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Le triomphe de la vérité

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Après le vote à l’Assemblée nationale de la loi contre la corruption:Voici la version définitive de la loi transmise à la Cour


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Loi n° 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.

REPUBLIQUE DU BENIN

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Fraternité – Justice – Travail

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ASSEMBLEE NATIONALE

Loi n° 2011-20

portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 août 2011, la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

DE L’OBJET

Article 1er : La présente loi a pour objet la prévention et la répression de la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

– agent public : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique ;

– toute personne qui détient un mandat électif municipal ou communal et élue maire, qu’elle soit rémunérée ou non ;

– toute personne qui exerce une fonction publique ou investie d’une mission de service public, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service, tels que ces termes sont définis dans le droit positif béninois ;

– les agents de toute personne morale de droit privé chargée de l’exécution d’un service public ou d’un marché quelles que soient les modalités dans lesquelles la mission lui est confiée ;

– toute autre personne définie comme tel dans le droit positif béninois.

• Agir sans droit est :

– le fait d’agir sans habilitation ou sans autorisation en vertu d’une loi ou d’un contrat ;

– le fait de dépasser les limites de son habilitation ou de son autorisation ;

– le fait d’agir sans l’autorisation ou l’habilitation de l’entité privée ou publique compétente, conformément aux textes en vigueur, à l’octroyer en vue d’utiliser, d’administrer, de contrôler un système informatique ou de dérouler des recherches scientifiques ou d’effectuer toutes autres opérations dans un système informatique.

• Blanchiment de capitaux : actes commis intentionnellement à savoir :

– la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;

– la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, tels que définis par le droit positif béninois ou d’une participation à ce crime ou délit ;

– l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit.

Il est indifférent que les faits à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir soient commis sur le territoire d’un autre Etat.

• Cavalerie : technique d’escroquerie basée sur une course permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant à donner confiance.

Une vitrine fictive sert à expliquer les gains auprès des bailleurs de fonds.

• Conflit d’intérêts : Il y a conflit d’intérêt dans tous les cas où un agent public possède à titre personnel, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont il s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui seraient ou sont confiées aux termes de ses fonctions ou d’un acte déterminé.

• Enrichissement illicite : augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public, que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

• Escroquerie : est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

• Fonctionnaire d’une organisation internationale publique : fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

• Pornographie enfantine : toute matière pornographique représentant de manière visuelle :

– un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

– une personne présentée comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

– des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

• Recel : le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. C’est aussi le fait en toute connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES

CHAPITRE PREMIER

DE LA DECLARATION ET DU CONTROLE DE PATRIMOINE

Article 3 : Les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires tels que définis par la loi n° 2010-05 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en conseil des ministres, les directeurs centraux de l’administration, les directeurs des régies financières décentralisées et déconcentrées, les membres des états majors des armées, les directeurs généraux, les directeurs et cadres de la douane, de la police, de la gendarmerie et des eaux et forêts, les directeurs des offices et sociétés d’Etat, les directeurs/coordonnateurs de projets, les directeurs financiers, les régisseurs, les comptables, les présidents de commissions administratives, les administrateurs d’un ouvrage public ou d’un bien appartenant au domaine de l’Etat, les présidents de tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus généralement tout ordonnateur de dépenses de tout organisme public et de toute personne morale de droit public, les administrateurs, directeurs, comptables et contrôleurs des entreprises publiques et sociétés de droit privé dont le capital est détenu par l’Etat, les ambassadeurs et les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption ont l’obligation de déclarer, à la prise et à la fin de service, leur patrimoine.

Ces dispositions s’étendent également aux personnalités élues à un mandat public et à tout agent public de l’Etat dont l’acte de nomination en fait obligation.

Un décret pris en conseil des ministres détermine la liste des hautes personnalités de l’Etat et des hauts fonctionnaires concernés par les présentes dispositions.

Article 4 : La chambre des comptes de la Cour Suprême et les chambres des comptes des cours d’appel sont chargées de recevoir et d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine prévues à l’article 3.

Ce contrôle doit se faire, tant à l’entrée qu’à la fin des fonctions des personnes visées.

La déclaration de patrimoine est faite par écrit :

– devant la chambre des comptes de la Cour Suprême pour les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires ;

– devant les chambres des comptes des cours d’appel pour les autres personnes visées à l’article 3 ci-dessus.

Cette déclaration doit être suivie des titres prouvant la propriété des déclarants.

En cas de dissimulation ou de fausses déclarations, l’agent concerné est puni conformément aux dispositions de la présente loi.

Le refus de déclaration est puni d’une amende dont le montant est égal à six (06) mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée.

L’amende est prononcée d’office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des comptes suivant la distinction établie à l’alinéa 3 ci-dessus.

CHAPITRE II

DE L’ORGANE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Article 5 : Il est créé, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, un organe de lutte contre la corruption doté de l’autonomie financière qui a pour missions de :

– exploiter, à toutes fins utiles, les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont ils sont saisis et les dénoncer au procureur de la République compétent ;

– rechercher, dans la législation, les règlements, procédures et pratiques administratives, les dispositions et usages favorisant la corruption afin de proposer des mesures visant à leur correction ;

– dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou à tout organisme public ou privé ;

– éduquer la population sur les dangers de la corruption et l’obligation qu’a chacun de la combattre et mobiliser les soutiens nécessaires à cette fin ;

– s’assurer que toutes les institutions publiques disposent de manuels de procédures effectivement appliqués ;

– recevoir et conserver copies des déclarations de patrimoine des personnalités visées à l’article 3 de la présente loi ;

– prêter leur concours aux autorités judiciaires, lorsqu’elles en font la demande ;

– coopérer avec les organismes visant les mêmes objectifs tant sur le plan national, régional qu’international ;

– élaborer des rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.

Article 6 : L’organe ainsi créé est dénommé Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) et est composé de treize (13) membres à raison de :

• un (01) inspecteur d’Etat désigné par l’Inspection générale d’Etat ;

• un (01) communicateur désigné par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;

• un (01) sociologue universitaire désigné dans le corps professoral par ses pairs ;

• un (01) inspecteur des banques désigné par l’association des professionnels des banques et établissements financiers ;

• un (1) magistrat désigné par ses pairs ;

• un (01) expert comptable désigné par l’Ordre des experts comptables ;

• un (01) administrateur des impôts ;

• un (01) inspecteur des douanes ;

• un (01) spécialiste en passation de marché public ;

• deux (02) officiers de police judiciaire : un (01) gendarme et un (01) policier.

