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Le triomphe de la vérité

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Alliance des États du Sahel: Le Mali, le Burkina et le Niger scellent un nouveau pacte de défense


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Guidés par l’esprit de fraternité, de solidarité et d’amitié, les pays dela zone des « trois frontières » à savoir : le Mali, le Burkina et le Niger ont créé l’Alliance des Etats du Sahel, en abrégé « AES ». La zone des « trois frontières » est une région très touchée par la contrebande et le terrorisme. L’objectif visé, par cette nouvelle alliance, est d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle aux Parties contractantes. A cet effet, les trois pays dirigés par des militaires ont mis en place une charte de 17 articles. Cette charte est dénommée Charte du Liptako-Gourma et les Parties contractantes sont appelées à mettre en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l’Alliance et définir les modalités de son fonctionnement. Il est à noter que l’alliance est ouverte à tout autre Etat partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socio-culturelles qui accepte les objectifs de l’Alliance. La demande d’adhésion est acceptée à l’unanimité des Etats Parties. Voici l’intégralité de la charte :

CHARTE DU LIPTAKO-GOURMA INSTITUANT L’ALLIANCE DES ETATS DU SAHEL ENTRE :

LE BURKINA FASO

LA REPUBLIQUE DU MALI

LA REPUBLIQUE DU NIGER

Le Gouvernement du Burkina Faso ;

Le Gouvernement de la République du Mali ;

Le Gouvernement de la République du Niger ;

Ci-après dénommés « les Parties contractantes »;

Réaffirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacrée notamment par la Charte des Nations Unies, l’Acte constitutif de l’Union Africaine et le Traité révisé de la CEDEAO ;

Convaincus de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique;

Fidèles aux objectifs et idéaux de l’Autorité de Développement intégré des Etats du Liptako-Gourma ;

Guidés par l’esprit de fraternité, de solidarité et d’amitié :

Engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs Peuples:

Déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale :

Résolus à défendre l’unité nationale et l’intégrité des Etats respectifs :

Considérant les menaces multiformes à l’espace commun aux trois Etats ;

Conscients de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances ;

Rappelant le droit naturel des Etats à la légitime défense individuelle ou collective ;Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 :

Par la présente Charte, dénommée Charte du Liptako-Gourma, les Parties contractantes instituent entre elles l’Alliance des Etats du Sahel, en abrégé « AES ».

Article 2 :

L’objectif visé par la Charte est d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle aux Parties contractantes.

Article 3 :

Les Parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l’Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement.

Article 4 :

Les Parties contractantes s’engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l’espace commun de l’Alliance.

Article 5 :

Les Parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l’intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l’Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et, en cas de nécessité, ả user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité.

Article 6 :

Toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du territoire đ’une ou plusieurs Parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres Parties et engagera un devoir d’assistance et de secours de toutes les Parties, de manière individuelle ou collective, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l’espace couvert par l’Alliance.

Article 7 :

L’agression, telle qu’évoquée à l’article 6, comprend également toute attaque contre les Forces de défense et de sécurité de l’une ou plusieurs Parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d’opération en dehors de l’espace de l’Alliance ; toute attaque ct en tous lieux, contre les navires ou aéronefs de l’une ou plusieurs Partics.

Article 8 :

Les Parties s’engagent à- ne pas recourir entre elles, à la menace, à l’emploi de la force ou à l’agression, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’une Partie ;

– ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtés ou des infrastructures stratégiques d’une

Partie par les forces armées ;

– ne pas å partir d’un territoire mis à la disposition par une Partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre Partie par les forces armées

– ne pas à partir du territoire d’une Partie permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires de perpétrer des attaques contre un pays du champ.

Article 9 :

Les décisions de l’AIliance sont prises å l’unanimité des Etats Parties.

Article 10 :

Le financement de l’Alliance est assuré par les contributions des Etats Parties.

Article 11 :

La présente Charte peut être ouverte à tout autre Etat partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socio-culturelles qui accepte les objectifs de l’Alliance.

La demande d’adhésion est acceptée à l’unanimité des Etats Parties.

Article 12 :

Toute proposition de modification de la présente Charte est soumise à l’acceptation unanime des Etats Parties,

La demande de modification doit être notifiée aux autres Etats Parties par la voie diplomatique, moyennement un préavis de trois (03) mois.

Article 13 :

Tout différend ne de l’interprétation ou de l’application de la présente Charte est réglé par la diplomatique.

Article 14 :

La présente Charte peut être dénoncée notifiée par son auteur å toute Partie contractante. La dénonciation doit être par lettre transmise par voie diplomatique avec accusé de réception et un préavis de six (06) mois.

Article 15 :

La présente Charte sera complétée par des textes additionnels, en vue de la mise œuvre des dispositions prévues à l’article 3

Article 16 :

Les Parties acceptent les termes de la présente Charte qui entre en vigueur dès sa signature par toutes les Parties.

Article 17 :

La République du Mali, désigné dépositaire de la présente Charte, transmet les copies certifiées aux autres Etats Parties.

Le dépositaire reçoit et soumet à la décision unanime des Etats Parties toute nouvelle demande d’adhésion à l’Alliance, conformément aux dispositions prévues à l’article Il de la présente Charte.

Pour le Burkina Faso,

 Le Président de la Transition, Chef de I’Etat

Capitaine Ibrahim TRAORE

Pour la République du Mali,

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat

Colonel Assimi GOITA

Pour la République du Niger,

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat

Général Abdourahamane TIANI

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