.
.

Le triomphe de la vérité

.

Assemblée nationale et révision constitutionnelle :Voici la proposition de loi référendaire et le projet de la nouvelle Constitution


Visits: 1

Le Pdt de l'Assemblée Nationale, Mathurin Nago

En prélude à la révision annoncée de la Constitution du 11 février 1990, les différentes voies susceptibles d’être explorées font depuis quelques jours l’objet de clarifications. Il en est ainsi de l’option de la consultation populaire pour modifier certaines des dispositions de la loi fondamentale. Ainsi, à travers une proposition de loi organique, les députés seront invités dans les prochains jours à fixer les conditions pour le recours au référendum en vue de la modification de la constitution. Une telle initiative intervient pour la concrétisation d’une des reformes promises par le Chef de l’Etat en l’occurrence la modification de la loi fondamentale pour l’adapter aux réalités actuelles plus de vingt ans après le référendum qui l’a consacrée.

Votre organe publie ci-dessous en intégralité la proposition de loi portant conditions de recours au référendum.

 

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE N° ………PORTANT CONDITIONS DE RECOURS AU REFERENDUM

TITRE I :

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente Loi Organique détermine les conditions de recours au référendum en application de l’article 4 de la Constitution de 1990.

Article 2 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Le corps électoral appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum décide à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Article 3 : Le projet ou la proposition de loi référendaire doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère.

Article 4 : Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative :

– à la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme ;

– à l’intégration sous régionale ou régionale ;

– à l’organisation des pouvoirs publics ;

– à tout projet de révision de la Constitution ;

– à toute question votée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale.

Article 5 : Le Président de la République fait la consultation prévue à l’article 4 ci-dessus par lettre circonstanciée adressée à chacun des Présidents d’institution concerné. Ladite lettre doit être accompagnée de :

– Le projet la proposition de loi référendaire ;

– L’exposé des motifs ;

– Le texte de la question à soumettre au référendum ;

– Le projet de décret portant convocation du corps électoral.

Article 6 : Ne peuvent faire l’objet de questions à soumettre au référendum :

– Les options fondamentales de la Conférence nationale de évrier 1990, à savoir :

o la forme républicaine et la laicité de l’Etat ;

o la démocratie libérale et pluraliste ;

o l’Etat de droit .

– La nature présidentielle du régime ;

– L’atteinte à l’intégrité du territoire nationale ;

– Le principe de la souveraineté nationale ;

-b La limitation du nombre de mandat présidentiel ;

– L’âge (40 – 70 ans) des candidats à l’élection présidentielle.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM

CHAPITRE 1er : DES OPERATIONS PRELIMINAIRES

Article 7 : La convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres cent vingt (120) jours avant la date du scrutin.

Article 8 : Le projet de loi, la proposition de loi et le texte de la question à poser au peuple sont annexés au décret portant convocation du corps électoral. Il fait une large diffusion par le soin de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 9 : Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Le scrutin dure de 07 heures à 16 heures.

Article 10 : L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) arrêtée au 31 décembre de l’année qui précède le recours au référendum.

Article 11 : La proposition de loi et la question à soumettre au référendum est transmise au Gouvernement par le Président de l’Assemblée nationale au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle est consultée suivant les modalités définies à l’article 5.

Article 12: Si la Cour Constitutionnelle consultée par le Président de la République déclare que l’initiative est conforme à la Constitution, le Gouvernement inscrit au budget général initial ou correctif qui suit la décision de la Cour constitutionnelle les ressources nécessaires à l’organisation du référendum.

Article 13: En période électorale, le référendum est organisé par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et ses démembrements.

En dehors de toute période électorale, le référendum est organisé par le Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (SAP/CENA) et les démembrements de la CENA installés à l’occasion de la dernière élection (présidentielle, législative, communale ou locale).

