Formation contre les intoxications politiques : Assan SEIBOU arme les forces vives du BR à Djougou 

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Renforcer les capacités des élus dans tous les départements afin de développer la culture du militantisme auprès de ces derniers pour une bonne mobilisation de la base. C’est le but visé par les responsables au plus haut niveau du Bloc Républicain en initiant les Journées Départementales des Élus du Bloc Républicain. A l’étape de Djougou, c’est le président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané qui a procédé au lancement des travaux, sous la présence effective des vice-présidents Hervé Hehomey, Romaric Ogouwale,  “Loi n•2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n•1/2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin”. C’est le thème de la troisième communication présentée par l’honorable député Assan SEIBOU, Président du Groupe Parlementaire Bloc Républicain à l’occasion des Journées Départementales des Élus du Bloc Républicain lancée le samedi 12 Octobre 2024 à Djougou. Cette communication faite en présence des élus du parti dans le département de la Donga en présence des vice-présidents du parti, Hervé Hehomey, Romaric Ogouwale, le doyen Wallys Zoumarou et les parlementaires et membres du comité de supervision, dont Abdoul-Malik Seibou, Alidjanatou Saliou Arekpa et Mounifa K. Karim, tous de la 13e et 14e circonscription électorale, a mis en exergue les points saillants de la modification du code électoral en vigueur au Bénin.  Les élus participants ont pris connaissance du rôle des structures de gestion des élections, de la déclaration de candidature aux élections couplées (municipales et législatives), les modalités de parrainage, la question des accords entre les partis politiques de la même obédience et enfin, des opérations de vote et du déroulement des scrutins.  Dans son exposé, le communicateur Assan SEIBOU a fait cas des règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale 10è législature avant d’ouvrir la phase des débats. D’abord, le Président Assan SEIBOU s’est attardé sur les préoccupations relatives les accords entre partis politiques en vue de l’obtention du seuil des 15 et 20 % prévu par le nouveau code électoral. Pour lui, il n’est pas question que l’on vende à l’opinion publique, les fausses informations selon lesquelles ce nouveau code soit une stratégie d’exclusion des petits partis. Mais plutôt, ce code électoral s’impose à tous les partis politiques. Chacun devra se battre au mieux pour surmonter le défi des pourcentages qu’il prévoit.  L’élu de la quatorzième circonscription électorale a ainsi saisi l’occasion pour inviter tous les élus du Bloc Républicain à resserrer les rangs et travailler résolument sur le terrain pour des victoires à venir.

Très pédagogue, le Président Assan SEIBOU a saisi l’occasion de son contact direct avec les élus à la base pour leur apporter toutes des clarifications nécessaires à la bonne compréhension des motivations du réaménagement de code électoral. C’est, explique le Président du Groupe Parlementaire Bloc Républicain, pour se conformer à la réforme du système partisan qui vise à mettre les partis politiques au cœur de l’action politique. En détaillant à ses militants le processus qui  a abouti à l’adoption démocratique du code électoral le mardi 5 mars 2024, avec une majorité de députés, l’honorable Seibou Assan a appelé à ne pas se laisser distraire par l’opposition qui mène une campagne d’intoxication contre cette loi qui renforce les conditions de participation à la présidentielle. Car explique le député, désormais il faudra 28 députés et maires pour parrainer un candidat à l’élection présidentielle. Le texte précise par ailleurs, que les députés et les maires ne peuvent parrainer que des candidats membres ou désignés par le parti qui l’a élu, a laissé entendre dans sa communication, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain. Les participants ont évoqué des préoccupations qui ont reçu du président Seibou Assan des éclairages sur des aspects particuliers du code notamment l’élection du duo candidats et sur bien d’autres aspects. Très satisfaits des informations nourries que les a apporté la communication du député, les élus à la base ont remercié dans un applaudissement nourri l’honorable SEIBOU Asan. 

SYNTHESE DES POINTS SAILLANTS DE LA PRESENTATION DU DEPUTE SEIBOU ASSAN SUR LA LOI PORTANT MODIFICATION ET COMPLEMENT DU CODE ELECTORAL
 
TITRE II

DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

CHAPITRE 1er

DES GENERALITES

Article 17 nouveau : L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) transmet à la CENA, les statistiques relatives à la LEI 180 jours avant la date du scrutin, puis la liste électorale informatisée (LEI), au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. 

La liste électorale informatisée est publiée quinze (15) jours avant sa transmission à la CENA.

CHAPITRE II

       DU CONSEIL ELECTORAL

Le Conseil Electoral publie son rapport général d’activités, notamment de l’année électorale, au plus tard soixante-quinze (75) jours après la publication des résultats définitifs du dernier scrutin -Au lieu de soixante (60) jours prévus dans le code de 2019-.

CHAPITRE III

DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS (DGE)

Article 34-2 nouveau : Le mandat du directeur général des élections et celui des directeurs techniques sont renouvelables.

Article 34-3 nouveau : Le directeur général des élections est révocable pour faute lourde établi par décision de justice.

Les directeurs techniques sont révocables pour faute lourde après délibération des membres du Conseil électoral et avis conforme du ministre en charge de la fonction publique.

