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Le triomphe de la vérité

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Communication sur l’organisation judiciaire au Bénin et le rôle des acteurs de la justice: Les Magistrats Gilbert Togbonon et Seydou Boni-Kpégounou exposent la maison justice aux journalistes


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Sur l’initiative du ministre de la justice, Garde des Sceaux, Marie-Elise Gbèdo, les journalistes ont été outillés il y a quelques jours sur le langage juridique. A l’occasion, une communication a été présentée sur le fonctionnement de la justice béninoise, le rôle de ses acteurs et l’organisation judiciaire au Bénin. C’est une œuvre qui porte la signature des magistrats Gilbert Togbonon et Seydou Boni-Kpégounou dont nous vous publions l’intégralité.

LES DIFFERENTS TYPES DE JURIDICTIONS

LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

LES TRIBUNAUX DE CONCILIATION

Existent dans chaque chef lieu de commune et dans chacun des arrondissements des villes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo, Parakou)

• Leur mission : concilier les parties

• Leur compétence : uniquement en matière de droit traditionnel des biens (i.e. les conflits domaniaux)

• Leur saisine est facultative (i.e. qu’on n’est pas tenu de les saisir) par simple lettre adressée au président

• Leur Décision : un procès verbal de conciliation ou de non conciliation

• En cas de conciliation, le PV est transmis par le président au TPI pour homologation ; si le TPI refuse l’homologation, il se saisi de tout le litige

• En cas d’échec de la conciliation, le PV est également transmis au TPI ; cette transmission vaut saisine du TPI

LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

La loi a prévu 28 TPI mais seuls 14 sont construits et fonctionnels

2 catégories : TPI de 1ère classe et TPI de 2ème classe

Il existe 3 TPI de 1ère classe dans chacune des communes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo, Parakou)

11 TPI de 2ème classe

Organisation : Chaque TPI comprend un président, un vice président, un ou des juges d’instruction, un ou des juges, un procureur de la République, un ou des substituts du procureur de la République, un greffier en chef et des greffiers. Il comprend un siège et un parquet et des cabinets d’instruction

Le siège est animé par le président, le vice président, le ou les juges d’instruction, le ou les juges Le parquet est animé par le procureur de la République et les substituts du procureur de la République

Pour juger le tribunal est composé d’un ou de trois juges et d’un greffier en matière civile commerciale, sociale et administrative ; mais en matière pénale il faut un ou trois juges, un magistrat du parquet (procureur ou un de ses substituts) et un greffier

Leur mission : Juger toutes les affaires en matière pénale, civile, commerciale sociale et administrative

NB : Les chambres administratives ne sont pas encore fonctionnelles.

Les juges d’instructions qui sont en fait des supers enquêteurs instruisent les affaires pénales généralement criminelles dont ils sont saisis par le procureur de la république ou les justiciables

Leur compétence : Toutes les matières (pénale (délits et contravention), civile, commerciale sociale et administrative)

Leur saisine selon les formes prévues par la loi ; variable selon la matière :

En matière pénale : plainte adressée au PR ou à un OPJ (gratuite), Citation directe devant la formation de jugement (à faire formaliser par huissier donc non gratuite) ou plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des JI (non gratuite) ;

En matière civile et commerciale : Requête écrite adressée au président TPI, par requête conjointe, ou par Assignation (à faire formaliser par huissier donc non gratuite)

En matière sociale : le procès verbal de non conciliation dressé par l’inspection du travail

Leur Décision : En général un jugement

Dans certains cas une ordonnance : ordonnance sur requête du président TPI, ordonnance de référé du juge des référés, ordonnance du juge d’instruction

Voie de recours : Appel ou opposition selon le cas ;

Pourvoi en cassation en cas de jugement rendu en dernier ressort

LES COURS D’APPEL

Il existe trois (3) Cours d’appel (Cotonou, Abomey, Parakou) . Chacune couvre plusieurs TPI

Organisation : Chaque cour d’appel comprend un Premier président, présidents de chambre, de conseillers, d’un procureur Général, des substituts généraux, d’un greffier en chef et des greffiers

Elle comprend un siège et un parquet

Elle se compose d’une chambre correctionnelle, d’une chambre d’accusation, d’une chambre civile moderne et sociale, une chambre de droit traditionnel, une chambre administrative (qui n’est pas encore fonctionnelle), et d’une chambre des comptes (qui n’est pas encore fonctionnelle)

Il n’y a pas de cabinet d’instruction mais une chambre d’instruction dite chambre d’accusation. Le siège est animé par le Premier président, les présidents de chambre et les conseillers

Le parquet est animé par le procureur Général et les substituts généraux.