CHAPITRE II : DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

Article 14 : Tout parti politique ou alliance de partis politiques qui désire participer à la campagne référendaire adresse à la CENA, une demande de participation dans les dix (10) jours qui suivent le décret de convocation du corps électoral.

La demande est faite en double exemplaires, sur papier à entête avec logo ou le signe du parti politique ou alliance de partis politiques. Elle est revêtue de la signature légalisée du représentant légal du parti politique ou alliance de partis politiques et déposée au Secrétariat de la CENA contre récépissé. Une copie de ladite demande est transmise à la Cour constitutionnelle.

Toute personne inscrite sur la liste électorale peut introduire, dans les huit (08) jours qui suivent la date du scrutin, devant la Cour Constitutionnelle, un recours en contestation des résultats de la consultation.

Le recours est fait sous forme de requête. Il est examiné sans frais et suivant la procédure en matière de contentieux de l’élection des membres de l’Assemblée nationale.

Article 15 : La CENA peut déclarer irrecevable une demande de participation à la campagne en vue du référendum. La rejet d’une demande peut faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de cinq (05) jours.

Article 16 : Trente (30) jours avant la date du scrutin, la CENA arrête la liste définitive des partis politiques ou alliances de partis politiques autorisés à prendre part à la campagne en vue du référendum. Notification est faite à la Cour constitutionnelle et à la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (HAAC).

CHAPITRE III : DES OPERATIONS REFENDAIRES

Article 17 : Le vote sur le territoire national se déroule dans un lieu public et à l’étranger dans les Ambassades et Consulats de la République du Bénin à l’étranger.

Article 18 : Pour l’organisation du référendum, les bulletins de vote sont fournis par la CENA ou le SAP/CENA selon le cas.

Le bulletin de vote est unique. Ce bulletin unique comporte deux couleurs différentes imprimé en caractères identiques. Le « OUI » sur fond vert et le « NON » sur fond rouge. En cas de nécessité, il peut être recouru à une troisième couleur.

Article 19 : L’électeur se prononce en apposant le cachet dédié sur la couleur ou l’écriture pour laquelle il a opté.

Article 20 : Le dépouillement est public.

Au dépouillement, le décompte des voix se fait de la manière suivante :

Le Président du bureau de vote ouvre l’urne en présence des membres du bureau de vote, du représentant du chef du village ou quartier de ville ou son représentant, des représentants des partis ou alliance de partis politiques, des observateurs et électeurs qui le désirent. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix et le classe selon les catégories suivantes :

1° bulletins valables indiquant la mention « OUI » ;

2° bulletins valables indiquant la mention « NON » ;

3° bulletins nuls.

Article 21 : Sans préjudice des dispositions de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, sont classés et comptés comme « NUL » :

1°. les bulletins non conformes au modèle prescrit ;

2°. les bulletins portant des ratures ou des surcharges ;

3°. les bulletins portant les deux choix ;

4°. les bulletins sans une mention du choix de l’électeur ;

5°. les bulletins portant des mentions non requises ;

6°. les bulletins déchirés.

 

Article 22 : A la clôture du dépouillement, le président du bureau de vote dresse un procès-verbal des opérations du dépouillement conforme au modèle établi par la CENA ou le SAP/CENA.

Le procès-verbal mentionne notamment :

– le nombre de bulletins valables indiquant la mention « OUI » ;

– le nombre de bulletins valables indiquant la mention « NON » ;

– le nombre de bulletins déclarés « NULS » ;

– les observations éventuelles des membres du bureau de vote et des représentants des partis ou alliances de partis, des observateurs reconnus par l’organe en charge du référendum.

Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau de vote et par les représentants des partis ou alliances de partis présents qui le désirent.

Copie est remise aux représentants des partis politiques ou alliance de partis politiques qui en font la demande.

Article 23 : Les procès-verbaux de dépouillement ainsi que les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENA ou le SAP/CENA.

Il est établi une fiche de compilation des résultats signée par tous les membres de la Commission Electorale Communale (CEC) et par les représentants de partis politiques ou alliance de partis politiques qui le désirent.

