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Le triomphe de la vérité

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Mise en concession des postes de péage et de pesage: L’ARMP déboute la SEIB SA Bénin et donne raison au Ministère des travaux publics


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Pour non validité de ses garanties, le Ministère des travaux publics et des transports terrestres a rejeté les offres faites par la Société d’électricité industrielle et de bâtiment « SEIB SA Bénin ». C’était dans le cadre des appels d’offres N°2205/MTPT/SGM/CCMP/SA et  N°2207/MTPT/DC/SGM/CCMP/SA  lancés par le Ministère pour la mise en concession du poste de péage/pesage de Diho et le poste de péage de Grand-Popo. Ayant désapprouvé cette décision, la société soumissionnaire a saisi l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Par sa décision N°2013-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA/ du premier octobre 2013, elle a débouté la société requérante. Lire l’intégralité de sa décision.

DECISION N°2013-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 1ER OCTOBRE 2013 RELATIVE AU RECOURS DE LA SOCIETE D’ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET DE BATIMENT « SEIB SA Bénin »SUITE AU REJET DE SES OFFRES DANS LE CADREDES APPELS D’OFFRES N°2205/MTPT/DC/SGM/CCMP/SA ET N°2207/MTPT/DC/SGM/CCMP/SA LANCESLE 18 FEVRIER 2013 PAR LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS POUR LA MISE EN CONCESSION DU POSTE DE PEAGE/PESAGE DE DIHO ET POUR LE POSTE DE PEAGE DE GRAND-POPO (LOT 2)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vu la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics
Vu le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 août 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
Vu la circulaire n°2013-01/ARMP/PR/SP/DRAJ/SA du 23 avril 2013 portant modalités de notification du rejet des offres aux soumissionnaires évincés ;
Vu la lettre n°50138/06/13/ADFG/MRD du 5 juin 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 371 du6 juin 2013 par laquelle« SEIB SA Bénin » s’est plainte de l’obstination de la PRMP du MTPT à ne pas lui communiquer les motifs du rejet de ses offres, objet de sa correspondance n°50075/05/13/FG/MRD du 30 mai 2013 ;
Vu la lettre n°0402/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2013 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMPdu MTPT de communiquer sans délai à « SEIB SA Bénin » les motifs du rejet de ses offres ;
Vu les lettres n°0031 et 0032/PRMP/MTPT/CCMP/S-PRMP en date du 18 juin 2013, par lesquelles la PRMP du MTPT a communiqué à« SEIB SA Bénin » les motifs du rejet de ses offres ;
Vu les lettres n°50138/06/13/AD/BK/AGet n°50139/06/13/AD/BK/AG en date du 24 juin 2013 adressées par« SEIB SA Bénin » à la PRMP du MTPT pour contester le rejet de ses offres relatives à la mise en concession du poste de péage/pesage de Diho et du poste de péage de Grand-Popo ;
Vu la lettre n°50154/07/13/FG/MRD  du 1er juillet 2013 enregistrée le même jour au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°421, par laquelle« SEIB SA Bénin » a introduit un recours devant l’ARMP ;
Vu la lettre n°50183/07/13/FG/MRD du 12 juillet 2013enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°457 par laquelle « SEIB SA Bénin » a saisi l’ARMP à nouveau contre la décision de rejet de ses offres ;
Vu la lettre n°558/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 25 juillet 2013 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations à la PRMP du MTPT dans le cadre de l’instruction du recours de « SEIB SA Bénin » ;
Vu la lettre n°0181/MTPT/S-PRMP du 26 juillet 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 484 de la même date, par laquelle la PRMP du MTPT a transmis les pièces demandées ;
Vu l’ensemble des pièces  du dossier ;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés  : Messieurs Ibraïma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Victor FATINDE, membres ;
Après en avoir délibéré
I-    LES FAITS :
Par lettres n°50138/06/13/ADFG/MRD du 5 juin 2013  et n°50154/07/13/FG/MRD  du
1er juillet 2013, la Société d’Electricité Industrielle et de Bâtiment « SEIB SA Bénin »a introduit un recours devant l’ARMPrespectivement pour dénoncer le refus de l’autorité contractante de lui communiquerles motifs du rejet de ses offres malgré sa réclamation d’une part , et pour contester les motifs de ce rejet fondé sur la non-conformité des garanties de soumissionprésentées au modèle exigé par le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), d’autre part.
