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Le triomphe de la vérité

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Principes de droit et reconnaissance de droit de grève aux agents des douanes:La Cour de Dossou et de Ouinsou s’affrontent


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Les Cours se succèdent et se contredisent dans leurs décisions

A la lumière des décisions DCC 06-034 du 4 avril 2006 relative au contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 2005-43 portant Statut Général des Personnels Militaires des Forces Armées Béninoises, votée par l’Assemblée Nationale le 29 décembre 2005 et DCC 11-065 du 30 Septembre 2011 statuant sur le contrôle de conformité à la Constitution de la Loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin, votée par l’Assemblée Nationale le 26 septembre 2011, il découle de flagrantes contradictions de droit entre les décisions d’une même Cour Constitutionnelle.

Ces contradictions portent quelques fois sur le principe même du droit en cause, réduisant presque les sciences juridiques à une discipline aléatoire, taillable et manipulable à volonté par les subterfuges du juge du moment.

Ainsi, par la décision DCC 06-034 du 4 avril 2006, la Cour de Ouinsou affirme face au recours du Général Mathieu Kérékou que « Le droit de grève ainsi proclamé et consacré par la Constitution du 11 décembre 1990 est un droit absolu au profit de l’ensemble des travailleurs dont les citoyens en uniforme des Forces Armées. Le législateur ordinaire ne pourra porter atteinte à ce droit.

Il ne peut que dans le cadre d’une loi en tracer les limites, et, s’agissant des militaires, opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».

Paradoxalement, ce « droit absolu » de grève proclamé par la Cour en 2006 est radicalement remis en cause par les nouveaux juges de la Cour présente qui affirment : « le droit de grève constitue le moyen ultime du travailleur dans l’exercice de ses droits syndicaux ; que ce droit, bien que fondamental et consacré par l’article 31 précité, n’est pas absolu… ».

Cette contradiction n’est guère assimilable à un simple revirement jurisprudentiel. Elle n’est non plus assimilable à une évolution du droit dans le temps. Elle est simplement une négation d’un principe de droit affirmé par la Constitution et face auquel les « 7sages » gardiens du Temple exhibent leur incapacité à harmoniser leur lecture sur le principe.

Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle présidée par Robert Dossou en vient, à la suite de la négation du caractère « absolu » du droit de la grève, à réduire le droit de grève à un simple « principe à valeur constitutionnelle » pour conclure que « …les limitations apportées au droit de grève peuvent aller jusqu’à l’interdiction dudit droit aux agents… ».

Or cinq ans plutôt sous la Présidente Ouinsou, la Cour Constitutionnelle a sans équivoque affirmé, en se fondant sur l’article 31 de la Constitution que celle-ci « …ne prévoit aucune exception au droit de grève pour telle ou telle catégorie ». Autrement aucune limitation ne saurait proscrire entièrement la jouissance du droit de grève à telle ou telle autre catégorie de fonctionnaires mais plutôt d’en limiter l’exercice.

Bref on perd le fil. On s’embrouille dans les décisions qui se succèdent à la Cour Constitutionnelle. C’est une instabilité juridique qui ne rassure pas le citoyen et rend ses droits précaires à l’humeur de l’homme de droit en présence. Car le bon citoyen qui a cru foncièrement en son institution constitutionnelle en 2006 donc dans son interprétation de la loi fondamentale, restera confondu et déboussolé à la lecture de la décision actuelle. Logique, il se demandera en qui ou en quoi il faut croire ?

Benjamin Sèmèvo

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