• un (01) représentant du patronat désigné par ses pairs ;

• un représentant des organisations non gouvernementales s’occupant des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

L’administrateur des impôts, l’inspecteur des douanes, le spécialiste en passation de marché public et les deux (02) officiers de police judiciaire sont désignés par l’exécutif.

Tous les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption doivent avoir au moins quinze (15) ans d’expérience dans leurs domaines respectifs de compétence.

Article7 : Les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption sont soumis à une enquête de moralité et sont tenus de déclarer leurs biens avant leur nomination. Leur mandat est de trois (03) ans renouvelable une fois.

Tous les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption sont nommés par décret pris en conseil des ministres.

L’Autorité nationale de lutte contre la corruption est dirigée par un Bureau de trois (03) membres dont :

– un président,

– un rapporteur,

– un gestionnaire du budget.

Les trois (03) membres du Bureau sont élus par leurs pairs.

Article 8 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption prêtent devant la Cour Suprême le serment suivant :

« Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ».

En cas de parjure, le membre coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs.

Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de l’enquête de moralité et de fonctionnement de l’organe.

Article 9 : Il est accordé à l’Autorité nationale de lutte contre la corruption, l’indépendance nécessaire pour lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions à l’abri de toute influence indue.

Elle jouit d’une réelle autonomie par rapport aux Institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

L’Autorité nationale de lutte contre la corruption peut faire appel à tout expert dont la compétence lui paraît utile de consulter.

Elle est sous la tutelle du Président de la République et élabore son budget intégré au budget général de l’Etat.

Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption.

Elle élabore son rapport annuel dont elle adresse copie aux présidents de la chambre administrative et de la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions doivent leur être fournis.

CHAPITRE III

DU CONFLIT D’INTERETS

Article 10 : Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dispositions légales contraires.

Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

Article 11 : Tout agent public en fonction est tenu de déclarer à son administration, toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels, toutes situations susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts avec ses fonctions ou la mission qui lui est ou sera confiée.

L’agent public est tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa 1er du présent article immédiatement et en tout cas dans un délai qui ne doit excéder trente (30) jours à compter de la date de survenance des actes ou faits concernés.

Article 12 : En cas d’inobservance par l’agent public de l’obligation visée à l’article 11 ci-dessus, les autorités compétentes, qui en ont connaissance, prennent les dispositions utiles en vue de la prise des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.

En outre, il est procédé sans délai au contrôle et à la vérification, le cas échéant, à l’annulation des actes et décisions prises par ledit agent.

Article 13 : L’agent de l’administration admis à la retraite ou démissionnaire ne peut exercer des activités professionnelles directement liées aux fonctions qu’il assumait quand il était en poste qu’après un délai de cinq (05) ans, sauf dispositions contraires des statuts particuliers régissant certaines professions.

CHAPITRE IV : DE LA DEDUCTIBILITE FISCALE

Article 14 : Est interdite la déduction fiscale des dépenses constituant des pots-de-vin dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions prévues par les articles 35, 40, 47, 48 et 50 de la présente loi.

Est également interdite la déduction fiscale de toutes autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Article 15 : Tout agent public qui enfreint les dispositions de l’article 14 précédent encourt les sanctions prévues à l’article 50 de la présente loi.

CHAPITRE V : DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Article 16 : La réglementation en vigueur relative à la prévention du blanchiment de capitaux, notamment l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux et tous autres biens d’origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi.

CHAPITRE VI

DES PRINCIPES DE SELECTION, DE RECRUTEMENT, DE FORMATION, DE PROMOTION

ET DE MISE A LA RETRAITE DES AGENTS PUBLICS

Article 17 : Le recrutement, la promotion et la mise à la retraite des agents publics doivent reposer sur des critères objectifs et sur les principes d’efficacité, de transparence et de non discrimination.

Article 18 : La sélection et la formation des agents appelés à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption doivent être soumises à des procédures appropriées.

La gestion de leur carrière doit comporter un système de mobilité et de limitation de durée.

CHAPITRE VII

DU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Article 19 : Le financement des partis politiques doit se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE VIII

DE LA CORRUPTION EN PERIODE ELECTORALE

Article 20 : Les infractions de corruption commises en période électorale sont punies conformément aux textes en vigueur.

TITRE III :DE LA PROCEDURE

CHAPITRE PREMIER

DU DELAI DE PRESCRIPTION

Article 21 : Pour les infractions visées par la présente loi, le délai de prescription des délits est de vingt (20) ans.

Ce délai de vingt (20) ans court à partir de la date de la découverte de l’infraction.

Lorsqu’en raison de sa qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste interrompt la prescription.

Les crimes sont imprescriptibles.

CHAPITRE II :

DES POURSUITES

Article 22 : Des poursuites sont exercées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

En matière d’enquête et d’informations relatives aux infractions prévues par la présente loi, l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République compétent, peut :

a) prolonger le délai de garde à vue à huit (08) jours ;

b) effectuer aux heures légales, des visites domiciliaires chez des personnes sur qui pèsent des soupçons ;

c) organiser la surveillance à l’endroit de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons ; la surveillance électronique est par ailleurs permise ;

d) réaliser des livraisons surveillées ;

e) réaliser des infiltrations ;

f) bénéficier de la levée du secret bancaire.

Sur demande de l’officier de police judiciaire enquêteur, le procureur requiert du doyen des juges, la mise sur écoute téléphonique de toute personne sur qui pèsent de lourds soupçons. Le juge statue sans délai par une ordonnance motivée.

Cette décision est susceptible d’appel en cas de rejet.

Ces dispositions sont également applicables aux demandes d’entraide judiciaire.

 

CHAPITRE III

DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES

Article 23 : Si la nature de l’infraction est telle que la preuve puisse en être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à sa commission et/ou détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

En cas d’absence de la personne dont le domicile est perquisitionné, l’officier de police judiciaire procède à la perquisition en présence de deux témoins et de toute personne qualifiée à laquelle il a éventuellement recours dans le cadre de l’application de la présente loi.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux alinéas précédents du présent article.

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Article 24 : Sous réserve des dispositions de l’article 23 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou de son représentant.

A défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis par lui à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations est dressé sur-le-champ et signé par les personnes visées au présent article.

En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 25 : Est interdite, sous peine de sanctions, toute communication, toute divulgation d’un document provenant d’une perquisition.

Toutefois, sous réserve des nécessités d’enquête, un document provenant d’une perquisition peut être communiqué à une personne non qualifiée par la loi sur autorisation expresse de l’une seulement des personnes suivantes : l’inculpé ou ses ayants-droit, le signataire ou le destinataire.