Faisant suite à sa premièrerequête, le Président de l’ARMP a, par lettre n°0402/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2013, enjoint la PRMP du MTPT decommuniquer sans délai à la requérante, les informations demandées, ce qu’elle a fait le 18 juin 2013, avec ampliation à l’ARMP.
Par lettre n°50138/06/13/AD/BK/AG du 24 Juin 2013, déchargée le 25 juin 2013 au Secrétariat de la PRMP du MTPT,« SEIB SA Bénin » a introduit deux recours préalables contre le rejet de ses offres. La PRMP du MTPT n’a donné suite à ces recours que le 10 juillet 2013, avec un retard de neuf (09) jours alors que huit (08) jours plus tôt c’est-à-dire le 02 juillet 2013, elle a déjà procédé à la signature des contrats avec les sociétés « AGETUR SA » et « DJIMA PETROLUM SA », contrats approuvés  le 12 juillet 2013.
Mais entre temps, le 1er juillet 2013, face au silence de l’autorité contractante, la requérante a saisi à nouveau l’ARMP d’un deuxième recours pour d’une part, contester les motifs du rejet de ses offres fondés sur le défaut de conformité de sa garantie de soumission au modèle précisé dans le DAO et d’autre part, déplorer le fait que l’autorité contractante n’ait pas utilisé les dispositions du code des marchés publics pour lui demander des éclaircissements. Elle estime que l’erreur sur la dénomination de l’autorité contractante ‘’MDCTTTATP-PR’’ au lieu de ‘’MTPT’’ n’est intervenue dans ses garanties d’offres qu’en voulant lui donner la forme notariée exigée dans le dossier d’appel d’offres, d’où « la limite de responsabilité des acteurs impliqués dans la chaîne de l’établissement des actes requis au dossier ». Elle joint la copie de la garantie délivrée par sa banque qui est conforme au modèle indiqué et demande à l’ARMP de lui rendre justice.
II-    DISCUSSION
A)    MOYENS DE LA REQUERANTE
Pour appuyer ses recours, « SEIB SA Bénin »  soutient que :
– l’obstination de l’autorité contractante à ne pas lui communiquer les motifs de rejet de ses offres l’empêche d’exercer son recours ;
– « la forme d’un acte notarié relève des prérogatives de pouvoirs du notaire et ne peut être placée sous le contrôle d’une entreprise » et que cette erreur n’est intervenue qu’en voulant donner la forme notariée à ces garanties ;
– malgré cette erreur de dénomination, cette garantie de soumission notariée « a été validée par la Direction des Impôts et des Domaines de l’Etat béninois » ;
– cette erreur n’altère aucunement la possibilité de mise en œuvre de la garantie en cas de nécessité, étant donné que le bénéficiaire principal, ‘’Etat béninois’’ n’a pas changé d’une part et d’autre part que « si la dénomination dudit Ministère a entre temps changé, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit du même Ministère. La mention de l’ancienne dénomination n’est donc pas suffisante pour faire invalider une offre ;
– même en la forme, le nom du bénéficiaire « ETAT BENINOIS », n’a pas été changé, seule l’appellation de son représentant a pris un nom antérieur à l’actuel ».
Aussi, pense-t-elle, « qu’il aurait suffi que la commission use des prérogatives qui lui sont reconnues par le code des marchés publics en demandant des éclaircissements, étant entendu que ce critère n’influence ni financièrement ni techniquement les offres ».

