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Le triomphe de la vérité

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Loi portant organisation du referendum:Les députés de l’UN dénoncent les «incohérences » de la loi sur le référendum


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Réunis en séance plénière vendredi dernier 30 septembre 2011 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la sixième législature ont adopté la proposition de loi portant organisation du référendum en République du Bénin. Il s’agit d’une loi organique qui détermine les conditions de recours au référendum en application de l’article 4 de la Constitution du 11 décembre 1990.

59 voix pour, 9 contre et 0 abstention. C’est par ce vote que les parlementaires béninois ont adopté la proposition de loi portant organisation du référendum en République du Bénin. La loi ainsi votée comporte 33 articles regroupés en titres et détermine les conditions de recours au référendum en application de l’article 4 de la constitution du 11 décembre 1990.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de cette loi « Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour constitutionnelle peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à : la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme ; l’intégration sous-régionale ou régionale ; l’organisation des pouvoirs publics ; tout projet et proposition de révision de la Constitution voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale ».

 Mais avant son adoption, les débats ont été très houleux entre les députés de la mouvance et ceux de l’opposition non déclarée regroupés au sein du groupe parlementaire l’union fait la nation. Ces derniers reprochent entre autres la précipitation avec laquelle une loi aussi importante comme celle là est entrain d’être examinée. Selon le député Sacca Fikara, le vote d’une telle loi constitue un premier pas vers la révision de la constitution pour que Yayi s’éternise au pouvoir. « C’est un texte vicieux, cette proposition de loi n’indique pas la durée du recours » soutient Eric Houndété. Pour Kolawolé Idji, la minorité parlementaire est méprisée, et le texte en étude n’inspire pas confiance.

Pas conséquent, il invite ses collègues de la mouvance à penser au Bénin et à sa stabilité. A l’opposé, leurs collègues de la mouvance soutiennent mordicus ladite proposition de loi. Selon le député Grégoire Laourou, les questions qui agitent les uns et les autres ne sont pas à l’ordre du jour, puisque le président de la République a affiché sa volonté de quitter le pouvoir en 2016 et personne n’a de raison de ne pas le croire.

 Pour Emile Tossou, le vote de cette loi sera un grand pas pour le Bénin ; il invitera les uns et les autres à cesser de prêter des intentions aux peuples et rassure que la loi sur le référendum ne sera pas votée pour le profit de quelqu’un. Même son de cloche avec les députés Justin Yotto Sagui et Thomas Ahinnou pour qui l’adoption d’une telle loi permet de donner la possibilité au peuple d’exercer ses prérogatives. « Il ne faut pas confisquer les prérogatives du peuple » ajoutera le député Nicaise Fagnon après son collègue Djibril Débourou qui qualifie de procès d’intention toutes les critiques formulées contre cette loi et leurs auteurs.

Rappelant que c’est depuis 1994 que le premier projet de loi référendaire avait été envoyé au parlement, il affirmera que les procès d’intention sont l’affaire des gens de mauvaise foi. Comme on peut donc le constater, les avis divergent sur l’opportunité et l’importance de cette loi qu’on soit de l’opposition ou de la mouvance. Faudrait t-il croire en la bonne foi du président Boni Yayi et de ses soutiens politiques ?

Seules les jours à venir édifieront sur la suite à donner à cette question. Mais pour ne pas se faire surprendre et se retrouver devant le fait accompli, certains observateurs de la vie politique nationale et internationale recommandent au peuple béninois une veille citoyenne.

Hugues E. PATINVOH

 

LOI ORGANIQUE PORTANT CONDITIONS DE RECOURS AU REFERENDUM EN REPUBLIQUE DU BENIN

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du Vendredi 30 septembre 2011, la dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi organique détermine les conditions de recours au référendum en application de l’article 4 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Article 2 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques et alliances de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Le corps électoral appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Article 3 : Le projet ou la proposition de loi référendaire dans son intitulé doit mentionner son caractère de loi référendaire.

