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Le triomphe de la vérité

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Réactions suite à la condamnation de Sébastien Ajavon: « Le juge est dans ses droits en exigeant la présence du prévenu », selon l’ancien avocat d’Ajavon, Me Alain Orounla


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Ancien avocat de Sébastien Ajavon, Maitre Alain Orounla s’est prononcé sur la décision de la Criet qui condamne  l’homme d’affaires  à 20 ans de prison ferme. S’il trouve que la « décision est sévère », il rassure néanmoins que la procédure suivie est prévue par le code. Lisez l’intégralité de son intervention.

Comment appréciez-vous le verdict rendu par la Criet  contre Sébastien Ajavon ?

Maitre Alain Orounla : C’est un verdict tout à fait sévère et particulièrement rigoureux, puisqu’on est allé au plafond de la peine encourue. D’abord le virement qu’il y a eu, c’est que d’une décision de relaxe intervenue il a deux ans, on est passé au principe de culpabilité et on applique le maximum de la peine prévue. En pareille infraction, je trouve tout simplement que c’est ahurissant, mais c’est dans l’échelle des peines.

 

C’est prévu par la loi ?

Bien sûr que c’est prévu par la loi. Ça se passait régulièrement devant les tribunaux correctionnels où ceux qui étaient reconnus coupables des infractions relatives aux stupéfiants prenaient des peines criminelles du même genre. La Criet a déjà inauguré sa jurisprudence, puisqu’il y a quelques jours en arrière, des présumés coupables de trafic de stupéfiants ont été condamnés à 20 ans d’emprisonnement. Ce n’est donc pas inédit. Heureusement que la chose  est possible sinon, comment jugerait-on la plupart des prévenus ou des mis en cause qui se soustraient à l’œuvre de justice? Suffirait-il d’être en dehors du territoire  et d’échapper par exemple à un mandat de dépôt ou d’arrêt pour ne pas être jugé? La loi l’a prévue depuis très longtemps.  Il y a des jugements par défaut. Cela est prévu par le Code de procédure pénale. Il y a également des jugements par contumace. Il est généralement  prévu à la Cour d’assises mais dernièrement, il a été  supprimé. Donc la loi permet vraiment que les mis  en cause soient effectivement jugés en leur absence.

 

Le jugement qui a eu lieu est de quel type fondamentalement?

Quand vous lisez les dispositions du Code de procédure pénale, c’est un jugement réputé contradictoire. Le jugement contradictoire, c’est lorsque le mis en cause comparait, est entendu, et présente ses éléments de réponse, assisté éventuellement de ses conseils. On dit que ce jugement est contradictoire parce que le mis en cause a été en mesure de présenter ses observations et sa défense. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, et dans des cadres bien déterminés, le mis en cause ne se présente pas, le jugement peut être prononcé par défaut ou par contumace  si on est devant une cour d’assises,  mais dans le cadre de ce qui s’est passé à la Criet, il s’agissait d’un jugement réputé contradictoire puisque il a été donné à la suite des précautions que le tribunal a pris en exigeant la comparution du prévenu qui a choisi l’axe de défense de ne pas se présenter.

Des techniciens du droit et des avocats disent n’avoir jamais vu ce qui s’est passé

On va peut-être dire que ça participe de la stratégie et de la rhétorique, parce  qu’on peut dire ne pas comprendre sur le plan des idées, c’est-à-dire sur le plan de la philosophie, mais les dispositions en la matière sont très claires. C’est vrai que, quelle que soit la peine encourue, il est permis par le Code pénal  que le mis en cause peut demander à se faire représenter et être jugé en son absence. Vous observerez que le Code dit peu, c’est-à-dire que c’est une requête formulée, donc il revient à la juridiction saisie que le tribunal en son article 128 du Code pénal  peut toutefois exiger la comparution personnelle du mis en cause. La chose est même possible dans des matières  qui ne sont pas pénales,  je veux parler par exemple du divorce. Il y a une phase obligatoire où les partis doivent comparaître pour la régularité de la procédure et lorsque l’une des parties ne comparaît pas, on peut effectivement prendre défaut. En matière même commerciale, il peut arriver que pour la manifestation de la vérité, la juridiction exige la présence de la personne pour vérifier que c’est elle même qui déclare ci ou ça, avant de prendre sa décision. Ça l’est plus en matière pénale, puisque là, il s’agit des risques de prononcer des peines privatives de liberté et qu’on juge non seulement les faits, mais aussi la personne mise en cause. Le tribunal peut estimer qu’en regardant la personne droit dans les yeux, elle saura où se trouve la vérité. Même un simple témoin peut être invité ou convoqué à déposer. Si le témoin soustrait à l’invitation du tribunal, on peut décerner un mandat pour le contraindre. Alors, a priori la personne mise en cause se trouve parfois dans l’obligation de comparaitre et lorsqu’elle ne le fait pas, la juridiction a le pouvoir de se prononcer en son absence sans des éléments véritables de défense qui auraient pu permettre de nuancer le verdict.

 

Est-ce que la procédure n’est pas biaisée ?

On ne peut pas dire que la procédure est  biaisée en ce sens que la juridiction qui convoque est légale et constitutionnelle. Elle a été instituée par une loi conforme à la Constitution. La juridiction a été installée et elle exerce son activité. Si on renvoie de manière anachronique la connaissance de ce dossier à cette juridiction, ce n’est pas en étant absent qu’on peut faire le débat. Je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide. Chacun évalue ses risques. Mes confrères de la défense ont eu une ligne hasardeuse qui s’est révélée dramatique. Si vous avez quelque chose à dire, quels que soient les risques encourus, allez-le dire et expliquez. Il y a beaucoup d’astuces pour empêcher cette Cour de statuer.

