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Le triomphe de la vérité

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PROPOSITION DE LOI DEROGATOIRE, MODIFICATIVE ET COMPLETIVE DE LA LOI N°2018-31 DU 09 OCTOBRE 2018 PORTANT CODE ELECTORAL EN VUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2019


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Article 1 : Pour les élections législatives de 2019, un nouveau processus électoral complémentaire du précédent est ouvert en vue de permettre à tous les partis politiques remplissant les conditions fixées dans la loi dérogatoire, modificative et complétive de le loi n°2018-23 du 17 septembre 2018, de présenter des candidats aux dites élections.
Article 2 : A l’expiration des délais prescrits par la loi n° …dérogatoire modificative et complétive portant Charte des partis politiques, pour la délivrance des récépissés de conformité, la CENA dispose de 5 jours pour procéder à un nouvel enregistrement des listes de candidatures des partis pour les élections législatives de 2019.
Article 3 : La déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :
-une quittance de versement au Trésor Public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;
-un certificat de nationalité ;
-un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
-un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
-un certificat de résidence ;
-un quitus fiscal des trois (3) dernières années précédant l’année de l’élection attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Le Directeur Général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal, à tout candidat dont la situation fiscale présente un solde égal à zéro. Le refus de délivrance du quitus fiscal doit être motivé et indiquer le détail des impôts non payés.
En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la dénomination sur le legs du candidat. Elle est aussi accompagnée d’un spécimen de l’emblème.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
La CENA dispose d’un délai de 8 jours, après la délivrance du récépissé provisoire pour examiner la conformité des pièces et le contrôle de recevabilité de la candidature. Si au cours de cet examen, la CENA constate que certains dossiers comportent des insuffisances, des faiblesses, des carences ou des irrégularités, elle les notifie au parti concerné et lui fait injonction d’avoir à y remédier dans un délai de 72 heures à compter de la notification.
A l’expiration du délai de 8 jours, prorogé le cas échéant des 72 heures prescrites à l’alinéa précédent, la CENA délivre un récépissé définitif et publie la liste des candidats retenus.
Les dispositions du présent article abrogent celles de l’article 46 de la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant Code électoral et s’appliquent aux élections législatives de l’année 2019.
Article 4 : Pour les élections législatives de 2019, le corps électoral est convoqué par le président de la République dans les 8 jours qui suivent la promulgation de la présente loi. Le décret de convocation du corps électoral fixe la date des élections, lesquelles ont lieu dans les 45 jours qui suivent la fin du mandat de la 7ème législature.
Article 5 : Sont éligibles à l’attribution et à la répartition des sièges :
-soit, les listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à quatre (04) ;
-soit, les quatre (04) listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) de ces suffrages est inférieur à quatre (04) ;
-soit, toutes les listes admises à concourir, lorsqu’aucune d’elles n’a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national.
Dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre listes éligibles à l’attribution, selon la méthode du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restant à pourvoir.
Le quotient électoral d’une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés, obtenus par toutes les listes en compétition, par le nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges restants, que la méthode du quotient électoral n’a pas permis de répartir, sont attribués l’un après l’autre entre les listes éligibles suivant la règle de la plus forte moyenne.
La règle de la plus forte moyenne consiste à diviser, pour chaque liste, le nombre de ses suffrages par le nombre de sièges qui lui ont té attribués, auquel il est ajouté le siège à attribuer.
En cas d’égalité des moyennes entre les listes éligibles, le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage au plan national.
Article 6 : Pour les élections législatives de 2019, le poste de vote est tenu par cinq (05) agents électoraux.
Les membres du poste de vote sont composés de :
-un (01) président ;
-deux (02) assesseurs ;
-un représentant des partis de l’opposition ;
-un représentant des partis de la mouvance, tous inscrits sur la liste électorale de la Commune.
Les représentants de la mouvance et de l’opposition doivent s’assurer du déroulement du scrutin dans les conditions de transparence.
Article 7 : A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur présente sa carte d’électeur aux deux représentants des partis de l’opposition et des partis de la mouvance qui s’assurent que le porteur de la carte d’électeur en est effectivement le titulaire.
Article 8 : Chaque coordonnateur d’arrondissement doit établir autant de bloc de procès verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats et de partis politiques présents. Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établi en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux mis sous plis sont scellés. A savoir :
-un pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;
-un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
-un procès-verbal de compilation des résultats par arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d’arrondissement. Le coordonnateur d’arrondissement assure la sécurisation de l’affichage pendant 24 heures au moins ;
-un exemplaire de chaque procès-verbal de centralisation et de compilation des résultats de l’arrondissement est remis aux représentants de chaque candidat que de partis politiques.
Article 9 : Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation.
Ces cantines sont identifiés par arrondissements et sécurisés au moyen de cadenas de sûreté et acheminés la nuit même du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides à la Commission électorale national autonome (CENA).
La retransmission des résultats de compilation se fait au moyen des Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication (NTIC). Dans ce cadre, la CENA devra créer pour chaque circonscription électorale, un groupe fermé et sécurisé composé de :
-la Cour constitutionnelle ;
-la CENA ;
-le Ministère de l’intérieur ;
-les Préfectures ;
-les Coordonnateurs d’Arrondissements ;
-les Représentants de chaque candidat et de chaque parti présents à l’élection.
Les procès-verbaux de centralisation et de compilation des résultats du scrutin sont scannés et envoyés par chaque coordonnateur d’arrondissement en une fois à l’ensemble du groupe. Les informations ainsi transmises peuvent servir de base de travail à la CENA pour la détermination des grandes tendances.