Pour juger la cour d’appel est composée de trois conseillers et d’un greffier en matière civile commerciale, sociale et administrative ; mais en matière pénale il faut trois conseillers, un magistrat du parquet (avocat général) et un greffier

Les appels contre les ordonnances du juge d’instruction sont examinés par la Chambre d’accusation de la cour d’appel

La chambre d’accusation instruit à nouveau tous les dossiers criminels qui lui sont transmis par le juge d’instruction

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou est la juridiction d’instruction de la Haute Cour de Justice

Leur mission : Juger une deuxième fois tous les jugements rendus en premier ressort par les TPI de son ressort et frappés d’appel (en cas d’insatisfaction d’une des parties au procès)

Leur compétence : Toutes les matières (pénale (délits et contravention), civile, commerciale sociale, administrative et des comptes)

NB : Les chambres des comptes ne sont pas encore fonctionnelles.

Leur saisine l’acte d’appel sauf en matière de compte ou elle est saisie par le dépôt des comptes mais les chambres des comptes ne sont pas encore fonctionnelles :

En matière pénal , sociale et de droit traditionnel : l’appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée (jugement correctionnel ou ordonnance du juge d’instruction) ; par lettre si l’appelant est en prison ou par lettre recommandée s’il réside hors du ressort territorial du tribunal ; il est gratuit

En matière civile et commerciale : dans le cas ou la procédure est introduite par requête l’appel est formée par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée ;

Dans le cas ou la procédure est introduite par requête l’appel est formée par exploit d’huissier

Leur Décision : des arrêts

Voie de recours : pourvoi en cassation devant la cour suprême

1. LA COUR D’ASSISE

Il est établi une cour d’assise au siège de chaque Cour d’appel donc il y trois (3) Cours d’assise (Cotonou, Abomey, Parakou)

Organisation : C’est une formation de jugement réunie une ou deux fois par an (selon la loi tous les six mois par session) ; la date de chaque session est fixée par ordonnance de la Cour d’appel ;

Elle comprend la cour proprement dite composée de trois (3) magistrats professionnels (un président et 2 assesseurs) et d’un jury composé de citoyens désignés et dont la liste est établie tous les ans pour chaque tribunal de première instance.

Le ministère public est représenté par le procureur général en personne ou un de ses substituts généraux ou un procureur de la République ou un substitut du procureur de la République. Les fonctions de greffe sont assurées par le greffier en chef près la Cour d’appel ou en cas d’empêchement par un greffier de la Cour ;

Leur mission : Juger les crimes

Leur compétence : matières pénales uniquement et criminelles en particulier

Leur saisine l’arrêt de renvoi ou de mise en accusation de la chambre d’accusation

Leur Décision : des arrêts qui ont la particularité de ne pas être motivées

Voie de recours : pourvoi en cassation devant la cour suprême

LA COUR SUPREME

Il existe une seule Cour Suprême dont le siège est à Porto-Novo

C’est la plus haute juridiction en matière administrative, judiciaire et des comptes

Organisation : la Cour Suprême est composée d’un Président, de trois présidents de chambres, de conseillers, d’un Procureur Général, des Avocats Généraux, des auditeurs, d’un greffier en chef, des greffiers et des assistants de chambre

Elle comprend une chambre administrative, une chambre judiciaire, une chambre des comptes un parquet général et un greffe central

Il n’y a pas de cabinet d’instruction mais la chambre judicaire fait office de juridiction d’instruction en cas de poursuites pénales contre un Magistrat