Article 4 : Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour constitutionnelle peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à :

-la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme ;

-l’intégration sous-régionale ou régionale ;

-l’organisation des pouvoirs publics ;

-tout projet et proposition de révision de la Constitution votée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale.

Article 5 : Le Président de la République fait la consultation prévue à l’article 4 ci-dessus par lettre circonstanciée adressée à chacun des Présidents d’institution concernée. Ladite lettre doit être accompagnée :

-du projet ou de la proposition de loi référendaire ;

-de l’exposé des motifs ;

-du texte de la question à soumettre au référendum ;

-du projet de décret portant convocation du corps électoral.

Article 6 : Ne peuvent faire l’objet de questions à soumettre au référendum, les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990, à savoir :

-La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ;

-L’atteinte à l’intégrité du territoire nationale ;

TITRE II : DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM

Chapitre 1er : DES OPERATONS PRELIMINAIRES

Article 7 : La convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres cent vingt (120) jours avant la date du scrutin.

Article 8 : Le Projet de loi ou la proposition de loi et le texte de la question à poser au peuple sont annexés au décret portant convocation du corps électoral. Il fait l’objet d’une large diffusion par le soin de l’organe en charge des élections.

Article 9 : Le scrutin a lieu un dimanche ou autre jour qui est déclaré férié et chômé. Le scrutin dure neuf (09) heures et se déroule de 07 heures à 16 heures.

En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter

En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.

Tout membre de l’organe en charge des élections, tout membre de ses démembrements ou tout membre du bureau de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible des peines prévues par les lois électorales en vigueur.

Article 10 : L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (Lépi) arrêtée quatre-vingt-dix (90) jours avant le scrutin

Article 11 : La proposition de loi et la question à soumettre au référendum est transmise au Gouvernement par le Président de l’Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle est consultée suivant les modalités définies à l’article 5.

Article 12 : Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République déclare que l’initiative est conforme à la Constitution, le Gouvernement inscrit au budget général initial ou au collectif budgétaire qui suit la décision de la Cour constitutionnelle, les ressources nécessaires à l’organisation du référendum.

Article 13 : Le référendum est organisé par l’organe en charge des élections au Bénin

Chapitre II : DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

Article 14 : Dès la convocation du corps électoral, tout parti politique ou alliance de partis politiques régulièrement constitué dispose de dix (10) jours pour adresser une demande de participation à l’organe en charge des élections.

La demande est faite en double exemplaires sur papier à entête avec le logo ou le signe distinctif du parti politique ou de l’alliance de partis politiques. Elle est revêtue de la signature légalisée du représentant légal du parti politique ou de l’alliance de partis politiques et déposée au Secrétariat de l’organe en charge des élections contre récépissé. Une copie de ladite demande est transmise à la Cour constitutionnelle.

Article 15 : L’organe en charge des élections, par décision motivée, peut déclarer irrecevable une demande de participation à la campagne en vue du référendum. Le rejet d’une demande peut faire l’objet d’un recours devant la Constitutionnelle qui statue dans un délai de cinq (5) jours.

Article 16 : Il est prescrit aux partis politiques ou alliances de partis politiques de faire la campagne référendaire en se limitant au cadre de la ou des question (s) posée (s) au peuple.

Un décret pris en Conseil des Ministres définit les modalités de la campagne référendaire.

Article 17 : Quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, l’organe en charge des élections arrête la liste définitive des partis ou alliances de partis politiques autorisés à prendre part à la campagne en vue du référendum. Notification est faite à la Cour constitutionnelle et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac).

Chapitre III : DES OPERATIONS REFERENDAIRES

Article 18 : Le vote sur le territoire national se déroule dans un lieu public et à l’étranger dans les Ambassades et Consulats de la République du Bénin.

Article 19 : Pour l’organisation du référendum, les bulletins de vote sont fournis par l’organe en charge des élections.

