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Le triomphe de la vérité

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Présidentielle de 2016: Voici la décision de la Cour qui reporte le scrutin au 6 mars


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« Est autorisé le report de la date de l’élection présidentielle de 2016 du dimanche 28 février 2016 au dimanche 6 mars 2016 ». C’est la décision prise par la Cour Constitutionnelle par rapport à la requête dont elle est saisie le 10 février 2016 par  le président de la Commission électorale  nationale autonome (CENA). Mieux, face aux difficultés matérielles liées à la distribution des cartes d’électeur signalées dans la requête, la Cour autorise l’usage des cartes d’électeur de 2015 pour la présidentielle du 6 mars prochain. Lire l’intégralité de la décision  de sa décision.

La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par une requête du 10 février 2016 enregistrée à son secrétariat général le 11 février 2016 sous le numéro 0319/017/EP, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel TIANDO, saisit la haute juridiction d’une « demande de report de la date du scrutin présidentiel » ;

CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « J’ai été saisi ce jour d’une lettre du président du COS-LEPI … du 09 février 2016 évoquant les difficultés de production et d’approvisionnement des cartes d’électeur par le centre de production et cela, en raison des difficultés rencontrées par ses fournisseurs aux Etats-Unis et en France. En conséquence, le COS-LEPI demande le réajustement au 15 février 2016 de son chronogramme, contrairement au 10 février prévu initialement pour la fin de la production des cartes d’électeur.
Ce jour, mardi 10 février 2016, au siège de la CENA, le COS-LEPI, la CENA et le Comité de suivi ont eu une séance d’échanges aux termes desquels le COS-LEPI a assuré que la production des cartes est bien achevée en ce qui concerne les départements de l’Alibori et du Borgou.
Le fait est qu’une visite guidée, effectuée par la CENA, le Comité de suivi et le COS-LEPI au centre de production, a permis de constater que le taux de production des cartes d’électeur s’élève à 99% pour le Borgou et l’Alibori, à 98% pour le Littoral et qu’en revanche, la production des cartes d’électeur destinées à la commune de Tchaourou est actuellement soumise à un processus de vérification et de correction. Celles de l’Atlantique font en ce moment l’objet d’un contrôle dans le processus du colisage.
Il faut souligner que pour la production de ces cartes, l’opérateur technologique dispose de cent trente-neuf (139) machines avec un dispositif de production par rotation de trois vacations tournantes 24 heures sur 24 heures. Selon l’opérateur technologique, s’il peut régler le montant de cent millions (100 000 000) de francs CFA au fournisseur américain du ruban d’impression des cartes, les trois vacations pourront effectivement produire cinq cent trente mille (530 000) cartes d’électeur par jour, de sorte qu’en cinq jours, toute la production peut être achevée pour ainsi permettre leur distribution.
Eu égard à tout ce qui précède, la date du 28 février 2016 initialement prévue pour l’organisation de l’élection du président de la République semble non réaliste. » ;
Considérant qu’il poursuit : « Dans l’optique d’une élection transparente et apaisée, la CENA a également rencontré, ce 11 février 2016, les candidats et toutes les parties prenantes qui ont manifesté leur consentement pour l’idée d’un éventuel report.
Par voie de conséquence, pour permettre à l’opérateur technologique de réaliser efficacement la production desdites cartes afin que le plus grand nombre d’électeurs dispose de leur carte, la CENA suggère à la haute juridiction d’examiner favorablement la présente requête pour un report dont la date devra tenir compte de ses contraintes, et ceci, selon les dispositions de la Constitution et du code électoral. » ;
Considérant qu’il joint à sa requête une copie du « procès-verbal de la séance de concertation tenue avec les candidats sur le projet de report de la date du scrutin du 28 février 2016 » ; que selon les indications dudit procès-verbal : « … Cette séance s’est tenue en présence des candidats ou de leurs représentants … signataires, qui ont répondu favorablement à l’appel de la CENA…
Pour éclairer les … participants sur la situation actuelle des cartes d’électeur, le président du COS-LEPI a expliqué que le 08 février 2016, l’opérateur technologique en charge de l’exécution du marché l’a saisi de ses difficultés à importer certains consommables des appareils d’impression des cartes et a signalé de ce fait qu’il était dans l’impossibilité de livrer les cartes le 10 février 2016 comme le stipulait le contrat. Il a donc saisi le président de la CENA pour l’informer de ce que les cartes ne pourront pas être produites avant le 15 février 2016, nouvelle date fixée par l’opérateur technologique. Il lui a demandé d’en tirer les conséquences.
Retenant la date du 15 février 2016 comme date de fin de production des cartes d’électeur, le vice-premier ministre a invité l’assistance à échanger sur le reste du processus.
Les participants, dans l’ensemble, ont exprimé leurs inquiétudes sur les promesses non tenues du président du COS-LEPI et par rapport à la nouvelle date qu’il propose. Ils ont souhaité connaître à partir de quelle date l’impression des cartes a commencé, le nombre exact des cartes déjà imprimées, le nombre du reste à imprimer.
Par ailleurs, ils ont demandé à connaître le nom de l’opérateur technologique et à visiter le site de production des cartes. Certains d’entre eux ont proposé l’utilisation des anciennes cartes d’électeur.
Après l’intervention des participants, le président de la CENA a recentré le débat, en rappelant le point essentiel qui réunissait l’assistance, qui est comment faire pour aboutir à la tenue du scrutin.
Les participants ont demandé à se concerter en vue de faire des propositions.
A la suite de leur concertation, ils ont déclaré ce qui suit :
1- la date de prestation de serment du président de la République (06 avril 2016) ne sera pas changée ;
2- ils ne peuvent pas se mettre en campagne dès le 12 février 2016, à cause de l’indisponibilité des cartes ; le scrutin ne peut donc pas se tenir le 28 février 2016 ;
3- ils n’ont pas fait d’option en ce qui concerne l’utilisation des anciennes ou des nouvelles cartes et restent ouverts ; … l’option se fera après la date du 15 février 2016 ;
