.
.

Le triomphe de la vérité

.

Renforcement des dispositifs judiciaires et de la procédure pénale: Voici tous les avantages de la nouvelle organisation judiciaire


Visits: 0

Joseph Djogbenou, garde des sceaux

Les députés réunis en séance plénière, le vendredi 18 mai 2018, ont examiné et adopté deux lois majeures dans l’arsenal juridique et judiciaire du Bénin. Il s’agit du projet de loi modifiant et complétant la loi portant Code de procédure pénale en République du Bénin et du projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Une initiative du gouvernement qui traduit l’engagement du gouvernement à lutter efficacement contre la délinquance économique à travers l’instauration d’une juridiction spéciale pour la répression des crimes économiques. Elle porte la marque du président Patrice Talon dont la détermination à réaliser des réformes majeures reste totale pour le développement du Bénin.

Les objectifs visés par l’initiative de la modification de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale et soutenus par l’Assemblée nationale sont multiples. Il s’agit d’abord de renforcer les droits de la personne poursuivie en instaurant le double degré de juridiction en matière de jugement des crimes. Ainsi, les crimes seront jugés, au premier degré, par la chambre criminelle du tribunal de première instance, puis, au second degré, par la chambre criminelle de la Cour d’appel. Ce faisant, la personne accusée de crime se retrouve devant son juge naturel, puisque le jugement sera conduit et prononcé, selon le cas, par le tribunal du lieu de son domicile, ou de son arrestation ou de la commission du crime ; faire réduire également le délai entre l’arrestation et le jugement de l’accusé dans la perspective de prévenir et traiter plus efficacement la surpopulation carcérale. Etant donné que le tribunal de première instance connaîtra désormais au moins deux sessions d’assises, soit, en l’état actuel des tribunaux concernés, au moins 28 sessions d’assises par an contre 6 sessions d’assises auxquelles sont soumises les Cours d’appel. Il s’agit enfin de rendre obligatoire la motivation des décisions de condamnation aux formations de jugement en matière criminelle.

Suppression des Cours d’assises

La relecture du Code de procédure pénale vise également à rendre efficient le jugement des crimes ; primo, à travers la suppression des Cours d’assises et, avec eux, la présence des jurés qui font exploser le coût financier de la tenue des assises à l’Etat. En devenant une prérogative ordinaire des tribunaux par application des règles normales de procédure, le jugement des crimes ne généreront plus des coûts extraordinaires liés à la prise en compte financière des jurés et des magistrats. Comme dans le cadre du jugement des délits qui ne bénéficient pas de primes exceptionnelles, le jugement des crimes n’en créera donc plus. Il restera les aspects financiers de l’aide juridictionnelle, notamment lorsque, pour les accusés impécunieux, les présidents des tribunaux seront contraints de commettre à leur profit un avocat. Secundo, en rendant professionnel le jugement des crimes, par la suppression des jurés et par imposition de la collégialité. Puis tertio, en introduisant un alinéa nouveau à l’article 12 qui habilite les procureurs à informer officiellement l’opinion publique sur les affaires dont elle a connaissance. Et pour y arriver de façon efficace, le législateur a prescrit : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal. Toutefois, afin d’éviter la prolifération d’informations parcellaires ou inexistantes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République rend publics les éléments objectifs de la procédure et ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». La suppression de la cour d’assises apparaît de ce fait, comme une bonne nouvelle pour les justiciables qui étaient obligés d’attendre parfois de longues années en détention préventive avant d’être jugés.

Des innovations

Au cours de la même séance plénière d’il y a une semaine, l’Assemblée nationale a procédé à la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ceci à travers la modification de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. Il s’agit d’un nouvel arsenal juridique qui consacre d’importantes innovations dont les plus essentielles sont la réforme du Code de procédure pénale et la création de la CRIET. En effet, sur les modifications apportées à l’organisation judiciaire, la loi a rendu possible la réforme du Code de procédure pénale à travers la suppression des cours d’assises au sein des Cours d’appel ; l’institution des chambres criminelles dans les tribunaux de première instance et les cours d’appel ; la transformation des chambres d’accusation en chambre de l’instruction. Dans le dispositif actuel, à un degré de juridiction de jugement, ce sont ces chambres qui « accusent » devant la cour d’assises logée dans une cour d’appel. Dans la réforme adoptée, c’est le juge d’instruction qui, dans une décision appelée « ordonnance », renverra, s’il y a lieu, l’accusé devant le tribunal dans sa chambre criminelle. Les chambres d’accusation n’accuseront donc plus mais elles s’occuperont d’instruire sur appel les décisions du juge d’instruction. Elles deviennent ainsi les chambres de l’instruction. Par ailleurs, les Cours d’appel qui n’ont pas de compétence commerciale sont restituées pour devenir des « cours d’appel de droit commun »

Lutte contre le terrorisme et les crimes économiques

La CRIET ainsi créée est une juridiction à compétence nationale, à laquelle est affectée la répression du crime de terrorisme, des délits et crimes à caractère économique tels que prévus par la législation en vigueur, du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. La CRIET est composée d’une chambre de jugement (art. 6), d’une commission de l’instruction (art. 10, 11 et 12) et d’une chambre des libertés et de la détention. La formation de jugement, la commission de l’instruction et la chambre des libertés et de la détention comprendront des magistrats en fonction ou à la retraite, et, dans ce cas, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. En outre, la commission de l’instruction peut être assistée de toutes personnes dont la compétence avérée est nécessaire à l’enquête. Ces personnes sont nommées par décret pris en conseil des ministres. Par ailleurs, la nouvelle organisation judiciaire dispose que l’action publique est exercée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme par un procureur spécial qui y incarne le ministère public. Il y est assisté de deux substituts tous nommés par décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur spécial peut également être assisté des personnes ayant des compétences avérées pour l’enquête nommées par décret. A l’exception du procureur spécial, tous les membres des organes de la Cour exercent par ailleurs, leurs fonctions habituelles. Pour ce qui concerne l’enquête, les règles de procédure ont été adaptées à la gravité des infractions. L’article 15 de la loi dispose que «Les visites et perquisitions peuvent être effectuées à toute heure de jour et de nuit, sur autorisation écrite du président de la commission spéciale ou du procureur spécial, même sans le consentement de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu : lorsqu’il y a crime flagrant ; lorsqu’il existe un risque sérieux de disparition de preuves ou d’indices ; lorsqu’il existe des présomptions qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux ou la visite ou la perquisition doit avoir lieu, se préparent à commettre des actes de terrorisme ». Quant à l’article 20 , la loi indique : « Dès l’installation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les procédures relevant du domaine attribué de sa compétence dont l’enquête ou l’instruction seraient en cours devant les juridictions compétentes sont, sur réquisition des représentants du ministère public compétent, transférés au procureur spécial près la cour pour continuation, selon le cas, de l’enquête de parquet par le procureur spécial, de l’instruction par la commission de l’instruction, du règlement du contentieux des libertés et de la détention par la chambre des libertés et de la détention et du jugement par la Cour ».

Germin DJIMIDO

Reviews

  • Total Score 0%


Plus sur ce sujet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You cannot copy content of this page