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Le triomphe de la vérité

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Assemblée nationale:L’intégralité de la proposition de loi sur les unités administratives locales


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                                                EXPOSE DES MOTIFS

Le processus de la décentralisation a pris corps dans notre pays avec l’organisation des premières élections communales de 2002. Mais il a fallu attendre le premier renouvellement de mandat des premiers élus communaux ou municipaux en 2008 pour assister à la désignation des conseillers de village et de quartier de ville.

Ce décalage d’un mandat entre les élus communaux ou municipaux et les élus des conseils de village ou de quartier de ville s’explique par une certaine inadéquation des dispositions relatives à l’élection des conseillers de village et de quartier de ville contenues dans la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, inadéquation corrigée par la nouvelle loi en vigueur, relative à cette matière.

A contrario, en ce qui concerne la création des unités administratives locales que sont les arrondissements, les villages et les quartiers de ville, il subsiste à ce jour un vide juridique.

En effet, c’est sur le fondement des articles 27 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin, qui dispose :

« La formation, le fonctionnement, les compétences du conseil communal ainsi que les dispositions concernant les prérogatives du maire et l’organisation de la tutelle sont fixés par la loi. »,

que la loi loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes a été prise. Et c’est bien sur cette base légale que fonctionnent aujourd’hui les communes sur le territoire national.

C’est dans cette même logique que l’article 40 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin, qui, en disposant que :

« La formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d’arrondissement ainsi que les dispositions concernant les prérogatives du chef d’arrondissement sont précisés par la loi. »,

et l’article 46 de la même loi qui, en disposant que,

« Les prérogatives du chef de village ou de quartier de ville sont fixées par la loi. »

appellent une loi spécifique pour régir les arrondissements, les villages et les quartiers de ville. Ce qui n’est malheureusement pas encore une réalité.

La présente proposition de loi vise donc à combler ce vide juridique préjudiciable à l’option de l’érection des collectivités territoriales consacrée par la Constitution.

La présente proposition de loi vient aussi mettre fin à un imbroglio qui perdure dans la création et la dénomination des villages et des quartiers de ville dans notre pays.

Ainsi par exemple, au cours de la réalisation de la LEPI, la MIRENA s’est vue confrontée à des listes de villages et de quartiers de ville non concordantes entre, celles du Ministère en charge de la décentralisation, celles du Ministère en charge du Plan ( à travers l’INSAE) et celles de la CENA (SAP/CENA). La CENA 2008 en particulier, à rajouter à la confusion, en créant ex nihilo, 35 villages et quartiers de ville (voir la liste en annexe).

Vraiment sur aucun fondement juridique ni réglementaire. Pourtant, les articles 36 et 42 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin stipule bien que la création des arrondissements, des villages ou quartiers de ville sont du domaine de la loi. Pire, depuis 2008, près de 160 villages et quartiers de ville ont pris part aux élections locales et restent toujours à atteindre leurs résultats.

Ils sont donc sans élus bien qu’ils aient régulièrement pris part aux consultations. Que les reliques des organes locaux du pourvoir d’Etat révolutionnaire ont la vie dure ! Des contentieux de ces élections sont encore pendants devant la Cour Suprême à cause en partie de ce cafouillage plus exposé.

La présente proposition de loi comporte quatre titres et 149 articles.

Le titre premier porte sur les dispositions générales.

Le titre II, subdivisé en deux chapitres, traite de la formation, du fonctionnement, des compétences du conseil d’arrondissement ainsi que les dispositions concernant les prérogatives du chef d’arrondissement.

Le titre III, subdivisé aussi en deux chapitres, traite de la formation, du fonctionnement, des compétences du conseil de village ou de quartier de ville ainsi que les dispositions concernant les prérogatives du chef de village ou de quartier de ville.

Le titre IV, subdivisé en deux chapitres, est relatif aux dispositions financières et finales.

Telle est, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, la substance de la présente initiative parlementaire, que nous vous prions de soumettre à l’appréciation de l’Institution parlementaire.

Fait à Porto-Novo le 13 Décembre 2011

 

Proposition de loi portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du ……. , la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin, la commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière.

Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d’arrondissements, de villages ou de quartiers de villes sont dotées d’organes infracommunaux fixés par la présente loi.

Article 2 : En application des dispositions des articles 40 et 46 de la loi citée à l’article 1er, la présente loi a pour objet :

1. de déterminer les conditions dans lesquelles les unités administratives locales mentionnées à l’article 1er sont créées ;

– de fixer la formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d’arrondissement et du conseil de village ou quartier de ville d’une part et le statut et les attributions du chef d’arrondissement, du chef de village ou quartier de ville d’autre part.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune est divisée en arrondissements.

L’arrondissement est dotée de la personnalité morale.

Article 4 : L’arrondissement est divisé en quartiers de ville en milieu urbain, et en villages en milieu rural. Le village ou le quartier de ville est doté de la personnalité morale.

Article 5 : Les normes de représentation, les conditions d’élection et la durée des mandats des membres des différents organes infracommunaux sont fixées par la loi électorale.

Article 6 : Les limites et les dénominations des arrondissements, des villages ou quartiers de ville sont fixées par la loi.

Elles peuvent être modifiées par la loi après avis consultatif des conseils communaux ou municipaux concernés.

Article 7 : Les séances des conseils des diverses unités administratives sont publiques, sauf si le huis clos est décidé par lesdits conseils.

Article 8 : En règle générale, les délibérations des conseils des diverses unités administratives sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité simple des votants, soit à main levée, soit au scrutin secret.

En cas de partage de voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du premier responsable de l’organe est prépondérante.

Le vote se fait normalement à main levée. Toutefois, le vote au scrutin secret a lieu, soit à la demande du tiers au moins des membres présents, soit lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination.

Article 9 : Les délibérations des conseils d’arrondissement, de village ou de quartier de ville sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le maire ou son représentant.