Sa mission : Juge de cassation, elle donne des avis au gouvernement sur les matières administratives et juridictionnelles ; peut rédiger des textes législatifs et réglementaires à la demande du Chef de l’Etat

Sa compétence :

Elle connaît également du contentieux des élections locales

La chambre administrative statue en premier et dernier ressort (i.e. sans appel) sur les recours formés contre les décisions prises en conseil des ministres

Elle sera juge de cassation de toutes les décisions qui seront rendues par les chambres administratives des cours d’appel ou des jugements rendus en dernier ressort par les chambres administratives des TPI

Elle est aussi juge d’appel contre les décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel (comme la HAAC)

La chambre judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts des cours d’appel à l’exception des matières régies par le code de l’OHADA qui relèvent de la CCJA

La chambres des comptes juge les comptes des comptables publics, les comptables de fait ; elle statut sur les appels formés contre les jugements des chambres des comptes des cours d’appel et assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finance

Sa saisine le pourvoi en cassation sauf en matière administrative où elle est saisie par requête écrite

Ses Décisions : des arrêts, seulement elle ne juge pas le fonds des dossiers, elle vérifie si le juge a bien appliqué la loi ; en cas de cassation, elle renvoie devant une autre cour d’appel pour rejuger l’affaire ou devant la même cour mais autrement composée ;

Voie de recours : les arrêts de la cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours

LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)

C’est comme une partie de notre cour suprême délocalisée à ABIDJAN

Son organisation : La CCJA est composée de sept (7) juges élus pour sept ans renouvelables une fois parmi les ressortissants des Etats parties et un greffe

Les membres de la cour élisent en leur sein le président et les deux vice-présidents pour un mandat de trois ans et demi non renouvelable La cour siège en formation plénière, mais peut constituer des chambres de trois ou cinq juges

Sa mission : La CCJA assure pour les Etats membres de l’OHADA l’interprétation et l’application commune des textes de l’OHADA

Elle peut donner un avis consultatif aux Etats membres et aux juridictions nationales

Elle est juge de cassation des décisions rendues par les cours d’appel des Etats membres dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et du traité de l’OHADA

Sa compétence : C’est la plus haute juridiction en matière du droit OHADA

Contrairement à la Cour suprême elle ne fait pas que juger la décision du juge, en cas de cassation elle juge le dossier au fond comme le ferait un TPI

Sa saisine soit directement par l’une des parties au procès, soit sur dessaisissement de la cour suprême lorsqu’elle est saisie d’un pourvoir touchant aux matières régies par l’OHADA

Ses Décisions : appelées arrêts, ils sont exécutoires sur le territoire béninois comme les décisions rendues au Bénin, dès leurs prononcés et sans exéquatur.

Voie de recours : les arrêts de la CCJA ne sont susceptibles d’aucun recours

LES JURIDICTIONS POLITIQUES

La Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Il existe une seule Cour constitutionnelle dont le siège est à Cotonou

Organisation : La CC est composée de sept (7) membres dont 3 magistrats ayant au mois 15 ans d’expérience, deux juristes de haut niveau et deux personnalités ; quatre (4) des membres sont nommés par L’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois

Sa compétence : C’est la plus haute juridiction et l’unique juridiction en matière du contentieux constitutionnel;

Elle est juge des élections présidentielles, législatives et des opérations du référendum;

Elle est juge de la constitutionalité des lois;

Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine;

Elle régule le fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics;

Sa saisine soit d’office, soit directement sur requête par n’importe quel citoyen sur la constitutionnalité des lois;

Soit enfin indirectement suivant la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant une autre juridiction.

Ses Décisions : appelées Décisions, elles sont exécutoires sur le territoire béninois

Voie de recours : les Décisions de la CC ne sont susceptibles d’aucun recours

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Il existe une seule Haute Cour de Justice dont le siège est à Porto-Novo

Organisation : La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle à l’exception du Président, de six (6) députés élus par l’Assemblée Nationale et par le Président de la Cour Suprême, soit au total 13 membres

Le ministère public est composé de trois conseillers de la Cour Suprême dont le plus ancien joue le rôle de Procureur général près la HCJ et les deux autres ses Avocats Généraux La chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou est la chambre d’instruction de la Haute Cour de Justice.