Article 26 : Sur autorisation préalable du procureur de la République compétent, les visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater des infractions prévues par la présente loi.

Les formalités mentionnées à l’article 23 et au présent article sont prescrites sous peine de nullité.

CHAPITRE IV

DES GELS, DES SAISIES ET DES CONFISCATIONS

Article 27 : A toute étape de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisi soit d’office, soit sur réquisition du ministère public prononce le gel, la saisie ou la confiscation :

– du produit provenant des infractions prévues par la présente loi ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;

– des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions prévues par la présente loi ;

– des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente loi ;

– des biens provenant du produit des infractions prévues par la présente loi et mêlés à des biens acquis légitimement à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;

– des revenus ou autres avantages tirés du produit de l’infraction, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.

Les modalités d’administration des biens gelés, saisis ou confisqués sont déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et des finances.

CHAPITRE V

DU SECRET BANCAIRE

Article 28 : Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations ou documents demandés par les autorités judiciaires ou les agents chargés de la détection et de la répression des infractions visées à la présente loi agissant sur commission rogatoire.

CHAPITRE VI : DES REGLES DE COMPETENCE

Article 29 : Outre les règles de compétence portées au code de procédure pénale, la compétence des juridictions béninoises est établie à l’égard des infractions prévues et punies par la présente loi, lorsque l’un des éléments constitutifs de l’infraction est commis à bord d’un navire qui bat pavillon du Bénin ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément au droit béninois.

Article 30 : Les tribunaux jugeant en matière correctionnelle pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

1- de vote et d’élection ;

2- d’éligibilité ;

3- d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;

4- de port d’armes ;

5- de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

6- d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;

7- d’être expert ou témoin dans les actes ;

8- de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.

CHAPITRE VII

DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS, TEMOINS, EXPERTS ET VICTIMES

Article 31 : Dans le cadre de la répression des infractions contenues dans la présente loi, les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi que les membres des organes de prévention bénéficient d’une protection spéciale de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation.

Les conditions de cette protection spéciale sont définies par décret pris en conseil des ministres.

Article 32 : Les dénonciateurs et les témoins peuvent déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie.

L’adresse de ces personnes est alors inscrite par l’autorité policière ayant dressé le procès-verbal, sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège du service d’enquête. Le procès-verbal constitue alors un document de renseignements judiciaires.

Article 33 : En cas de procédure portant sur une infraction prévue par la présente loi, lorsque l’audition d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

La décision motivée du juge d’instruction est jointe au procès-verbal d’audition du dénonciateur ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé.

L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure et dans lequel figure la décision du juge d’instruction.

Article 34 : En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 31 et 32 ne peut être révélée, sauf dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente loi.

Article 35 : L’anonymat de la dénonciation ou du témoignage n’est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

L’inculpé peut, dans un délai de dix (10) jours, après avoir pris connaissance de l’audition, contester le recours à cette procédure devant la chambre d’accusation. Si, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au dernier alinéa de l’article 32, la chambre d’accusation estime la contestation justifiée, elle ordonne l’annulation de l’audition. Elle peut également ordonner que l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée, à condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.

Article 36 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l’anonymat.

En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l’auteur est poursuivi conformément aux textes en vigueur.

CHAPITRE VIII

DE LA COOPERATION DE LA PERSONNE POURSUIVIE

Article 37 : Lorsqu’une personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions prévues par la présente loi :

– coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites, elle bénéficie de circonstances atténuantes ;

– fournit aux autorités en charge de l’enquête ou des poursuites, des informations utiles à des fins d’enquêtes et de recherches de preuve, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à identifier les auteurs, co-auteurs et complices de l’infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce produit, elle bénéficie selon les cas, d’une immunité de poursuite, d’une exemption de peine ou d’un allègement de peine.

TITRE IV : DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES

Article 38 : Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la présente loi, les personnes reconnues coupables de crime sont déclarées à vie incapables d’exercer :

– une fonction publique ;

– une fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire ;

– un mandat électif public.

Article 39 : Tout détenteur d’une décoration, définitivement condamné pour des crimes prévus par la présente loi, perd d’office le privilège de cette distinction et est exclu de l’Ordre national du Bénin.

CHAPITRE PREMIER

DE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS NATIONAUX

Article 40 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million (1 000 000) de francs, tout agent public qui aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération.

Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs.

Article 41 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million (1 000 000) de francs, quiconque aura offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération.

Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs.

Article 42 : Lorsque l’infraction est commise par :

– tout magistrat ou juge ;

– toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou arrêté quel que soit sa qualité ou son statut ;

– tout juré ;

– toute personne élue ;

– tout officier ministériel public ;

– tout haut fonctionnaire ;

– tout expert judiciaire ;

– tout agent des impôts, du trésor et des douanes ;

– tout coordonateur de projets ;

– tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire ;

– tout percepteur ou commis à une perception ;

– tout comptable de fait, agent permanent de l’Etat ou non ;

la peine encourue est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion et une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs.

CHAPITRE II

DE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET DE FONCTIONNAIRES D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES

Article 43 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs, tout agent public étranger ou fonctionnaire d’organisation internationale publique qui aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs.

Article 44 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque aura offert ou accordé à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’organisation internationale publique, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, lorsque la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs.

CHAPITRE III

DU DETOURNEMENT ET DE L’USAGE ILLICITE DE BIENS PUBLICS OU PRIVES

Article 45 : Tout agent public, tout agent d’un établissement public et semi public, tout agent d’une structure subventionnée par l’Etat ou tout membre d’organisations professionnelles agricoles ou similaires, qui aura détourné ou dissipé des deniers publics ou privés ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus si les choses détournées ou dissipées sont d’une valeur inférieure ou égale à un million (1 000 000) de francs, et d’une amende de un million (1 000 000) de francs.

Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à un million (1 000 000) de francs et inférieur à dix millions (10 000 000) de francs, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs.

Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal à dix millions (10 000 000) de francs et inférieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine sera la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende d’au moins dix millions (10 000 000) de francs sans que ladite amende puisse être supérieure à cent millions (100 000 000) de francs.

Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion criminelle à perpétuité et une amende d’au moins cent millions (100 000 000) de francs.

Article 46 : Toute personne physique ou morale, commerçante ou non, responsable ou non, qui de commun accord avec tout agent public aura surévalué la valeur ou le prix de vente ou de location d’un bien, d’un service ou d’une fourniture par rapport au prix couramment pratiqué, aura commis le crime de détournement de denier public prévu à l’article 45 ci-dessus, est punie d’une peine de réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende tout au moins égale au triple de la valeur des sommes dissipées.