Elles sont datées et signées par le président et le secrétaire de séance.

Article 10 : Sont nuls de plein droit :

– Tout acte et toute délibération des organes infracommunaux portant sur des affaires qui ne relèvent pas de leurs attributions ;

– Toutes délibérations, toutes décisions, des organes infracommunaux quel qu’en soit l’objet, prises illégalement;

– Les décisions prises par le chef d’arrondissement, le chef de village ou de quartier de ville en violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique.

Article 11 : La nullité de droit, définie à l’article supra, est déclarée par toute autorité judiciaire ou administrative supérieure.

Article 12 : Les employeurs sont tenus, au vu de la convocation régulière, de laisser à leurs salariés membres des organes infracommunaux, le temps nécessaire pour participer aux séances desdits organes sous réserve d’un préavis de quarante huit heures au moins.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances sera payé comme temps de travail sur présentation d’une attestation de présence dûment signée par le premier responsable de l’organe infracommunal concerné.

La suspension de travail prévue au présent article ne peut être cause de rupture par l’employeur du contrat de travail.

Toutefois, les employeurs peuvent exiger que ce temps soit récupéré.

Article 13 : Le conseil d’arrondissement et le conseil de village ou de quartier de ville concourent à l’exécution des différentes activités relevant du domaine de compétence de l’Etat.

Lorsqu’un conseiller de village ou de quartier de ville est empêché d’assister à une séance, il peut donner procuration à un autre conseiller de son choix.

Chaque procuration est valable pour une seule session du conseil d’arrondissement, de village ou de quartier de ville. Le même conseiller ne peut recevoir plus d’une procuration valable pour une même session du conseil.

La procuration pour cause de maladie dûment constatée est valable jusqu’à la guérison du mandant.

TITRE II : DE L’ARRONDISSEMENT

CHAPITRE I : DES GENERALITES

Article 14 : L’Arrondissement est composé de villages ou de quartiers de ville.

La liste des arrondissements, leur dénomination, leur chef-lieu, leur commune d’appartenance ainsi que les villages ou quartiers de ville qui les composent sont présentés en annexe à la présente loi.

Article 15 : La délimitation géographique d’un arrondissement est déduite des délimitations géographiques de l’ensemble des villages ou quartiers de ville qui le compose. Cette délimitation géographique est fixée par la loi.

Article 16 : Tout changement de dénomination, de commune d’appartenance, de chef-lieu, de village ou de quartier de ville ainsi que des limites territoriales des arrondissements est fixé, après avis du conseil communal ou municipal concerné, par la loi.

Article 17 : Les organes de l’arrondissement sont :

– le chef d’arrondissement ;

– le conseil d’arrondissement.

CHAPITRE II : DU CHEF D’ARRONDISSEMENT

SECTION I : DE LA DESIGNATION

Article 18 : Le chef d’arrondissement est désigné par le conseil communal ou municipal en son sein, autant que possible parmi les conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné. Cette désignation est constatée par un arrêté du maire qui installe le chef d’arrondissement dans ses fonctions.

SECTION II : DU STATUT ET DES ATTRIBUTIONS

Article 19 : Le chef d’arrondissement doit :

– être natif ou résident dans l’arrondissement concerné ;

– avoir 18 ans révolus ;

– savoir lire et écrire dans la langue officielle de travail.

Article 20: Le Chef d’Arrondissement est assisté d’un Secrétaire d’Administratif nommé par le Maire.

Préalable à l’engagement définitif, le Secrétaire Administratif devra passer à une période d’essai probant pendant six (6) mois, suite à sa nomination par arrêté du Maire. L’arrêté de nomination, sous peine de nullité, doit spécifier ce préalable.

Article 21 : Le chef d’arrondissement est lié par ces avis et propositions dont il rend compte au maire.

Le maire en informe le conseil communal ou municipal qui délibère en cas de besoin.

Article 22 : Le chef d’arrondissement assure l’administration générale de l’arrondissement qu’il dirige.

Article 23 : Le chef d’arrondissement exerce ses fonctions en respectant la hiérarchie des structures administratives territoriales.

Il relève directement de l’autorité du maire à qui il rend compte de ses activités.

Article 24 : Le chef d’arrondissement veille à l’application au niveau de son arrondissement :

– des lois et règlements ;

– des décisions et directives du conseil communal ou municipal et du maire.

Il apporte son concours à l’exécution des décisions judiciaires.

Article 25 : Le chef d’arrondissement assure le contrôle et la coordination des activités des services publics socio-communautaires de l’Etat ainsi que l’harmonisation des activités de développement dans son arrondissement.

Article 26 : Le chef d’arrondissement participe au maintien et au rétablissement de l’ordre public dans son arrondissement conformément aux conditions prévus par les textes en vigueur.

A ce titre, il peut, en tant que de besoin, sous la directive et le contrôle des services de l’Etat compétents en matière de sécurité, prendre des initiatives propres à assurer, dans le cadre de la loi et des règlements, le maintien de l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.

Article 27 : Le chef d’arrondissement est chargé :

– de la tutelle des villages ou des quartiers de ville, du contrôle et de la coordination de leurs activités ;

– de la coordination de l’exécution des tâches définis par le conseil municipal ou communal, ou par le maire.

Article 28 : Le chef d’arrondissement est chargé, sous l’autorité du maire :

1. de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;

2. des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Article 29 : Le chef d’arrondissement a pour mission d’assurer, sous l’autorité du maire, l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics. Il est plus spécialement chargé :

1. de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

2. du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’homme, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux buvettes, lieux de cultes et autres lieux publics ;

3. du soin d’intervenir efficacement et promptement en cas d’accidents ou de calamités de toutes natures, notamment, en cas d’incendies, d’inondation, de séismes, d’épidémies ou d’épizootiques et de soulager les populations par la distribution des secours nécessaires, en sollicitant, s’il y a lieu, l’intervention de la mairie;

4. du soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes et des biens ;

5. du soin de prendre des mesures pour éviter la divagation des animaux et prévenir les conflits sociaux.

