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Le triomphe de la vérité

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Réformes de la cour Djogbénou:  Voici l’intégralité du règlement intérieur modifié


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La Cour constitutionnelle a désormais un nouveau règlement intérieur,  tel qu’annoncé récemment par le secrétaire général de cette institution lors d’une conférence de presse. Il a subi de profonds réaménagements et a été adopté par l’ensemble des 7  nouveaux sages  lors de leur  première assemblée générale  tenue le lundi 11 juin 2018.  

Lire ci-après  l’intégralité de ce nouveau règlement intérieur.

 

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

COUR CONSTITUTIONNELLEREGLEMENT INTERIEUR(TEL QUE MODIFIE PAR l’ASSEMBLEE GENERALE DES CONSEILLERS ENDATE DU 11 JUIN 2018)

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application desdispositions de la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portantConstitution de la République du Bénin et de la Loi n° 91-009 du 04mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiéepar la Loi du 31 mai 2001.

Article 2 : La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction del’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalitéde la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaineet les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnementdes institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de «Conseiller à la Cour constitutionnelle ».

Ils sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable uneseule fois. Ce mandat prend effet à compter de la prestation de serment.

Article 3 : Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à COTONOU.

Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles constitutives deforce majeure dûment constatées par la Cour constitutionnelle, celle-cine peut se réunir à COTONOU, son siège peut être transféréprovisoirement en toute autre localité du territoire national sur sadécision, après consultation du Président de la République et duPrésident de l’Assemblée Nationale.

Ce transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeuredûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Article 4 : Au début de chaque mandat, la Cour se réunit surconvocation du doyen d’âge des Conseillers.

TITRE II :

ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I

DE LA PRESIDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 5 : La présidence de la Cour constitutionnelle est assurée par lePrésident assisté d’un Vice-président conformément à l’article 4 de laloi organique.

SECTION 1

ELECTIONS

Article 6 : Dans les huit (08) jours de l’installation de la Courconstitutionnelle, le doyen d’âge des Conseillers convoque les membresde la Cour pour en élire le Président et le Vice-Président.

Un bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé duplus âgé des Conseillers, Président, et du plus jeune, secrétaire deséance.

Article 7 : Les candidatures sont déposées et enregistrées au cours dela séance d’élection.

Peuvent être candidats au poste de Président les ConseillersMagistrats ou Juristes, membres de la Cour conformément à l’article116 de la Constitution.

Article 8 : Le Président de la Cour constitutionnelle est élu pour unedurée de cinq (05) ans par ses pairs au scrutin uninominal, secret etécrit.

L’élection a lieu en présence des sept (07) Conseillers à la Courà la majorité absolue des membres présents et votants conformémentà l’article 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Sont considérés comme membres votants, ceux qui votent pour oucontre le candidat.

Aucune procuration n’est admise.

Deux (02) scrutateurs, tirés au sort dépouillent le scrutin. Lesbulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. Le doyen d’âge proclamele résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par lePrésident, le Secrétaire de séance ainsi que par les scrutateurs.

Le Vice-Président de la Cour constitutionnelle est élu dans lesmêmes conditions et au cours de la même séance.

A la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultatset invite le Président et le Vice-Président de la Cour constitutionnelleà prendre place.

Le Président de la Cour notifie la composition de la présidencede la Cour au Président de la République et au Président del’Assemblée Nationale.

Les résultats du scrutin sont publiés au Journal Officiel.

Article 9 : En cas de vacance de la présidence de la Courconstitutionnelle, par démission, décès ou toute autre cause, la Courélit un nouveau Président ou un nouveau Vice-Président dans le mois

qui suit l’événement intervenu et ce, en application des dispositions del’article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

SECTION 2

ATTRIBUTIONS – POUVOIRS

Article 10 : Le Président de la Cour constitutionnelle exerce lespouvoirs et prérogatives que lui confèrent la Constitution et la loiorganique.

Il assure le fonctionnement général de la Cour.

Il rend, après consultation des membres de la Cour, desordonnances qui ne sont susceptibles d’aucun recours.

Il préside les audiences et les réunions de la Cour dont il assurela police.

Pendant les audiences, réunions ou séances de travail de la Cour,il peut, quand il estime que l’ordre public est troublé ou menacé del’être, requérir la force publique ou prendre toutes les mesuresnécessaires, entre autres, ordonner le huis-clos.

Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des consultantsextérieurs dont les frais et honoraires sont supportés par le budget dela Cour.

Il représente l’institution dans les cérémonies officielles et dansles actes de la vie civile.

Conformément à l’article 18 de la loi organique sur la Courconstitutionnelle, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Coursont inscrits au budget national sur proposition du Président de la

Cour.

