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Le triomphe de la vérité

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Suite au dernier remaniement ministériel: Retour “impossible” de Hêhomey au parlement: Voici les raisons


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Depuis le remaniement ministériel intervenu le lundi 17 avril 2023, le  débat devient houleux  dans l’opinion publique sur le retour ou non de l’ancien ministre Infrastructures et des Transports,Hervé Hêhomeyélu député et qui a dû abandonner son poste à son suppléant, Janvier Yahouédéhou compte tenu de ses obligations ministérielles. Si pour certains la loi lui permet de faire marche en arrière pour reprendre son poste au parlement, d’autres ont des avis contraires. Selon le 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐫𝐲 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐀délakoun,Juriste Spécialiste des questions de droits humains et de la démocratie, étant déjà ministre avant son élection  et en qualité de député ayant démissionné de l’Assemblée nationale, Hervé Hêhomeyne remplit aucune des conditions posées à l’article 149 al2 du code électoral. Par conséquent, une éventuelle  demande de reprise de son mandat de parlementaire ne pourra prospérer. Pour sa part, Franck Oké pense que sa démission est irrévocable et ne donne droit à aucun retour au parlement. Car, dit-il, la démission n’étant pas intervenue dans le contexte d’application de l’article 92 nouveau de la constitution ni de l’article 149 alinéa 2 du code électoral.

Lire les analyses des deux juristes ci-après

Désir du Ministre Hervé HEHOMEY de retourner au parlement

 OPINION : (M. Franck OKE Juriste)

Il me plaît à l’entame de mon propos, de rappeler qu’une loi a pour vocation d’énoncer des règles, et les principes de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi imposent au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules sans équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre les interprétations contraires à la constitution ou contre le risque d’arbitraire.

Nous avons souvent fait le procès à la qualité de la loi sans vraiment nous remettre en cause pour nos interprétations parfois fantaisistes, souvent partisanes et teintées d’émotion voire de passion. Et comme si cela ne suffisait pas, nous devons pouvoir faire avec une insécurité juridique ambiante et une volatilité des jurisprudences désormais taillées sur mesure.

Dans un contexte général de réforme où de nouveaux éléments ont été apportés à notre ordonnancement juridique, tout interprète sérieux et objectif, devrait pouvoir rechercher en toute disposition nouvelle, sa particularité, son caractère révolutionnaire mais aussi son champ d’application réel.

En disposant dans son article 92 nouveau que tout député nommé à une fonction publique, nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci et que sa suppléance cesse à sa demande…, le législateur constitutionnel (constituant institué) du 7 novembre 2019, a voulu créer une catégorie spéciale de suppléance qui n’a rien en commun avec les anciennes formules en la matière.

En effet, il s’agit pour le nouvel élu appelé à une nouvelle fonction ou confirmé dans sa fonction antérieure par voie administrative à travers un acte normatif effectif de répondre à ses nouvelles charges sans pour autant définitivement perdre son siège au profit de son suppléant. Ainsi,  il pourra au terme de cette mission récupérer son siège en faisant cesser sa suppléance.

Toutefois une nuance s’impose quant à la chronologie des actes dans ce contexte. Seul le néo parlementaire convié à travers un acte règlementaire postérieur à son élection, pourrait prétendre recourir aux dispositions de l’article 92 de la constitution ( reprises in extenso par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 149 du code électoral).

Le débat qui fait aujourd’hui couler larmes et salive n’est pas celui d’un député élu et appelé à une nouvelle fonction tel que décrit supra.

Il s’agit dans le cas d’espèce d’un ministre en exercice qui s’est fait élire en toute conscience député et qui s’est rétracté sur le fondement des dispositions relatives aux incompatibilités traditionnelles.

Autrement dit, l’ex ministre M. Hêhomey, avait démissionné en raison d’un cumul de fonctions incompatibles tel que décrit par les dispositions de l’article 159 du code électoral qui précisent que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire sous réserve du délai de trente jours précisé par l’article 166.

