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Le triomphe de la vérité

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Proposition de loi sur révision de la constitution comme solution globale: L’He Assan Séibou propose de réduire le mandat de Talon et reporter les élections législatives et communales 


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– Les révélations du député Assan Séibou  initiateur de la proposition de loi

-Voici l’intégralité de sa proposition qui fixe l’élection présidentielle en février 2026

Assan Seibou, président du groupe parlementaire du Bloc Républicain

A travers un courrier en date du 26 janvier 2024, l’honorable Assan Séibou, président du groupe parlementaire du Bloc Républicain a déposé une proposition de loi portant révision de la constitution. Reçu sur une émission de Béninois libéré, le samedi 27 janvier dernier, l’initiateur de ce projet de loi a expliqué les vraies raisons de cette révision.

Selon sa proposition, l’Article 153-2 nouveau stipule que l’élection du duo président de la République et vice-président de la République soit organisée le premier dimanche du mois de février de l’année électorale. Ceci, pour permettre au prochain président de la République de chercher la majorité au parlement pour gouverner. L’instauration de ce projet de révision de la constitution, selon l’honorable Assan Séibou, permettra au successeur du président Patrice Talon de ne pas exercer son mandat dans la cohabitation. « Il faut laisser au nouveau président qui vient, la chance de faire sa majorité. Cela enlève encore une fois la question de crise et de contrôle du pouvoir de façon un peu mesquine », a-t-il fait savoir. En conséquence, le mandat du président Patrice Talon sera écourté pour la concrétisation de cette proposition de loi puisqu’il faut organiser les élections en février 2026. Au cours de l’émission, l’He Assan Séibou, président du groupe parlementaire du Bloc Républicain a révélé que lors de leur récente rencontre avec le chef de l’Etat, ce dernier a  catégoriquement abdiqué à toute révision de la constitution qui touche les fondamentaux, même en sa faveur et qu’il n’hésitera pas, à faire de sacrifice pour que toutes les élections se fassent dans le premier semestre de l’année 2026. « Il a dit qu’il n’est demandeur de rien et qu’il ne sera pas avec nous si on touche les fondamentaux », a informé Assan Séibou, indiquant le programme de 2026 et la procédure. « On va faire les élections présidentielles en février 2026, cela veut dire que le Président de la République va être installé en mars. Autrement dit, le mandat du président Talon finit en mars donc il descend en mars. Et là, nous aurons à reporter les élections communales et législatives au mois de mai pour que les députés soient installés au mois de juin. On aura échappé à la saison des pluies et on aura respecté alors le principe de faire les élections dans les 6 mois », a-t-il expliqué. En ce qui concerne la générosité du Chef de l’Etat pour sacrifier son mandat, l’honorable rassure que le président Patrice Talon est de bonne foi et qu’il est important de faire passer cette proposition de loi afin de régler plusieurs problèmes.

PROPOSITION DE LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION

I – EXPOSE DES MOTIFS

Par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le législateur a institué l’organisation d’une année électorale dans le but de l’alignement pertinent des élections en vue de correspondre la durée de tous les mandats électifs, d’assainir le rythme des élections et d’assurer la prépondérance des partis politiques d’envergure nationale dans la dévolution du pouvoir d’Etat.

Les dispositions prévues à cet effet sont :

Article 81

« La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés ».

Article 153-1 :

« A titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale, les élections législatives et communales simultanément, puis l’élection du président de la République.

Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.

Ce seuil est fixé par la loi ». 

Article 153-2 :

« Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale ».

Article 153-3 :

« L’élection du duo président de la République et vice-président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.

En aucun cas, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

Dans tous les cas, le duo président de la République et vice-président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai ».

Analyse

L’article 153-1 alinéa 1 de la Constitution qui fixe l’ordre des élections au cours de l’année électorale, manque de préciser, en ce qui concerne la présidentielle, qu’il s’agit de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

Ensuite, cette disposition fait précéder les élections législatives et communales de celle du duo président de la République et vice-président de la République. Or, l’ordre ainsi établi, d’une part, révèle des dysfonctionnements sur le terrain pratique et, d’autre part, affecte la nature du régime présidentiel.

Sur le terrain pratique en effet, l’organisation des élections législatives et communales avant l’élection du duo président de la République et vice-président de la République rend difficile l’organisation de la délivrance des parrainages par les élus procédant tous d’une même origine électorale. La décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 a révélé quelques aspects de la rupture d’égalité entre les parrains, de sorte que la haute juridiction a enjoint à la Représentation nationale de procéder à la correction du Code électoral.