L’agent public qui aura participé à cette surévaluation est puni des mêmes peines.

Toute personne physique ou morale, tout directeur, qui de commun accord avec les dirigeants de structure ayant une mission d’intérêt public, aura participé à cette surévaluation sera punie des mêmes peines.

Article 47 : La peine de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans sera également prononcée, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou dissipés, si cette valeur est égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s’il s’agit de recette attachée à une place sujette à cautionnement, soit le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s’il s’agit d’une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement et d’une amende égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette amende puisse être inférieure à cinquante millions (50 000 000) de francs.

Tout agent public qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, matières, denrées ou objets quelconques appartenant à l’Etat, à l’ordinaire ou à des particuliers, s’il en était comptable aux termes des règlements ou s’il en a été reconnu comptable de fait, sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus et d’une amende égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette amende puisse être inférieure à vingt cinq millions (25 000 000) de francs.

Si les valeurs détournées ou dissipées n’excèdent pas un million (1 000 000) de francs, la peine sera d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et l’amende sera égale au triple de la valeur des sommes dissipées sans que cette amende puisse être inférieure à trois millions (3 000 000) de francs.

Article 48 : Est puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire ou toute personne assimilée qui aura soustrait frauduleusement, détourné ou dissipé des armes, des explosifs ou des munitions de guerre.

Article 49 : Est punie d’une amende égale au triple de la valeur du préjudice subi par l’Etat sans qu’elle soit inférieure à cinq cent mille (500 000) francs, toute personne qui aura utilisé, de manière illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou de toute autre entité, un bien public.

CHAPITRE IV

DU TRAFIC D’INFLUENCE

Article 50 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq cent mille (500 000) francs :

1- quiconque offre ou accorde à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers ;

2- tout agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

Article 51 : Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende ne puisse être inférieur à cinq cent mille (500 000) francs, toute personne qui a sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents ou autres avantages pour récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l’autorité ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.

Toutefois, si le coupable est une personne investie d’un mandat électif ou un juré et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, une peine de réclusion criminelle de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus sera prononcée.

Article 52 : Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention à l’accomplissement d’un acte, soit une des faveurs ou des avantages prévus à l’article précédent, aura usé de voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents ou autres avantages ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative et que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article précédent contre la personne corrompue.

CHAPITRE V

DE L’ABUS DE FONCTION

Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende d’au moins deux millions (2 000 000) de francs sans que cette amende puisse excéder cinq millions (5 000 000) de francs :

– tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité ;

– tout agent public qui aura, en violation des dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des dénonciateurs ou d’un témoin ;

– tout membre du personnel des organes de prévention qui aura, en dehors des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions.

CHAPITRE VI

DE LA FAUSSE DECLARATION ET DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Article 54 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d’une amende correspondant à la valeur des biens non déclarés, tout agent public coupable de fausses déclarations de patrimoine.

Article 55 : Est punie d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende correspondant à la valeur jugée excédentaire par rapport à la valeur des biens que le prévenu est susceptible de posséder, toute personne titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, tout magistrat, agent civil de l’Etat, militaire ou paramilitaire ou d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat public, d’un dépositaire public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, qui, n’est pas en mesure de justifier l’origine licite de ses ressources, biens, patrimoine et train de vie.

Les peines sont portées au double lorsque l’enrichissement illicite aura été réalisé pendant l’exercice d’un mandat ou d’une fonction publique.

Article 56 : L’usage de prête-nom pour la dissimulation de biens est sanctionné par la confiscation au profit du trésor public des biens ou valeurs possédés ou détenus de ce fait, majorée d’une amende égale à la valeur des biens en cause ou au montant des valeurs concernées. Le propriétaire réel de ces biens ou valeurs est tenu solidairement au paiement des sanctions pécuniaires prononcées.

Sont exclus de l’alinéa précédent, les enfants, conjoints, frères germains, consanguins ou utérins, agents et toute personne sur laquelle le propriétaire a un quelconque pouvoir, lorsqu’il est établi que celle-ci n’a pu être associée aux faits à elle reprochés.

CHAPITRE VII

DU DELIT D’INITIE

Article 57 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au quintuple du profit réalisé, sans que l’amende soit jamais inférieure à ce profit, le fait pour les dirigeants sociaux, agents publics ou toute autre personne disposant à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, des informations privilégiées sur la situation d’un émetteur de titre, les perspectives d’évolution des valeurs mobilières ou d’un contrat en vue d’être signé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou même de communiquer ces informations à un tiers avant que le public en ait connaissance.

CHAPITRE VIII

DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE

Article 58 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à deux millions (2 000 000) de francs :

1- le fait pour tout individu de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte ;

2- le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement un avantage indu pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

CHAPITRE IX

DE L’ESCROQUERIE ET DE LA CAVALERIE

Article 59 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et d’une amende égale au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000 000) de francs.

Les peines d’emprisonnement pourront être portées de dix (10) à vingt (20) ans et l’amende au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs lorsque l’escroquerie est réalisée :

1- par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

2- par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

3- par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ;

4- au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5- en bande organisée c’est-à-dire par un groupement formé ou une entente établie.

Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre frappés pour dix (10) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi.

Ils pourront aussi être frappés de l’interdiction de séjour.

La tentative des infractions prévues au présent chapitre est punissable des mêmes peines.

Article 60 : Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs, ceux qui, se prétendant président, secrétaire ou trésorier d’une association dénommée «tontine» ou de tout autre groupement, destiné à procurer des avantages en nature ou en numéraire, auront de mauvaise foi, dissimulé ou dissipé les contributions dont ils ont la charge d’assurer l’administration ou la gestion.

Article 61 : Sont punis d’un emprisonnement de douze (12) mois à cinq (05) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au triple du montant de la quote-part impayée, ceux qui, faisant partie de l’association ou du groupement visé à l’article précédent, auront de mauvaise foi, refusé de fournir leur quote-part après avoir bénéficié des prestations auxquelles leur donnait droit leur participation.

Article 62 : Sont punis des mêmes peines, ceux qui, membres des associations ou groupements visés à l’article 60 auront, en employant des manœuvres frauduleuses, privé ou tenté de priver un ou plusieurs autres membres des prestations auxquelles ils pouvaient prétendre.

Article 63 : La cavalerie est une technique d’escroquerie basée sur une course permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant à donner confiance. Elle est punie des peines prévues à l’article 59 ci-dessus.