Article 30: Les principales activités du chef d’arrondissement sont les suivantes :

1. aider le maire à élaborer et à mettre en œuvre avec la communauté une vision pour le développement de l’arrondissement;

2. mobiliser la population pour la recherche de solutions à ses problèmes socio-communautaires et de développement;

3. exercer des attributions de subordonné à l’autorité judiciaire au niveau de l’arrondissement ;

4. recevoir délégation du maire en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de proximité telles que : les marchés, les écoles, les places et les espaces verts des quartiers et des villages et, généralement, tout ce qui concerne l’entretien primaire des équipements locaux, l’hygiène et la salubrité quotidiens ;

5. recevoir délégation du maire pour accomplir des actes d’état civil notamment :

– enregistrement des déclarations de naissance, de mariage et de décès ;

– délivrance des extraits de ces déclarations et établissement des copies.

SECTION III : DES SANCTIONS ET DE LA CESSATION DE FONCTION

Article 31 : Lorsque le chef d’arrondissement décide de démissionner, il en saisit le maire par écrit. Le maire est tenu d’en informer le conseil communal ou municipal sans délai. La démission est effective dès son annonce au conseil communal ou municipal.

Article 32 : Pour fautes lourdes, le chef d’arrondissement peut être révoqué de ses fonctions.

La faute lourde est constatée par le maire qui après avis du conseil communal ou municipal, en dresse rapport au préfet. Celui-ci peut prononcer la suspension du chef d’arrondissement et proposer le cas échéant la révocation en conseil des ministres au ministre en charge de la décentralisation.

Article 33 : Constituent des fautes lourdes , au sens de l’article ci-dessus, les faits ci-après :

– utilisations des fonds de la commune à des fins personnelles ;

– prêts d’argent effectués sur les fonds de la commune ;

– faux en écritures publiques ;

– refus de signer ou de transmettre au maire, une délibération du conseil d’arrondissement ;

– vente, aliénation abusive des biens domaniaux ;

– toutes autres violations des règles de déontologie administrative.

Article 34 : La suspension d’un chef d’arrondissement a lieu par arrêté préfectoral et la révocation par décret pris en conseil des ministres.

Toute suspension d’un chef d’arrondissement doit être précédée d’une audition de l’intéressé par le préfet ou d’une invitation à fournir des explications par écrit au préfet.

La suspension ne peut excéder deux mois. Passé ce délai, le chef d’arrondissement suspendu est rétabli d’office dans ses fonctions.

Article 35 : La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 36 : Toute décision portant démission d’office, suspension ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 37 : En cas de décès, de démission, de suspension ou de révocation, le chef d’arrondissement st remplacé provisoirement par un conseiller désigné par le conseil communal ou municipal.

Le délai de ce remplacement ne peut excéder les quinze (15) jours pour l’élection d’un nouveau chef d’arrondissement sauf le cas de suspension ou de révocation qui sont soumis aux délais contentieux.

Article 38 : Toute décision portant démission d’office, suspension ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 39 : En cas de décès, de démission, de suspension, de révocation ou d’empêchement définitif d’un chef d’arrondissement, il est remplacé sous quinzaine par élection au sein du conseil communal ou municipal.

Article 40 : Dans tous les cas, les modalités de renouvellement ou de remplacement du chef d’arrondissement sont celles prévues par la loi.

CHAPITRE III : DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

SECTION I : DE LA NATURE ET DE LA COMPOSITION

Article 41 : L’arrondissement est doté d’un organe dénommé conseil d’administration. Le conseil d’administration est un organe consultatif.

Article 42 : Le Conseil d’arrondissement comprend :

– le Chef d’Arrondissement ;

– tous les chefs de village ou de quartier de l’arrondissement.

Article 43 : Les règles de désignation des membres du conseil d’arrondissement sont fixées par la loi.

Article 44 : La mise en place du Conseil communal ou municipal doit intervenir trente (30) jours au plus après l’installation du conseil communal ou municipal. Le conseil d’arrondissement est installé par le maire ou son représentant au cours d’une cérémonie officielle.

SECTION 2 : DES ATTRIBUTIONS

Article 45 : Le conseil d’arrondissement collabore à l’accomplissement des tâches chaque fois qu’il est sollicité par le maire.

Article 46 : Le conseil d’arrondissement se prononce sur toutes les affaires concernant l’arrondissement, donne son avis sur les affaires pour lesquelles il est requis par le conseil communal ou municipal.

Il fait des propositions relatives au développement et à la bonne administration de l’arrondissement au chef d’arrondissement ou au maire.

Article 47 : Le conseil d’arrondissement intéressé par les actions de développement et les projets d’investissement entrepris à l’initiative de la commune est obligatoirement consulté.

Egalement, le conseil d’arrondissement intéressé par les actions de développement et les projets d’investissement entrepris à l’initiative de l’Etat est obligatoirement consulté.

Article 48 : Le conseil d’arrondissement est obligatoirement consulté par le maire, avant toute délibération du conseil municipal ou communal, sur l’établissement, la révision ou la modification des plans d’occupation des sols, lorsque les périmètres des projets de plan ou des projets de modification ou de révision concernent, en tout ou partie, le ressort territorial de l’arrondissement.

Article 49 : Le conseil d’arrondissement est également consulté, dans les mêmes conditions, sur les projets de zone d’habitation, de zone de renovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle, de zone artisanale et de zone touristique dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement.

Article 50 : Le conseil d’arrondissement peut adresser des questions écrites au maire sur toute affaire intéressant l’arrondissement. Le maire en informe le conseil municipal ou communal qui en délibère le cas échéant.

