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Le triomphe de la vérité

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Règlementation de l’organisation des grèves au Bénin:Voici les 26 articles de la proposition de loi sur le droit de grève


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« Le chien aboie, la caravane passe ». C’est ce qu’on peut retenir de la situation qui prévaut actuellement par rapport à la loi qui réglemente désormais au Bénin l’organisation des grèves. En effet ; malgré les menaces de paralysie de l’administration publique et de la prochaine rentrée scolaire et académique proférées par les responsables des centrales syndicales, la fameuse proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin est déjà sur la table des députés.

Elle a même été affectée lundi dernier 19 septembre 2011 par le président Mathurin Nago à la commission des lois quand au fond et à la commission de l’éducation pour avis. C’était au cours de la première séance plénière de la quatrième session extraordinaire de l’année 2011 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. C’est dire qu’à l’allure où vont les choses, plus rien ne peut empêcher le vote de cette loi.

Le président Boni Yayi dispose d’une majorité confortable d’au moins 63 députés à l’assemblée nationale pour que cet objectif qui lui est cher soit atteint. Maintenant que le processus est enclenché, on attend la réaction des syndicalistes.

 

Proposition de loi qui réglemente désormais au Bénin l’organisation des grèves

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du ……

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE 1 : DU DROIT DE GREVE

Article 1er : L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individl1ellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la présente loi.

 

TITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels civils de l’Etat et des collectivités territoriales à l’exception des militaires, des personnels paramilitaires (police, douanes, eaux, forêts et chasses) et des agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève en raison de la spécificité de leurs missions.

Article 3 : Les grèves qui n’ont pas un caractère professionnel sont illicites et interdites notamment les grèves politiques.

Les organisations syndicales n’ayant pas pour objet « l’organisation des manifestations politiques en vue de la conquête du pouvoir d’Etat », il leur est interdit de se constituer en alliance ou en coalition quelconque avec les partis ou mouvements politiques pour aboutir à cette fin.

TITRE III : DE LA PROCEDURE

Article 4 : Les litiges intervenant dans tous les secteurs vie la vie professionnelle font l’objet de négociations collectives obligatoires et préalables à toute action syndicale conflictuelle.

Article 5 : Lorsque ces litiges concernent les agents de l’Etat. Ou les agents des collectivités territoriales, les négociations sont engagées soit avec le ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant en cas de conflits d’envergure nationale, soit avec le ministre de tutelle, le préfet, le maire ou leurs représentants en cas de conflits sectoriels ou locaux.

Article 6 : Les litiges concernant les personnels des entreprises, des offices, des organismes et des établissements publics, semi-publics ou privés régis par le code du travail, font l’objet de négociations conformément aux dispositions du code du travail en vigueur en République du Bénin.

Article 7 : A l’issue des négociations, les parties impliquées établissent un procès-verbal constatant l’accord total, partiel ou le désaccord. Ce procès-verbal est signé par les parties ayant participé aux négociations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin ou de la rupture des négociations.

Article 8 : En cas d’échec total ou partiel des négociations, la cessation concertée de travail (Grève) par les personnes visées à l’article 2 ne peut intervenir que sur le (ou les) point de désaccord. Elle doit être précédée d’un préavis dûment transmis aux autorités compétentes.

La durée de préavis est de vingt (20) jours ouvrables avant le déclenchement de la grève pour permettre aux deux parties en conflit de mener des négociations saines et objectives dans l’intérêt de l’entreprise ou de l’Etat.

Le déclenchement d’une grève doit être décidé démocratiquement selon un mécanisme clair permettant de s’assurer que la volonté de la déclencher provient de la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’administration concernée au plan local, sectoriel ou départemental et national.

Cette décision majoritaire fera l’objet d’un procès-verbal signé de tous les participants à l’assise syndicale convoquée à cet effet, par l’instance dirigeante de l’organisation syndicale concernée. Ce procès-verbal doit être joint au préavis de grève.

Article 9 : Le préavis émane de l’organisation ou des organisations de travailleurs régulièrement constituées et qui ont rempli les formalités de leur déclaration officielle conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique ou du code du travail.

Il précise le (ou les) motifs du recours à la grève et fixe le lieu, la durée, la date et l’heure du début ; s’il s’agit d’une grève reconductible, le préavis est tenu d’en faire mention.

Les responsables des organisations syndicales qui ne respectent pas leurs dispositions statutaires conformément aux dispositions de la convention n087 de l’Organisation Internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale ct la protection du droit syndical de 1948, ratifiée par le Bénin le 12 décembre 1960 et publiée au journal officiel, ne peuvent déposer de préavis de grève. Il leur est interdit également d’organiser toutes autres manifestations ou actions syndicales conflictuelles.

