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Le triomphe de la vérité

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Fédération Béninoise de Football (FBF): L’adoption d’un nouveau code électoral crée la panique chez Anjorin et ses alliés


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La suspension des travaux du congrès extraordinaire de la fédération béninoise de football par son président Anjorin Moucharaf le mercredi 5 juin dernier continue de susciter des interrogations et des réactions au sein de l’opinion. Très tôt, des voix s’étaient élevées et des images ont été diffusées sur des chaînes de télévision donnant l’impression que c’est suite à ces échanges d’invectives que le congrès a été suspendu. Mais, des sources dignes de foi révèlent que bien après ces échauffourées, les travaux dudit congrès se sont poursuivis jusqu’à ce qu’un nouveau code électoral en vue du renouvellement des membres du bureau de la fédération a été adopté. Selon ces mêmes sources, les raisons de la fuite du président Anjorin Moucharafou de la salle sont ailleurs. En effet, pour la première fois depuis son élection à la tête de la fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf a perdu la majorité au sein de ce congrès, donc des membres de la fédération. Même ceux qu’il croyait de son côté ont tous voté contre son camp. Tous les amendements apportés au code électoral ont été adoptés contre son gré ainsi que celui de ses émissaires par une majorité qualifiée. C’est donc voyant le danger de la fin de son règne venir qu’il s’est empressé de vider la salle sous prétexte qu’il y a mésentente et bagarre.

 

De quoi s’agit-il dans ce code ?

Le nouveau code mis à la disposition des prochains organes devant diriger les élections au sein de la fédération béninoise de football prend en compte les  dispositions pour des élections transparentes au sein de l’institution dirigée par Moucharfou Anjorin. En effet, trente (30) articles répartis sur  sept chapitres fondent ledit code. Le premier chapitre porte sur les généralités et comprend deux articles. Le deuxième, s’étendant sur six articles et est relatif aux commissions électorales et de recours. Quant au troisième, il a mis en exergue, sur cinq articles,  les dispositions pour  faire appel au  corps électoral et aux candidats. Dans le chapitre quatre, six articles statuent sur la procédure de vote à la FBF. Le cinquième chapitre, pour sa part,  parle des dépouillements (six articles) ; dans le sixième chapitre, il est exposé en trois articles les dispositions transitoires. Le dernier chapitre, quant à lui, est réparti en deux articles et aborde les dispositions finales.

Esckil AGBO

 

 

 

 

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                                       CODE ÉLECTORAL DE LA FBF

 

A.PRÉAMBULE (REMARQUES PRÉLIMINAIRES)

 

B.GÉNÉRALITÉS                                                                                                     pages

Article 1 Champ d’application… …………………………………………………………………………3

Article 2 Principes, obligations et droits des parties. Ingérence gouvernementale    ……………………….. .3-4

 

C. COMMISSION ÉLECTORALE ET COMMISSIONS DE RECOURS

Article 3 Principes de base……………………………………………………………………………….4

Article 4 Election de la commission électorale………………………………………………………….4

Article 5 Composition de la commission électorale… ………………………………………………. 4-5

Article 6 Tâches de la commission électorale… …………………………………………………….  5

Article 7 Convocation et quorum…………………………………………………………………….    5

Article 8 Décision de la commission électorale…………………………………………………….    5-6

 

D. CORPS ELECTORAL ET CANDIDATURES

Article 9 Critères ……………………………………………………………………………………….. 6

Article 10 Corps électoral et envoi des dossiers de candidature  ……………………………..      6

Article 11 Examen des candidatures. ……………………………………………………………….   6

Article 12 Commission de recours en matière électorale …………………………………………   6-7

Article 13 Diffusion de la liste finale et officielle …………………………………………………….. 7

 

E.PROCÉDURE DE VOTE

Article 14 Délai de convocation du Congrès électif……………………………………………………….7

Article 15 Tâches de la commission électorale ……………………………………………………. 7

Article 16 Bulletins de vote …………………………………………………………………………….7

Article 17 Urne ………………………………………………………………………………………… 7

Article 18 Isoloir …………………………………………………………………………………………7

Article 19 Vote …………………………………………………………………………………………..7-8

 

