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Le triomphe de la vérité

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Suite à la modification du code de procédure pénale: Le parlement précise le rôle de Talon dans l’application des peines à suspendre  


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William Gbaguidi, porte-parole de l’Assemblée

Le Directeur Adjoint des Services de l’Information et de la Communication et Porte-parole de l’Assemblée nationale, James-William Gbaguidi a animé une conférence de presse ce jeudi 13 Octobre 2022 dans la salle Antoine Kolawolé IDJI (encore appelée salle polyvalente) à Porto-Novo. Elle s’est tenue en présence du Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou et le Directeur des services de l’Information et de la Communication (DSICOM), Firmin Gangbè et a permis  d’apporter des clarifications sur les incorrections de langage qui sont apparues dans le traitement de l’information relative à la loi N° 2022-19 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-14 du 02 juillet 2018. Il est aussi revenu largement sur le point des troisième et quatrième sessions extraordinaires de 2022 en apportant les précisions qui s’imposent aux professionnels des médias.

Au sujet des incorrections de langage, le Porte-parole de l’Assemblée nationale dénonce le fait que certains journalistes, ont commencé à insinuer au sein de l’opinion publique une compréhension erronée des nouvelles dispositions législatives relatives à la loi n° 2022-19 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-14 du 02 juillet 2018. « Il a été abondamment relayé dans l’opinion publique, via médias et réseau sociaux que dès que la loi entrera en vigueur, le Président de la République serait habilité à ‘’suspendre les peines’’ des personnes condamnées dans notre pays. De telle manière que beaucoup de nos compatriotes retiennent d’ores et déjà que les Députés, par le vote qu’ils ont récemment effectué, ont donné la possibilité à l’Exécutif, de remettre en cause le travail accompli par la Justice. En parlant de suspension de peine, on laisse entrevoir une entorse décidée par le Chef de l’État à une décision de justice censée être devenue définitive. » Regrette James-William Gbaguidi.

En réalité explique-t-il,  « la loi ne donne pas au Président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni aucune autre peine d’ailleurs… » Poursuivant ses clarifications, le Porte-parole a déclaré qu’« Il s’agit plutôt de la suspension de l’exécution de la peine. En d’autres termes, le juge aura déjà achevé son travail qui est de connaître des faits, de les apprécier et de prononcer ses jugements, ou arrêts qui seraient devenus définitifs. C’est seulement après que la peine aura déjà commencé à être exécutée, que le Président de la République pourra intervenir. En se fondant sur des motifs comme la bonne conduite de la personne détenue ou sur des considérations d’ordre humanitaire ou social significatives, il peut, sur demande de la personne concernée ou de ses avocats, ordonner la suspension de l’exécution de la peine pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. »

Parlant du processus de suspension de l’exécution de la peine, le conférencier a aussi précisé qu’il ne relève pas du seul ressort du Président de la République. « Son décret sera le fruit d’une procédure rigoureuse et exigeante qui commencera nécessairement par la personne condamnée elle-même ou son conseil. Ensuite entreront en jeu deux autres acteurs majeurs que sont le ministre chargé de la justice et la commission de surveillance des prisons. » a-t-il rectifié.  

« Il ne s’agit donc pas d’une suspension de la peine prononcée. Celle-ci demeure inchangée. C’est uniquement son exécution que le Président de la République pourra suspendre après avis de la commission de surveillance saisie et rapport du ministre chargé de la justice. Au cas où cette suspension est acquise pour une durée de cinq ans, renouvelée et que le délai de 10 ans est échu, la suspension de peine produit les effets d’une grâce présidentielle. Autrement dit, la personne ne retournera pas en prison. » A-t-il ajouté.

Par ailleurs,  le conférencier a clarifié que la loi n° 2022-21 portant modification et complément la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-34 du 05 octobre 2018 étend non seulement le retrait du droit de grève aux secteurs des transports, des hydrocarbures, l’aéroportuaire mais aussi aux secteurs fluviaux, ferroviaires, de l’eau et de l’énergie.

Quant à la nouvelle Cour spéciale des affaires foncières créée par la loi n° 2022-16, le conférencier a rappelé aux hommes des médias qu’elle est spécialisée dans les règlements des conflits et litiges domaniaux. Autrement dit, cette cour n’a pas pour vocation de condamner et de poursuivre les auteurs des crimes et malversations domaniaux.

Encadré :

Point des 3ème et 4ème sessions extraordinaires de 2022

1. Troisième session extraordinaire

Ouverte le mardi 27 septembre 2022 à la demande du Chef de l’État, la troisième session extraordinaire de l’année 2022 a connu l’examen et l’adoption des textes suivants :

  • la loi n° 2022-16 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières
  • la loi n° 2022-17 modifiant la loi n° 2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin
  • la loi n° 2022-18 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires
  • la loi n° 2022-19 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-14 du 02 juillet 2018
  • la loi n° 2022-20 portant modification des dispositions de l’article 585.1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, telles que modifiées par la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice.

2. Quatrième session extraordinaire

  • Examen et adoption de la loi n° 2022-21 portant modification et complément de la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-34 du 05 octobre 2018.

Fidèle KENOU

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