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Politique: Le code électoral mis en conformité avec la constitution béninoise


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Le président de la République peut à présent promulguer la loi n°2018-31 portant Code électoral en République du Bénin. L’Assemblée nationale a procédé ce lundi 08 octobre, à la mise en conformité avec la Constitution du 11 décembre 1990, des dispositions du Code déclarées contraires par la Cour constitutionnelle par décision Dcc 18-199 en date du 2 octobre dernier. En effet, suite au contrôle avec la Constitution du texte par la Cour constitutionnelle, les députés se sont réunis en séance plénière ce lundi pour examiner les articles querellés. Le rapport de la commission des lois qui a étudié le dossier en procédure d’urgence, renseigne que la Cour constitutionnelle a suggéré par lettre n°2018-408/Cc/Pt/Sg du 5 octobre 2018, des corrections à l’article 137 du Code électoral. Les observations de cette correspondance ont été prises en compte. Les dispositions contraires à la Constitution concernent les articles 227, 244, 249 et 308 du texte de loi déféré. En effet, ledit rapport relève à la lumière des observations de la Cour constitutionnelle que les articles 227 et 244 sont contraires à la loi fondamentale en ce qu’ils ne respectent pas l’esprit et la lettre de l’article 64 de la Constitution auquel ils se rapportent. Lequel article 64 dispose que : « Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique… ». Pour le constituant, le rapport parlementaire inspiré de la décision de la Cour constitutionnelle a limité l’obligation de démission préalable aux Forces armées ou de Sécurité publique uniquement. En conséquence, ladite obligation ne saurait être étendue au personnel assimilé tel que l’ont prévu les articles 227 et 244 du Code électoral. Au terme du débat qui a suivi la présentation du rapport, les dispositions querellées ont été rendues conformes à la Constitution. L’Article 308 a été quant à lui, supprimé suite aux observations de la Haute juridiction.

Article 227 : « Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique »

Article 244 « Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique »

Article 249 : « Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et n’y vit ».

« Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé:

– le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le secrétaire général de la commune où de la municipalité

– les magistrats en activité dans les différents ordres de juridiction, les juges non magistrats de la. Cour suprême;

– les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;

– les comptables de deniers de la commune ou municipalité considérée;
– les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur les communes;

– les agents chargés des recettes communales;

– les agents salariés de la mairie. »

Germin DJIMIDO

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