B- MOYENS DE LA PRMP DU MTPT
Pour sa défense, la PRMP du MTPT cite les dispositions de l’article 74 alinéas 1er et 4 de la loi n° 2009-02 du 7 août 2009 susvisée qui n’ont pas « établi une forme pour la garantie de soumission laissant ainsi le soin à chaque autorité contractante de prendre les mesures nécessaires « afin que sa réalisation ne souffre d’aucun problème ».  La forme notariée indiquée dans le dossier d’appel d’offres, a-t-elle poursuivi, vise à anticiper sur les éventuels risques auxquels l’autorité contractante pourrait être exposée et soutient que les dossiers d’appel d’offres afférents à ces concessions ont reçu « les avis subséquents de la DNCMP ».
En outre, elle fonde le rejet des offres de « SEIB SA Bénin » sur les dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), notamment :
– l’article 11 point 6 qui prévoit « la garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000)de FCFA, sous forme de lettre de garantie à première demande notariée et dûment enregistrée, selon le modèle joint en annexe,… » ;
– l’article 20 qui précise qu’«  …une offre sera jugée conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres ouvert si elle répond à tous les termes, conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres ouvert, sans divergence ou réserves essentielles.
La conformité des pièces administratives des offres sera appréciée au regard des pièces 6, 7, 10, 15, 16, 17 et 19 exigées à l’article 11. L’absence ou la non-conformité de l’une quelconque de ces pièces entraînera le rejet pur et simple de l’offre.
Toute offre non conforme pour l’essentiel aux conditions requises par le dossier d’appel d’offres ouvert sera rejetée par l’autorité concédante et ne pourra être, par la suite, rendue conforme au dossier d’appel d’offres ouvert ».
Par ailleurs, la PRMP du MTPT affirme qu’elle a eu à rejeter en 2012 l’offre  d’une entreprise pour un autre défaut de conformité au modèle du DAO et que cela a constitué une jurisprudence à laquelle elle s’est référée.

III-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 145 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le même article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics »;
Qu’en son alinéa 4 in fine, il dispose que ce recours a pour effet « de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » ;
Qu’en son alinéa 5, il prescrit que « la décision de l’autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (03) jours après sa saisine » ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 146 de la même loi selon lesquelles, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le même recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
Qu’il ressort de toutes les dispositions relatives à l’exercice des recours non juridictionnels relatifs aux marchés publics et délégations de service public que ces délais s’imposent à tout soumissionnaire dans le cadre de l’exercice desdits recours non juridictionnels pour être recevables ;
Considérant que dans le cas d’espèce, « SEIB SA Bénin », après avoir reçu notification du rejet de ses offres le 28 mai 2013, a adressé une correspondance à la PRMP du MTPT le 30 mai 2013, pour lui demander les motifs du rejet de ses offres, le nom des attributaires provisoires et le procès-verbal d’attribution desdites concessions, en vertu de l’article 85 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 ;
Que n’ayant reçu aucune réponse de la PRMP du MTPT quatre (04) jours ouvrables plus tard, elle a saisi l’ARMP le 05 juin 2013 pour dénoncer cette situation qui l’empêche d’exercer son droit de recours ;
Considérant que l’ARMP a, par lettre n°0402/PR/ARMP/CRD/DRAJ/SA du 12 juin 2013  demandé à la PRMP du MTPT de communiquer sans délai à« SEIB SA Bénin » le motif du rejet de ses offres ;
Considérant que l’autorité contractante a communiqué ces motifs à « SEIB SA Bénin » le 19 juin 2013 ;
Que c’est donc à partir de ce 19 juin 2013 que court pour « SEIB SA Bénin »  le délai d’exercice du recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ;
Considérant que le 24 juin 2013 « SEIB SA Bénin » a saisi de deux recours gracieux la PRMP du MTPT qui avait jusqu’au 28 juin 2013 pour lui répondre, conformément aux dispositions de l’article 145 alinéa 5 ;
Qu’il ressort des diverses lettres transmises à l’ARMP dans le cadre de l’instruction desdits recours que la PRMP n’a donné aucune suite jusqu’au 1er Juillet 2013, date à laquelle « SEIB SA » a introduit son recours devant l’ARMP ;
Que la PRMP du MTPT n’a donné de suite aux recours de « SEIB SA Bénin » que le10 juillet 2013, soit avec un retard de huit (08) jours ouvrablesalors que sept (07) jours plus tôt, soit le 02 juillet 2013, elle a déjà procédé à la signature des contrats ;
Qu’ainsi la PRMP du MTPT n’a pas respecté les dispositions de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 susvisée en ses alinéas 4 et 5 ;
Que le recours exercé par « SEIB SA Bénin »devant l’ARMP le 1er juillet 2013, en l’absence de décision rendue par la PRMP du MTPT, soit trois (03) jours ouvrables après les recours préalables,est intervenu dans les délais légaux ;
Que par conséquent, ildoit être déclaré recevable.

