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Le triomphe de la vérité

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Suite à l’adoption de nouvelles dispositions à l’Assemblée nationale: La Cour valide le code électoral modifié et autorise sa promulgation


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Professeur Joseph Djogbénou, Président de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a statué sur le contrôle de la conformité de la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. C’était à l’occasion d’une audience plénière tenue au siège de l’Institution ce jeudi 04juin 2020. Cette audience fait suite à la saisine de la Cour par le chef de l’Etat sur la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant le code électoral. Mais avant cette saisine, le président de la république a d’abord échangé avec la classe politique afin de juger de son opportunité et recueillir l’avis de tous. Ainsi, la relecture du Code électoral opérée en procédure d’urgence par le Parlement, le 02 juin 2020, est validée par la Cour constitutionnelle. Dans sa décision DCC 20-488 du 04 jeudi 2020, la haute juridiction a conclu qu’aucun des nouveaux éléments apportés au code électoral sur le mode de désignation des Maires ne viole la Constitution. Après cette étape, la loi sera renvoyée au Président de la République pour promulgation. Une dernière étape qui, visiblement, ne saurait tarder, vu l’urgence du processus d’installation des maires qui reste bloqué un peu partout dans le pays.

Lire l’intégralité de la décision de la Cour Constitutionnelle

DECISION DCC 20-488 DU 04 JUIN 2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie par correspondance en date à Cotonou du 03 juin 2020, enregistrée à son secrétariat la même date sous le numéro 1083/404/REC-20 d’une requête par laquelle monsieur le Président de la République, défère la loi n° 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, adoptée par l’Assemblée nationale le 02 juin 2020, pour contrôle de conformité à la Constitution ;

VU la Constitution ;

VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï messieurs Joseph DJOGBENOU, Rigobert. A. AZON et madame C. Marie-José            de DRAVO ZINZINDOHOUE en leur rapport ;

Après en avoir délibéré,

VU les articles 57 alinéa 2, 117 alinéa 1, 121 de la Constitution et 20 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal » ; que l’épidémie du coronavirus constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement quatre de ses membres ;

Considérant que la requête de monsieur le président de la République trouve son fondement dans les dispositions des articles 117, 121 de la Constitution et 20 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ; qu’en outre, la loi adoptée par l’Assemblée nationale le 02 juin 2020 a été transmise au président de la République à la même date ; que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 03 juin 2020 , soit dans le délai de quinze (15) jours prescrit par l’article 57 de la Constitution ; qu’en conséquence, sa requête est recevable ;

Vu le Préambule et l’article 2, ensemble avec les articles 117 et 121 de la Constitution ;

Considérant que l’article 2 de la Constitution dispose : « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est : Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple » ;

Que lorsqu’une loi qui vise les règles relatives à l’organisation de la dévolution du pouvoir politique dans un régime démocratique est adoptée alors qu’un processus électoral est déjà entamé, il appartient à la juridiction constitutionnelle de s’assurer que dans son objet et dans sa finalité, cette loi préserve l’esprit des dispositions en vigueur au moment de l’engagement du processus électoral, la continuité démocratique ainsi que le principe énoncé à l’article 2 de la Constitution ;

Considérant que la loi soumise au contrôle de conformité à la Constitution est relative à l’interprétation et au complément de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ; qu’elle est adoptée alors que le processus de désignation des organes dirigeants des conseils communaux et municipaux est engagé à la suite des élections communales et municipales organisées le 17 mai 2020 ;

Considérant que le caractère interprétatif est conféré à une loi lorsque, de la part du législateur, celle-ci est destinée à clarifier la loi interprétée par des dispositions d’éclaircissement qui s’y incorporent ; qu’en tant que telle, elle ne constitue pas une nouvelle loi et, par sa nature, prend corps avec la loi interprétée quand bien même le législateur a le pouvoir d’en aménager l’effet rétroactif ;

Qu’il en résulte qu’en matière électorale, les dispositions interprétatives contenues dans une loi échappent au principe à valeur constitutionnelle de prohibition des réformes substantielles de la loi électorale dans les six (6) mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques ;

Considérant qu’en l’espèce, les dispositions des articles 189 nouveau, 190 nouveau, 192 nouveau, 193 nouveau, 195 nouveau, 196 nouveau, 197 nouveau, 199 nouveau et 200 nouveau de la loi sous examen interprètent et s’incorporent aux dispositions interprétées des articles 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 199 et 200 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ; que c’est à leur égard qu’est fondé et justifié l’aménagement par le législateur de l’effet de la loi en son article 2 alinéa 2 qui dispose que : « Elle (la présente loi) est applicable à toute désignation ou élection de maire, d’adjoint au maire ou de chef d’arrondissement qui n’est pas acquise avant son entrée en vigueur » ;

Considérant toutefois, que l’article 194 nouveau de la loi sous examen dispose que : « Le maire et ses adjoints sont désignés ou élus pour la même durée de mandat que celle du conseil communal ou municipal.

En cas de vacance de poste de maire ou d’adjoint au maire par décès, démission ou empêchement définitif pour tout autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à son remplacement dans les conditions édictées aux articles 189 et 190 nouveaux de la présente loi, la majorité à prendre en considération étant celle en cours au moment du remplacement » ; que cette disposition est la modification et l’introduction dans le code électoral de l’article 53 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin qui énonce que : « En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire, le conseil peut, par un vote de défiance à la majorité des 2/3 des conseillers, lui retirer sa confiance. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le préfet, par arrêté, constate cette destitution » ;

Considérant que cette disposition qui modifie et complète celle d’une loi antérieure n’a pas un caractère interprétatif et ne saurait être soumise aux conditions ni aux effets d’une loi interprétative ;

Que cependant, en ce qu’elle n’a pas non plus pour objet de modifier les règles du jeu électoral et que son élaboration relève des prérogatives du législateur, sa conformité à la Constitution est acquise ;

Considérant que l’objet et la finalité de l’ensemble des dispositions de la loi sous examen préservent l’esprit des dispositions en vigueur au moment de l’engagement du processus électoral et la continuité démocratique et renforcent les principes énoncés au Préambule et à l’article 2 de la Constitution ; qu’il y a dès lors lieu de déclarer toutes les dispositions de la loi conformes à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

Article 1er : Dit que la requête de monsieur le président de la République est recevable.

Article 2 : Dit que les articles 189 nouveau, 190 nouveau, 192 nouveau, 193 nouveau, 195 nouveau, 196 nouveau, 197 nouveau, 199 nouveau et 200 nouveau de la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ont un caractère interprétatif et s’incorporent aux dispositions des articles 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 199 et 200 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.

Article 3 : Dit que l’article 2 alinéa 2 de la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral s’applique aux dispositions visées à l’article 2 de la présente décision.

Article 4 : Dit que l’article 194 nouveau de la loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral à un caractère modificatif et complétif de l’article 53 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.

Article 5 : Dit qu’est conforme à la Constitution, en toutes ses dispositions, la loi n° 2020-13 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral adoptée par l’Assemblée nationale le 02 juin 2020.

La présente décision sera notifiée à monsieur le Président de la République, à monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République du Bénin.

Ont siégé à Cotonou, le quatre juin deux mille vingt,

Messieurs  Joseph DJOGBENOU  Président

Razaki AMOUDA ISSIFOU             Vice-Président

Madame C. Marie-José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre

Monsieur Rigobert A. AZON  Membre

Yannick SOMALON

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