Article 51 : Le conseil d’arrondissement participe à la mise en œuvre de plan de sécurité dans l’Arrondissement de son ressort. A ce titre, le conseil, sous l’autorité du chef d’arrondissement:

– prend les mesures nécessaires en matière de prévention dans le cadre de la sécurité civile ;

– participe à la mise en œuvre des plans locaux de sécurité sous la supervision des forces de sécurité publique;

– participe aux campagnes de sécurisation ;

– veille à l’application de la loi et des règlement, dont les règlements communaux;

– aide à la gestion des risques et des catastrophes.

Article 52 : Le conseil d’arrondissement concourt aux activités relevant du domaine de compétence de l’Etat, notamment en ce qui concerne les matières ci-après :

– la notification d’actes émanant des diverses Institutions ;

– l’établissement et la délivrance d’actes administratifs nécessaires à la vie administrative de la population :

– l’identification des personnes physiques ;

– le recensement de la population ;

– le recensement des jeunes gens qui atteignent l’âge légal pour le service militaire ou le service militaire d’intérêt national ;

– la participation aux travaux et opérations électorales ou référendaires ;

– le contrôle des marchés, de la circulation et de la commercialisation des bovidés ;

– l’assistance des autorités administratives et judiciaires dans la prévention et la répression des infractions, notamment les actes de nature à troubler l’ordre public ;

– la transmission de renseignements sur les évènements de tout ordre concernant l’arrondissement et son environnement.

Article 53 : Le conseil d’arrondissement participe et contribue de manière permanente et effective, sous l’autorité du chef d’arrondissement, aux activités de développement de l’arrondissement, notamment :

– aux activités socio-économiques de l’arrondissement;

– aux activités éducatives, sportives et culturelles dans l’arrondissement ;

– aux activités de mobilisation sociale ou communautaire et de développement en matière sanitaire ;

– aux activités de préservation de l’environnement et de toutes ses composantes ;

– à la gestion courante et à la sauvegarde des infrastructures et ouvrages publics ;

– à la mise en œuvre du plan d’urbanisme de la localité.

En outre, il exerce les attributions d’ordre particulier qui lui sont confiées par le Maire et procède à l’exécution et à la finalisation des instructions et directives du Maire.

Article 54 : Le conseil d’arrondissement est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :

1. La distribution des secours publics ;

2. Les projets de lotissement et d’urbanisme ;

3. Enfin, tous les objets sur lesquels les conseils d’arrondissement sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis et ceux sur lesquels ils seront consultés par le conseil communal ou le maire.

Lorsque le conseil d’arrondissement, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article 55 : Le conseil d’arrondissement assure, sur le territoire de son ressort, l’observation et l’exécution des lois, le maintien de l’ordre public, la protection des biens publics et des droits des citoyens.

Il suit l’activité des services administratifs installés sur son territoire et rend compte au maire.

Il examine et approuve les prévisions des à soumettre au conseil communal ou municipal dans le cadre des préparatifs du budget de la commune

Article 56 : Les autres membres du conseil d’arrondissement assistent le chef d’arrondissement dans l’exercice de ses fonctions.

En cas d’empêchement ou d’absence du chef d’arrondissement, son intérim est assuré par un conseiller désigné par le maire .

SECTION 3 : DU FONCTIONNEMENT

Article 57 : Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement une fois par trimestre.

Il peut également se réunir en session extraordinaire :

– soit à l’initiative du chef d’arrondissement;

– soit à la demande de plus du 1/3 du nombre total des membres du conseil d’arrondissement;

– soit à la demande du maire.

Article 58 : Toute convocation est faite par le chef d’arrondissement. Elle est mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte du bureau de l’arrondissement.

Elle est adressée par écrit aux membres du conseil d’arrondissement, cinq jours francs au moins avant celui de la réunion.

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le chef d’arrondissement, sans pouvoir toutefois, être inférieur à un jour franc.

Le chef d’arrondissement rend compte des motivations de l’urgence, dès l’ouverture de la séance du conseil.

Le conseil se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.

Le maire est toujours tenu informé des dates de réunion du conseil d’arrondissement.

Article 59 : Si le conseil ne se réunit pas au jour fixé parce que le quorum n’est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit au 3ème jour (dimanche et jours fériés compris) et le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Dans les deux cas, les noms des absents sont inscrits au procès verbal.

L’ouverture et la clôture des réunions sont prononcées par le chef d’arrondissement.

A chaque réunion il est fait obligatoirement le point de l’exécution des tâches.

Article 60 : Le maire est préalablement tenu informé des réunions du conseil d’arrondissement. Le projet d’ordre du jour lui est communiqué trois (03) jours au moins avant chaque réunion.

Le procès verbal des réunions est transmis au maire dans les huit (08) jours.

Article 61 : Sauf dispositions particulières prescrites par la loi, la réunion ne peut se tenir qu’en présence de la moitié, au moins, des membres du conseil d’arrondissement.

Si ce quorum n’est pas atteint, le chef d’arrondissement procède à une deuxième convocation selon les modalités prescrites ci-dessus.

Lors de la deuxième convocation, la réunion peut se tenir quel que soit le nombre des membres du conseil d’arrondissement présents.

Article 62 : Dans tous les cas, les décisions ou délibérations prises ne sont valables que si celles-ci sont adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil présents.

Il est dressé procès-verbal de toute réunion des membres du conseil d’arrondissement par le soin du chef d’arrondissement.

Article 63 : Le chef d’arrondissement a la police des séances du conseil d’arrondissement qu’il préside.

Article 64 : Les séances du conseil d’arrondissement sont publiques. Néanmoins, à la demande du tiers de ses membres, du chef d’arrondissement ou du maire, le huis clos peut être décidé.

Article 65 : Il est dressé un procès verbal de chaque réunion visé par le chef d’arrondissement. Ce procès verbal est affiché dans la huitaine à la porte de l’arrondissement.