IV- L’OBJET DU RECOURS
De ce qui précède, il  ressort que le recours de« SEIB SA Bénin » porte sur :
• le refus de communication spontanée des motifs du rejet de ses offres ;
• la validité et la conformité de sesgaranties d’offres.
A- SUR LE REFUS DE COMMUNICATION SPONTANEE DES MOTIFS DU REJET DES OFFRES DE « SEIB SA BENIN » :
Considérant que la PRMP du MTPT n’a communiqué les motifs de rejet des offres à « SEIB SA Bénin » que sur injonction du Président de l’ARMP quatorze (14) jours ouvrables après la réclamation de la requérante (30 mai au 18 juin 2013) ;
Que la PRMP du MTPT aurait dû, conformément à la circulaire n°2013-01/ARMP/PR/SP/DRAJ/SA du 23 avril 2013 susvisée et qui lui a été notifiée le 28 mai 2013, en notifiant le rejet de ses offres à« SEIB SA Bénin » lui communiquer en même temps ses motifs dans un souci de célérité des procédures ;
Qu’en notifiant le rejet des offres sans en communiquer en même temps ses motifs d’une part, et en s’obstinant à ne pas les communiquer à la requérante lorsque celle-ci en a fait la demande, la PRMP du MTPT a violé l’article 85 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 et n’a pas respecté la circulaire ci-dessus citée.
Considérant par ailleurs l’article 145 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 en ses alinéas 4 et 5 qui prescrivent respectivement que le recours préalable « a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique » et que « La décision de l’autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (3) jours après sa saisine » ;
Considérant que malgré les recours préalables déposés devant elle par « SEIB SA Bénin » le 25 juin 2013, la PRMP du MTPT, sans lui avoir répondu dans les trois (03) jours suivants c’est-à-dire le 28 juin au plus tard, a procédé à la signature des contrats le 02 juillet 2013 ;
Que ce n’est que le 10 juillet 2013 qu’elle a répondu à « SEIB SA Bénin », en violation de l’article 145 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009et a fait approuver le 12 juillet 2013 les contrats de concession afférents à cette procédure ;
Que sans donner une réponse aux recours gracieux de « SEIB SA Bénin », la PRMP du MTPT ne devrait pas se précipiter pour signer les contrats ;
Qu’ainsi, en dehors du refus de communication des motifs de rejet des offres à « SEIB SA Bénin », la réponse de la PRMP du MTPT aux deux recours préalables de « SEIB SA Bénin » a été tardive ;
Que ce fait procède d’une volonté délibérée de violer les textes, notamment les dispositions des articles 4, 85 alinéa 2 et 145 alinéas 4 et 5 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 ;
B- SUR LA VALIDITE ET LA CONFORMITE DES GARANTIES D’OFFRES DE « SEIB SA Bénin » :

1- Sur la validité de ses garanties d’offres
Considérant que dans le décret n°2013-008 du 5 février 2013 portant composition du gouvernement, il est bien mentionné ‘’Ministère des Travaux Publics et des Transports’’ et que par conséquent, il n’existe plus de Ministère Délégué auprès du Président de la République, chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics (MDCTTTATP-PR) ;
Considérant qu’en raison de l’erreur contenue dans la garantie de soumission de la requérante où il est mentionné« MDCTTTATP-PR » au lieu de « MTPT », contrairement aux prescriptions du DAO, le Ministre des Travaux Publics et des Transports n’est plus le représentant de l’Etat pour la réalisation de cette garantie, en cas de nécessité ;
Considérant que la garantie de soumission fait partie des pièces au regard desquelles sera appréciée la conformité des pièces administratives des offres selon les dispositions de l’article 20 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
Considérant qu’aux termes desstipulations du RPAO en son article 20 alinéa 2  «…une offre sera jugée conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres ouvert si elle répond à tous les termes, conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres ouvert, sans divergences ou réserves essentielles » ;
