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Le triomphe de la vérité

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Requêtes pour Contrôle de conformité à la constitution de deux lois portées par le parlement: La Cour constitutionnelle dit non à Patrice Talon


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La Cour constitutionnelle à travers la décision DCC 16-142 du 15 septembre 2016 vient de rejeter la requête à elle formulée par le président de la République, Patrice Talon, pour  pour contrôle de conformité à la Constitution de la loi N°2016-06 portant aménagement du territoire en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2016.  Elle en a décidé de même sur la seconde requête du même auteur, relative à la loi N° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin adoptée par l’Assemblée Nationale le 16 juin 2016. Lire ci-après l’intégralité desdites décisions.

DECISION DCC 16-142DU 15 SEPTEMBRE 2016

 

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juillet 2016 enregistrée à sonsecrétariat le 27 juillet 2016 sous le numéro 005-C/089/REC, parlaquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la hautejuridiction pour contrôle de conformité à la Constitution, la loin°2016-06 portant aménagement du territoire en République duBénin votée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2016 ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organiquesur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur ZiméYérima KORA-YAROU en sonrapport ;

Après en avoir délibéré,

 

INSTRUCTION DU RECOURS

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Courdemandant au Secrétaire général du Gouvernement (SGG)d’indiquer la date à laquelle la loi sous examen a été transmiseau Président de la République pour promulgation, le Secrétairegénéral du Gouvernement, Monsieur Edouard A. OUIN-OURO,affirme que la loi n° 2016-06 portant aménagement du territoireen République du Bénin, votée par l’Assemblée nationale le 26mai 2016 et réceptionnée à la Présidence de la République levendredi 03 juin 2016, était adirée dans le circuit administratif,nécessitant ainsi de recourir aux services de l’Assemblée

nationale, à travers une mission sur les lieux pour se la procurerde nouveau en vue de formuler la demande de contrôle deconstitutionnalité ;

 

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que les articles 57, 121 alinéa 1 de la Constitution et20 alinéas 2 et 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelledisposent respectivement : « Le Président de la République al’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assembléenationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinzejours qui suivent la transmission qui lui en est faite par lePrésident de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinqjours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. Il peut,avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationaleune seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si l’Assembléenationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieud’office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cetteseconde délibération est acquis à la majorité absolue des membrescomposant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, lePrésident de la République refuse de promulguer la loi, la Courconstitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale,déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution. Lamême procédure de mise à exécution est suivie lorsque àl’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu àl’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, nidemande de seconde lecture » ;

« La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de laRépublique ou de tout membre de l’Assemblée nationale se prononcesur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation » ;« La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai depromulgation.

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Présidentde la République ou par un membre de l’Assemblée nationalen’est valable que si elle intervient pendant les délais depromulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de laConstitution » ;

Considérant que dans le cas d’espèce, la loi sous examen a étévotée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2016 ; que par lacorrespondance n°0938-16/Pt-AN/SGA/DSL/SCRB du 03 juin2016, le Président de l’Assemblée nationale a transmis la loi votéeau Président de la République ; que ladite correspondance a étéenregistrée au secrétariat du Président de la République à la mêmedate ; que le Président de la République a saisi la Cour par la lettren°023/PR/SGG/SP-C enregistrée au secrétariat de la Cour le 27juillet 2016 ; qu’entre le 03 juin 2016 et le 27 juillet 2016, ils’est écoulé plus de quinze (15) jours ; qu’il s’en déduit que lePrésident de la République, sans solliciter une seconde délibérationde la loi sous examen, n’a pas procédé à sa promulgation dans ledélai de 15 jours suivant la transmission qui lui en a été faite par

l’Assemblée nationale conformément à l’article 57 susvisé de laConstitution ; que ce faisant, il a méconnu les dispositions duditarticle ; qu’en conséquence, conformément à l’article 20 alinéa 6 dela loi organique sur la Cour constitutionnelle, la saisine de la Courconstitutionnelle par le Président de la République n’est plusvalable et il y a lieu pour la Cour de déclarer sa requête irrecevablepour défaut de qualité, ladite prérogative étant désormais dévolueau Président de l’Assemblée nationale ;

 

D E C I D E:

Article 1er.- La requête du Président de la République estirrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur lePrésident de la République, à Monsieur le Président de l’Assembléenationale et publiée au Journal officielOnt siégé à Cotonou, le quinze septembre deux mille seize,

 

……………………………………………

DECISION DCC 16-143DU 15 SEPTEMBRE 2016

 

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juillet 2016 enregistrée à sonsecrétariat le 27 juillet 2016 sous le numéro 005-C/090/REC, parlaquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondementdes articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la hautejuridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loin°2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Béninvotée par l’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organiquesur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur ZiméYérima KORA-YAROU en sonrapport ;

Après en avoir délibéré,

 

INSTRUCTION DU RECOURS

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour

se renseignant sur la date de réception à la Présidence de laRépublique de la loi sous examen, Monsieur le Secrétaire généraldu Gouvernement (SGG) indique que la loi n° 2016-12 du 16 juin2016 a été réceptionnée à la Présidence de la République le jeudi30 juin 2016 ; qu’il a joint à sa réponse une copie de la lettre detransmission par l’Assemblée nationale de la loi au Président de laRépublique ;

 

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que les articles 57, 121 alinéa 1 de la Constitution et20 alinéas 2 et 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelledisposent respectivement : « Le Président de la République al’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assembléenationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinzejours qui suivent la transmission qui lui en est faite par lePrésident de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinqjours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale. Il peut,avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationaleune seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si l’Assembléenationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieud’office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cetteseconde délibération est acquis à la majorité absolue des membrescomposant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, lePrésident de la République refuse de promulguer la loi, la Courconstitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée nationale,déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution. Lamême procédure de mise à exécution est suivie lorsque àl’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu àl’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, nidemande de seconde lecture » ; « La Cour constitutionnelle, à lademande du Président de la République ou de tout membre del’Assemblée nationale se prononce sur la constitutionnalité des loisavant leur promulgation » ; « La saisine de la Cour constitutionnellesuspend le délai de promulgation.