Lorsque la cavalerie porte sur l’appel à l’épargne publique, elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

CHAPITRE X

DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ACTES UNIFORMES DE L’ORGANISATION POUR L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE (OHADA)

Article 64 : Encourent une réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à vingt cinq millions (25 000 000) de francs :

1- le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint de la société anonyme ou tous dirigeants sociaux ou de fait qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

2- les gérants d’une société à responsabilité limitée, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

La peine sera un emprisonnement de deux (02) mois à cinq (05) ans et une amende de deux cent mille (200 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, lorsque le préjudice est inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs.

Article 65 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs, le fait pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme d’émettre des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée.

Article 66 : Encourent une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de deux millions (2 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs :

1- ceux qui, sciemment par l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

2- ceux qui auront remis au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

3- ceux qui, sciemment par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n’existent pas ou de tous faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

4- ceux qui, sciemment pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

5- ceux qui, frauduleusement auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Article 67 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) ans à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, ceux qui auront sciemment négocié :

1- des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;

2- des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;

3- des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué.

Article 68 : Encourent une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de un (01) million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs :

1- les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ;

2- les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictives.

Article 69 : Encourent une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à vingt millions (20 000 000) de francs, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de l’entreprise, à l’expiration de cette période.

Article 70 : Encourent une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des réparations civiles, ceux qui, sciemment auront empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.

Article 71 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à dix (10) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à six millions (6 000 000) de francs, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions :

1- avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;

2- sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;

3- sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;

4- sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ;

5- sans que les actions nouvelles aient été libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;

6- le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission ait été libérée au moment de la souscription.

Les mêmes peines ci-dessus sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libération.

Article 72 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de capital :

1- n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n’a pas été supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ;

2- n’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt (20) jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ;

3- n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscription à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;

4- n’auront pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.

Article 73 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

Article 74 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, auront procédé à une réduction de capital :

1- sans respecter l’égalité des actionnaires ;

2- sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.

Article 75 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs sans préjudice des réparations civiles, les dirigeants sociaux qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqué aux assemblées générales.

Article 76 : Encourt une peine d’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.

Article 77 : Encourt une peine d’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Article 78 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, les dirigeants sociaux de toutes personnes au service de la société qui, sciemment auront fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article 79 : Encourent une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse :

1- n’auront pas fait convoquer dans les quatre (04) mois qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ;

2- n’auront pas déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.

Article 80 : Encourt une peine d’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende de deux millions (2 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’une société qui, sciemment :

1- n’aura pas, dans le délai d’un (01) mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier, les décisions prononçant la dissolution ;

2- n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;

3- n’aura pas déposé ses comptes définitifs au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.

Article 81 : Lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une peine d’emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et une amende de deux millions (2 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou l’une de ces deux (02) peines seulement, le liquidateur qui :

1- n’aura pas, dans les six (06) mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;

2- n’aura pas, dans les trois (03) mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ;

3- n’aura pas permis aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;

4- n’aura pas convoqué les associés, au moins une (01) fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ;

5- n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;

6- n’aura pas déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor dans le délai d’un (01) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Article 82 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à vingt (20) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à vingt millions (20 000. 000) de francs, le liquidateur qui, de mauvaise foi :

1- aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ;

2- aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d’associé en nom collectif, de commandité, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.

La peine sera un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs lorsque le préjudice est inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs.

Article 83 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à six millions (6 000 000) de francs, tout syndic d’une procédure collective qui :

– exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

– dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;

– dissipe les biens du débiteur ;

– poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;

– ayant participé à quelque titre que ce soit à l’administration de toute procédure collective,

– en violation des interdictions légales, se rend acquéreur pour son compte directement ou indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.

Article 84 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million cinq cent mille (1 500 000) francs au plus, tout créancier qui a :

– stipulé avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

– fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

Article 85 : Encourent une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs ou l’une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public :

1- sans qu’une notice soit insérée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ;

2- sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1 du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

3- sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ;

4- sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précise si les valeurs offertes sont cotées ou non et dans l’affirmative, à quelle bourse.

La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été respectées les prescriptions du présent article.

CHAPITRE XI : DE LA BANQUEROUTE

Article 86 : Est coupable de banqueroute simple, toute personne physique en état de cessation de paiement qui se trouve dans l’un des cas suivants :

1- si, elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;

2- si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de paiement, elle a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3- si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation de paiement dans le délai de trente (30) jours ;

4- si, sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise ;

5- si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation de paiement dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.

Article 87 : Est coupable de banqueroute frauduleuse, toute personne physique commerçante ou associée des sociétés commerciales qui a la qualité de commerçant, en cas de cessation de paiement qui :

1- a soustrait sa comptabilité ;

2- a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

3- soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice des sommes qu’elle ne devait pas ;

4- a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les lois et règlements ;

5- après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;

6- a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans la délibération de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.

Article 88 : Est également coupable de banqueroute frauduleuse, tout commerçant, personne physique ou personne associée des sociétés commerciales qui a la qualité de commerçant, qui à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire :

1- a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2- a, sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits ci-dessous :

– payé, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles de la décision de règlement préventif ;

– fait un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise ou consentie une sûreté ;

– désintéressé les cautions qui ont acquitté les créances nées antérieurement à la décision de suspension de la poursuite individuelle.

Article 89 : Peuvent être coupables d’infractions assimilées aux banqueroutes :

1- les personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ;

2- les personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 1er point ci-dessus.

Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.

Article 90 : Sont punis des peines de la banqueroute simple, les dirigeants visés à l’article précédent qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :

1- consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

2- dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de paiement de la personne morale, fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3- après cessation de paiement de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

4- fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;

5- tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 86.4 ci-dessus ;

6- omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale ;

7- en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.

Article 91 : Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.

Article 92 : 1- Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 87 ci-dessus qui ont frauduleusement :

a) soustrait les livres de la personne morale ;

b) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

c) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ;

d) exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes de l’OHADA ou par la loi et les règlements ;

e) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation de paiement.

2- Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 88 qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, ont :

a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

b) sans autorisation du président de la juridiction compétente, ont violé l’interdiction de la décision de règlement préventif :

– en payant en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et celle visée par celle-ci ;

– en accomplissant des actes de disposition étrangers à l’exploitation normale de l’entreprise ou en consentant des sûretés ;

– en désintéressant les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision de règlement préventif.

Article 93 : Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1- les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;

2- les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées ;

3- les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, ont de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

Article 94 : Ceux qui dans les cas prévus par la législation commerciale en vigueur sont déclarés coupables de banqueroute seront punis comme suit :

1- les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs ;

2- les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs.

En outre l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi pourra être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.