Les délibérations doivent être inscrites dans l’ordre chronologique sur un registre côté paraphé par le maire. Elles sont signées par tous les membres présents ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Copie doit être envoyée au Préfet sous couvert du maire.

Article 66 : Si le conseil d’arrondissement ne se réunit pas ou se sépare avant d’avoir pris une décision sur des questions qui lui sont obligatoirement soumises, le maire statut après avis du conseil communal ou municipal.

Article 67 : Le conseil d’arrondissement a son siège au chef-lieu de l’arrondissement. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu désigné par la loi.

SECTION 4 : DE LA DEMISSION

Article 68 : En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil d’arrondissement, il est dûment procédé à son remplacement conformément à la loi.

Article 69 : Lorsqu’un membre du conseil d’arrondissement, sans motif valable, est absent à trois sessions ordinaires successives, il peut sous réserve d’avoir été admis à fournir des explications, être démis de sa fonction par le maire, après avis du conseil communal ou municipal. L’autorité de tutelle en est saisie et le conseil de village ou de quartier de ville concerné informé.

Article 70 : Le membre du conseil d’arrondissement démis dans les conditions prévues à l’article précédent, peut former un recours devant la cour suprême dans les deux mois qui suivent la notification de la décision.

TITRE II : DU VILLAGE OU QUARTIER DE VILLE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 71 : Le village ou le quartier de ville constitue l’unité administrative de base au sein de laquelle s’organise la vie en milieu rural ou en milieu urbain.

Article 72 : Le village ou le quartier de ville ne peut compter moins de 300 habitants. Les agglomérations dont la population est inférieure à ce chiffre sont rattachées ou regroupées en un seul village.

Article 73 : Le village est formé d’un ou de plusieurs groupes d’habitations permanentes en milieu rural, dénommés hameaux. Il comprend l’ensemble de la population qui y a son domicile ou sa résidence principale.

Le village, selon l’importance des agglomérations, peut en plus de la localité qui porte son chef-lieu, comporter un ou plusieurs hameaux déterminés par arrêté préfectoral, sur proposition du conseil communal ou municipal.

Article 74 : Le quartier de ville est formé d’un ou de plusieurs groupes d’habitations permanentes en milieu urbain, dénommés secteurs. Il comprend l’ensemble de la population qui y a son domicile ou sa résidence principale.

Le quartier de ville, selon l’importance des agglomérations, peut comporter en plus du quartier initial, un ou plusieurs secteurs déterminés par arrêté préfectoral, sur proposition du conseil communal ou municipal.

Article 75 : Le village ou le quartier de ville constitue l’unité administrative de base autour de laquelle s’organise la vie en milieu rural et en milieu urbain.

Article 76 : Le village et le quartier de ville jouissent de la personnalité morale.

Le hameau et le secteur sont sans personnalité.

Article 77 : Pour une meilleure administration, un village ou un quartier de ville peut être subdivisé en hameaux ou en secteurs par arrêté du maire, sur proposition du chef de village ou de quartier de ville, après avis favorable du conseil communal ou municipal. L’autorité de tutelle en est tenu informée sans délai sous peine de nullité.

Article 78 : Toute personne qui, depuis six mois, a établi sa résidence principale dans le village ou le quartier est tenue de s’y faire inscrire sur le registre communal de sa résidence principale sous peine de privation de la jouissance de ses droits civiques et de sanctions prévues par la loi.

Article 79 : Le village ou le quartier est créé par la présente loi. Il peut être rattaché, supprimé ou fusionné par la loi, après avis du conseil communal ou municipal et du représentant de l’Etat qui assure la tutelle de la Commune à laquelle appartient le village ou le quartier de ville.

Article 80 : Chaque village ou quartier de ville est administré par un chef de village ou de quartier de ville élu au sein du conseil de village ou de quartier de ville. Le chef de village ou quartier de ville est assisté d’un conseil de village ou de quartier de ville.

Article 81 : Le territoire du village ou du quartier de ville comprend, outre les zones d’habitat, l’ensemble des terres et des eaux qui en dépendent.

Article 82 : Tous les habitants du village ou du quartier de ville ont les mêmes droits et les mêmes devoirs au regard de la Collectivité.

Article 83 : La création, la suppression, le partage, le regroupement de villages ou de quartier de ville sont du domaine de la loi. De même, les modifications de leurs limites sont fixées par la loi.

Article 84 : Chaque village ou quartier de ville doit avoir nécessairement : une maison du peuple, un cimetière, une place publique, un terrain de jeux et de sports dont la réalisation et l’entretien incombent à la population et au conseil communal ou municipal.

CHAPITRE II : DU CHEF DE VILLAGE OU QUARTIER DE VILLE

SECTION I : DE LA DESIGNATION

Article 85 : Le chef de l’administration du village ou du quartier de ville est le chef de village ou de quartier de ville.

Il est élu par le conseil de village ou de quartier de ville conformément aux dispositions de la loi électorale.

SECTION 2 : DES ATTRIBUTIONS

Article 86: Le chef de village ou de quartier représente sa communauté auprès des pouvoirs publics.

Placé sous l’autorité du Chef d’Arrondissement, il est le représentant de l’administration auprès de sa communauté.

Article 87 : Le chef de village ou de quartier est, dans l’exercice de ses fonctions, chargé d’une mission de service public.

Il veille à l’application des lois et règlements. A ce titre, il doit faire montre d’équité et d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions.

Article 88 : Le chef de village ou de quartier préside le conseil de village ou de quartier de ville qu’il convoque pour toute question relevant de la compétence dudit conseil.

Article 89 : Le chef de village ou de quartier est chargé, dans le cadre du maintien de l’ordre public et de la protection civile, de prendre les mesures conservatoires.

En cas de calamités ou de troubles, il avise le chef d’arrondissement ou à défaut le maire et prend toutes les mesures nécessitées par la circonstance.

Article 90 : Le chef de village ou de quartier de ville prête son concours aux agents de l’Administration notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et taxes.