Toujours sur le terrain pratique, si la Constitution confère aux élus nationaux et communaux le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, c’est en raison de leur légitimité politique. Or, en l’état actuel du dispositif, certains élus auraient parrainé en ayant perdu les élections ou en n’étant plus candidats à ces élections.

L’élection présidentielle est l’élection majeure dans un régime présidentiel parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voute du régime constitutionnel et du système politique. A ce titre, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République devrait être le fer de lance des séquences politiques déterminées par l’alignement des mandats électifs. L’organisation des élections législatives et communales avant celle du duo président de la République et vice-président de la République n’est pas l’idéal pour la nature présidentielle de gouvernance politique, économique et sociale.

Enfin, la question du minimum de suffrages exprimés requis pour l’éligibilité des listes de candidatures à l’attribution des sièges est abordée dans deux articles éparses de la constitution. Il s’agit d’une part, de l’alinéa 1 de l’article 81 nouveau, logé sous le titre IV qui traite du pouvoir législatif et d’autre part, de l’article 153-1, du titre X-1 nouveau relatif aux élections générales ; ce qui ne permet pas une bonne lisibilité de la Constitution.

En conclusion : 

1°) L’idéal est d’inverser l’ordre des élections en ce que cette inversion rétablit la prééminence des élections présidentielles dans le cycle électoral. Par ailleurs, cette inversion constitue également une solution législative qu’appelle la décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 rendue par la Cour constitutionnelle, en vue de satisfaire non seulement au principe de l’égalité mais aussi au principe de légitimité des parrains conformément à l’esprit de la réforme du système partisan.

C’est pour cette raison qu’il est proposé la modification de l’article 153-1 alinéa 1 afin que l’élection du duo président de la République et vice-président de la République soit organisée avant celles des députés et des conseillers communaux.

2°) Il est par ailleurs proposé, pour une meilleure clarté de la Constitution, de soulager l’alinéa 1 de l’article 81, de la question des conditions d’éligibilité au partage des sièges. Ainsi, cette question sera globalement prise en compte par l’article 153-1 du titre X-1 nouveau relatif aux élections générales.

3°) Consécutivement, il est proposé que les articles 153-2 et 153-3 qui déterminent la date des élections soient modifiés dans le sens d’organiser l’élection du duo président de la République et vice-président de la République le premier dimanche du mois de février, le second tour de cette élection pourrait être alors organisé le quatrième dimanche du mois de février et le président de la République élu pourait entrer en fonction et prêter serment le deuxième dimanche du mois de mars.

A la faveur de cette modification, il est également proposé de corriger la soumission du vice-président de la République à l’entrée en fonction et à la prestation de serment qui s’est glissée dans le quatrième et dernier alinéa de rédaction actuelle de l’article 153-3.   

L’article 153-2 fixant la période de l’organisation des élections législatives et communales pourrait devenir le nouvel article 153-3. Il est recommandé que les élections couplées législatives et communales soient organisées dans l’année électorale, après l’entrée en fonction du président de la République, pour une meilleure articulation politique. Dans ces conditions, le mois de mai est proposé, d’autant qu’il permet que ces élections soient organisées avant la saison des pluies.

Aussi, l’installation des conseils communaux relevant des prérogatives de l’administration, il est proposé qu’elle se fasse dans les conditions prévues par la loi.   

Enfin, la crainte du troisième mandat exprimée par une partie de l’opinion publique est justifiée. Or, on a pensé que l’alinéa 2 de l’article 42 avait définitivement épargné le Bénin d’une telle dérive.

Ce texte dispose en effet que :

« En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats présidentiels »

La lettre de cette disposition, malgré l’intention claire du législateur, prête à équivoque et pourrait induire une interprétation qui autorise un troisième mandat. C’est pour cette raison qu’il est proposé de réécrire l’alinéa 2 de l’article 42 comme suit :

« Dans tous les cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats présidentiels »

C’est au bénéfice de ces observations que je vous prie, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, de soumettre à l’examen de la Représentation nationale la présente proposition pour son étude et son adoption.

                                                                             Porto-Novo Novo le 26 Janvier 2024

                                                                                         Député Assan SEIBOU

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