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Le triomphe de la vérité

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Apurement de la liste électorale permanente informatisée:L’honorable Chabi Sika initie une loi qui favorise la correction de la Lépi et l’approfondissement du Rena


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Les différents appels aussi bien des acteurs politiques que de la société civile pour l’audit et à la révision de la liste électorale permanente informatisée pourraient bientôt trouver un écho favorable. Le député Chabi Sika vient d’initier une proposition de loi qui permettrait non seulement de procéder à cette correction de la Lépi, mais également de faire jouer au Rena la plénitude des fonctions pour lesquels sa réalisation a été initiée.

Il s’agit de la proposition de loi portant identification de la personne physique en République du Bénin, dont l’examen est programmé dans l’ordre du jour de la prochaine session extraordinaire qui s’ouvre le 12 mars 2012. Il est important de rappeler ici que l’article 4 de la loi portant établissement de la lépi a prévu le mécanisme de sa correction. Ainsi, la loi qui vient d’être proposée, prend en compte tout ce mécanisme. Selon l’exposé des motifs, la présente proposition de loi a pour objectif de régler en bloc tout ce qui concerne l’identification des personnes physiques en partant des 77 Communes pour remonter au niveau national.

Il s’agit tout d’abord de fixer les critères d’identification, ensuite d’établir les procédés et moyens à l’aide desquels cette identification est mise en œuvre, et finalement de déterminer les règles relatives aux documents nationaux d’identification des personnes physiques. En effet, en raison de l’accroissement de la population, de l’augmentation des relations entre les citoyens et les administrations d’une part, et de l’état précaire et embryonnaire de l’état civil d’autre part, il est devenu nécessaire d’introduire un moyen d’identification des personnes plus efficace et plus fiable.

Ainsi, la proposition de loi introduit-elle pour chaque personne physique, un numéro personnel d’identification destiné à garantir l’identification univoque des citoyens en prévoyant que toute personne ne dispose que d’un seul numéro d’identité et qu’un tel numéro ne soit attribué qu’une seule fois. La présente proposition loi vise l’harmonisation de l’identification des personnes à travers toutes les administrations de l’Etat impliquées dans les tâches relatives à l’identification, afin que chacune d’elles ne s’isole dans ses propres procédés de gestion des fichiers et d’identification des personnes.

Un des soucis majeurs des initiateurs de la proposition de loi est de préserver la protection des données à caractère personnel des citoyens. S’il est vrai que le nouveau registre national réduit les charges administratives pesant sur les administrés, il n’en reste pas moins que cet avantage ne doit pas se faire au détriment de la préservation de la sphère privée des personnes. C’est pourquoi, l’ensemble du processus d’identification des personnes physiques est sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

 Parmi les raisons les plus importantes ayant poussé à préconiser les solutions qui précèdent, on peut signaler la recrudescence des fausses cartes d’identité, des faux passeports, des documents nationaux d’identification de la même personne mais sous des identités différentes, les activités des bandes de criminalités transfrontalières organisées qui abusent de la porosité de nos frontières. Il s’agit donc d’une véritable question de sécurité.

La présente proposition de loi comporte huit (08) titres. Le titre premier traite des procédés d’identification de la personne physique. Il est composé de trois chapitres. Le titre II est composé de deux chapitres. Il traite du registre national des personnes physiques. Le titre III, subdivisé en cinq chapitres, traite du registre communal des personnes physiques. Le titre IV traite de l’administration et de la gestion des registres communaux et nationaux.

Le titre V dispose sur la protection des données personnelles inscrites dans les registres des personnes physiques. Le titre VI est composé de cinq chapitres. Il traite des documents nationaux d’identification. Le titre VII traite des dispositions pénales tandis que le titre VIII traite des dispositions transitoires et finales.

Hugues E. PATINVOH

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