Article 95 : Le conjoint, les descendants, les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l’insu du débiteur auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendants de l’actif du débiteur en état de cessation de payement encourent les mêmes peines prévues par la présente loi.

Article 96 : Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l’article 94 suivant le cas, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

Article 97 : Les agents de change reconnus coupables de banqueroute simple sont punis des peines de banqueroute frauduleuse.

S’ils sont reconnus coupables de banqueroute frauduleuse, ils seront punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.

En outre, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi pourra être prononcée à leur encontre.

Article 98 : Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs, toute personne qui a commencé à organiser son insolvabilité avant qu’une action judiciaire ne soit organisée contre elle ou qui a continué à organiser ladite insolvabilité au cours du procès en vue de se soustraire à l’exécution de la condamnation pécuniaire ou de nature patrimoniale qui pourrait être rendue à son encontre.

Elle encourt les mêmes peines lorsque l’insolvabilité organisée intervient dans un délai d’un (01) an à compter du prononcé de la décision judiciaire.

Le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire.

Lorsque ces obligations résultent d’une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.

La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, des derniers agissements ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.

Pour l’application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du ménage.

Article 99 : Encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs, toute personne qui :

– s’est abstenue dans le premier mois d’exploitation de son commerce, de requérir du greffe de la juridiction compétente son immatriculation au registre de commerce ;

– s’est abstenue dans le délai de trente (30) jours de requérir les inscriptions modificatives complémentaires dans le cadre de son commerce notamment sur son état civil, son régime matrimonial, sa capacité ou sur le statut de la personne morale intervenue dans le cadre de son commerce ;

– s’est abstenue dans le délai d’un (01) mois à compter de la cessation de son activité commerciale de demander sa radiation dans le registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) ou en cas de décès, lorsque ses ayants-droit se sont abstenus dans le délai de trois (03) mois à compter dudit décès, de demander la radiation de l’inscription au registre ou sa modification s’ils doivent eux-mêmes continuer l’exploitation.

Article 100 : Encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne qui aura effectué une inscription de sûreté mobilière par fraude ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi.

Le tribunal pourra ordonner, en prononçant la condamnation, la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’il déterminera.

Encourt la même peine le locataire-gérant qui n’aura pas indiqué en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d’immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM), sa qualité de locataire-gérant d’un fonds de commerce.

Article 101 : Encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne qui a, par des manœuvres frauduleuses, privé le créancier nanti de ses droits ou les a diminués.

Article 102 : Encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, le débiteur ou toute personne qui aura, par des manœuvres frauduleuses, totalement ou partiellement, privé le bailleur de son privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.

Article 103 : Encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :

1- n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ;

2- auront sciemment, établi et communiqué des états financiers ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’exercice.

CHAPITRE XII : DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DU CRIME

Article 104 : Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende égale à la valeur des biens en cause ou au montant des valeurs concernées :

1- ceux qui auront sciemment converti ou transféré des biens provenant des infractions prévues à la présente loi dans le but, soit de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ces actes ;

2- ceux qui auront sciemment dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle de ressources, biens ou droits y relatifs provenant d’une des infractions prévues par la présente loi ;

3- ceux qui auront sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d’une infraction prévue par la présente loi.

Article 105 : Les personnes morales de droit privé qui auront participé à l’une des infractions prévues par la présente loi pourront être tenues responsables, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Les peines suivantes pourront être appliquées : amende, interdiction d’exercer une activité, fermeture, exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre des chèques et confiscation.

Les personnes concernées seront en outre tenues à l’affichage de la décision.

Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

Article 106 : L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux et l’association pour commettre ledit fait, sont punis d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

CHAPITRE XIII

DE LA CORRUPTION DANS LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 107 : La sécurité et la régularité des marchés publics sont assurées conformément à la loi n° 2009-09 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Article 108 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans, tout agent public qui intentionnellement n’aura pas respecté une ou plusieurs dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, notamment :

1- en œuvrant pour déclarer adjudicataire un soumissionnaire qui n’aurait pas respecté les règles de procédure en matière de soumission des marchés publics ou qui n’aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;

2- en créant une institution au nom de tiers en vue de soumissionner à un marché public ;

3- en informant volontairement et préalablement à la soumission, tout adjudicataire des conditions d’attribution de marché public.

Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a :

– procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

– bénéficié des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;

– eu recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ;

– tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;

– fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;

– participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité contractante.

Le soumissionnaire pourra être puni comme complice.

Le bénéficiaire peut être interdit de prendre part à vie ou à temps à une procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction ne soit inférieure à cinq (05) ans.

Article 109 : Les sanctions ci-après peuvent être aussi prononcées et, selon le cas, de façon cumulative :

– la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées dans l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des charges ;

– l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l’organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;

– le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;

– le paiement d’une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du marché ;

– la décision d’exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq (05) ans.

En cas de récidive, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée par l’autorité de régulation des marchés publics ;

– les décisions de l’autorité de régulation des marchés publics visées aux aliénas précédents peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance juridictionnelle. Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif.

Article 110 : Sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, sont passibles de sanctions prévues par la présente loi.

CHAPITRE XIV :

DE LA FAUSSE MONNAIE

Article 111 : Les peines applicables à l’infraction de fausse monnaie sont celles prévues par la loi n° 2003-21 du 11 novembre 2003 relative à la répression du faux monnayage.

CHAPITRE XV : DES INFRACTIONS CYBERNETIQUES, INFORMATIQUES ET DE LEUR REPRESSION

Article 112 : Constitue un système informatique, tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données.

Un traitement automatisé de données s’entend de l’ensemble des opérations réalisées par des moyens automatisés, relatif à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l’édition des données et d’une façon générale, leur exploitation.

Article 113 : Constitue une mesure de sécurité, toute utilisation des procédures, des dispositifs ou des programmes informatiques spécialisés à l’aide desquels l’accès à un système informatique est limité ou interdit pour certaines catégories d’utilisateurs.

Article 114 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs l’accès intentionnel ou la tentative d’accès et sans droit à un système informatique.

Lorsque le fait visé à l’aliéna précédent est commis dans le but d’obtenir des données informatiques, la peine sera de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs.

Lorsque les faits visés aux deux (02) alinéas précédents sont commis en violation des mesures de sécurité, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinq cent millions (500 000 000) de francs.

Lorsque ces faits auront entraîné ou sont à la base de la mort d’une ou de plusieurs personnes ou sont commis au profit d’une entreprise terroriste, le coupable est puni de la réclusion à perpétuité.

