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Le triomphe de la vérité

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Régulation des marchés publics au Bénin: Des clarifications importantes sur le rôle et les décisions de l’ARMP


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L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à travers l’un des plus prestigieux de son organe, à savoir le Conseil de Régulation des Marchés Publics (CRMP), joue un rôle éminent dont les contours ne sont pas souvent bien cernés. Ses décisions souffrent également de la même incompréhension, non pas qu’elles s’écartent des textes et lois en vigueur, mais parce beaucoup de Béninois l’interprètent souvent  avec maladresse.
La gestion des contentieux dans les marchés publics au Bénin n’est pas une mince affaire. En créant une haute institution  pour s’en charger, l’Etat béninois s’est doté de l’outil suffisant pour dire le droit et rien que le droit dans un secteur aussi sensible. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), l’institution dont il s’agit a déjà suffisamment fait ses preuves en la matière, par le biais de sa plus grande instance de décision, le Conseil de Régulation des Marchés Publics (CRMP). Près d’une demi-centaine de décisions sont déjà à son actif, depuis qu’existe l’ARMP. Plus de cent (100) milliards,  au bas mot, le volume financier des marchés sur lesquels l’ARMP a rendu des décisions au cours des deux dernières années. Pourtant ce volume financier faramineux n’a pas  entamé la détermination et la compétence des membres du CRMP, selon le constat qui est fait.  Lorsqu’on sait que plus de 50% du budget de l’Etat sont consacrés aux marchés publics, il est,  par ailleurs, aisé de comprendre la mission audacieuse qu’exercent avec impartialité et abnégation les acteurs de cette institution qui s’impose aujourd’hui plus qu’hier comme l’organe suprême et  le gendarme dans la gestion des marchés publics au Bénin.
En plus de  l’assistance aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière des marchés publics et de délégations de service public , la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des procédures d’audits techniques indépendants ainsi que la sanction des irrégularités constatées, l’institution est investie des missions à même de lui permettre de garantir le règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public.   Des témoignages en déduisent qu’il  ne peut en être autrement lorsqu’on sait qu’au nombre des innovations du Code des Marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, il y a  l’introduction dans le système de la gestion axée sur les résultats (GAR) avec comme conséquence, la séparation des fonctions de chaque organe du système des marchés publics.

L’ARMP n’est pas un organe de passation de marchés publics

L’ARMP n’est pas un organe de passation des marchés publics encore moins un organe de contrôle, mais un organe de régulation dont les missions déclinées dans le Code des marchés publics et des délégations de service public sont exercées en toute sérénité, compétence et impartialité.  Selon les  investigations menées  auprès de l’institution, il se révèle que  l’ARMP, encore moins son président Eugène Dossoumou, ou  le président de la République ne peuvent en aucun cas être assimilés à des acteurs de passation des marchés publics. Ceux considérés comme tels  sont  cités à l’article 2 du Code des marchés publics et des délégations de service public.
Des sources internes à l’ARMP précisent  également qu’elle n’entérine aucune attribution de marchés publics ou de délégations de service public. Les attributions de marchés publics et des délégations sont le fait des autorités contractantes (ministères, sociétés, offices, communes etc.). Le fonctionnement de l’institution et par-delà, le fonctionnement du Conseil de Régulation des Marchés Publics qui délibère sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public étant décrit dans le décret 2012-224 du 13 août 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’ARMP.  En la matière, l’ARMP examine les recours introduits par des candidats ou soumissionnaires évincés dans une procédure de passation conformément aux articles 145 et suivants du Code des Marchés publics et des délégations de service public. Le rôle de l’ARMP n’est pas de changer l’objet des recours introduits par les soumissionnaires comme c’est largement répandu dans l’opinion.
Il est aussi important de noter que le CRMP est un Conseil de composition tripartite et paritaire de douze membres, à savoir, quatre (04) de l’administration publique, quatre (04) du secteur privé et quatre (04) de la société civile. Il  est un organe non juridictionnel qui a l’autorité de prendre des décisions exécutoires. Il procède par délibération et toutes les procédures de recours devant ledit Conseil doivent respecter les règles relatives au « principe du contradictoire» visant à assurer que les parties sont traitées sur un même pied d’égalité et de manière équitable.  Le CRMP peut prendre des mesures conservatoires en suspendant la procédure de passation du marché jusqu’au prononcé de sa décision. Cela pour empêcher que les ministères, les communes, sociétés et offices d’Etat précipitent l’attribution des marchés querellés avant que des compléments d’informations ne lui  soient envoyés pour lui permettre d’examiner au fond le recours et rendre sa décision. L’instruction vise à compléter le dossier soit par demande des pièces additionnelles à l’auteur de la saisine, soit par l’entremise d’investigations auprès de la partie mise en cause, ou de tiers, pour vérifier les faits dénoncés.
Enfin, il faut préciser que le Conseil de régulation des marchés publics procède par délibération et à huis clos. Le président dirige les débats. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents à la séance.  L’une des conséquences récentes de cette assiduité est  l’exclusion récente de trois grandes sociétés de la place de la commande publique pour une durée de deux ans.

Christian Tchanou

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