Il est ordonnateur des dépenses de la Cour.

Il détermine par ordonnance le règlement financier de la Cour.

Pour toutes décisions importantes, il consulte l’Assembléegénérale constituée par tous les Conseillers à la Cour.

Article 11 : Le Vice-Président supplée le Président en cas d’absence oud’empêchement dans l’exercice de ses fonctions et, en cas de vacancejusqu’à l’élection du nouveau Président.

Il peut recevoir délégation de pouvoirs du Président de la Courpour des affaires déterminées.

CHAPITRE II

DU CABINET DU PRESIDENT DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

Article 12 : Le cabinet du Président de la Cour constitutionnelle estcomposé :

– d’un Directeur de cabinet ;

– d’un Secrétaire particulier ;

– d’un Chef de protocole ;

– de deux Chargés de mission ;

– d’un Attaché de presse.

Aucune distinction n’est faite entre les personnes des deux sexespour occuper ces fonctions.

Article 13 : Le Directeur de Cabinet est nommé par ordonnance duPrésident de la Cour constitutionnelle.

Il est chargé, sous l’autorité du Président de la Cour, de veillerau bon fonctionnement du cabinet.

A ce titre, il a pour mission :

– d’assurer la coordination des activités du cabinet ;

– d’assister aux audiences du Président de la Courconstitutionnelle ;

– d’exécuter toutes tâches à lui confiées par le Président de laCour ;

– de rédiger, en concertation avec le Secrétaire Particulier, lescorrespondances privées du Président de la Cour.

Article 14 : Le Secrétaire Particulier est nommé par ordonnance duPrésident de la Cour constitutionnelle.

Il est chargé :

– de la rédaction du courrier confidentiel, de son traitement et deson expédition ;

– de la rédaction de la correspondance privée du Président de laCour constitutionnelle ;

– de la programmation des audiences en accord avec le Chef deProtocole ;

– du traitement des discours du Président et des communiqués depresse ainsi que de toutes autres tâches à lui confiées par lePrésident de la Cour.

Article 15 : Le Chef de Protocole est nommé par ordonnance duPrésident de la Cour constitutionnelle.

Il est chargé :

– d’assurer le protocole du Président de la Cour ;

– d’assurer les relations de la Cour constitutionnelle avec lesreprésentations diplomatiques accréditées au Bénin, lesInstitutions nationales, les Institutions internationalesreprésentées au Bénin ;

– d’organiser les audiences en relation avec le Secrétaireparticulier ;

– d’organiser les missions et voyages du Président et des membresde la Cour constitutionnelle ;

– d’organiser les réceptions officielles ;

– de toutes autres missions à lui confiées par le Président de laCour.

Article 16 : Les Chargés de missions sont nommés par ordonnance duPrésident de la Cour constitutionnelle.

Ils sont chargés de l’exécution de toutes les missions spécifiquesqui leur sont confiées par le Président de la Cour.

Article 17 : L’Attaché de presse est nommé par ordonnance duPrésident de la Cour constitutionnelle.

Il a pour mission :

– de rédiger les communiqués de presse ;

-de préparer à l’attention du Président de la Cour, les notesquotidiennes d’information et de revues de presse ;

– d’élaborer les dossiers de presse sur l’actualité nationale etinternationale ;

– d’informer les organes de presse des activités de la Cour aprèsinstructions du Président ;

– d’organiser les conférences de presse ou les points de presse du Président de la Cour.

CHAPITRE III

DU SECRETARIAT GENERAL DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

Article 18 : Le Secrétariat Général est l’organe central del’organisation administrative de la Cour constitutionnelle.

Article 19 : L’organisation du Secrétariat Général de la Courconstitutionnelle est déterminée par un décret pris en Conseil desMinistres sur proposition du Président de la Cour conformément àl’article 17 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

 

TITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 20 : La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de sonPrésident ou en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation duVice-Président.

Ils sont suppléés en cas d’empêchement par le plus âgé desConseillers.

Article 21 : Pour délibérer valablement, la Cour constitutionnelle doitcomprendre au moins cinq (05) membres.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint en raison d’empêchement oude cas de force majeure, mention en est faite au procès-verbal de laditeséance.

Le Secrétaire Général assiste aux séances de la Cour sans voixdélibérative.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants.

L’abstention n’est pas admise lors d’un vote.

Article 22 : Les décisions de la Cour comportent les visas des textesapplicables, les motifs sur lesquels elles se fondent et un dispositif.

Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à laséance au cours de laquelle elles ont été prises. Les décisions et avis dela Cour Constitutionnelle sont signés par le Président et le Rapporteur.