A ce titre, il perçoit une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration territoriale et du ministre chargé des finances.

Article 91 : Le chef de village ou de quartier de ville exerce une fonction de conciliation en matière coutumière.

Article 92 : Le chef de village ou de quartier veille à la mobilisation des populations, notamment à l’occasion des opérations d’établissement des registres communaux et d’identification des personnes physiques, des opérations liées à la liste électorale permanente informatisée (LEPI), des campagnes de vaccination, de dépistage de maladies, de soins collectifs et de calamités.

Il est, en outre, chargé de toutes autres questions que le conseil communal ou municipal lui confie

Article 93 : La fonction de chef de village ou de quartier est gratuite. Toutefois, l’exercice de cette fonction donne droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil communal ou municipal.

Article 94 : Le chef de village ou de quartier de ville a droit, dans l’exercice de ses fonctions, à des indemnités de déplacement. Les frais de déplacement sont à la charge de l’autorité qui en a pris la décision. Toutefois, les déplacements pour les réunions du conseil d’arrondissement sont à la charge de la commune.

Article 95 : Le chef de village ou de quartier bénéficie de la réduction des frais d’hospitalisation dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Administration Territoriale et du Ministre chargé de la Santé.

Article 96 : Le chef de village ou de quartier de ville, veille à l’application au niveau de son unité territoriale :

– des lois et règlements ;

– des décisions et directives du chef d’arrondissement ou du conseil d’arrondissent.

Il apporte son concours à l’exécution des décisions judiciaires.

Article 97 : Le chef de village ou de quartier de ville, relève directement de l’autorité du chef d’arrondissement, à qui il rend compte de ses activités.

Article 98 : Le chef de village ou de quartier de ville, participe au maintien et au rétablissement de l’ordre public dans le village ou le quartier de ville dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 99 : Les autres membres du conseil de village ou de quartier de ville assiste le chef de village ou de quartier de ville dans l’exercice de ses fonctions.

En cas d’empêchement ou d’absence du chef de village ou de quartier de ville, son intérim est assuré par l’un des membres du conseil de village ou de quartier de ville en son sein, désigné par le chef d’arrondissement.

Article 100 : Le chef de village ou de quartier de ville est, dans l’exercice de ses fonctions, un citoyen chargé du ministère d’un service public et, à ce titre, il est protégé par la loi. Son autorité s’exerce sur tous les habitants du village ou du quartier de ville recensés ou non.

Article 101: Le chef de village ou quartier de ville assure, d’une manière générale, la police administrative du village ou du quartier de ville sous l’autorité du chef d’arrondissement. Il est chargé de l’application des lois, décrets, arrêtés, ordres et prescriptions des autorités politiques et administratives.

Il doit, en toutes circonstances, prêter son concours aux autorités judiciaires.

Article 102 : Le chef de village ou de quartier de ville est chargé du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans le village ou quartier de ville et doit prendre toutes mesures nécessaires à l’assurer. Il doit signaler d’urgence à l’autorité supérieure, tout fait de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique.

Il veille à la protection des biens des membres de la communauté ainsi que des ouvrages et bâtiments publics.

Article 103 : Le chef de village ou de quartier de ville veille au respect des mesures d’hygiène, de salubrité et à la protection des ressources naturelles au sein de sa communauté.

Il prend toutes mesures nécessaires en matière d’hygiène et de protection sanitaire.

Il est tenu de signaler immédiatement au chef d’arrondissement et à défaut au maire, à l’administration et aux autorités sanitaires les plus proches, les indices d’épidémie et d’épizootie relevés dans son village ou son quartier de ville. Il prête son concours aux autorités pour leur prévention et leur traitement.

Article 104 : Le chef de village ou de quartier de ville s’assure du bon état des puits de l’alimentation en eau du village ou de quartier de ville. Il contrôle la salubrité des denrées alimentaires.

Article 105 : Le chef de village ou de quartier de ville veille à la protection et au développement des cultures, plantations, récoltes et troupeaux.

Il fait procéder à l’extinction des feux de brousse, à la destruction des animaux nuisibles et veille à l’application des règlements forestiers.

Il prend toute mesure pour empêcher la divagation des animaux sur les terrains de culture. Il signale en temps opportun à l’autorité administrative, les insuffisances de denrées alimentaires pouvant provoquer la disette.

Article 106 : Le chef de village ou de quartier de ville veille à l’entretien et à la conservation des chemins, rues, ponts et ponceaux de la localité ainsi qu’à la commodité et à la sûreté de passage.

Article 107 : Le chef de village ou quartier de ville, assure la remise des convocations et la transmission des correspondances des autorités administratives.

Il peut être chargé, à titre provisoire ou intermédiaire, de la tenue des registres d’Etat civil et de recensement. Il présente au recrutement militaire les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement.

Il doit assurer le rassemblement de la population à l’occasion des recensements, des campagnes de dépistage, de vaccination ou de soins collectifs. Il doit apporter son concours au contrôle des réservistes, à la recherche des bons absents ou des déserteurs.

Article 108 : Le chef de village ou de quartier de ville, doit prêter son concours pour la répartition des prêts en espèces ou des prêts en nature de semences agricoles, des prêts de campagne, des machines et appareils agricoles, des engrais à rembourser.

Il doit aussi prêter son concours pour la récupération de tous les fonds investis dans les différents domaines ci-dessus énumérés.

Le chef de village ou de quartier de ville doit participer aux opérations de répartition de vivres en cas de disette.

Article 109 : Le chef de village ou de quartier de ville, exerce ses fonctions sous le contrôle permanent du conseil d’arrondissement.

Le chef de village ou de quartier de ville, peut après avis du chef d’arrondissement, déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à l’un des membres du conseil de village ou de quartier de ville.

La délégation peut avoir lieu pour un objet spécial ou pour toute une catégorie d’affaires.