Par ailleurs, ils ne peuvent prendre part avec leurs organisations syndicales respectives, aux élections professionnelles nationales ou sectorielles, ni représenter lesdites organisations dans les commissions ou structures de négociations collectives bipartites ou tripartites, ainsi que dans toutes les institutions ou structures à caractère économique et social.

Article 10 : Le préavis de grève doit être adressé selon le cas, à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’entreprise ou de l’organisme concerné ainsi qu’au ministre chargé de la Fonction Publique ou celui chargé du Travail.

Article 11: Le préavis ne fait pas obstacle à la poursuite de la négociation en vue du règlement du conflit.

Article 12 : Toute grève qui ne respecte pas les procédures ci-dessus est une grève illégale qui soumet les agents qui l’observent à des sanctions administratives pour absence délibérée aux postes de travail, et à des sanctions pécuniaires notamment, les retenues proportionnelles sur salaires et accessoires de salaires (à l’exception de l’allocation familiale) pour fait de grève.

Article 13 : Tout syndicat national ou syndicat de base, toute fédération, centrale ou confédération syndicale nationale, peut décider de déclencher une grève de solidarité pourvu que la grève qu’il soutient soit légale et que les responsables de l’entreprise ou de l’administration concernée en soient préalablement informés par écrit cinq (05) jours ouvrables au moins avant le déclenchement de ladite grève de solidarité.

Toutefois, l’organisation syndicale qui veut déclencher une grève de solidarité, doit avoir consulté et obtenu la signature de la majorité de ses membres comme prévu ci-dessus.

Article 14 : En cas de désaccord total ou partiel, en ce qui concerne les agents de l’Etat et les agents des collectivités, l’arbitrage d’un médiateur désigné d’accord parties est obligatoire dans un délai d’un mois afin de réconcilier \es parties.

Dans le secteur privé, les dispositions relatives au règlement des conflits de travail prévues par le Code du travail sont applicables.

Le recours à l’arbitrage d’un médiateur, de même que l’application des dispositions prévues par le Code du travail sont suspensifs du déclenchement de la grève dans les services essentiels.

TITRE IV : DU SERVICE MINIMUM

Article 14 (bis) : Le service minimum est le service qu’organisent et exécutent les responsables et les militants d’une organisation syndicale en période de cessation concertée de travail (grève) pour permettre la continuité du service public sans ingérence aucune.

Article 15 : Le droit de grève est limité dans les « services essentiels « . Il peut l’être également dans les services non essentiels dont les personnels prolongent dans le temps, leurs grèves qui affectent la vie, la sécurité et la santé de la population.

Au sens strict du terme, les » services essentiels » sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Sont considérés comme services essentiels, ceux relevant de la santé, de la sécurité, de l’énergie, de l’eau, des transports aériens et des télécommunications, exceptions faites des radios et des télévisions privées.

Article 16 : Les agents de l’Etat et les agents des entreprises publiques, semi-publiques ou privées, ainsi que ceux des services essentiels, sont tenus d’organiser un service minimum obligatoire.

TITRE V : DE LA REQUISITION

Article 16 (bis) : La réquisition est un ordre de reprendre le travail, donné par les autorités administratives et les chefs d’entreprises concernés, aux travailleurs en grève, lorsque l’ordre public para ît menacé. La réquisition est fondée sur le principe de la primauté de l’intérêt général sur les intérêts des grévistes. Or, satisfaire l’intérêt général, c’est assurer la continuité du service public.

Article 17 : En cas de non-organisation du service minimum obligatoire dans les services essentiels, les autorités administratives et les chefs d’entreprises concernés, procèdent à la réquisition dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 18 : Le nombre d’agents requis est déterminé en fonction des exigences minima du service nécessaire à la continuité du service public ou de la productivité de l’entreprise.

Dans tous les cas, les responsables syndicaux, organisateurs des mouvements de grève, ne peuvent être réquisitionnés que s’ils sont des agents qui exercent les fonctions de l’autorité de l’Etat ou qui appartiennent el une équipe de direction, s’ils sont les seuls spécialistes dans leurs domaines de compétences respectifs et dont l’absence peut mettre en péril la vie de l’entreprise ou du service, ou s’ils relèvent des services essentiels.

Article 19 : Les agents de l’Etat et les agents des entreprises publiques, semi-publiques ou privées et ceux de l’administration à caractère stratégique dont la cessation, même partielle de travail, porterait de graves préjudices à l’économie nationale, sont requis d’office.

Les entreprises publiques, semi-publiques ou privées et les services de l’administration à caractère stratégique sont ceux dont l’activité est indispensable à l’intérêt général et au développement économique de la nation, notamment les services financiers.

Article 20 : Les réquisitions sont prises par les ministres intéressés en ce qui concerne les agents permanents de l’Etat, par les préfets, ou les maires lorsqu’il s’agit des agents des collectivités territoriales et par les chefs d’entreprises pour les agents des entreprises publiques, semi-publiques et privées.