Article 23 : Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées auJournal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Elles prennent effet à compter de leur prononcé.

Elles sont notifiées aux parties concernées.

Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autoritésciviles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiquesou morales.

Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligencenécessaire.

Les avis de la Cour ont en principe une valeur consultative.

Article 24 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelled’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.

Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que larequête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois àcompter de la notification de la décision dont la rectification estdemandée.

Article 25 : Si la Cour constitutionnelle constate qu’une de sesdécisions est entachée d’une erreur matérielle, elle peut la rectifierd’office et procéder à tous amendements jugés nécessaires.

Article 26 : Tout membre de la Cour constitutionnelle peut faire, à toutmoment, des commentaires et publications sur les décisions et avis dela Cour.

Lesdits travaux doivent être conformes au sens et à l’esprit desdécisions et avis rendus par la Cour.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 27 : La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête.

Celle-ci est déposée au Secrétariat Général qui l’enregistre suivant ladate d’arrivée.

Article 28 (version du 11 juin 2018) :

La procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuiteet contradictoire.

Elle est publique, sauf décision contraire de la Cour.

Article 29 : Le dossier de la procédure est affecté à un Rapporteurdésigné par le Président.

Le Rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’unrapport écrit à soumettre à la Cour.

Il entend, le cas échéant les parties ; il peut également entendretoute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter parécrit des avis qu’il juge nécessaires.

Il fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens etordonne au besoin des enquêtes. Le rapport analyse les moyenssoulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat

Général qui le communique sans délai aux membres de la Cour. Il estlu à l’audience par le Rapporteur.

Article 30 (version du 11 juin 2018) :

Les parties peuvent se faire assister de toute personne physiqueou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés parles parties concernées.

Nul ne peut demander à être entendu dans les procédurespendantes devant la Cour.

SECTION 2 :

DU CONTROLE DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Article 31 : La Cour constitutionnelle peut être saisie conformémentaux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Courconstitutionnelle par le Président de la République, le Président del’Assemblée Nationale, les Présidents de la Haute Autorité del’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique etSocial, ainsi que par toute association non gouvernementale de défensedes Droits de l’Homme, toute association, ou tout citoyen.

Pour être valable, la requête émanant d’une organisation nongouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter sesnom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale.

Article 32 : La Cour constitutionnelle peut se saisir d’office sur laconstitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porteratteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertéspubliques.

Dans ce cas, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) joursà compter de la réunion de la Cour qui a décidé de cette saisine.

Article 33 : La saisine de la Cour constitutionnelle avant lapromulgation d’une loi en suspend le délai de promulgation.

Article 34 : Le Président de la Cour constitutionnelle désigne parmi lesmembres de la Cour un Rapporteur chargé de l’instruction de laprocédure.

Le Rapporteur peut entendre toute personne dont l’audition luiparaît opportune et notamment les rapporteurs des Commissionsparlementaires compétentes.

Article 35 : La Cour constitutionnelle se prononce sur l’ensemble de laloi, tant sur son contenu que sur la procédure de son élaboration.

Article 36 : Lorsque la Cour constate la conformité à la Constitution,la publication de sa décision met fin à la suspension du délai depromulgation.

Article 37 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à laConstitution, la loi ne peut être promulguée.

Sa décision est notifiée au Président de la République et auPrésident de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale procède à une nouvelle délibération en seconformant à ladite décision.

Article 38 : Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle, ainsique le caractère séparable de la disposition ou des dispositionscensurées, le Président de la République peut, soit promulguer la loiamputée de la disposition incriminée, soit demander à l’AssembléeNationale de procéder à une nouvelle délibération de la loi afin qu’ellese conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Article 39 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à laConstitution d’une ordonnance, ce texte ne peut être appliqué.

Lorsque la Cour constitutionnelle constate la non-conformitépartielle à la Constitution d’une ordonnance et qu’elle se prononce surle caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-cine peuvent être appliquées.

La décision est notifiée au Président de la République afin qu’ilremédie à la situation juridique résultant de la décision.

La décision est également notifiée au Président de l’Assembléenationale.

Article 40 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à laConstitution d’un acte réglementaire, cet acte ne peut être appliqué.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle à la Constitutiond’un acte réglementaire et qu’elle se prononce sur le caractèreséparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuventêtre appliquées.

La Cour peut indiquer, si elle l’estime nécessaire, ceux des effetsdu règlement incriminé qui doivent être considérés comme définitifs.

La décision est notifiée au Président de la République afin qu’ilremédie à la situation juridique résultant de la décision.