F.DÉPOUILLEMENT

Article 20 Conditions générales / décisions en cas de litige ………………………………………..8

Article 21 Bulletins nuls ………………………………………………………………………………..8

Article 22 Erreurs d’orthographe ………………………………………………………………………8

Article 23 Dépouillement et proclamation des résultats ………………………………………………8-9

Article 24 Proclamation des résultats définitifs ………………………………………………………..9

Article 25 Constat de la procédure …………………………………………………………………. 9

 

 

G. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 26: De la Commission Electorales ad ‘hoc et de la Commission ad’ hoc

de recours…………………………………………………………………………………………………9

Article 27 : De la composition, de l’élection et des missions des commissions ad ‘hoc…………9-10

 

Article   28: Dissolution des commissions ad’ hoc et mesure de rétablissement………………….10-11

 

H.DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Manquements, droits de la FIFA, conservation des documents, lacunes …………..11

Article 30 :  Entrée en vigueur …………………………………………………………………………11

 

 

 

 

A. PRÉAMBULE (REMARQUES PRÉLIMINAIRES)

 

L’organisation et la gestion des élections au sein de la Fédération Béninoise de Football requièrent une procédure qui exige la transparence et l’équité; ce qui nécessite entre autres :

  1. une parfaite connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association ;
  2. une identification claire et fiable des électeurs (délégués votants)
  3. un appel à candidatures ;
  4. un examen des candidatures ;
  5. une gestion transparente des recours ;
  6. une  publication de la liste officielle des candidats dans les délais;
  7. une organisation technique et logistique des élections (organisation du Congrès électif, liste des votants, bulletins de vote, urne, décompte des suffrages, procès-verbal, etc.) ;
  8. une diffusion de l’information générale sur les élections auprès des membres, des instances gouvernementales, des représentants des médias, etc.

 

Il est donc nécessaire que tous les acteurs de la FBF maîtrisent parfaitement cette procédure afin d’assurer des élections transparentes et démocratiques. A ce sujet, il convient en particulier :

 

  1. de respecter scrupuleusement les Statuts et règlements de la FIFA, le présent Code ainsi que les dispositions statutaires et réglementaires de la FBF ;

 

  1. d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait jeter le discrédit sur l’impartialité des élections ;

 

  1. d’anticiper l’organisation des élections et de planifier les actions y afférentes.

 

 

B. GÉNÉRALITÉS

 

Article 1: Champ d’application

 

Le présent code s’applique aux élections du président, des membres du Comité exécutif, des organes juridictionnels, de la commission électorale et de la commission de recours en matière électorale.

 

Le présent code s’applique aussi aux élections au sein de toutes les entités subordonnées à la FBF (par ex. ligues, associations régionales et membres affiliés), dont le contrôle réglementaire et procédural revient exclusivement à la FBF.

 

Article 2: Principes, obligations et droits des parties. Ingérence gouvernementale

 

  1. Les principes démocratiques doivent être respectés en tout temps, tout comme ceux de la séparation des pouvoirs, de la transparence et de la publication de la procédure électorale de la FBF.

 

  1. L’ingérence gouvernementale, de quelque forme qu’elle soit, dans la procédure électorale ou dans la composition de l’organe électif (Congrès) de la FBF n’est pas autorisée. De plus :

a- la FBF adapte et approuve les directives électorales des instances internes élues             conformément au contenu du présent code et à toute directive de la FIFA.

b- le contenu minimal du code électoral de la FBF doit respecter et comprendre tout ce qui est       relatif  au congrès électif et prévu dans les dispositions  statutaires de la FBF entre autres : les       délais, exigences, directives et annonces des candidatures(les différentes listes de             candidatures ) finales retenues ; procédures de vote, bulletins  de vote, urnes, isoloirs et             proclamation des résultats ; vérification de la procédure et recours.

 

3.         la FBF communique à la FIFA 45 jours à l’avance la date de début des élections pour les             instances internes élues, la date de convocation et ses règlements électoraux. Elle informe             aussi la FIFA de la durée des élections et de la durée des mandats. De même, la FBF est             tenue d’informer la FIFA de toute forme d’ingérence gouvernementale dans la procédure             électorale.