Le ministère public près la Chambre d’instruction est représenté par le Procureur Général près la Cour d’appel de Cotonou en personne. Le greffier de la HCJ est le greffier en chef de la Cour Suprême en personne; il est assisté ou remplacé par le greffier en chef de la Cour d’Appel de Cotonou.

Mais le greffier de la chambre d’instruction est le greffier en chef près le Cour d’appel de Cotonou

Sa compétence :

Elle est compétente pour juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de Haute trahison ; d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, d’outrage à l’Assemblée Nationale, d’atteinte à l’honneur ou à la probité, de complot contre la sûreté de l’Etat.

Dans ce dernier cas les complices sont également justiciables de la Haute Cour de Justice

Sa saisine:

La décision de poursuite est prise par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des députés la composant.

L’instruction du dossier est menée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou .

Après la clôture du dossier, la Chambre d’accusation fait un rapport qu’elle soumet à l’Assemblée nationale ;

L’Assemblée nationale décide alors de la mise en accusation ou non de la personne poursuivie à la majorité des 2/3 de tous les députés ; Si la mise en accusation est rejetée, le président de l’Assemblée nationale notifie la décision au Président de la République; En cas de mise en accusation le Président de l’Assemblée Nationale notifie la décision au Procureur Général près la Haute Cour de Justice, la personne poursuivie est alors suspendue de sa fonction. Si c’est le Président de la République, son intérim est assurée par le Président de la Cour Constitutionnelle

En cas de mise en accusation, la formation de jugement de la Haute Cour de Justice peut statuer

LES DIFFERENTS ACTEURS DE LA JUSTICE ET LEURS ATTRIBUTIONS

Rôles et attributions des acteurs de la justice. L’œuvre de justice est la synthèse des tâches accomplies par plusieurs acteurs spécialisés dans des domaines différents. Les magistrats et les auxiliaires de justice constituent les acteurs de la justice.

LES MAGISTRATS

Dans l’antiquité, le mot magistrat qui vient du latin magister, maître et désignait toute personne investie de l’autorité publique. Ainsi dans la Grèce antique, ceux qui exercent le pouvoir public étaient appelés magistrats. Vestige de cette époque, gréco-romaine, dans notre système, certaines autorités administratives ou politiques sont appelées magistrat. Le maire d’une commune est le magistrat de la commune. Mais par magistrat, il faut entendre toute personne intégrée dans le corps de la magistrature sous les conditions prévues par la loi portant statut de la magistrature et qui a vocation à être investie de la fonction de dire le droit, de trancher un litige, de rendre un jugement ou être chargé de veiller à l’application de la loi. Dans le premier cas, le magistrat est dénommé magistrat du siège. Il est de la magistrature assise. Ces appellations sont dues au fait que le magistrat exerce ses fonctions en étant sur le siège.

Dans le second, le magistrat est appelé magistrat du Ministère Public.

Les magistrats du ministère public ou magistrats debout

Les Magistrats du Ministère Public sont ceux dont la mission consiste uniquement à défendre les intérêts de la collectivité publique et plus spécialement de la loi qui en est l’expression. Ils sont de la magistrature debout. Cette appellation provient de la station debout qu’ils adoptent lors des réquisitions. Ils sont prosaïquement appelé parquetiers.

Le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement, toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du code de procédure pénale. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Les magistrats du parquet sont organisés de la manière suivante :

-Au niveau du tribunal de première instance, on distingue le Procureur de la République et des substituts du Procureur de la République.

Il représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Première Instance ou auprès de la Cour d’Assises. Il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire. Il a dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

-Au niveau de la Cour d’Appel, le Procureur Général représente en personne ou par ses substituts le Ministère Public auprès de la Cour d’Appel et auprès de la Cour d’Assises. Le Procureur Général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’appel. A cette fin, il lui est adressé, tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Le Procureur Général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir la force publique.