Article 41 : L’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 24 dela loi organique sur la Cour Constitutionnelle peut être soulevée à toutmoment de la procédure devant la juridiction concernée. Celle-ci doitsaisir la Cour Constitutionnelle dans les délais de huit (08) jours auplus tard et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour.

Article 42 : Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare contraireà la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets àcompter du prononcé de la décision.

Article 43 : Lorsque la Cour constate la non-conformité à laConstitution d’une loi, d’une ordonnance ou d’un acte réglementaire,l’autorité concernée est appelée à se conformer à la situation juridiquerésultant de cette décision.

Article 44 : Conformément aux dispositions de l’article 117 de laConstitution, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, de laHaute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du ConseilEconomique et Social sont soumis à la Cour constitutionnelle, avantleur mise en application.

Lorsque la Cour, saisie par le Président de l’institutionconcernée, constate la non-conformité totale ou partielle à laConstitution des dispositions d’un Règlement Intérieur, ce texte ne peutpas être appliqué.

La décision est notifiée au Président de l’institution intéressée quiprocède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec ladécision de la Cour.

La décision définitive de conformité est notifiée au Président del’institution concernée.

Le règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été reconnu danssa totalité conforme à la Constitution.

Article 45 : Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Présidentde la République ou par le Président de l’Assemblée nationale constatela non-conformité à la Constitution d’une ou plusieurs clauses detraités ou d’accords internationaux, ces engagements ne peuvent êtreratifiés.

La décision est notifiée au Président de la République qui remédieà la situation juridique résultant de la décision de la Courconstitutionnelle.

La décision est également notifiée au Président de l’Assembléenationale.

SECTION 3 :

CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS

ET DES OPERATIONS DE REFERENDUM.

Article 46 : Les attributions de la Cour constitutionnelle en matièreélectorale sont déterminées par la Constitution, la loi organique sur laCour constitutionnelle et les lois électorales en vigueur.

Article 47 : Les règles de procédure suivies au niveau de la Courconstitutionnelle figurent au TITRE II de la loi organique sur la Courconstitutionnelle.

Article 48 : Lorsque, en application des dispositions de l’article 64 dela loi organique sur la Cour constitutionnelle, une enquête est ordonnéepar décision de la section ou de la Cour, cette décision doit mentionner:

– les faits à prouver ;

– le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment lesdépositions des témoins ;

-l’énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins quela section ou la Cour ne laisse à cet égard toute latitude aurapporteur.

Article 49 : Les témoins sont entendus en l’absence des personnesvisées à l’article 57 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Le procès-verbal des auditions dressées par le rapporteur estcommuniqué à ces personnes.

Lorsque celles-ci ne déposent pas dans le délai de trois (03) joursleurs observations écrites conformément à l’article 54 de la loiorganique, le rapporteur passe outre.

Article 50 : La décision de la Cour constatant l’inéligibilité ou annulantl’élection d’un député est notifiée sans délai à ce dernier, à l’AssembléeNationale, ainsi qu’au requérant et au Ministère concerné.

SECTION 4 :

DEMANDE D’AVIS

Article 51 : La Cour constitutionnelle donne ses avis dans tous les casoù son intervention est prévue par la Constitution et/ou par desdispositions législatives ou réglementaires.

Article 52 : Les avis émis par la Cour constitutionnelle sont notifiés àl’autorité qui l’a saisie.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 53 : Un insigne distinctif est porté par les membres de la Courau cours des cérémonies officielles et en toute circonstance où ils ont àfaire connaître leur qualité.

Une cocarde leur est attribuée pour l’identification de leurvéhicule. Il leur est délivré une carte professionnelle.

A l’occasion du serment du Président de la République,conformément à l’article 47 de la loi organique sur la Courconstitutionnelle ainsi que des grandes cérémonies officielles, lesmembres de la Cour portent une tenue d’apparat.

L’insigne, la cocarde, la carte professionnelle et la tenued’apparat sont déterminés par la Cour.

Article 54 : Les membres de la Cour constitutionnelle ont droit à unpasseport diplomatique.

Article 55 : Le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle estadopté à la majorité absolue des membres de la Cour.

Article 56 : Sur l’initiative de tout membre, le Règlement Intérieur peutêtre révisé par la Cour constitutionnelle, et dans ce cas, le vote a lieu àla majorité absolue de ses membres.

Article 57 : Le présent Règlement Intérieur qui annule toutesdispositions antérieures contraires sera publié partout où besoin sera.

 

Fait à Cotonou, le 16 septembre 2005

Le Président

Conceptia DENIS-OUINSOU

Modifié à Cotonou, le 11 juin 2018

Le Président

Joseph DJOGBENOU

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