Le bulletin de vote est unique. Ce bulletin unique comporte deux couleurs différentes imprimées en caractères identiques. Le « OUI » sur fond vert et le « NON » sur fond rouge. En cas de nécessité, il peut être recouru à une troisième couleur.

L’électeur se prononce en apposant le cachet dédié sur la couleur ou l’écriture pour laquelle il a opté.

Article 20 : Le dépouillement est public

Au dépouillement, le décompte des voix se fait de la manière suivante :

Le président du bureau de vote ouvre l’urne en présence des membres du bureau de vote, du représentant du chef de village ou quartier de ville ou son représentant, des représentants des partis ou alliances de partis politiques, des observateurs ou électeurs qui le désirent. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix et le classe selon les catégories suivantes :

1° bulletins valables indiquant la mention « OUI »

2° bulletins valables indiquant la mention « NON »

3° bulletins nuls.

Article 21 : Sans préjudice des dispositions de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, sont classés et comptés comme bulletins « Nuls » :

1° les bulletins non conformes au modèle prescrit ;

2° les bulletins portant des ratures ou des surcharges ;

3° les bulletins portant plus d’un choix ;

4° les bulletins sans une mention du choix de l’électeur ;

5° les bulletins portant des mentions non requises ;

6° les bulletins déchirés ou froissés

Article 22 : A la clôture du dépouillement, le président du bureau de vote dresse un procès-verbal des opérations du dépouillement conforme au modèle fourni par l’organe en charge des élections.

Le procès-verbal mentionne notamment :

-le nombre de bulletins valables indiquant le « OUI » ;

-le nombre de bulletins valables indiquant le « NON » ;

-le nombre de bulletins déclarés « NULS »

-les observations éventuelles des membres du bureau de vote et des représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques, des observateurs reconnus par l’organe en charge du référendum.

Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau de vote et par les représentants des partis ou alliances de partis politiques présents qui le désirent.

Copie est remise aux représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques qui en font la demande.

TITRE III : DU CONTENTIEUX ET DES RESULTATS

Chapitre 1er : DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES

Article 23 : Le Contentieux du référendum est de la compétence de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle désigne un ou plusieurs délégués chargés de suivre les opérations.

Article 24 : En cas de contestation sur la régularité d’une consultation, les partis politiques ou alliances de partis politiques régulièrement constitués ainsi que le Président de la République peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de 05 jours suivant la date du scrutin

Chapitre II : DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 25 : La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient, selon la nature ou la gravité de ces irrégularités, de maintenir lesdites opérations ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Article 26 : En cas d’annulation du scrutin, la décision de la Cour constitutionnelle est immédiatement notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge des élections.

Un nouveau scrutin est organisé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision d’annulation.

Article 27 : Dans les autres cas où la Cour constitutionnelle estime qu’il n’y a pas eu d’irrégularités qui aient pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin, elle proclame les résultats du référendum.

Article 28 : La proclamation des résultats du référendum doit mentionner :

-le nombre d’inscrits ;

-le nombre de votants ;

-le nombre de « OUI » ;

-le nombre de « NON » ;

-le nombre de « NULS ».

Les propositions ou projets de loi adoptés par référendum par le peuple béninois constituent l’expression directe de sa souveraineté et sont soustraits au contrôle de constitutionnalité.

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 29 : Après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le Président de la République promulgue par décret la loi référendaire.

La loi adoptée est précédée de la mention suivante : « Le peuple béninois a adopté au référendum du……. ., le Président de la République promulgue la loi référendaire dont la teneur suit : »

Article 30 : Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle précise les conditions dans lesquelles a lieu la surveillance des opérations du référendum.

Article 31 : Sont applicables au référendum, les dispositions de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la loi organique et le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, et dans la présente loi.

Article 32 : Les modalités d’application de la présente loi organiques sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 33 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo, le 30 Septembre 2011,

Le président de l’Assemblée nationale,

Professeur Mathurin Coffi Nago

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