 

4.         sauf en cas d’exception dans le présent code, les instances internes élues de la FBF             continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à finalisation de la procédure électorale.

 

 

C. COMMISSION ÉLECTORALE ET COMMISSION DE RECOURS

 

Article 3: Principes de base

 

  1. La commission électorale a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale et de prendre toute décision y relative.

 

  1. Les membres de la commission électorale ne doivent en aucun cas être membres du Comité exécutif ou membres des organes juridictionnels de la FBF.

 

  1. Les membres de la commission électorale sont bona fide membres de l’association.

 

  1. Les membres de la commission électorale doivent immédiatement se récuser et se retirer de la procédure en cours s’ils sont :

a- candidat à une fonction élective ;

b- parent ou allié ( sauf si en tant que tel, il est acteur indépendant et mène ses activités dans     une association différente de celle de son parent ou allié)  d’une personne candidate à une             telle fonction ;

c- fonctionnaire du gouvernement.

 

  1. Au cas où un membre de la commission électorale ne répond pas à un des principes ci-dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être remplacé par un suppléant.

 

Article 4: Election de la commission électorale

 

  1. La commission électorale( composée de cinq membres) est élue en conformité avec les dispositions statutaires de la FBF et du présent code, par le Congrès pour un mandat de quatre ans. Il élit également deux membres suppléants de la commission électorale, trois membres de la commission de recours en matière électorale et  un membre suppléant de la commission de recours en matière électorale.

 

  1. Les membres de la commission électorale et de la commission de recours ne peuvent pas faire deux mandats consécutifs.

 

  1. L’élection des membres de la commission doit intervenir lors du Congrès Ordinaire de la FBF précédant le Congrès électif du Comité exécutif, dans un délai d’au moins six mois avant celle-ci.

 

 

Article 5: Composition de la commission électorale

 

  1. La commission électorale de la FBF est composée de 5 membres et comprend :
  2. 1 président
  3. 1 vice-président
  4. 1 rapporteur
  5. et 2 membres
  6. La commission électorale désigne le président, le vice-président et le rapporteur en son sein

 

  1. Le Secrétaire Général de la FBF assiste la commission électorale. Il prend part aux travaux de la commission à titre consultatif; il assure la logistique et assume les tâches administratives.

 

 

  1. Au cas où un membre ou plusieurs membres de la commission électorale sont candidats à un des postes électifs ou sont empêchés d’accomplir leurs tâches, ils doivent démissionner de la commission électorale. Chaque membre démissionnaire est remplacé par un suppléant.

 

  1. Les membres de la commission électorale doivent officiellement déclarer leur candidature deux mois au moins avant,  à un des postes électifs du Comité exécutif, ou dans un des organes juridictionnels de la FBF, de manière à ce que la procédure de remplacement ci-dessus définie puisse être effectuée harmonieusement et sans contrainte temporelle pouvant porter préjudice aux élections du Comité exécutif ou de la désignation des membres des organes juridictionnels.

 

  1. La commission électorale peut à sa demande, solliciter sans délai et en période électorale, des services du personnel du secrétariat général, pour autant que ceux-ci ne soient pas candidats à un des postes électifs.

 

Article 6: Tâches de la commission électorale

 

La commission électorale est responsable de l’ensemble des tâches relatives à l’organisation, au déroulement et à la supervision du Congrès électif. Elle est notamment responsable :

 

  1. de la stricte application des statuts et règlements  de la FBF en matière électorale ;
  2. de la stricte application des statuts, règlements et directives de la FIFA ainsi que les directives de la FBF et de la CAF qui ne contredisent pas la règlementation de la FIFA ;
  3. de la stricte application du code électoral ;
  4. de la stricte application des délais statutaires ;
  5. de l’information en faveur des membres de la FBF, des instances gouvernementales, des médias et du public ;
  6. des relations avec les instances gouvernementales si nécessaire ;
  7. de l’établissement de la liste des votants conformément aux dispositions statutaires de la FBF
  8. de la procédure de candidature (ouverture, information, évaluation, publication de la liste officielle, etc.) ;
  9. de l’organisation administrative, technique du Congrès électif ;
  10. du contrôle de l’identité des votants sous la supervision de l’huissier de justice nommé à cet effet ;
  11. 11.             de la procédure de vote ;
  12. de toute autre tâche nécessaire au bon déroulement de la procédure électorale.
  13. de la proclamation officielle des résultats
  14. de la conservation et de la sécurisation de tout le matériel ayant servi à l’opération de vote, utile en cas de contestation ou de recours