Lorsque les faits visés aux deux premiers alinéas sont commis par ou au profit d’une personne morale, cette dernière est condamnée à une peine de cent millions (100 000 000) de francs à un milliard (1 000 000 000) de francs sans préjudice des peines privatives de liberté des personnes physiques ayant commis l’infraction.

Article 115 : Est punie d’un emprisonnement de deux (02) an à (05) cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, l’interception intentionnelle ou la tentative d’interception et sans droit, d’une transmission de données informatiques qui n’est pas publique et qui est destinée à un système informatique, en provenance ou à destination d’un système informatique ou faite dans le cadre d’un tel système.

Est punie de la même peine, l’interception intentionnelle ou la tentative d’interception et sans droit, d’une émission électromagnétique provenant d’un système informatique transportant de telles données informatiques qui ne sont pas publiques.

Article 116 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs, le fait intentionnel ou la tentative et sans droit d’altérer, de modifier, ou de supprimer des données informatiques ou de limiter l’accès à ces données.

Est puni de la détention criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cent millions (100 000 000) de francs, le transfert ou la tentative de transfert non autorisé des données d’un système informatique.

Est puni de la peine visée à l’alinéa précédent, le transfert ou la tentative de transfert non autorisé des données d’un moyen de stockage de données informatiques.

Article 117 : Est punie d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinq cent millions (500 000 000) de francs, l’entrave ou la tentative d’entrave et sans droit au fonctionnement d’un système informatique par l’introduction, la transmission, la modification, l’effacement, la détérioration ou la suppression des données informatiques.

Article 118 : Constitue un programme informatique, l’ensemble des instructions pouvant être exécutées par un système informatique aux fins d’obtenir un certain résultat.

Article 119 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs :

a) le fait de produire, vendre, importer, distribuer ou mettre à disposition, sous n’importe quelle forme, sans droit, un dispositif ou un programme informatique conçu ou adapté dans le but de la commission d’une des infractions visées aux articles 114 à 116 de la présente loi ;

b) le fait de produire, vendre, importer, distribuer ou mettre à disposition, sous n’importe quelle forme, sans droit, un mot de passe, un code d’accès ou de données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique, dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 114 à 116 de la présente loi.

Est punie des mêmes peines, la possession, sans droit, d’un dispositif, d’un programme informatique, d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de donnée informatique visé à l’alinéa précédent, dans l’intention qu’il soit utilisé afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 114 à 116 de la présente loi.

Article 120 : Le fait intentionnel et sans droit d’introduire, d’altérer, de modifier, de supprimer des données informatiques ou de limiter, l’accès à ces données, pour qu’il en résulte des données inadéquates à la vérité, dans le but de les utiliser pour produire une conséquence juridique, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinquante millions (50 000 000) de francs.

Article 121 : Quiconque a, intentionnellement sans droit, introduit ou tenté d’introduire, altéré, modifié, supprimé des données informatiques ou porter atteinte de quelque manière que ce soit au fonctionnement d’un système informatique en vue d’obtenir un bénéfice personnel ou pour autrui sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinquante millions (50 000 000) de francs.

Lorsqu’il en est résulté un préjudice patrimonial pour autrui, la peine sera portée au double.

Article 122 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs à cent millions (100 000 000) de francs, la production en vue de la diffusion, l’offre ou la mise à disposition, la diffusion ou la transmission, le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique.

Lorsque l’infraction prévue à l’alinéa précédent a été commise en bande organisée, l’emprisonnement sera porté de cinq (05) ans à sept (07) ans et l’amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs à cent cinquante millions (150 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 123 : Quiconque a frauduleusement accédé ou tenté d’accéder ou s’est maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs.

Article 124 : Quiconque a procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à vingt millions (20 000 000) de francs.

Article 125 : Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés mentionnés à l’article précédent est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à vingt millions (20 000 000) de francs.

Article 126 : Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, sera puni du double des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour les autres cas pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 127: Lorsque les infractions prévues au présent paragraphe ou celle commise au moyen de système informatique le sont par complicité, la négligence, l’inaction ou l’omission en toute connaissance de cause des personnes morales ayant la possession ou le contrôle des données informatiques, des systèmes informatiques ou de la transmission de données électromagnétiques, les dirigeants de celles-ci sont passibles des mêmes peines que les auteurs des infractions.

CHAPITRE XVI

DES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS

Article 128 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque, impliqué dans le processus de recrutement des agents de l’administration, aura divulgué ou vendu les épreuves des concours ou tests de recrutement.

Article 129 : Est punie des mêmes peines, toute personne qui, impliquée à quelque niveau que ce soit dans l’organisation d’un examen ou concours public, se sera volontairement abstenue contre rémunération ou non d’accomplir un acte relevant de sa mission dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie.

Article 130 : Est puni d’une peine d’interdiction de participer à tout examen et concours pendant une période de un (01) an à cinq (05) ans, tout candidat surpris en flagrant délit de tricherie, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur.

Article 131 : Est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs, toute personne qui aura :

– cédé à un tiers ou communiqué sciemment avant et pendant l’examen ou le concours à l’une quelconque des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve ou son corrigé ;

– fait usage de pièces fausses telles que : diplômes, certificats, extraits de naissance, cartes d’identité ou autres ;

– substitué une tierce personne au véritable candidat ;

– substitué une copie à une autre ;

– falsifié la note obtenue par un candidat ;

– substitué des notes avant, pendant ou après la levée d’anonymat ;

– substitué ou ajouté des noms sur les listes de proclamation des résultats ou sur les listes de mise à disposition des candidats admis.

Article 132 : La tentative des infractions prévues au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Article 133 : L’article 30 de la présente loi est applicable aux faits prévus par les articles 128 à 132.

CHAPITRE XVII : DU RECEL

Article 134 : Ceux qui, sciemment, auront gardé, retenu ou détenu en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues, à l’aide d’un crime ou d’un délit prévu par la présente loi, seront punis d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs.

Article 135 : Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recelées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine prévue par la présente loi s’il est établi qu’il était au courant desdites circonstances.

L’amende pourra être élevée au-delà de dix millions (10. 000 000) de francs jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

CHAPITRE XVIII

DE L’ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

Article 136 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans, quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou à tout autre moyen, promet, offre ou accorde un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions prévues dans la présente loi.

Article 137 : Est puni des peines prévues à l’article 41 de la présente loi, quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou intimidation ou à tout autre moyen pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission de l’une des infractions prévues dans la présente loi.