SECTION 3 : DES SANCTIONS ET DE LA CESSATION DE FONCTION

Article 110 : Les sanctions suivantes peuvent être infligées au chef de village ou quartier de ville par décision du conseil communal ou municipal :

– l’avertissement ;

– la suspension ;

– la révocation.

Le chef de village ou de quartier est invité à fournir préalablement à toute sanction des explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 111 : L’avertissement est un rappel à l’ordre, écrit adressé au chef de village ou de quartier, par le Maire après décision du conseil communal ou municipal, lorsqu’il est constaté un manquement aux obligations de la fonction.

Article 112 : La suspension est la cessation temporaire de fonction. Sa durée ne peut pas excéder (3) trois mois.

Article 113 : La fonction de chef village ou de quartier de ville prend fin par suite de révocation, de démission ou de décès.

Article 114 : La révocation est la cessation définitive de fonction. Elle est consécutive à des fautes graves commises par le chef de village ou de quartier dans l’exercice de ses fonctions.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de révocation du Chef de village ou de quartier. Un Chef de village ou de quartier a droit de recours auprès de la Cour Suprême en cas de révocation.

Article 115 : La condamnation du chef de village ou de quartier à une peine afflictive et infamante entraîne sa révocation d’office.

Article 116 : La démission du chef de village ou de quartier de ville est adressée au maire par l’entremise du chef d’arrondissement.

Elle devient effective à partir de l’accusé de réception ou, à défaut, trente jours après son dépôt au secrétariat du chef d’arrondissement.

Article 117 : Tout décès de chef de village ou de quartier de ville est porté par le Conseil de village ou de quartier à la connaissance du Maire. Ce dernier informe immédiatement le Préfet.

Article 118 : En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du chef de village ou de quartier, l’intérim est assuré par un conseiller désigné par le conseil de village ou de quartier de ville.

La durée maximum de l’intérim pour le cas de vacance est fixé comme suit :

– 6 mois pour la révocation et la démission ;

– 12 mois pour le décès.

CHAPITRE II : DU CONSEIL DE VILLAGE OU QUARTIER DE VILLE

SECTION I : DE LA COMPOSITION ET DE LA DESIGNATION

Article 119 : La composition et la désignation des membres du conseil de village ou de quartier de ville sont fixées par la loi.

Article 120 : Dans chaque village ou quartier ville est institué un conseil de village ou de quartier de ville composé de membres dont le nombre et les modalités d’élection sont fixés par la loi.

A ce titre, les membres du conseil peuvent percevoir une indemnité dont le taux est fixé par le conseil communal ou municipal.

Article 121 : Le mandat du conseil de village ou de quartier est de cinq ans. Les conseillers sortants sont rééligibles.

SECTION 2 : DES ATTRIBUTIONS

Article 122 : Sous l’impulsion du chef de village ou de quartier, le conseil met tout en œuvre pour éveiller, encourager et soutenir les initiatives des populations et favoriser la mise en œuvre des programmes de développement arrêtés au profit du village ou du quartier.

Article 123 : Le conseil de village ou de quartier peut formuler des recommandations sur toutes mesures qu’il juge utiles dans le cadre de l’élaboration et l’exécution des programmes communaux.

Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par le conseil communal ou municipal.

Il est obligatoirement consulté dans les domaines suivants:

– l’organisation des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et cynégétiques ;

– l’implantation et la gestion des équipements collectifs ;

– l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagements et des plans d’occupations du sol ;

– la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;

– les litiges domaniaux et fonciers ;

– le programme de développement communal concernant le village ou le quartier de ville.

Article 124 : Les fonctions de membre du conseil de village ou de quartier sont gratuites.

Toutefois, les frais de déplacement des conseillers de village ou de quartier sont à la charge de la commune s’il s’agit d’activités entrant dans le cadre du fonctionnement d’une collectivité décentralisée ou de l’autorité qui en a pris la décision s’il s’agit d’activités relevant des compétences de l’Etat.

Article 125 : Le conseil de village ou de quartier de ville nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

A défaut, il peut s’adjoindre des auxiliaires n’ayant pas voix délibérative.

Article 126 : Le conseil de village ou de quartier de ville assure, sur le territoire de son ressort, l’observation et l’exécution des lois, le maintien de l’ordre public, la protection des biens publics et des droits des citoyens.

Il suit l’activité des services administratifs de l’Etat installés sur son territoire.

SECTION 3 : DU FONCTIONNEMENT

Article 127 : Le conseil de village ou de quartier de ville se réunit en session ordinaire une fois par mois, sur convocation du chef de village ou quartier de ville. Il peut se réunir en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d’arrondissement.

Article 128: Toute convocation du conseil de village ou de quartier de ville est faite par le chef de village ou de quartier de ville. La convocation adressée aux membres du conseil de village ou de quartier de ville est faite par écrit, un jour franc ou moins avant celui de la réunion.

La convocation peut être faite par les moyens traditionnels.

Article 129 : Le chef de village ou de quartier de ville peut, en cas de besoin, inviter d’autres personnes non membre du conseil de village ou de quartier de ville avec voix consultative.

Article 130 : Le chef village ou chef de quartier de ville a la police des séances.

Article 131 : Le conseil de village ou de quartier de ville ne peut valablement siéger ni délibérer que si la moitié du nombre total des conseillers assistent à la séance.

Si le conseil ne se réunit pas au jour fixé parce que le quorum n’est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit au troisième jour (dimanche et jours fériés compris) après la date primitivement fixée : une nouvelle convocation est envoyée d’urgence.

Les délibérations prises après cette seconde convocation sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Si lors d’une séance, le nombre des conseillers requis n’est pas atteint, la délibération est remise de plein droit au jour suivant (dimanche et jours fériés compris) et le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Dans les deux cas les noms des absents sont inscrits au procès verbal.

