le chef traditionnel est consulté par les autorités administratives, les collectivités décentralisées ou les services déconcentrés sur les questions de développement local entre autres celles relatives à la culture, aux affaires cultuelles et rituelles, à l’environnement, à la santé, au foncier, à la sécurité et à l’éducation.

TITRE IV : OBLIGATIONS ET DROITS DES CHEFS TRADITIONNELS

CHAPITRE 1er : OBLIGATIONS

Article 25 : Le chef traditionnel doit se comporter en digne représentant de sa population et être loyal envers l’Etat. Il doit se tenir à l’écart des activités politiques ou partisanes.

Article 26 : . Le chef traditionnel est tenu de signaler à l’autorité administrative compétente son intention de se déplacer hors de sa préfecture d’appartenance ou du territoire national.

CHAPITRE II : DES DROITS

Article 27 : Le chef traditionnel est protégé par les lois et règlements en vigueur contre les agressions physiques, menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet.

Le chef traditionnel jouit d’une immunité. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ni jugé. Toutefois, en cas de flagrant délit ou des délits passibles de prison ou des infractions criminelles, cette immunité est levée par le ministre chargé de l’administration territoriale, à la demande de la justice.

Article 28 : Il est créé un Conseil national de la chefferie traditionnelle et des Conseils des chefs traditionnels par région ou par zone socioculturelle, chargés de donner leur avis sur toute question relative à la chefferie traditionnelle et d’apporter leur concours pour le règlement des problèmes de chefferie traditionnelle.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la chefferie traditionnelle est fixé par décret pris en conseil des ministres.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des Conseils des Chefs traditionnels par région ou par zone socioculturelle sont fixés par arrêté du Ministre en charge de l’administration territoriale.

 

TITRE V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

-Article 29 : Il est interdit aux Chefs traditionnels de mener des activités politiques. Lorsque le chef traditionnel manque à ses obligations morales, éthiques, déontologiques ou administratives et de réserve politique, les sanctions suivantes peuvent être prononcées en son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

– l’avertissement ;

– la suspension ;

– le retrait de l’acte de reconnaissance.

Article 30 : L’avertissement est prononcé par le préfet. Celui-ci est toutefois tenu d’en rendre compte au ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 31 : . La suspension du chef traditionnel est prononcée par le ministre en charge de l’administration territoriale, sur rapport du préfet, et après avis consultatif du Conseil coutumier.

.La suspension ne peut excéder six (06) mois.

La suspension du chef traditionnel est prononcée d’office en cas de levée de son immunité.

Pendant la durée de la suspension, l’intérim du chef traditionnel est assuré par le conseil coutumier.

Article 32 : En cas de condamnation judiciaire définitive du chef traditionnel, l’acte de reconnaissance lui est d’office retiré.

Article 33 : . La décision de retrait de l’acte de reconnaissance du chef traditionnel est prise par le Ministre en charge de l’Administration territoriale après avis consultatif du Conseil coutumier, sur rapport du Préfet.

Article 34 : L’intérim du chef traditionnel dont l’acte de reconnaissance a été retiré, est assuré par un intérimaire désigné par le Conseil coutumier.

Il est procédé à la désignation d’un nouveau chef dans un délai de six (06) mois conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 35 : Le chef traditionnel qui fait l’objet de sanction disciplinaire a le droit de présenter ses moyens de défense par écrit, de se faire assister ou représenter. Il a le droit à la communication de son dossier.

Article 36 : Le chef traditionnel peut démissionner. Pour être valable, sa démission doit être acceptée par l’autorité compétente.

Article 37 : En cas de vacance de pouvoir due à la démission d’un chef traditionnel, l’intérim est assuré par un intérimaire désigné par le Conseil coutumier.

Il est procédé à la désignation d’un nouveau chef dans un délai n’excédant pas six (06) mois, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

TITRE VI :DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38 : Les chefs traditionnels qui assument un mandat électif national ou local à la date d’adoption de la présente loi conservent leur statut jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Article 39 : Des indemnités déterminées par décret pris en Conseil des ministres peuvent être accordées aux Chefs traditionnels.

Article 40 : Des mesures réglementaires préciseront les modalités d’application de la présente loi.

Article 41 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo le ……..2011

Le Président de l’Assemblée nationale

Pr. Mathurin Coffi NAGO

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