 

Le Secrétaire Général de la FBF est chargé, à la demande du Président de la Commission électorale, de mettre tous les moyens humain, financier et logistique  à sa disposition dans l’accomplissement de sa mission.

 

Article 7: Convocation et quorum

 

  1. Seule une réunion requise( avec quorum) convoquée par le président de la commission électorale est habilitée à délibérer et à prendre des décisions.

 

  1. Le quorum est constitué par la majorité absolue des membres de la commission.

 

Article 8: Décision de la commission électorale

 

Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions  prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de  recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance, et notamment devant une instance gouvernementale.

 

 

D. CORPS ELECTORAL ET CANDIDATURES

 

Article 9: Critères

 

Les conditions pour participer en tant que délégués au Congrès électif de la FBF et les critères d’éligibilité sont définis par les statuts de la FBF et doivent être conformes aux Statuts et règlements de la FIFA.

 

Article 10: Corps électoral et envoi des dossiers de candidature

 

Le corps électoral est convoqué par le Comité exécutif de la FBF 45 jours avant la date du Congrès électif (date du scrutin) conformément aux statuts de la FBF.

Le Comité exécutif de la FBF doit avoir reçu la liste des délégués votants au Congrès électif et faire un arbitrage définitif conformément aux articles 14, 21 et 22 des statuts de la FBF. Cette liste des délégués doit être adressée sans délai à la Commission électorale pour l’accomplissement de sa mission.

La liste exhaustive des délégués avec voix délibérative (votants) au Congrès électif et des autres délégués n’ayant pas droit de vote, doit impérativement parvenir à la Commission électorale, 45 jours au moins avant la date du Congrès électif conformément aux dispositions statutaires de la FBF. Cette liste des délégués doit être accompagnée de tous les éléments relatifs( documents) à toutes les réclamations des membres et des moyens utilisés pour l’arbitrage. La Commission a plein pouvoir de réapprécier les réclamations, de prendre une décision définitive qui, une fois contestée devant la Commission de recours par les plaignants, pourra être définitivement évacuée par la Commission de recours.

Les dossiers de candidatures (dossiers des listes de candidats) sont envoyés par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception au secrétariat administratif de la FBF au plus tard 30 jours  avant la tenue du Congrès. Ces dossiers  sont transmis immédiatement à la clôture des dépôts de dossier de candidature à la Commission électorale

 

Article 11: Examen des candidatures.

 

  1. Les candidatures sont examinées par la commission électorale dans un délai de 8 jours après échéance du délai de dépôt des candidatures.

 

  1. Les candidats sont informés des décisions de la commission électorale dans le même délai de 8 jours.
  2. En aucun cas, de nouveau dossier ou les remplacements de candidat sur une liste, ne sont acceptés après la clôture de la date et de l’heure de dépôt des dossiers de candidature

 

  1. Les listes de candidats retenues font l’objet d’une publication.

 

Article 12: Commission de recours en matière électorale

 

  1. La commission de recours en matière électorale est formée de trois membres et de d’un suppléant élus par le Congrès en même temps que les membres de la commission électorale. Un de ces membres doit avoir une formation juridique.

 

  1. Les éventuels recours, dûment motivés, sont envoyés par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception au Président de la commission de recours dans un délai de 3 jours après réception de la décision de la commission avec ampliation au Président de la Commission électorale.