-Au niveau de la Cour Suprême, le Procureur Général et les avocats généraux représentent le Ministère Public auprès de la Cour Suprême. Dans tous les contentieux pendant devant les diverses chambres de la Cour Suprême, le Procureur Général ou les avocats généraux présentent des conclusions écrites ou orales.

Les Magistrats du Siège

Les décisions de justice sont rendues par juges qui constituent la magistrature assise. Dans un palais de justice de première instance, il est loisible de constater qu’il existe un juge d’instruction, un juge des mineurs et un juge au tribunal.

Le Juge d’instruction est le juge qui procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. C’est un juge enquêteur.

C’est un magistrat du siège nommé par décret dont la mission est de rechercher, dans le cadre d’une information pénale ouverte à la demande du Parquet ou de la victime, s’il existe contre un inculpé des charges suffisantes pour que celui-ci soit traduit devant une juridiction de jugement.

Le juge des mineurs est le juge d’instruction des mineurs. C’est un magistrat nommé par décret compétent à l’égard des enfants mineurs :

-en matière pénale, il instruit les infractions commises par les mineurs comme juridiction d’instruction pour toutes les infractions et comme juridiction de jugement ;

-en matière civile pour ordonner des mesures d’assistance éducative ;

-en matière sociale, pour décider de l’ouverture de la tutelle aux prestations sociales versées pour des mineurs et désigner le tuteur.

Enfin le juge au tribunal ou le juge de jugement qui est aussi nommé par décret et son rôle consiste à rendre des décisions dans les affaires qui lui sont soumises.

Signalons qu’un tribunal est dirigé par un Président du Tribunal qui exerce en dehors des tâches administratives l’office de juge.

En dehors des Magistrats, le monde judiciaire comporte d’autres acteurs qui sont les auxiliaires de justices.

•LES AUXILIAIRES DE JUSTICE

Cette catégorie d’acteurs est constituée de deux branches. On distingue les auxiliaires du juge et les auxiliaires des justiciables.

Les auxiliaires du juge

Le Greffier, l’Expert et l’Officier sont des auxiliaires du juge qui concourent à l’œuvre de justice.

Le Greffier

Le Greffier est chargé d’assister le magistrat aux audiences des tribunaux de première instance, de Cour d’appel, de la Cour Suprême, du parquet général près la Cour Suprême et dans toutes autres procédures tendant au règlement des litiges.

A ce titre, il met en forme les jugements et arrêts, assure leur conservation et ne délivre que des copies. Il reçoit toutes les déclarations que la loi autorise et les transcrit sur des registres à cet effet, sous forme de procès-verbal.

Il peut être délégué dans les fonctions de greffier en chef. Quel que soit son grade, le greffier exerce son activité professionnelle sous le contrôle des officiers de justice et des magistrats.

L’expert

Il n’est pas aisé de donner de l’expert une définition juridique précise. « L’expert collabore à la découverte de la vérité, qui est l’œuvre judiciaire par excellence, en donnant une opinion scientifiquement raisonnée sur des faits qui lui sont soumis. En ce sens, il est l’auxiliaire du juge dans la découverte de la vérité » (Garraud).

Les experts n’appartiennent pas à l’administration de la justice. Ils conservent leur condition libérale et l’entière faculté d’exercer leur profession principale. Ils forment un corps de spécialistes et de techniciens inscrits sur des listes établies par l’autorité judiciaire.

C’est auxiliaire de justice que le juge nomme pour être éclairé. Il interprète et apprécie la valeur et la signification des indices qui lui sont soumis. L’officier de justice

L’officier de justice a vocation à exercer, outre les activités dévolues aux greffiers, des fonctions administratives de direction et d’encadrement dans les juridictions. Il a également vocation à exercer des fonctions d’enseignement professionnel. Il exerce sa fonction notamment à la Cour Suprême, dans les Cours d’appel et les tribunaux.

L’officier de justice peut exercer des fonctions de direction notamment à la tête d’un greffe, lorsqu’il est nommé dans les fonctions de greffier en chef. L’officier de justice assiste les magistrats dans les actes de leur juridiction et ce, dans les conditions prévues par les textes relatifs à l’organisation judiciaire.

