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Le triomphe de la vérité

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Aménagement du territoire et travail d’intérêt général: La Cour rend exécutoires deux grandes lois


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Conformément à l’article 57 de la Constitution béninoise, le président de  l’Assemblée nationale  a formulé deux recours à l’endroit de la haute juridiction pour Contrôle de Conformité de la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin, et celle n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin. Ces deux textes de loi ont respectivement été votés le 26 mai 2016  et le 16 juin 2016 par l’Assemblée nationale.  Ainsi, après analyse des recours,  la Cour a, à travers la décision DCC 17-021 du 31 Janvier 2017, déclaré recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale en son article premier. La même décision déclare en son deuxième article, conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin.Il en est de même pour la décision DCC 17-022 du 31 Janvier 2017 qui déclare conforme à la constitution loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin. Les deux textes sont  tous déclarés exécutoires à compter de la date de leur publication au Journal officiel.  Lire ci-après l’intégralité des deux décisions.

Date : 31 janvier 2017
Requérant : Président de l’Assemblée nationale
Contrôle de Conformité
Loi ordinaire
Loi fondamentale : (Application de l’article 57 de la Constitution)
Recevabilité
Conformité
Est déclarée exécutoire

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 28 novembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 2016 sous le numéro 1995/166/ REC, par laquelle le Président de l’Assemblée nationale demande à la Cour de déclarer exécutoire la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2016 ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la Constitution :
« Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l’Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture. » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin a été votée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2016 ; que le Président de la République n’a ni demandé la seconde lecture de la loi ni procédé à sa promulgation, mais a plutôt saisi hors délai la Cour constitutionnelle pour son contrôle de constitutionnalité ; que la Cour, par la décision DCC 16-142 du 15 septembre 2016, a déclaré irrecevable cette requête et a indiqué que seul le Président de l’Assemblée nationale a désormais compétence pour la saisir ; que la présente requête qui répond aux exigences de l’article 57 alinéa 7 précité de la Constitution est donc recevable ;

EXAMEN DE LA LOI
Considérant que l’examen de la loi déférée fait ressortir que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de la déclarer exécutoire à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel ;

Décision de la cour
Article 1er.- Est recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale.
Article 2.- Sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin votée le 26 mai 2016 par l’Assemblée nationale.
Article 3.- Est déclarée exécutoire à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel la loi n°2016-06 portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin, votée le 26 mai 2016 par l’Assemblée nationale.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Date : 31 janvier 2017
Requérant : Président de l’Assemblée nationale
Contrôle de Constitutionnalité
Loi ordinaire
Recevabilité
Conformité
Est déclarée exécutoire
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 28 novembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 2016 sous le numéro 1995/167/REC, par laquelle Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, sur le fondement de l’article 57 de la Constitution, demande à la haute juridiction de déclarer exécutoire la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la Constitution :
« Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.
Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l’Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture » ;
Considérant que la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin a été votée par l’Assemblée nationale le 16 juin 2016 ; que le Président de la République n’a ni sollicité une seconde lecture ni promulgué ladite loi dans les délais impartis, mais a plutôt saisi hors délai la Cour constitutionnelle pour un contrôle de conformité à la Constitution ; que la Cour constitutionnelle, par la décision DCC 16-143 du 15 septembre 2016, a déclaré irrecevable cette requête et indiqué que seul le Président de l’Assemblée nationale a désormais qualité pour la saisir ; que la présente requête qui répond aux exigences de l’article 57 alinéa 7 de la Constitution est donc recevable ;
EXAMEN DE LA LOI
Considérant que l’examen de la loi déférée fait ressortir que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de la déclarer exécutoire à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel.

Décision de la cour
Article 1er.- Est recevable la requête du Président de l’Assemblée nationale.
Article 2.- Sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi n° 2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin votée le 16 juin 2016 par l’Assemblée nationale.
Article 3.- Est exécutoire à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel la loi n°2016-12 portant travail d’intérêt général en République du Bénin votée le 16 juin 2016 par l’Assemblée nationale.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

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