Article 21 : Les réquisitions sont notifiées par voie administrative aux agents concernés, soit à leur personne physique, soit à leur domicile et au siège de leur organisation syndicale s’il échet.

Au cas où la réquisition aurait été notifiée à la personne et que l’intéressée ne se serait pas présentée sur son lieu de travail, celle-ci pourrait faire l’objet d’une publication par voie de presse.

Lorsque les réquisitions sont notifiées au siège d’une organisation syndicale, celle-ci est tenue de les afficher et de joindre ses militants concernés par tous voies et moyens de communication appropriés.

Article 22 : En cas de réquisition, les ministres, les préfets et les chefs d’entreprises concernés doivent assurer la sécurité des personnes requises et mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour l’accomplissement de la mission. Si ces moyens sont évalués en numéraire, ils ne sauraient dépasser l’équivalant des rémunérations journalières ou mensuelles perçues en tant normal par lesdites personnes requises.

TITRE VI : DES SANCTIONS

Article 23 : En cas de refus de la réquisition et/ou de survenance de préjudices avérés causés à autrui du fait de ce refus, les contrevenants se verront appliquer l’une des sanctions administratives et pénales par les textes en vigueur.

Le procureur de la République territorialement compétent peut s’autosaisir sur les cas d’infractions pénales commises par les agents requis qui refusent d’exécuter la réquisition (Cas d’homicides volontaires ou involontaires).

La victime du refus de la réquisition peut faire enclencher la poursuite judiciaire à l’encontre dudit agent. La poursuite peut être aussi enclenchée à l’encontre de tout chef d’entreprise ou de toute autorité administrative concernée qui s’abstiendrait de procéder à des réquisitions d’agents lorsque leur silence ou leur négligence entraînerait des préjudices irréparables pour la (ou les) victime.

Article 24 : Lorsque l’agent constate que les dispositions du titre V relatives à la réquisition ne sont pas respectées, il en rend compte à son supérieur hiérarchique et à son organisation syndicale pour dispositions utiles à prendre.

Les auteurs et complices de violence ou voies de fait ou de menaces qui auront pour but d’obliger ceux sur qui elles sont exercées à se joindre ou à ne pas se joindre à une cessation concertée de travail seront passibles des peines prévues par la loi.

Ils peuvent en outre, s’ils sont agents de l’Etat, se voir infliger l’une des sanctions disciplinaires du second degré prévues par le Statut Général de la Fonction Publique.

 

TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 25 : Toute grève entraîne une réduction proportionnelle sur salaire et ses accessoires, à l’exception des allocations familiales. A cet effet, l’agent gréviste est tenu de justifier préalablement son appartenance syndicale. Aucune réduction n’est appliquée si l’interruption de travail a duré moins d’une journée.

Article 25 (bis) : Toutes les grèves dont les motifs sont prouvés sur le plan professionnel et à la suite d’une décision de justice passée en force de chose jugée, la violation des libertés fondamentales et des droits syndicaux reconnus universellement, par le chef d’entreprise ou par l’autorité administrative concernée, ou le non paiement des droits acquis par les travailleurs grévistes, ne donnent lieu à aucune réduction proportionnelle sur salaire et ses accessoires.

Les droits acquis se caractérisent par :

leur existence effective dans un texte (loi, règlements, conventions collectives générale et sectorielles du travail, accords d’établissement, protocoles ou conclusions de séances de négociations collectives… etc.) ;

leur octroi ou paiement effectif aux ayants droit (organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, travailleurs et travailleuses) ;

le fait qu’ils ne sont pas payables d’ 0ffice malgré qu’ ils sont prévus par un texte antérieur ou nouveau ;

la possibilité de les renégocier à la baisse, entre travailleurs et employeurs lorsque la situation économique et financière de l’entreprise’ ou de l’Etat l’exige. Il peut être renégocié à la hausse si la situation économique nationale est favorable ;

le fait qu’ils ne sont pas révocables de manière unilatérale par l’employeur, sauf sur décision de justice passée en force de chose jugée ; leur prise en compte ultérieure (en cas de dénonciation ou de révision du texte en vigueur) par de nouveaux qui sont susceptibles d’être appliqués effectivement.

Il s’en suit qu’aucun droit acquis n’est jamais définitivement acquis d’autant plus qu’il est renégociable à la baisse par les parties, notamment dans un contexte de crise économique défavorable pour le pays ou lorsqu’une décision de justice passe en force de chose jugée pour le revoir à la baisse ou le supprimer.

Article 26 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n0200 1-09 du 21 juin 2002 sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le

 

Par le Président de la République

Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

 

Boni YAYI

 

Le Premier Ministre, Chargé de la Coordination de r Action Gouvernementale, de l’Evaluation des Politiques Publiques, du Programme de Dénationalisation et du Dialogue Social

 

Pascal KOUPAKI

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement

 

Marie Elise A. GBEDO

 

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Mêmouna KORA ZAKI LEADI

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