L’ouverture et la clôture des réunions sont prononcées par le chef de village ou de quartier de ville.

Article 132 : Le conseil se réunit sur convocation du Chef de village ou de quartier pour débattre des questions qui lui sont soumises ou des questions qu’il juge utiles.

Les décisions ainsi que les avis du conseil sont transcrits dans un registre ou manuscrit et communiqués au chef d’arrondissement pour être débattus en conseil d’arrondissement.

SECTION 4 : DE LA SUSPENSION, DE LA DISSOLUTION, DE LA CESSATION ET DU RENOUVELLEMENT

Article 133 : La suspension est la cessation temporaire de fonction.

Elle peut être prononcée par le conseil communal ou municipal contre le conseil de village ou de quartier de ville en cas de violation manifeste de la loi ou du règlement. Elle peut également être prononcée de façon individuelle contre les conseillers placés sous mandat de dépôt ou en cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction.

La suspension est écrite et adressée au chef de village ou de quartier, par le maire après décision du conseil communal ou municipal. Sa durée ne peut excéder trois mois. Si à l’expiration de ce délai, la dissolution n’a pas été prononcée, le conseil reprend ses fonctions.

Article 134 : La dissolution est la cessation définitive de fonction de l’organe.

Elle intervient par suite de décision du le conseil communal ou municipal consécutivement à la violation manifeste des lois et règlements ou d’un dysfonctionnement mettant en péril l’existence de l’organe et dûment constaté par une enquête du conseil communal ou municipal.

Article 135 : En cas de dissolution d’un conseil de village ou de quartier, le chef de village ou de quartier de ville exerce ses attributions pendant une période qui ne peut excéder douze (12) mois.

Article 136 : En cas de réduction de plus de la moitié du nombre des membres du conseil de village ou de quartier, il est procédé à un renouvellement partiel au cas où le renouvellement général des mandats n’intervient pas dans les douze (12) mois qui suivent.

Article 137 : Les nouveaux membres du conseil sont désignés pour le reste de la durée du mandat.

Article 138 : La cessation de fonction du conseil intervient soit après sa dissolution, soit à l’expiration de la durée du mandat des conseillers ou en cas de démission collective du conseil.

Article 139 : En cas de faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, le chef de village ou de quartier de ville ainsi que les autres membres du conseil de village ou de quartier de ville, peuvent faire l’objet des sanctions suivantes :

– L’avertissement ;

– Le blâme ;

– La suspension ;

– La destitution ;

– L’exclusion.

Article 140 : Lorsque la faute est commise par le chef de village ou de quartier de ville, l’avertissement et le blâme sont prononcés par le maire.

Le blâme est prononcé après avis du conseil communal ou municipal.

Notification de ces sanctions est faite au préfet .

La suspension est prononcée par le maire et constatée par arrêté du maire avec compte rendu au préfet.

La destitution et l’exclusion sont prononcées par le conseil communal ou municipal sur proposition du conseil d’arrondissement.

Article 141 : Lorsque la faute est commise par un membre d’un conseil de village ou de quartier de ville:

– L’avertissement est donné par le chef de village ou de quartier de ville auquel il appartient ;

– Le blâme est prononcé par le conseil d’arrondissement;

– La suspension est prononcée par conseil communal ou municipal;

– La destitution et l’exclusion sont prononcées par le préfet.

Dans tous les cas, compte-rendu en est fait à l’organe hiérarchique compétent.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 142 : Les services publics de la commune ou de la municipalité fonctionnent sur le budget de la commune dans les conditions fixées par le Loi.

Les chefs de village ou de quartier de ville et les membres des conseils de village ou de quartier de ville perçoivent des indemnités dont les montants et les modalités sont fixés par le conseil communal ou municipal.

Article 143 : Les membres du conseil d’arrondissement sont auxiliaires des percepteurs de recettes des communes. A ce titre, ils bénéficient de remise, sur les sommes effectivement recouvrées au titre du budget de la commune, dont le taux est celui applicable en matière de recouvrement selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En outre, les membres des conseil d’arrondissement implantés dans la circonscription de l’arrondissement concerné, peuvent, en leur qualité d’auxiliaires des percepteurs de recettes, prétendre également à des remises sur les sommes recouvrées au titre du budget général de l’Etat.

Les modalités de payement des remises et de leurs taux sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de la décentralisation et des finances.

Article 144: La commune prévoit dans son budget et affecte annuellement à chaque arrondissement , un crédit de fonctionnement dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal ou communal, selon le cas, et autant que possible, il sera tenu compte dans la répartition, de l’importance de l’apport de chaque Arrondissement aux recettes de la commune.

Un livre de caisse et un registre de comptabilité ainsi que des quittanciers à souches suivant les modèles réglementaires, cotés et paraphés, sont tenus au niveau de chaque Arrondissement.

Article 145 : Le conseil d’arrondissement dresse et présente à la fin de chaque exercice un état financier appuyé d’un rapport de gestion à soumettre à l’approbation du conseil municipal ou communal, selon le cas, lors de sa première session ordinaire de l’année suivant la clôture de gestion, sous la supervision du comptable de la commune.

Article 146 : Dans le cadre du concours du conseil d’arrondissement à l’exécution des différentes activités relevant du domaine de compétence de l’Etat et en matière de défense et de sécurité civiles édictées ci-dessus, le Préfet territorialement compétent veille à ce que les ressources financières soient mises à la disposition des unités administratives locales.

Le chef d’arrondissement rend compte au Représentant de l’Etat territorialement compétent de l’exécution de ces instructions et directives par voie hiérarchique.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 147 : Le statut des agents administratifs des unités administratives locales est déterminé par la loi.

Article 148 : Des décrets pris en conseil des Ministres , et d’autres textes réglementaires détermineront , autant que de besoin, l’application de la présente loi.

Article 149 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Le Président de l’Assemblée nationale,

Mathurin Coffi NAGO

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