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Le triomphe de la vérité

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Disposition des couleurs nationales sur les documents officiels: La Cour dénonce le gouvernement Talon


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Théodore Holo okLa Cour constitutionnelle vient de condamner à nouveau  le gouvernement de Talon à propos  de la disposition des couleurs nationales sur les documents officiels qu’elle déclare contraire à la constitution. La décision de la haute juridiction fait suite à une  requête de la part de  Monsieur Akibou BASSABI-MOUSSE ALASSAN,  formant un recours « contre le Gouvernement et ses structures décentralisées en inconstitutionnalité de la disposition des couleurs du drapeau national sur les documents et courriers officiels ». Lire la décision ci-après.

DECISION DCC 17-57 DU 09 MARS 2017

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 29 novembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 02 décembre 2016 sous le numéro 1998/168/REC, par laquelle Monsieur Akibou BASSABI-MOUSSE ALASSAN forme un recours « contre le Gouvernement et ses structures décentralisées en inconstitutionnalité de la disposition des couleurs du drapeau national sur les documents et courriers officiels » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Théodore HOLO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « Comme l’indique clairement notre Constitution … en son TITRE PREMIER : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE, et plus précisément en son article 1er, : ‘‘ … L’emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales : la supérieure jaune et l’inférieure rouge.’’, le drapeau de notre pays doit être représenté en respectant des dispositions afin de ne pas permettre quelque confusion que ce soit pouvant porter atteinte à la SOUVERAINETE DE NOTRE PAYS.
Mais …, depuis quelques temps, et dans le noble souci d’améliorer et d’harmoniser les en-têtes des documents officiels, le Gouvernement béninois et ses structures décentralisées utilisent un drapeau qui est non-conforme aux prescriptions constitutionnelles … et est une disposition plutôt conforme au drapeau de la République du Mali (en partant de la hampe, les bandes verte, jaune et rouge disposées toutes verticalement et respectivement sur les un tiers de sa longueur).
De plus, sur les mêmes documents la mention ‘‘REPUBLIQUE DU BENIN’’ est en dessous du ‘‘NOM DU MINISTERE OU DE LA STRUCTURE CONCERNEE’’.
Requête : Il est demandé à la Cour constitutionnelle, garante du strict respect de notre Constitution, de recevoir notre requête, de l’analyser et de rendre une décision afin que le Gouvernement instruise ses structures pour que ces dernières :
• corrigent le drapeau utilisé pour les documents officiels afin qu’il soit conforme à celui du BENIN ;
• et permutent la disposition de ‘‘REPUBLIQUE DU BENIN’’ (en haut) et ‘‘LE NOM DU MINISTERE OU DE LA STRUCTURE CONCERNEE’’ (en bas). » ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le secrétaire général du Gouvernement, Monsieur Edouard A. OUIN-OURO, écrit : « … En réponse aux deux moyens développés par le requérant, je voudrais porter à votre attention ce qui suit :

I- Sur l’agencement des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels.
Le requérant soutient que ‘‘ le Gouvernement béninois et ses structures décentralisées utilisent sur les documents officiels un drapeau non-conforme aux prescriptions constitutionnelles’’. Or, le drapeau de la République du Bénin, emblème de notre pays, décrit par l’alinéa 2 de l’article 1er de la Constitution … ne figure pas sur les documents officiels incriminés. Les notes de couleurs qui apparaissent sur les documents officiels constituent plutôt des éléments du logo-type de la charte graphique du Gouvernement de la République du Bénin.
En effet, après la composition du Gouvernement, le Conseil des ministres, dans un souci d’uniformisation du système “d’identification graphique du Gouvernement’’, a adopté le 28 avril 2016, une charte graphique qui véhicule l’image de marque du Gouvernement de la République du Bénin. Une charte graphique est un guide comprenant les recommandations d’utilisation et les caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, symboles, calques…) qui peuvent être utilisés sur les différents supports de communication d’une institution. Le but de cette charte est de conserver une cohérence dans l’identification des documents, quelles que soient les structures intervenant dans l’action gouvernementale. Tel que le précise en sa page 6 le document portant charte graphique joint à la présente, ‘‘ la bande tricolore n’est pas une représentation de l’emblème national ’’. Il s’agit plutôt d’une simulation des couleurs vert, jaune et rouge, dessinées en liserés bordant le papier en-tête officiel et déclinées de manière très précise selon la provenance du document.
En outre, un drapeau n’est pas qu’un assemblage de couleurs dans un ordre donné. Encore faut-il que les couleurs soient appariées selon les proportions et dimensions requises pour constituer l’emblème. A cet effet, les bandes de couleurs dénoncées ne représentent ni le drapeau du Bénin ni celui d’un autre pays. Elles symbolisent les couleurs du drapeau sans être une reproduction du drapeau.
En définitive, le drapeau du Bénin n’étant en aucune manière représenté sur les documents officiels assignés, c’est donc à tort que le requérant conclut à l’utilisation d’un drapeau non conforme et à une violation de la Constitution.» ;
Considérant qu’il poursuit :
« II. Sur la position de l’appellation de l’Etat sur les documents et courriers officiels.
Le requérant poursuit également la place de l’appellation de l’Etat dans les timbres des documents officiels. C’est le lieu d’indiquer que l’organisation du timbre varie selon les pays. Certains pays comme le Togo et la Côte d’Ivoire font le choix d’une disposition parallèle de l’appellation de l’Etat et de la dénomination de ses structures déconcentrées. D’autres, tels que le Sénégal, le Cameroun et la France, choisissent les mentions superposées. La mention superposée inversée retenue par le Gouvernement de la République du Bénin à travers l’adoption de la charte graphique est un choix discrétionnaire qui ne saurait être interprété comme violant la Constitution.
En effet, l’organisation du timbre sur les documents officiels ne relève pas de la constitutionnalité. Elle dépend plutôt des sciences et techniques administratives et évolue selon les besoins de communicabilité administrative des mentions y figurant.
Par ces motifs, Il y a lieu de dire et juger que la Constitution … n’a pas été violée.
Et ce sera justice sous toutes réserves. » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article premier, 3ème tiret de la Constitution : « … L’Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales : la supérieure jaune, l’inférieure rouge. » ; que l’emblème est la figure symbolique ; que le drapeau est une pièce d’étoffe attachée à une hampe portant l’emblème, les couleurs d’une Nation, d’une unité militaire, d’un groupe et servant de signe de ralliement ; que la disposition des couleurs nationales telle que faite sur ces documents officiels du Gouvernement donne l’image d’un drapeau ; qu’un drapeau sur un document officiel ne doit être qu’un drapeau national dont la disposition des couleurs doit répondre aux prescriptions de la Constitution ; que la disposition des couleurs nationales dans ce logo-type officiel n’est pas conforme à l’article premier, troisième tiret de la Constitution ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger que la disposition des couleurs nationales telle que présentée sur les documents officiels n’est pas conforme à la Constitution ;

DECIDE :
Article 1er.- La disposition des couleurs nationales telle que présentée sur les documents officiels n’est pas conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Akibou BASSABI-MOUSSE ALASSAN, à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le neuf mars deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore HOLO             Président
Zimé Yérima KORA-YAROU         Vice-Président
Simplice C. DATO                 Membre
Bernard D. DEGBOE             Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA     Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G.         Membre
Madame Lamatou NASSIROU         Membre

Le Rapporteur,             Le Président,
Professeur Théodore HOLO.-     Professeur Théodore HOLO.-

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