Les auxiliaires du justiciable

L’avocat, l’huissier de justice, le commissaire-priseur et le notaire sont des auxiliaires du justiciable. Ils interviennent dans l’œuvre de justice.

L’avocat

L’avocat est un auxiliaire de justice, qui fait profession de donner des consultations, rédiger des actes et défendre, devant les juridictions, les intérêts de ceux qui lui confient leur cause, et dont la mission comprend l’assistance et /ou la représentation.

C’est aussi une profession judiciaire libérale et indépendante mais réglementée.

L’huissier de justice

L’huissier de justice est un officier ministériel titulaire de charge qui bénéficie du monopole de sa profession avec pour contre partie, l’obligation de l’exercer pour ceux qui le lui demandent.

Les huissiers de justice peuvent être commis par Justice ou requis par des particuliers pour des constatations ou pour tous autres actes.

C’est un auxiliaire de justice ayant qualité d’officier ministériel seul habilité à signer les actes de procédure dans le ressort de sa compétence où il a pouvoir d’instrumenter et à mettre en exécution les décisions de justice et autres opérations (recouvrement de créances, constatations sur commission du juge ou à la requête des particuliers, ventes publiques de meubles dans les lieux où il n’est pas établi de commissaire-priseur).

Le commissaire-priseur

Le commissaire-priseur est un officier ministériel chargé de procéder à l’estimation et à la vente aux enchères publiques, amiable ou forcée, des meubles corporels.

Le notaire

Le notaire est un officier public qui a pour fonction de recevoir, dans l’étendue de son ressort, les actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère authentique, d’en assurer la date, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer des copies exécutoires et des expéditions.

Au total, en dehors des acteurs qui interviennent en amont au sein de l’appareil judicaire, d’autres interviennent en aval pour faciliter le fonctionnement des juridictions.

Ainsi, au Ministère de la Justice et au niveau de ses directions, on retrouve des magistrats et le personnel non magistrat qui de façon quotidienne et à tous les niveaux accomplissent leurs missions pour un meilleur fonctionnement des juridictions béninoises.

LEXIQUE des termes juridiques

Instruction : C’est la phase d’une procédure qui consiste à rassembler les éléments nécessaires, les éléments de preuves par le juge. C’est la phase judiciaire de la procédure pénale, obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit qui s’ouvre par le réquisitoire du Procureur de la République. Elle peut s’ouvrir par une plainte avec constitution de partie civile.

Diffamation : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

Injure : Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

Déférer au parquet : Renvoyer quelqu’un devant le Ministère Public pour être poursuivi

Relaxe : Décision d’une juridiction de jugement qui, statuant sur le fond, met la personne poursuivie hors de cause.

Acquittement : Décision de la Cour d’assises qui met hors de cause un accusé après l’avoir déclaré non coupable ou avoir constaté que le fait retenu contre lui ne tombe pas ou ne tombe plus sous le coup de la loi pénale.

Prévenu : Tout individu qui, après clôture d’une procédure préalable, comparaît devant une juridiction répressive jugeant les délits.

Inculpé : Personne poursuivie devant au cours de l’instruction préparatoire.

Accusé : Personne mise en accusation devant la Cour d’assises.

Ordonnance : Décision qui peut revêtir soit un caractère juridictionnel, contentieux ou gracieux, soit le caractère d’une mesure d’administration judiciaire et dont l’objet peut être très divers ;

Jugement : Décision rendue par les juridictions de fond en première instance.

Arrêt : Décision rendue par la Cour d’appel ou la Cour Suprême.

Maître : Titre d’usage donné aux avocats et aux officiers ministériels.

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2 thoughts on “Communication sur l’organisation judiciaire au Bénin et le rôle des acteurs de la justice: Les Magistrats Gilbert Togbonon et Seydou Boni-Kpégounou exposent la maison justice aux journalistes

  1. KPONOU

    Laisser Dieu Lui Même fait sa Propre Justice contrairement à celle des hommes qui n’est que abomination. Et un jour viendra où Chacun rendra compte devant ce Dieu

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