Considérant que la garantie exigée des soumissionnaires et dont le modèle figure dans le DAO,  est une garantie à première demande personnelle et solidaire ;
Que dans ledit modèle il est clairement mentionné« …donne garantie à première demande personnelle et solidaire à concurrence de la somme de…d’ordre et pour le compte de …en faveur de l’Etat du Bénin représenté par le Ministre des Travaux Publics et des Transports (MTPT)… » ;
Considérant qu’une garantie à première demande est un acte par lequel une Banque s’engage à payer à la demande du bénéficiaire (dans le cas d’espèce le MTPT), une somme d’argent déterminée sans pouvoir soulever d’exception, d’objection ou de contestation tenant à l’exécution de l’obligation garantie aux termes du contrat ;
Considérant en outre que dans le modèle de garantie d’offres prévu à l’Annexe 1 de chacun des DAO, il est mentionné que : « La présente garantie à première demande notariée, donne irrévocablement, sans aucune réserve, ni condition, ni exception, ni bénéfice, de discussion ou de division de notre part, droit à la Banque de payer immédiatement le montant total de la somme garantie aux termes des présentes au bénéficiaire, à première demande, justifiée par :
– une mise en demeure au titulaire ;
– une attestation des services compétents de l’autorité concédante datée postérieurement à la date limite convenue indiquant que le soumissionnaire déclaré attributaire n’a pas présenté dans les délais convergents la convention signée, la lettre de garantie à première demande de bonne exécution.
Considérant que dans l’article 15 du RPAO, il est bien précisé que « la lettre de garantie à première demande de soumission sera établie en respectant le modèle joint en annexe n°1 et devra être délivrée par un organisme bancaire agréé en République du Bénin.Toute offre non accompagnée de la lettre de garantie à première demande notariée et dûment enregistrée sera rejetée » ;
Considérant que sur la garantie d’offres produite par« SEIB SA Bénin », il est mentionné. « en faveur de l’Etat du Bénin représenté par le Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des travaux Publics (MDCTTTATP) au lieu de « en faveur de l’Etat du Bénin représenté par le Ministre des Travaux Publics et des Transports » ;
Considérant que l’erreur ainsi commise par « SEIB SA Bénin » sur sa garantie d’offres sur le bénéficiaire est susceptible d’enlever à ladite garantie son caractère de garantie à première demande ;
Qu’une telle erreur sur la personne du bénéficiaire, « MDCTTTAP-PR » au lieu de« MTPT », peut faire soulever par la Banque, le cas échéant,de réserve, de condition ou de contestation tenant à l’exécution de l’obligation de garantie en cas de survenance d’un des évènements rappelés ci-dessus ;
Que cette erreur sur la personne du bénéficiaire entache la validité des garanties de soumission de « SEIB SA Bénin » dans la mesure où la personne morale ainsi désignée n’existe plus sous cette dénomination.
Considérant comme le rappelle la requérante, que si « la forme d’un acte notarié relève des prérogatives des pouvoirs du notaire et ne peut être placée sous le contrôle d’une entreprise », il n’est pas moins vrai qu’il n’entre pas dans ses prérogatives la possibilité de changement, de modification des dénominations des institutions qui doivent être conformes à celles mentionnées dans les actes qui les ont consacrées ;
Qu’au regard de ce qui précède, cette erreur suffit pour que les offres de « SEIB SA Bénin » soit jugée non conforme pour l’essentiel aux conditions requises par le DAO ;
Que contrairement aux prétentions de la requérante, cette erreur sur le bénéficiaire est susceptible d’altérer la possibilité de mise en œuvre de la garantie en cas de nécessité.
