.
.

Le triomphe de la vérité

.

Loi N° 2008-07 du 28 Février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes:Les innovations qui favorisent les investissements au Bénin


Visits: 64

Le Juriste Serge Prince Agbodjan

Parmi les indicateurs qui ont beaucoup influencé le classement du Bénin dans le rapport Doing Business 2012, il y a celui relatif à l’exécution des contrats. Le Bénin est en effet classé 176ème sur 183 pays dans ce rapport Doing Business 2012, qui a décelé 42 procédures et 795 jours, dont 30 jours pour le traitement du dépôt de la plainte et la notification de l’assignation, 450 jours pour la période de déroulement du procès et 315 jours pour l’exécution de la décision de justice. Avec l’avènement du Nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes, l’on note plusieurs améliorations en vue. C’est pour vous faire connaître quelques une des innovations du nouveau code que le Secrétariat Permanent du Conseil Présidentiel de l’Investissement fait publier ci-dessous l’analyse du Juriste Serge PRINCE AGBODJAN

Pour régler les questions de lenteur et prendre en compte les exigences de l’environnement des affaires au Bénin, le Bénin s’est doté de la loi n°2008-07 du 28 Février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes. L’avantage de cette loi est d’apporter une célérité à la justice béninoise.

Cette nouvelle loi a apporté d’importantes innovations. Sans être limitatif, ce document abordera quelques innovations.

On peut citer pour illustrer cette volonté d’innovation du législateur béninois, la question de la réglementation des incidents de procédure qui jadis alourdissent les affaires. Ainsi, l’exception de caution est formellement exclue en matière de référé.

Les innovations relatives à la loi n°2008-07 du 28 Février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes s’analyseront tant dans les dispositions générales que dans les dispositions particulières à chaque juridiction notamment la procédure en matière civile et commerciale.

I- DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 117 : La demande en justice ne peut être introduite par requête écrite que dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire n’excède pas cinq cent mille (500 000) francs. Toutefois, la requête peut avoir pour objet, une matière gracieuse.

La demande formée par requête écrite est adressée au président du tribunal. Elle est enregistrée dans un registre coté et paraphé par le président. Elle doit être enrôlée à l’audience la plus proche.

(Article 117 et suivants)

Commentaire : Avec cette disposition, le citoyen qui a une affaire en jeu dont le montant n’excède pas 500.000 F CFA n’est pas tenu des procédures onéreuses de l’huissier. La déclaration se fait juste au Greffe du Tribunal.

Article 150 : En cas de recours par voie de déclaration écrite au greffe ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, dans un délai d’un (01) mois, sauf si d’autres délais sont fixés par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

L’inobservation du délai prévu à l’alinéa 1er du présent article est sanctionnée d’une amende de cent mille (100 000) francs.

Commentaire : C’est un article qui sanctionne le défaut de diligence de la part du greffier qui est tenu de transmettre les déclarations à la juridiction compétente dans un certain délai en cas de recours par voies de déclaration.

DE L’APPEL DES CAUSES

Article 160 : Au jour fixé pour l’audience, l’affaire est obligatoirement appelée.

Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est renvoyée à huitaine.

Si à l’audience de renvoi, le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond.

Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de se déplacer, il peut solliciter que le tribunal statue sur pièces.

Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il sera statué conformément aux articles 540 et suivants du présent code.

Commentaire : Cette disposition de la loi limite les renvois multiples et permet d’alléger le rôle du tribunal.

Article 161 : Au jour fixé pour l’audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal peut :

1°- soit retenir l’affaire s’il estime qu’elle est en état d’être jugée le jour même à la demande des parties ;

2°- soit fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d’irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d’office par le tribunal à moins que l’inobservation des délais résulte d’un cas fortuit ou de force majeure ;

3°- soit, dans les matières civiles et commerciales, renvoyer l’affaire devant le président d’audience pour être mise en état par ses soins. Lorsque le président d’audience est président d’un tribunal de première Instance, la procédure de mise en état pourra être suivie par un juge qu’il désigne à cet effet, par ordonnance, parmi les juges du tribunal.