PROPOSITION DE LOI DEROGATOIRE, MODIFICATIVE ET COMPLETIVE DE LA LOI N°2018-23 du 17 SEPTEMBRE 2018 PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES EN VUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2019

Article 1: Nonobstant les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2018-23, les partis politiques dûment enregistrés en vertu de la loi n°2001-21 du 21 février 2003 ou en cours d’enregistrement en vertu de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018, disposent un délai de 10 jours à compter de la promulgation de la présente loi, pour leur mise en conformité avec la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018.
Article 2 : Le nombre des membres fondateurs d’un parti politique ne doit pas être inférieur à 15 par Commune.
Sont considérés comme membres fondateurs, les militants déclarés comme tels par le parti et remplissant les conditions de l’article 13 de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018.
Article 3 : Nonobstant les dispositions de l’article 19 de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018, et dans le cadre des élections législatives de 2019, le Ministre chargé de l’intérieur dispose de 8 jours pour faire procéder à toute étude utile, à toute recherche et à toute enquête nécessaire au contrôle de conformité de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018, du dossier de déclaration administrative de constitution de tout parti.
Article 4 : Dans le cas ou le dossier de déclaration administrative de constitution n’est pas conforme à la loi, le Ministre chargé de l’intérieur notifie par écrit ses observations en une seule fois au parti politique concerné. Il est tenu d’assister le parti concerné, sur sa demande en vue de la régularisation dans un délai qui ne peut excéder 5 jours. Pour les partis politiques ayant fait l’objet de notification de non-conformité, aucune observation nouvelle ne peut leur être notifiée.
Aux termes de ce délai, le Ministre chargé de l’intérieur est tenu de délivrer au parti concerné, un récépissé de conformité qui lui permet se présenter aux élections législatives de 2019.
Article 5 : La présente loi sera promulguée et publiée en procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE DE LA CONSTITUTION DU 11 DECEMBRE 1990

Article 80 nouveau: « Lorsque le renouvellement à bonne date de l’Assemblée nationale est compromis par des menaces à la paix sociale, l’Assemblée nationale peut proroger le mandat en cours d’un délai qui ne peut excéder 45 jours par un vote aux 5/6 des députés composant l’Assemblée nationale ».

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