 

 

  1. Les recours sont examinés par la commission de recours en matière électorale dans un délai maximum de 5 jours dès leur réception..
  2. Les décisions de la commission de recours en matière électorale sont définitives et aucune instance rattachée à l’administration gouvernementale ne peut contrôler ces décisions.
  3. Aucun recours allant dans le sens de complément de dossier ou de remplacement de candidat sur la liste n’est recevable à cette étape de la procédure

 

Article 13: Diffusion de la liste finale et officielle

 

La liste finale et officielle des listes de candidats retenues est envoyée à tous les membres de Congrès ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées dans un délai d’au moins 15 jours avant la tenue du Congrès électif. Elle est également annoncée par voie de presse.

 

 

 

E. PROCÉDURE DE VOTE

 

Article 14: Délai de convocation du Congrès électif

Le Congrès électif est convoqué par le Comité exécutif de la FBF dans les délais fixés par les Statuts de la FBF. La convocation est adressée à tous les membres du Congrès ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées.

 

Elle est obligatoirement annoncée par l’intermédiaire des médias.

 

Article 15: Tâches de la commission électorale

Les tâches de la commission électorale sont les suivantes :

  1. contrôler la procédure de vote lors du Congrès électif sur la base du registre des électeurs qu’elle a établi ;
  2. procéder au dépouillement ;
  3. prendre toute décision utile concernant la validité ou la nullité des bulletins de vote ;
  4. de manière générale, statuer en dernier ressort sur toutes les questions relatives à la procédure de vote lors du Congrès électif ;
  5. rédiger le procès-verbal officiel des élections et les remettre aux membres ainsi qu’aux autorités gouvernementales ;
  6. proclamer les résultats officiels ;
  7. organiser une conférence de presse si nécessaire.

 

Article 16: Bulletins de vote

 

  1. 1.                La commission électorale, établit en toute indépendance  les bulletins de vote. Ceux-ci doivent être imprimés de manière claire et lisible.

 

2          Les bulletins de vote doivent avoir une couleur différente pour chaque tour d’élection.

 

Article 17: Urne

 

  1. Avant le début de la procédure de vote, l’urne – si possible transparente – est ouverte et présentée aux membres de l’assemblée générale. Elle est ensuite verrouillée et placée près des membres de la commission, à un endroit visible.

 

  1. Lors du vote, l’urne est surveillée par un des membres de la commission électorale.

 

Article 18: Isoloir

Il convient d’installer des isoloirs près de l’urne et du bureau de vote afin que les membres du Congrès ayant le droit de vote puissent remplir leur bulletin dans le secret.

 

Article 19: Vote

  1. Le président de la commission électorale explique en détails la procédure de vote (urne, bulletins, bulletins nuls et blancs, dépouillement, majorités requises, résultats, etc.) et cite les éventuelles dispositions statutaires et légales applicables.

 

  1. Le président de la commission électorale appelle à tour de rôle chacun des membres du Congrès électif ayant le droit de vote et l’invite à se déplacer à l’avant de la salle où se déroule les élections.

 

  1. Le membre appelé s’avance vers le devant de la salle et reçoit son bulletin contre signature.

 

  1. Le membre appelé remplit son bulletin dans l’isoloir prévu à cet effet.

 

  1. Le membre appelé dépose son bulletin dans l’urne et signe le registre des électeurs puis retourne à sa place.

 

  1. La procédure de dépouillement débute dès que tous les membres ayant le droit de vote ont déposé leur bulletin dans l’urne. Un membre de la commission ouvre l’urne et en sortira les bulletins. La procédure de dépouillement commence.

 

 

F. DÉPOUILLEMENT

 

Article 20: Conditions générales / décisions en cas de litige

 

  1. Seuls les membres de la commission peuvent prendre part au dépouillement.

Toutes les opérations (ouverture de l’urne, comptages des bulletins, comptages des suffrages, etc.) doivent être effectuées de manière à ce que les membres du Congrès puissent les suivre clairement.

 

  1. En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la validité ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du protocole de dépouillement, la proclamation des résultats ou toute autre question relative à la procédure de dépouillement, la commission prend une décision finale.