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Présidentde la République ou par un membre de l’Assemblée nationalen’est valable que si elle intervient pendant les délais depromulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de laConstitution » ;

Considérant que dans le cas d’espèce, la loi a été votée parl’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ; que par la correspondancen°1136-16/AN/PT/SGA/DSL/SCRB du 29 juin 2016, le premiervice-président de l’Assemblée nationale a transmis la loi votée auPrésident de la République ; que ladite correspondance a étéenregistrée au secrétariat du Président de la République le 30 juin2016 ; que le Président de la République a saisi la Cour le 27 juillet2016 ; qu’entre le 30 juin 2016 et le 27 juillet 2016, il s’estécoulé plus de quinze (15) jours ; qu’il s’en déduit que lePrésident de la République, sans solliciter une seconde délibérationde la loi sous examen, n’a pas procédé à sa promulgation dans ledélai de 15 jours suivant la transmission qui lui en a été faite parl’Assemblée nationale conformément à l’article 57 susvisé de laConstitution ; que ce faisant, il a méconnu les dispositions duditarticle ; qu’en conséquence, conformément à l’article 20 alinéa 6 dela loi organique sur la Cour constitutionnelle, la saisine de la Courconstitutionnelle par le Président de la République n’est plusvalable et il y a lieu pour la Cour de déclarer sa requête irrecevablepour défaut de qualité, ladite prérogative étant désormais dévolueau Président de l’Assemblée nationale ;

 

D E C I D E:

Article 1er.-. La requête du Président de la République estirrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur lePrésident de la République, à Monsieur le Président de l’Assembléenationale et publiée au Journal officiel.

 

 

DECISION DCC 16-144DU 15 SEPTEMBRE 2016

 

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juillet 2016 enregistrée à sonsecrétariat le 27 juillet 2016 sous le numéro 005-C/091/REC, parlaquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondementdes articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la hautejuridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi n°2016-15 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 10 juin 2002portant organisation judiciaire en République du Bénin votée parl’Assemblée nationale le 04 juillet 2016 ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organiquesur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur ZiméYérima KORA-YAROU en sonrapport ;

Après en avoir délibéré,

 

EXAMEN DE LA LOI

Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que certaines deses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserved’observations et que d’autres sont conformes à la Constitution :

En ce qui concerne les dispositions conformes à laConstitution sous réserve d’observations :

Considérant qu’il ressort de l’examen de la loi que certaines de ses

dispositions sont conformes à la Constitution sous réserved’observations en ce que :

Article 11 nouveau, alinéa 3 : intégrer les tribunaux de commerceet les cours d’appel de commerce à la liste des juridictions et ungreffe, conformément à l’article 38.1 nouveau sousmentionné. Ainsi donc, écrire « La Cour Suprême, les coursd’appel, les cours d’appel de commerce, les tribunaux depremière instance et les tribunaux de commerce comprennent :un siège, un parquet et un greffe » ;

Article 51.3 : ajouter à la liste le code OHADA, Traités et actesuniformes commentés et annotés, également applicable au Béninen matière commerciale. Ainsi, écrire : « La procédure en matièrecommerciale est celle prévue par le code de procédure civile,commerciale, sociale, administrative et des comptes et le codeOHADA, Traités et actes uniformes commentés et annotés » ;

Article 58.2 nouveau : pour une meilleure compréhension, il y alieu de repréciser le rôle et la place de l’Autorité nationale de suiviet d’évaluation des tribunaux et des cours d’Appel par rapport auConseil supérieur de la magistrature et à l’Inspection des servicesjudiciaires ;

Article 62.2 nouveau, alinéa 4 : préciser la nature de la chambredont il s’agit. Ainsi, écrire : « La cour d’appel de commerce ouchaque chambre de la cour d’appel de commerce est composéede conseillers en nombre impair … »,

Article 63.1 nouveau, alinéa 1er : intégrer un greffier dans lacomposition d’une chambre conformément à l’article 76 nouveau.

Ainsi donc, écrire : « En toute matière, et en audience ordinaire,les arrêts sont rendus par une chambre composée d’un collège detrois (03) juges et d’un greffier » ;

En ce qui concerne les dispositions conformes à laConstitution :

Considérant que toutes les autres dispositions de la loi sousexamen sont conformes à la Constitution ;

 

D E C I D E:

Article 1er.- Sont conformes à la Constitution sous réserved’observations les articles 11 nouveau alinéa 3, 51.3, 58.2nouveau, 62.2 nouveau alinéa 4 et 63.1 nouveau alinéa 1er

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Article 2.- Sont conformes à la Constitution toutes les autresdispositions de la loi déférée.Article 3.- La présente décision sera notifiée à Monsieur lePrésident de la République, à Monsieur le Président de l’Assembléenationale et publiée au Journal officiel.

 

Ont siégé à Cotonou, le quinze septembre deux mille seize,

Messieurs Théodore HOLO Président

ZiméYérima KORA-YAROU Vice-Président

Bernard D. DEGBOE Membre

Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre

Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre.

Le Rapporteur, Le Président,

Zimé Yérima KORA-YAROU.- Professeur Théodore HOLO.-

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