Considérant en outre qu’aux termes de l’article 20 alinéa 2 du RPAO « une offre sera jugée conforme pour l’essentielau dossier d’appel d’offres ouvert si elle répond à tous les termes , conditions et spécifications du dossier d’appel d’offres ouvert,sans divergence ou réserves essentielles » ;
Qu’en son alinéa 5,« toute offre non conforme pour l’essentiel aux conditions requises par le DAO sera rejetée par l’autorité concédante et ne pourra être, par la suite, rendue conforme au DAO » ;
Que c’est donc à bon droit que la Commission de Passation des Marchés Publics du MTPT a rejeté  la garantie de soumission de « SEIB SA Bénin ».
2- Sur la conformité de la garantie non encore notariée délivrée par la Banque à « SEIB SA » :
Considérant que le modèle de garantie exigée par le DAO est une garantie à première demande solidaire et notariée ;
Considérant que la sous-commission d’analyse des offres du MTPT n’a procédé lors de l’examen préliminaire des offres qu’à l’appréciation des garanties de soumission notariées et non celles non encore notariées délivrées par la Banque aux soumissionnaires ;
Qu’en principe les garanties non encore notariées ne devraient pas figurer dans les offres des soumissionnaires ;
Qu’effectivement aucune des offres présentées par les soumissionnaires à ces appels d’offres après vérification, ne comporte, outre celles notariées, aucune garantie non encore notariée délivrée par une Banque ;
Que la sous-commission d’analyse des offres du MTPT n’avait donc pas à se pencher a posteriori sur la régularité d’une pièce non exigée dans le DAO pour apprécier la validité ou non de celle qui est fournie dans une offre.
Considérant par ailleurs que « SEIB SA Bénin » estime que la Commission de Passation de cette délégation de service public aurait dû recourir à l’article 20 du décret n° 2010-496 du 26 novembre 2010  pour lui demander des éclaircissements sur ses garanties notariées de soumission ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé, la sous-commission d’analyse des offres peut demander des  éclaircissements qui, certes, ne peuvent  être utilisés pour modifier les éléments de l’offre ;
Considérant que le recours à cet  article 20 ne peut se justifier qu’en cas de doute  semant la confusion et nécessitant des clarifications ;
Considérant que dans le cas d’espèce, les mentions figurant sur les garanties de soumission de « SEIB SA Bénin », notamment, le nom du créancier ou bénéficiaire, « MDCTTTATP » au lieu de « MTPT » sont sans équivoque  et ne laissent de place à aucun doute pouvant amener la sous-commission d’analyse à recourir à l’article 20 dudit  décret ,  avant d’adopter utilement une position ;
Que l’argument de « SEIB SA Bénin » fondé sur la possibilité de recourir à l’article 20 du décret cité ci-dessus, ne saurait, dans le cas d’espèce, prospérer.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE

Article 1er : Le recours de « SEIB SA Bénin » est recevable.
Article 2 : La PRMP du MTPT est fondée à rejeter les offres de« SEIB SA Bénin » pour non validité de ses garanties de soumission dans le cadre des appels d’offres N°2205/MTPT/DC/SGM/CCMP/SA et N°2207/MTPT/DC/SGM/CCMP/SA lancés le 18 février 2013 par le Ministère des Travaux Publics et des Transports pour la mise en concession du poste de péage/pesage de Diho et pour le poste de péage de Grand-Popo (LOT 2).
Article 3 : Le Conseil de Régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire.
Article  4 : La présente décision sera notifiée :
-au Directeur Général de « SEIB SA Bénin » ;
– à la PRMP et au CCMP du MTPT
– au Ministre des Travaux Publics et des Transports ;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5 : La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien « La Nation » et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

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