 

Article 21: Bulletins nuls

 

  1. Sont notamment considérés comme nuls :
  2. les bulletins ne portant pas les signes officiels distinctifs définis par la commission ;
  3. les bulletins portant des mentions autres que les noms des candidats ;
  4. les bulletins illisibles et / ou raturés ;
  5. les bulletins portant des signes de reconnaissance ;

 

  1. Le président de la commission écrit au dos du bulletin nul (en rouge) les motifs de son invalidation et les confirme par sa signature.

 

  1. En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la validité ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du protocole de dépouillement, la proclamation des résultats ou toute autre question relative à la procédure de dépouillement, les membres de la commission prennent une décision finale.

 

Article 22: Erreurs d’orthographe

 

Les erreurs d’orthographe ne doivent entraîner la nullité du suffrage exprimé que si elles ne permettent pas d’identifier avec certitude l’un des candidats officiels.

 

Article 23: Dépouillement et proclamation des résultats

 

  1. Une fois l’urne ouverte, les membres de la commission comptent à haute voix le nombre de bulletins de votes et vérifient leur validité. Si le nombre de bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des bulletins délivrés, le scrutin est valable. Si leur nombre excède celui des bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement et selon la même procédure décrite ci-dessus.

 

  1. Lorsque le nombre de bulletins de vote est vérifié, les membres de la commission procèderont au comptage des suffrages accordés aux différents candidats.

 

  1. Une fois que le comptage est achevé et contrôlé, le président proclame officiellement les résultats devant les membres de l’assemblée générale.

 

  1. Si un second tour (tour subséquent) est nécessaire, il convient de reprendre la procédure de vote à partir des articles précédents. Il convient également d’informer les membres de l’assemblée générale des dispositions statutaires s’appliquant à partir du deuxième tour et des tours subséquents (éventuel changement de majorité requises, éventuelle élimination de candidats).

 

Article 24: Proclamation des résultats définitifs

 

  1. Lors de chaque tour d’élection, le président de la commission électorale proclame officiellement les résultats devant les membres de l’assemblée générale.

Le procès-verbal sera rédigé et signé par tous les membres de la commission électorale.

 

  1. Le procès-verbal d’élection final est transmis aux membres du Congrès ainsi qu’aux autorités gouvernementales concernées. Il est consigné dans le registre des délibérations du Congrès de la FBF.

 

 

Article 25: Constat de la procédure

 

Un huissier de justice, ou tout homme de loi équivalent, agréé par les tribunaux assiste au Congrès électif et établit un procès-verbal. Il est notamment chargé du contrôle de l’identité des votants et du respect de la procédure.

 

 

G. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 26: De la Commission Electorale ad ‘hoc et de la Commission ad’ hoc de recours

 

1- les membres de la Commission électorale ad ‘hoc et de la Commission ad ‘hoc de               recours sont  immédiatement élus après l’adoption du présent code électoral et  au cours du congrès consacré à l’étude et l’adoption de ce code électoral

 

2- Dans le cadre de l’organisation et la gestion du prochain congrès électif des                                                membres du Comité exécutif de la FBF, afin d’assurer la transparence et l’expression démocratique plurielle entre les membres de la FBF et nonobstant les dispositions des articles 33.7 ; 43.2 et  65.2  des statuts de la FBF, puis des dispositions de l’article 2 ( alinéas 2.2 et  2.3) ; de l’article 3 (alinéas 3.4 – 3.5); de l’article 4; de l’article 5; de l’article 6 (alinéas 6.7- 6.8- 6.9) et de l’article 12 du présent code électoral, Il est mis en place par le congrès et sur proposition des délégués, une commission électorale ad’ hoc et une commission ad’ hoc de recours .

 

Article 27: De la composition, de l’élection et des missions des commissions ad ‘hoc

1- La Commission électorale ad ‘hoc est composée de cinq (05) membres et sans membres suppléants. Elle comprend:

-1 président

-1 vice-président

-1 rapporteur et

-2 membres

Les membres de la Commission électorale ad ‘hoc sont élus immédiatement après étude

et adoption du présent code poste par poste par le présent congrès à la majorité absolue

(50%+1) sur proposition des délégués ayant voix délibérative  au congrès et suivant la

procédure prévue dans les statuts de la FBF.