Les décisions du tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n’est possible. Elles seront mentionnées au registre d’audience.

Commentaire : C’est un ensemble de mesures qui permettent la célérité dans le travail du juge et par conséquent dans l’obtention des décisions de justice.

EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

Article 203 : Si la Cour Constitutionnelle déclare que l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée manifestement dans un but dilatoire ou de manière abusive, la partie auteur de l’exception peut être condamnée à une amende civile de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Commentaire : C’est une mesure qui encadre le dilatoire que provoquent certains avocats à l’occasion des procès. Avec cette disposition, les exceptions ne seront plus soulevées de façon abusive. Ce qui facilitera le déroulement normal des procès en limitant les suspensions.

EXCECUTION DES MESURES D’INSTRUCTION

Article 248 : Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

Commentaire : le présent article permet de lever les obstacles qui pourraient empêcher le déroulement normal d’une procédure notamment en ce qui concerne les mesures prises par le juge pour être mieux éclairé sur une question ou un domaine dont il n’a pas la connaissance ou les outils d’appréciation technique.

Article 249 : Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi, sans forme particulière, fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

Commentaire : C’est un article qui amène le juge à statuer aussitôt qu’il est confronté à une difficulté au cours d’une mesure d’instruction. Cette mesure abrège les délais et limite les renvois et autres suspensions.

JUGEMENT

Article 523 : Lorsque le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date raisonnable que le président indique aux parties et qui ne peut excéder deux (02) mois.

Toutefois, sauf cas de force majeure, le délibéré ne pourra être prorogé plus de deux (02) fois.

Commentaire : Ici, nous avons matérialisé, la volonté du législateur, de limiter les renvois multiples afin de permettre que les affaires soient jugées dans un bref délai.

ORDONNANCE DE REFERE (Audience d’urgence)

Article 553 : L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi au principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Article 556 : Le juge des référés a la faculté de renvoyer l’affaire en état de référé devant une formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

Dans ce cas, la formation collégiale statue dans les mêmes formes et conditions que le juge unique des référés.

En tout état de cause, la décision de référé doit intervenir dans un délai d’un (01) mois pour compter de la date de la première audience.

Commentaire : Le législateur à travers les dispositions ci-dessus, vient encadrer les audiences d’urgences lorsque le justiciable estime qu’il y a péril ou un risque à ne pas agir en urgence. Dans tous les cas, l’audience de référé, ne doit excéder (01) mois. C’est une révolution car, avant cette loi, des audiences en référés font plusieurs mois voire des années.

DU JUGE DE L’EXECUTION

Article 583 : Les difficultés relatives aux titres exécutoires, les incidents d’exécution et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des jugements et arrêts sont portés en premier ressort devant le juge de l’exécution à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Article 584 : Lorsqu’aucune juridiction n’est saisie et lorsque la demande n’a pas été faite dans une instance pendante devant un tribunal de première instance, le juge de l’exécution pourra être saisi aux fins :

– d’ordonner un délai de grâce, reporter ou échelonner le paiement, ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal ;

– d’autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente ou encore de fixer le cas échéant, la nature et la valeur des garanties réelles ou personnelles suffisantes pour répondre de toute restitution ou réparation ;

– de condamner aux astreintes.

Article 585 : Tous litiges ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée, à une saisie conservatoire sont soumis au juge de l’exécution même si elles portent sur le fond du droit.

Il connaît également des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Pour l’application du présent article, toutes les procédures de recouvrement et d’exécution forcée en matière fiscale et toutes les mesures conservatoires en cette même matière, doivent se conformer aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Article 586 : Les fonctions du juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Le président du tribunal peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l’étendue de cette délégation.

Article 589 : Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaires, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel statuant en matière d’urgence. Toutefois, l’appel des ordonnances de rejet des demandes en autorisation de mesures conservatoires est porté devant le premier président de la cour d’appel ou le magistrat délégué par lui.

La décision du juge de l’exécution est susceptible d’appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’a pas un caractère suspensif.

Toutefois, la cour d’appel peut, par décision motivée, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure.