4- ils sont restés inquiets sur la question des doublons et ont demandé si le président peut régler cette question à partir de son siège pour que ces doublons ne se retrouvent pas sur le terrain ;
5- enfin, ils ont mis en place un petit comité pour aller vérifier toutes les affirmations faites par le président du COS-LEPI.
A l’issue de tous ces échanges, il a été décidé le report de la date du scrutin.» ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes des articles 114 et 117, 2ème tiret de la Constitution : « La Cour constitutionnelle … est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. » ; « La Cour constitutionnelle … veille à la régularité de l’élection du Président de la République… » ; que selon les articles 46 et 47 de la Constitution : « La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres. » ; « Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du président en exercice.
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur. » ;
Considérant qu’il découle de ces dispositions que le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur ; que le président élu devant prêter serment le 06 avril 2016, ce délai est impératif et conditionne les autres délais ; que par ailleurs, le délai de convocation du corps électoral prévu à l’article 47 de la Constitution, à savoir, trente jours au moins avant la date d’expiration des pouvoirs du président en exercice ainsi que les articles 114 et 117 de la Constitution qui habilitent la Cour constitutionnelle à, d’une part, réguler le fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics, d’autre part, veiller à la régularité de l’élection du président de la République constituent deux normes constitutionnelles à valeur égale ; que, bien qu’il n’existe pas de hiérarchie entre ces normes, la Cour est en droit, en sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des institutions, de privilégier dans le cas d’espèce les articles 114 et 117 de la Constitution pour garantir la régularité et l’organisation harmonieuse de l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
Considérant que conformément à l’article 46 de la Constitution, le président de la République a, par le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République, convoqué le corps électoral aux urnes le 28 février 2016 ;
Considérant que l’article 49 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin dispose : « Tout report de la date des élections est interdit. En cas de force majeure, le report de date ne peut être fait qu’après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée. » ; qu’il découle de cette disposition que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour le report d’une élection, à savoir, l’existence d’un cas de force majeure, entendu comme tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur d’une obligation et qui l’exonère de ladite obligation et la consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier qu’à la date de saisine de la Cour, le 11 février 2016, la production des cartes d’électeur n’est pas terminée en raison des difficultés rencontrées par l’opérateur technologique et que la distribution desdites cartes n’a pas commencé dans la plupart des localités ; que ce sont autant d’éléments qui doivent être considérés comme un cas de force majeure ; qu’en outre, la CENA a tenu, le 11 février 2016, une réunion de concertation avec les candidats et leurs représentants au cours de laquelle il a été débattu de la question de la bonne organisation des élections ; qu’à l’issue de ladite rencontre, « il a été décidé le report de la date du scrutin.» ; que l’exigence de cas de force majeure et de consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée telle que prévue par le code électoral est donc remplie ; qu’il y a, dès lors, lieu pour la Cour, dans le souci de garantir une élection honnête, crédible et fiable qui recueille la confiance des électeurs et dans l’intérêt commun, d’une part, d’autoriser, en vertu de l’article 114 de la Constitution, le report de la date du premier tour de l’élection présidentielle du 28 février 2016 au dimanche 06 mars 2016, d’autre part, d’inviter Monsieur le Président de la République à convoquer aux urnes pour cette date le corps électoral pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2016, le second tour devant se tenir le dimanche 20 mars 2016 ;
Considérant que le COS-LEPI fait état de difficultés dans la production par l’opérateur technologique des cartes d’électeur ; qu’il échet pour la haute juridiction de dire et juger qu’au cas où ces difficultés observées perdureront, et pour éviter tout blocage éventuel dans le processus dû à la non disponibilité desdites cartes, les cartes d’électeur délivrées dans le cadre des élections de 2015 serviront au scrutin présidentiel de 2016 dans la mesure où, conformément à l’article 184 du code électoral, elles restent valables « jusqu’au terme de validité de la liste électorale permanente informatisée qui est de dix (10) ans » ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour d’autoriser le report de la date du premier tour du scrutin du dimanche 28 février 2016 au dimanche 06 mars 2016, d’inviter Monsieur le Président de la République à convoquer le corps électoral pour cette date et enfin de dire qu’en cas de non disponibilité de cartes pour certains électeurs, les cartes d’électeur délivrées dans le cadre des élections de 2015 serviront au scrutin présidentiel de 2016 ;

Décisions de la cour
Article 1er.- Est autorisé le report de la date de l’élection présidentielle de 2016 du dimanche 28 février 2016 au dimanche 06 mars 2016.
Article 2.- Monsieur le Président de la République est invité à convoquer, par décret pris en Conseil des ministres, le corps électoral aux urnes pour le premier tour du scrutin le dimanche 06 mars 2016.
Article 3.- En cas de non disponibilité de cartes d’électeur pour certains électeurs, les cartes d’électeur délivrées dans le cadre des élections de 2015 serviront au scrutin présidentiel de 2016.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel TIANDO, à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt et un janvier deux mille seize,
Messieurs Théodore HOLO         Président
Zimé Yérima KORA-YAROU         Vice-Président
Simplice Comlan DATO             Membre
Bernard Dossou DEGBOE         Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA     Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G.         Membre
Madame Lamatou NASSIROU         Membre
Le Rapporteur,                 Le Président,
Simplice Comlan DATO.-          Professeur Théodore HOLO.-

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