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Le triomphe de la vérité

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Proposition de loi portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en république du Bénin:Voici la version de la loi adoptée par les députés


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Chapitre I : Du champ d’application

Article Ier : La présente loi a pour objet de définir les règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés.

Sont considérés comme personnels militaires : les personnels de la Gendarmerie nationale, l’Armée de terre, les Forces aériennes, et les forces navales.

Les personnels des forces de sécurité publique et assimilés sont ceux de la Police Nationale, la Douane et des Eaux, Forêts et Chasse.

Article 2 : En raison des nécessités propres aux fonctions qu’ils assument, des devoirs des missions, des attributions, des obligations auxquelles ils sont assujettis, les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés sont soumis aux dispositions et règles générales instituées par la présente loi.

 

Chapitre II : Des obligations particulières et des restrictions de Droits des Personnes Militaires et des forces de sécurité publique et assimilés.

Article 3 : Les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés sont soumis à l’obligation de servir les intérêts de l’Etat et d’apporter aide et protection aux citoyens.

Ils sont tenus d’exercer leur fonction avec loyauté, diligence, efficacité, impartialité et désintéressement dans le respect de la légalité républicaine.

Article 4 : L’Etat est tenu de protéger les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, la préjudice qui en est résulté.

Article 5 : Les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés jouissent de la liberté syndicale et d’opinion, de croyances philosophiques, religieuses, politiques.

La jouissance de ces droits s’exerce en conformité avec l’obligation de réserve imposée par leur état de personnel des forces de sécurité publique et assimilés et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l’exécution du service public d’urgence, au bon fonctionnement du service et à l’intérêt général.

Article 6 : Les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés jouissent de leurs droits civils, civiques et politiques. Ils ont le droit de vote, mais ne sont éligibles que dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et les règlements.

Article 7 : Tout agent du personnel militaire, des forces de sécurité publique et assimilés, quel que soit sont rang dans la hiérarchie est responsable de l’exécution des tâches qui sont confiées sans que cela n’enlève le droit de regard de la direction et d’évocation au chef du service qui a l’entière responsabilité de l’unité. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, tout agent du personnel militaire, des forces de sécurité publique ou assimilés est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.

Article 8 : Les obligations des personnels militaires, des forces de sécurité publiques et assimilés ne cessent pas après l’accomplissement des heures normales de service.

Ils ont le devoir d’intervenir, de leur propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger ou pour prévenir ou faire cesser tout acte de nature à troubler l’ordre public. Dans ce cas, ils doivent rendre compte, sans délai, à l’autorité administrative la plus proche. Ils doivent également déférer aux réquisitions qui leur sont adressées par les autorités compétences.

Dans tous les cas où les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés interviennent dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, ils sont considérés comme étant en service.

Article 9 : Les personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés sont tenus d’assurer leur mission en toute circonstance et ne peuvent exercer le droit de grève.

 

Chapitre III : Dispositions pénales et finales

Article 10 : Tout agent du personnel militaire, des forces de sécurité publique et assimilés, quel que soit sont rang dans la hiérarchie qui viole les dispositions de l’article 9 de la présente loi est radié de la fonction

Article 11 : Au regard des obligations ci-dessus, des statuts spéciaux et particuliers préciseront les modalités de gestion des carrières des personnels concernés.

Article 12 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat

 

Fait à Porto-Novo,

le 26 Septembre 2011

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