Commentaire : C’est l’une des innovations de la loi. Le juge de l’exécution est un nouveau juge créé par la loi pour l’exécution de décisions de justice. Dans sa mission, nous pourrions assister à une réduction substantielle des décisions non exécutées ou non appliquées.

DE L’APPEL

Article 621 : L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel, un jugement rendu par une juridiction inférieure.

Sous réserve des dispositions particulières :

– en matière contentieuse, le délai d’appel est d’un (01) mois ;

– en matière gracieuse, ce délai est de quinze (15) jours ;

– l’appel relevé hors délai est irrecevable.

La cour d’appel doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l’appel.

Commentaire : Voilà une disposition législative qui réduit le délai d’appel en matière contentieuse qui était de 2 mois à un mois. Cette réduction s’inscrit dans l’optique de réduction du temps généralement mis pour vider un dossier.

Article 638 : En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs sans préjudice des dommages et intérêts, qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.

Article 702 : Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder trois cent mille (300 000) francs et au paiement d’une indemnité envers le défendeur.

Commentaire : Ces articles comme d’autres, viennent freiner le dilatoire dans le travail du juge.

II-DES PROCEDURES CIVILES ET COMMERCIALE DE LA MISE EN L’ETAT (Art. 754 et suivants)

Article 754 : Le juge chargé de la mise en état, comme il est dit à l’article 161, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.

A cet effet, il peut notamment :

1°- inviter les parties, leurs avocats, leurs représentants ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales ; dans ce dernier cas elles sont mentionnées au plumitif d’audience ;

2°- convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues aux articles 494 et suivants du présent code, leur donner acte de leur désistement ;

3°- autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles ainsi que toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus ;

4°- procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre tel juge compétent à cet effet ;

5°- ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d’office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;

6°- recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au tribunal à prescrire, le cas échéant, la disjonction ;

7°- statuer sur les exceptions de caution, de communication de pièces ou de nullité d’acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;

8°- se prononcer sur les demandes de provision sur dommages et intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée ;

9°- ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Le juge chargé de la mise en état est assisté, dans ses fonctions, d’un greffier.

Article 755 : Le juge de la mise en état prononce, par ordonnances, les parties entendues ou appelées, les mesures sur ce qui est dit aux articles 164 et suivants, 494 et suivants, 452 et suivants, 467 et suivants du présent code.

Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que la décision du tribunal sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.

Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et d’enregistrement.

Le montant des frais résultant de l’exécution des mesures ordonnées par le juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision constituée au vu de la taxe qui en sera faite par le juge, sous réserve des dispositions de l’article 338 du présent code.

Article 756 : Le juge de la mise en état fixe souverainement les délais qu’il estime nécessaires pour l’exécution de chacune des mesures qu’il prescrit en vue de l’instruction des dossiers dont il a la charge.

Les délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l’instruction de l’affaire puisse être effectuée sans aucun retard.

Si l’une des parties n’a pas respecté les délais qui lui ont été accordés ou si elle ne s’est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l’instruction, renvoyer la procédure devant le tribunal.

Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l’une des parties en cause.

Toute procédure d’instruction non réglée dans un délai de quatre (04) mois doit faire l’objet d’une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période n’excédant pas quatre (04) mois par le juge qui est saisi.

Cette ordonnance doit être motivée. Si la procédure n’est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le président du tribunal peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement, soit clôturer la procédure en fixant la date de l’audience de plaidoirie.

Commentaire : Le juge de la mise en l’état est un nouveau juge créé par la loi. Ses attributs sont énumérés dans les dispositions ci-dessus citées. Il a un rôle majeur dans le déroulement d’une bonne justice. En un mot, on peut dire qu’il apprête les dossiers et les met en état d’être jugé. Ce qui évitera sensiblement les renvois intempestifs et les retards observés pour le traitement diligent des affaires.

La création du juge de lise en l’Etat permettra également au juge saisi de dire le droit et ne pas s’impliquer dans des procédures complexes soulevées par les parties au début des procédures.

Serge PRINCE AGBODJAN

Juriste

Reviews

  • Total Score 0%



Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You cannot copy content of this page