Cette dernière disposition précise que sous réserve des dispositions des articles précédents, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat. Signalons que c’est sur le fondement de ces dispositions ( et en l’absence des dispositions de l’article 92 nouveau) que les ministres Abdoulaye Bio TCHANE, Oswald HOMEKY, Jean Michel ABIMBOLA s’étaient retirés du parlement pour laisser siéger leurs différents suppléants.

En clair, et il faut le rappeler, c’est sur le fondement juridique de ces deux précédents textes relatifs aux incompatibilités que le ministre HÊHOMEY avait démissionné et cette démission est irrévocable et ne donne droit à aucun retour au parlement. Cette démission n’étant pas intervenue dans le contexte d’application de l’article 92 nouveau de la constitution ni de l’article 149 alinéa 2 du code électoral.

Notre modeste contribution

𝐔𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 é𝐥𝐮 𝐝é𝐩𝐮𝐭é 𝐞𝐭 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐝é𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧é 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐩𝐮𝐭é à 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥é𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 ?

Au Bénin, l’une des innovations majeures apportées par le vent des réformes à travers le code électoral, c’est la possibilité pour tout député élu de suspendre de son mandat de député à l’Assemblée nationale au cas où il est nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec I ‘exercice de son mandat parlementaire et revenir le reprendre dès qu’il le souhaite. Il s’agit des prévisions de l’article 149 al2 du code électoral en vigueur en République du Bénin qui dispose que « Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l‘exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Son suppléant est appelé par le président de l’Assemblée nationale à siéger. Sa suppléance cesse à sa demande ». « 𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐝é𝐩𝐮𝐭é 𝐧𝐨𝐦𝐦é à 𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐮 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥é à 𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥‘𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞, 𝐬𝐮𝐬��𝐞𝐧𝐝 𝐝’𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢-𝐜𝐢. 𝐒𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥é𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥é 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐩𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥é𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 à 𝐬𝐢é𝐠𝐞𝐫. 𝐒𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥é𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐞 à 𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 »

De la lecture de cet alinéa 2 de l’article 149 lequel article se retrouve sous le Titre premier Des Généralités lequel titre est placé sous le Livre IV traitant des règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale, il ressort deux conditions essentielles et cumulatives pour que la possibilité évoquée supra puisse être recevable et effective.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨, l’on doit être en présence d’une suspension de « 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 » du fait d’une nomination à une fonction publique ou une mission nationale ou internationale, incompatible avec l‘exercice de son mandat parlementaire. Cette condition met en exergue le fait que la nomination en question doit être postérieure (venir après) au mandat de député. Il faut que la nomination intervienne après que le démarrage du mandat parlementaire. Une nomination intervenue avant le mandat de parlementaire ne peut donc être prise en compte.

𝐒𝐞𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨, le député ainsi nommé doit avoir fait une demande de suspension de son mandat parlementaire. A ce niveau, il convient de constater que le législateur parle de « 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 » et non de « 𝐝é𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 ». Un député qui, même remplissant la première condition, a préféré choisir la démission au lieu de la suspension ne peut bénéficier de cet alinéa 2. Il en est d’office exclu.

En résumé, monsieur 𝐇𝐞𝐫𝐯é 𝐇𝐄𝐇𝐎𝐌𝐄𝐘, désormais ancien Ministre Infrastructures et des Transports étant déjà ministre avant son élection en qualité de député et ayant démissionné de l’Assemblée nationale ne remplit aucune des conditions posées à l’article 149 al2 du code électoral. Par conséquent, sa demande de reprise de son mandat de parlementaire ne pourra prospérée.

𝐋𝐚𝐧𝐝𝐫𝐲𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨𝐀𝐃𝐄𝐋𝐀𝐊𝐎𝐔𝐍

Juriste Spécialiste des questions de droits humains et de la démocratie

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