CHAPITRE XIX :

DE LA PRISE ILLEGALE D’INTERETS

Article 138 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs, tout agent public en fonction, qui aura sciemment omis de déclarer toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt avec ses fonctions dans le délai prévu à l’article 11 de la présente loi sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Article 139 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinquante millions (50 000 000) de francs, tout agent public qui prend ou reçoit, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Article 140 : Sera punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs toute personne qui, ayant été chargée en tant qu’agent public d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, ou de conclure des contrats avec une telle entreprise, y prend ou reçoit un intérêt avant l’expiration d’un délai de cinq (05) ans suivant la cessation de ses fonctions.

Cet intérêt consiste en une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’entreprise ou dans une entreprise qui possède au moins trente pour cent (30%) du capital commun avec cette entreprise.

CHAPITRE XX : DE LA COMPLICITE

Article 141 : La complicité des infractions prévues dans la présente loi sont punies des mêmes peines que les infractions principales.

TITRE V

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Article 142 : Outre les accords, traités, conventions ou tous autres textes relatifs à la coopération judiciaire, conclus, ratifiés ou adoptés par la République du Bénin, les dispositions de la convention des Nations-Unies contre la corruption s’appliquent en matière de coopération internationale, notamment en ce qui concerne les règles relatives à :

– l’extradition ;

– le transfert des personnes condamnées ;

– l’entraide judiciaire ;

– le transfert de procédures pénales ;

– la coopération entre les services de détection et de répression ;

– les enquêtes conjointes ;

– les techniques d’enquêtes spéciales.

TITRE VI : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 143 : Nonobstant les règles et principes régissant le secret de l’instruction, toutes informations concernant des affaires pénales relatives à la corruption peuvent être communiquées à toutes autorités judiciaires d’un Etat étranger par toutes autorités judiciaires de la République du Bénin, sous réserve de réciprocité.

Article 144 : Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure en vigueur en République du Bénin.

Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par les textes en vigueur en République du Bénin.

Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l’Etat requérant, les autorités béninoises compétentes en informent, sans délai, les autorités de l’Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.

Les autorités béninoises compétentes et celles de l’Etat requérant peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Article 145 : Pour l’exécution d’une demande d’entraide adressée à cette fin à la République du Bénin sur le fondement de la convention des Nations-Unies contre la corruption, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectuées sur le territoire national et à l’étranger, au moyen d’une vidéoconférence.

Lorsque la demande émane des autorités judiciaires béninoises, ces actes sont exécutés conformément à la loi béninoise.

Lorsque la demande émane des autorités judiciaires étrangères, ces actes sont exécutés en présence, s’il y a lieu, de l’autorité judiciaire béninoise aux côtés de la personne entendue ou interrogée.

Dans tous les cas, il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées sur le territoire béninois.

TITRE VII : DU RECOUVREMENT DES AVOIRS

CHAPITRE PREMIER

DE LA DETECTION DES PRODUITS DES INFRACTIONS

Article 146 : Les organismes financiers doivent soumettre les comptes ouverts ou détenus, directement ou indirectement par des personnes physiques exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques, des membres de leur famille et leur proche entourage, à une surveillance particulière et en signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes, conformément à la réglementation relative au blanchiment de capitaux.

Cette surveillance porte notamment sur :

– tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent effectué dans les conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinq millions (5 000 000) de francs ;

– toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à un million (1 000 000) de francs, effectuée dans des conditions ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Lorsque les personnes physiques visées à l’alinéa premier du présent article ont un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié à l’étranger, elles sont tenues de le signaler à leurs autorités hiérarchiques et de la déclarer à l’organisme national de traitement des informations financières.

A la demande d’un Etat étranger ou sur sa propre initiative, l’Etat béninois peut notifier aux organismes financiers, l’identité des personnes dont ils devront soumettre les comptes à un examen particulier.

Les modalités de cette notification sont définies par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances.

CHAPITRE II : DU RECOUVREMENT DES BIENS GELES, SAISIS OU CONFISQUES ET DE LEURS SANCTIONS

Article 147 : Les demandes en recouvrement des biens saisis ou confisqués présentées par une autorité judiciaire étrangère sur le fondement de la convention des Nations-Unies sur la corruption sont reçues et exécutées par le juge de l’exécution ou le doyen des juges d’instruction du tribunal de Cotonou suivant la nature des demandes.

Sous réserve des dispositions particulières propres à certaines matières, les commissions rogatoires et les demandes de l’autorité judiciaire étrangère tendant à des mesures conservatoires et d’instruction sont reçues et exécutées par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Cotonou.

Les demandes de recouvrement de biens saisis et de confiscation ayant fait l’objet d’une décision définitive et toutes les autres demandes de l’autorité judiciaire étrangère pour lesquelles le doyen des juges d’instruction de Cotonou n’est pas compétent suivant les textes en vigueur sont exécutées par le président du tribunal de Cotonou, étant entendu que le juge pourra, si le besoin s’en fait sentir, ordonner une commission rogatoire à exécuter par tout président ou doyen des juges d’instruction de toutes les juridictions de la République du Bénin.

Article 148 : Les demandes visées à l’article 144 ci-dessus concernent :

– le gel, la saisie en vue de leur confiscation ultérieure, des biens susceptibles d’être le produit d’une infraction ainsi que de ceux qui ont servi ou étaient destinés à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;

– la confiscation desdits biens.

Article 149 : S’il l’estime utile, le juge d’instruction ou le président du tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.

Le juge d’instruction ou le président du tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d’informations.

Article 150 : Les demandes présentées en application des dispositions de l’article 147 ci-dessus sont rejetées si :

– leur exécution est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté nationale, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de la Nation ;

– les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon le droit positif béninois ;

– les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation dans des circonstances analogues selon la législation béninoise.

Article 151 : L’exécution de la demande de confiscation présentée par une autorité judiciaire étrangère est autorisée à la condition que la décision étrangère soit devenue définitive et exécutoire selon la législation de l’Etat requérant.

Les modalités de partage de produit de la vente des biens confisqués à la demande d’un Etat étranger sont définies d’accord parties.

Article 152 : Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie.

Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas abouti à la confiscation des biens saisis.

Article 153 : L’exécution sur le territoire national d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’Etat béninois de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est autrement convenu avec l’Etat demandeur.

Article 154 : L’autorisation d’exécution des demandes visées à l’article 144 ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués à l’égard des tiers en application de la législation béninoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions béninoises à moins que les tiers n’aient été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la législation béninoise.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 155 : Jusqu’à l’installation des chambres des comptes des cours d’appel, toutes les déclarations de patrimoine seront faites devant la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Article 156 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.-

Porto-Novo, le 30 août 2011

Le Président de l’Assemblée Nationale,

 

Professeur Mathurin Coffi NAGO

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