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Le triomphe de la vérité

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Convoqués à la BEF à propos de la crise dans la filière des véhicules d’occasion en transit: Les gestionnaires de parc exigent une copie du rapport d’audit


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vehicule-occasionConvoqués à la Brigade économique et financière, sans disposer en bonne et due forme de l’objet, les gestionnaires des parcs d’accueil des véhicules d’occasion, dénoncent une procédure judiciaire biaisée. Ils exigent, en effet, avant toute audition d’avoir à disposition, la copie du récent rapport d’audit commandité par le gouvernement dans cette filière, objet de leur convocation. Si d’une part, le contenu dudit rapport ne fait pas l’unanimité, la justice ne se le serait pas encore approprié, à ce jour.

Il est à rappeler, en passant que les gestionnaires des parcs d’accueil, au lendemain de la présentation sommaire de ce rapport dans le compte-rendu du conseil des ministres, avaient protesté par voie de presse et aussi par écrit à travers une lettre adressée au chef de l’Etat dont ampliation avait été faite aux ministres Pascal Koupaki, Joseph Djogbénou et Hervé Hèhomè. Dans cette adresse restée sans suite jusqu’à ce jour, les gestionnaires des parcs d’accueil avaient demandé une copie de ce rapport. Et c’est pendant qu’ils en étaient là , qu’ils ont reçu, il y a peu, la convocation de la BEF pour audition. D’aucuns y dénoncent déjà un problème de droit : celui du non-respect du droit à l’information du suspect, alors qu’aussi bien le gouvernement qui a commandité l’audit, que les officiers de police judiciaire en charge de l’instruction et le procureur de la République, ont eu à prendre connaissance du rapport d’audit.

Face à cette situation qu’il juge « irrégulière », l’avocat des gestionnaires des parcs d’accueil, Me Kato Atita, a pris le soin d’informer par écrit le Garde des sceaux, ministre de la Justice et le procureur de la République. Pour lui, il ne s’agit ni plus ni moins d’un manquement au droit fondamental à l’information du suspect dans le procès pénal. En règle générale, explique-t-il, « tout suspect doit être entièrement informé de tout ce qu’on lui reproche pour être en mesure de répondre aux questions, point par point ».

L’information à tous les stades de la procédure, est une disposition obligatoire, inscrite dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, auxquelles le Bénin est partie prenante, participe même de la transparence de la procédure, renseigne l’avocat qui note un « danger » dans le comportement du gouvernement qui, en procédant de la sorte, viole l’égalité entre les parties.

Pour Me Attita, la démarche qui consiste à auditionner « dans le noir » les présumés fautifs, sans les informer en amont des chefs d’accusation qui pèsent contre eux, les place (ses clients et lui) dans une condition totale d’ignorance et d’impuissance d’action jusqu’à ce que le procureur de la République décide, par l’action du juge d’instruction, de mettre ses clients en détention préventive. Du coup, l’avocat, qui n’est pas informé des faits reprochés à ses clients, n’en pourra avoir la teneur que lorsque le juge d’instruction sera prêt pour auditionner le ou les suspects. Or, le temps qui court entre la détention préventive et l’audition est élastique. D’où la demande express de Me Kato Atita, de pouvoir disposer de ladite copie afin d’être au même degré de compréhension que la partie adverse. C’est selon lui, un droit qu’il réclame et non une faveur

Faisant une analyse comparative de la démarche du juge en matière d’audit ou d’expertise, l’avocat conseil des gestionnaires des parcs, explique, par ailleurs, que le juge, dans une démarche contradictoire, communique aux parties le nom de l’expert et le délai de l’expertise. Et une fois le rapport disponible, il convoque les parties et procède, en leur présence, à sa lecture intégrale ; une séance sanctionnée par un procès-verbal de lecture et de séance. Après quoi, le juge donne un délai de quinze jours aux parties pour faire des observations sur le document présenté. Si, au terme du délai, aucune des parties ne trouve d’objection au contenu, le juge retient le document comme base de travail.

  Wandji A.

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