Après affichage d’une copie de la fiche de compilation, la CEC transmet la fiche de compilation ainsi que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes tel que prévu par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

Article 24 : La Cour Constitutionnelle assure directement la surveillance de la centralisation des résultats du référendum par ses délégués au niveau de chaque chef lieu de Commune.

Les délégués de la Cour Constitutionnelle centralise les résultats des plis destinés à la Cour et les compile. Les résultats provisoires établis, les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle.

TITRE II : DU CONTENTIEUX ET DES RESULTATS

CHAPITRE 1er : DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES

Article 25 : Tout le contentieux du référendum est de la compétence de la Cour Constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle désigne un ou plusieurs délégués chargés de suivre les opérations. Ces délégués sont choisis, avec l’accord du Président de la Cour suprême ou le ministre en charge de la justice selon le cas, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ainsi que parmi les professeurs de droit.

Article 26 : En cas de contestation, sur la régularité d’une consultation référendaire, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou tout député.

Article 27 : Tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de la réclamation. L’original du procès-verbal portant mention des électeurs est transmis sans délai à la Cour constitutionnelle.

 

CHAPITRE II : DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 28 : La Cour Constitutionnelle examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier, si eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer l’annulation totale ou partielle.

Article 29 : En cas d’annulation du scrutin, la décision de la Cour Constitutionnelle est immédiatement notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, , au Ministre de l’intérieur et à la CENA ou au SAP/CENA selon le cas.

Un nouveau scrutin est organisé dans un délai de trente (30) à quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de la notification de la décision d’annulation.

Article 30 : Dans tous les autres cas où la Cour Constitutionnelle estime qu’il n’y a pas eu d’irrégularités qui ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin, elle proclame les résultats du référendum.

Article 31 : La proclamation des résultats du référendum doit mentionner :

– le nombre d’inscrits ;

– le nombre de votants ;

– le nombre de « OUI » ;

– le nombre de « NON ».

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 32 : Les partis politiques ou alliance de partis politiques font la campagne référendaire en se limitant au cadre de la question posée au peuple. Il est interdit de la faire de la campagne référendaire sur un sujet sans rapport avec la question posée.

Un décret pris en Conseil des Ministres définit les modalités de la mobilisation politique et sociale dans la campagne référendaire.

Article 33 : Après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue par décret la loi référendaire.

La loi adoptée est précédée de la mention suivante : « Le peuple Béninois a adopté au référendum du ……. , le Président de la République promulgue la loi référendaire dont la teneur sui : »

Article 34 : Le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle précise les conditions dans lesquelles auront lieu la surveillance des opérations du référendum.

Article 35 : Sont applicables au référendum, les dispositions pertinentes de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la loi organique et le règlement intérieur relatif à la Cour constitutionnelle, et dans la présente loi, notamment les dispositions concernant le suffrage, l’inscription sur les listes électorales, les opérations du vote, le vote par procuration, le dépouillement, la centralisation et la compilation des résultats, les recours, le contentieux électoral, les dispositions pénales, la convocation du corps électoral, la campagne électorale, le scrutin, les conditions pour être électeur, les conditions pour s’inscrire sur la liste électorale, la carte d’électeur, les structures de gestion des élections, le financement.

Article 36 : Les modalités d’application de la présente loi organique peuvent être déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, après consultation de la Cour Constitutionnelle.

Article 37 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo le 15 Août 2011.

Le Président de l’Assemblée nationale

Professeur Mathurin Coffi NAGO

Reviews

  • Total Score 0%



1 thoughts on “Assemblée nationale et révision constitutionnelle :Voici la proposition de loi référendaire et le projet de la nouvelle Constitution

  1. Moyafa

    Pourvu que la majorité des fils du Bénin conprennent et en tire profit.Mais si c’est à dessein les auteurs paieront leur forfait tôt ou tard.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You cannot copy content of this page