 

2- La commission ad’ hoc de recours est composée de trois membres  élus sans membre

suppléant par le Congrès  dans les mêmes conditions que les membres de la commission électorale ad ‘hoc. Un de ces membres doit être de formation juriste. il comprend:

1- président

1- vice-président

1-rapporteur

 

3-    Les membres de la Commission électorale ad ‘hoc et ceux de la commission ad ‘hoc de recours sont élus au congrès dès L’adoption du présent code électorale.

 

4-    7 jours après leur élection, Les membres de la Commission électorale ad ‘hoc et ceux de la commission ad’ hoc de recours rentrent en fonction

 

5-    Les éventuels recours, dûment motivés, sont envoyés par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception à la commission de recours dans un délai de 3 jours après réception de la décision de la commission électorale.

 

6-     Les recours sont examinés par la commission de recours  dans un délai maximum de 5 jours dès leur réception par la commission de recours.

 

7-    Les décisions de la commission de recours  sont définitives et aucune instance rattachée ni à l’administration gouvernementale ni même à des autres organes élus de  la FBF, ne peut influencer ou contrôler ces décisions.

 

8-    La liste des délégués avec voix délibératives devant prendre part au prochain Congrès électif  est celle provenant des membres  de la FBF et actifs dans leurs différentes catégories deux mois (60 jours) au moins avant la tenue du Congrès électif

 

9-    Aucun recours allant dans le sens de complément de dossier ou de remplacement de candidat sur une liste n’est recevable .

 

10- la FBF communique à la FIFA et à la CAF, au plus grand tard 45 jours à l’avance, la date du congrès électif, la date de sa convocation, ses règlements électoraux et la liste des membres de la Commission électorale ad ‘hoc et de la Commission ad ‘hoc de recours. De même, la FBF est tenue d’informer la FIFA et  la CAF de toute forme d’ingérence gouvernementale dans la procédure électorale.

 

11- La commission électorale ad ‘hoc peut transmettre  les documents officiels concernant les élections aux instances concernées si nécessaires .

 

 

Article 28: Dissolution des commissions ad ‘hoc et mesure transitoire de                         rétablissement finale

 

La mission de la Commission électorale ad’ hoc et celle de la commission ad’ hoc de recours finissent définitivement  après l’élection des nouveaux membres du Comité exécutif de la FBF, en tout cas 72 heures après l’installation du nouveau comité exécutif. Toutefois, les membres de ces différentes Commissions ad ‘hoc sont rappelés à la tâche, s’il y a une activité élective à la FBF avant le Congrès au cours duquel seront élus les membres de la Commission électorale et de la Commission de recours pour un mandat de 4 ans.

 

 

 

H. DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29: Manquements, droits de la FIFA, conservation des documents, lacunes

 

  1. Est considérée comme une violation grave d’après les Statuts de la FIFA la non-application des principes du présent code électoral de la part de la FBF. Les conséquences seront celles stipulées dans l’art. 14 des Statuts de la FIFA ou les moyens disciplinaires prévus dans l’art. 57 des Statuts de la FIFA.

 

  1. La FIFA a le droit d’intervenir, à tout moment, dans la procédure électorale de la FBF pour contrôler sa conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de celles-ci.

 

  1. De même, la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et/ou désigner une administration provisoire au sein de la FBF.

 

  1. La commission remet tous les documents officiels concernant les élections au secrétariat général de la FBF qui est chargé de les faire parvenir aux instances concernées si nécessaires et de les archiver.

 

  1. Tout cas relatif à l’organisation administrative et technique du Congrès électif non prévu dans le présent code est tranché par la commission.

 

  1. Tout cas relatif au déroulement même des élections non prévu dans le présent code est tranché par la commission.

 

  1. Les membres de la commission doivent observer la plus stricte impartialité dans l’accomplissement de leur tâche.

 

Article 30: Entrée en vigueur

 

Le présent code a été approuvé par le Congrès de la FBF qui s’est réunie le 05 JUIN 2013. Il entre en vigueur immédiatement.

 

Fait à Porto-Novo, le 05 juin 2013

 

Le Congrès

 

 

 

 

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