Article 37 nouveau : Pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la direction générale des élections, désigne par arrondissement, un coordonnateur chargé de l’organisation des opérations électorales. 

Par décision de la CENA, les arrondissements de grande étendue ou ayant plus de cent (100) postes de vote peuvent être éclatés en plusieurs zones avec, chacune, un coordonnateur de zone ayant les mêmes attributions que le coordonnateur d’arrondissement.

La décision visée à l’alinéa précédent est publiée au journal officiel et communiquée aux partis politiques, au plus tard, trente (30) jours avant la date du scrutin.

Le coordonnateur est désigné parmi les magistrats, les greffiers ou officiers de justice, les auxiliaires de justice, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent, en activité ou non.

TITRE III

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 38 nouveau : Chaque candidat à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ou chaque liste de candidats aux élections législatives ou communales présente une déclaration de candidature physique et dématérialisée auprès de la CENA.

La déclaration de candidature dématérialisée se fait conformément à un logiciel mis à la disposition des partis politiques par la CENA.

Article 40 nouveau : La déclaration de candidature est présentée :

– soixante (60) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

– soixante-quinze (75) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers communaux ;

– cent quatre-vingt (180) jours avant la date du premier tour, pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

Article 41 nouveau :

Pour les élections législatives et communales, la CENA dispose d’un délai de quinze (15) jours, après la délivrance du récépissé provisoire, pour statuer sur la validité des candidatures.

Pour l’élection présidentielle, ce délai est de huit (08) jours.

TITRE V

DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 71 nouveau : Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de (25) vingt-cinq bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement au lieu des Blocs de (50) cinquante initialement prévus.

           Art. 73 nouveau :   

 …………

             Il fait constater son vote par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom en présence des membres du poste de vote le pouce gauche étant préalablement trempé dans l’encreur à tampon.

A la fin de son vote, l’électeur trempe son pouce gauche dans le flacon d’encre indélébile comme preuve qu’il a déjà voté.

TITRE VII

DU DEPOUILLEMENT

Article 94 nouveau : …

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), au plus tard, le lendemain du jour du scrutin à minuit.

Avant la mise en cantine des plis scellés, chaque coordonnateur d’arrondissement transmet à la CENA, par voie électronique, les résultats compilés.

LIVRE III

DES RÈGLES PARTICULIÈRES POUR L’ÉLECTION DU DUO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET VICE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 132 nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :

–  ………………

n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins quinze (15) % de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins trois cinquième (3/5) des circonscriptions électorales législatives.

Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu.

Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord.

Article 135 Nouveau : Le dépôt de candidature aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République est effectué 180 jours avant la date du premier tour du scrutin. 

 ……………………………………………………

Article 138 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par le duo candidats aux postes de président de la République et de vice-président de la République est de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA. Ce montant est versé à la Caisse des dépôts et consignations du Béninet est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la proclamation définitive des résultats.  

Article 142 nouveau :  

…………………

En cas d’annulation il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans lesquatorze (14) jours de la décision. 

Article 146 nouveau :

Seules sont éligibles à l’attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives.

Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la CENA préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national.     

……………………………………………………

LIVRE IV

DES REGLES PARTICULIERES POUR L’ELECTION DES MEMBRES

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE II NOUVEAU

DE LA DESIGNATION OU DE L’ELECTION DU MAIRE

ET DES ADJOINTS AU MAIRE

Article 189 à 197 : Il s’agit des dispositions de la loi n° 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral intégralement incorporé dans la nouvelle loi.

CHAPITRE IV NOUVEAU

DE LA DESIGNATION DES CHEFS DE VILLAGE

OU DE QUARTIER DE VILLE

Article 201 nouveau : Les chefs de village ou de quartier de ville sont désignés par le parti éligible à l’attribution des sièges ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ledit village ou quartier de ville.

Article 201-1 nouveau : Nul ne peut être désigné chef de village ou de quartier de ville :

– S’il n’est pas électeur lors des élections couplées législative et communale ;

– S’il n’a pas vingt-cinq (25) ans révolu le jour des élections couplées législative et communale ;

– S’il ne réside dans le village ou quartier de ville depuis au moins un (01) an avant les élections couplées législative et communale.

Article 201-2 nouveau : Le nom du chef de village ou de quartier de ville est communiqué par arrondissement à l’autorité préfectorale par le parti, dans les trente (30) jours qui suivent l’installation du conseil communal.

L’autorité préfectorale dispose de huit (08) jours après communication des noms par le parti pour les notifier par arrêté au maire qui dispose de quinze (15) jours pour leur installation.

Article 201-3 nouveau : Le parti procède dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 201 de la présente loi, au remplacement ou à la désignation d’un autre chef de village ou quartier de ville :

– en cas de pertes de ses droits civiques et civils ;

– en cas d’absence ou d’indisponibilité pendant plus de six (06) mois et constatée par le maire et le préfet ;

– en cas de décès ;

– en cas de fautes graves constatées par le maire.

 Article 205 nouveau : Tout électeur qui ne détient pas une pièce d’identification en cours de validité, se fait délivrer le certificat national d’identification personnelle par l’ANIP.

Article 210 nouveau : A l’entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartiers de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020.

Augustin HESSOU

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