La défense se passe plus en alertant l’opinion publique et encore plus devant la juridiction. Il y a eu des tribunaux d’exception dans ce pays, des tribunaux que beaucoup d’avocats avaient boudés. Cependant, il y a eu des confrontations où nos ainés sont allés devant ces tribunaux et ont parfois abouti à des décisions inattendues et spectaculaires. Les absents ont souvent tort et je crois que mes confrères qui étaient dans leur rôle ont manqué de courage et de pugnacité et ont  péché par le fait qu’ils sont restés sur un seul argument, celui de représenter coûte que coûte et de ne pas examiner les autres possibilités qu’il y avait de contrarier que la Cour verse dans l’injustice et voilà le résultat. On n’invente rien du tout. L’exception, c’est d’être jugé en son absence. Généralement, c’est quand le mis en cause est en fuite qu’on procède à la comparution en son absence. En matière pénale, la présence du mis en cause permet d’édifier la juridiction. On sait qu’on est dans un environnement de suspicions, de spéculation, mais force doit rester à la loi.  La polémique instaurée qui vise à faire  croire  que nos juridictions ont des pratiques malsaines est nauséabonde et contraire à la réalité des tests qui autorisent et donne pouvoir à la Criet d’exiger  la comparution du mis en cause.

 

Vous avez parlé du jugement réputé contradictoire. Qu’en est-il du jugement par défaut ou encore par contumace ? Est-ce la même chose ?

Ce n’est pas la même chose. Le jugement par contumace, c’est le fait pour un accusé de refuser de se soumettre à l’ordonnance de prise de corps ou de se présenter devant la cour d’assise et de choisir de se retirer.

Le jugement par défaut, c’est que le mis en cause qui généralement est en liberté, refuse de répondre à une convocation, refuse de se présenter pour des  raisons x et y. Le tribunal constate que ce mis en cause a été régulièrement convoqué et a décidé de briller par son absence, rend une décision qualifiée de décision par défaut mais qui a des effets, surtout en matière pénale, qui peut avoir des effets terribles sur la liberté de la personne invitée. Pour le cas spécifique de la Criet, je refuse le terme «par défaut». Il ne s’agissait pas de défaut, puisque il y a eu convocation. Il y a eu l’épisode de rendement de représentation qui a été rejeté par le tribunal, la cour  a exigé  la présence du mis  en cause, a fixé une date. Je suppose que le procureur spécial a fait ce qu’il fallait faire, c’est-à-dire une nouvelle convocation qu’on appelle dans notre jargon une «nouvelle citation» à laquelle, lorsque le prévenu se dérobe, s’expose à être jugé par une décision réputée contradictoire en ce sens que le prévenu a été invité, a été mis en mesure et même en demeure de se présenter, et décide souverainement de ne pas se présenter, ou de se dérober. Donc c’est réputé contradictoire avec les effets que cela aurait pu avoir dans une cadre de procédure. On va dire de principe  par exemple des voies de recours spécifiques sont ouvertes lorsqu’il s’agit d’un jugement par défaut, comme par exemple l’opposition qui peut être examinée, mais dans le cas de la Criet, nous savons qu’un jugement en premier et dernier ressort est quasiment sans recours mais, techniquement, c’est une décision réputée contradictoire. Je ne sais pas ce qu’on appelle la cour  de cassation puisque au Bénin,  nous n’en n’avons pas, nous avons une Cour suprême et elle n’est pas un degré de juridiction. Les juridictions de notre ordre judiciaire sont basées sur le degré de la double-juridiction, c’est-à-dire que lorsque le tribunal se prononce, on peut saisir la Cour d’appel qui réexamine les faits. Or la Criet a été instituée en étant juge en premier et en dernier ressort. Donc il n’existe plus aucune autre juridiction sur le territoire national pour réexaminer une deuxième fois les faits. C’est une décision définitive qui ne peut être que déférée que devant la Cour suprême pour examiner d’éventuels vices qui affecteraient la manière de procéder, qui affecteraient la sincérité et la justesse de la décision qui a été prise, mais la Cour suprême ne sera jamais là pour réexaminer le fond de ce dossier.

 

Est-ce que cette disposition est légale?

C’est prévu. Et c’est généralement ce qui accompagne un jugement par défaut comme vous dites ou réputé contradictoire. C’est qu’on estime que la personne s’est soustraite de son jugement en entendant de ne pas se soumettre à l’éventuel verdict qui serait prononcé. Quand il s’agit d’un verdict aussi lourd, un verdict privatif de liberté, les juges sont autorisés par notre arsenal répressif à décerner un mandat d’arrêt comme ils auraient pu décerner un mandat de dépôt si la personne s’était présentée. Le mandat d’arrêt suppose donc que la cour présume et préjuge de la volonté du mis en cause de se soustraire à la justice.

 

Quelle est la suite probable de cette affaire ?

Bien malin qui saura qu’elle est cette suite. Je pense que mes confrères qui assurent désormais la défense de Sébastien Ajavon seront un peu plus astucieux, un peu plus inspirés et trouveront les voies et moyens pour sortir de cette difficulté, parce que  vingt ans d’emprisonnement, c’est presque la peine de mort pour un homme dans la fleur de l’âge. Je les invite véritablement à examiner toutes les possibilités et  tous les angles pour assurer une meilleure défense que celle qui a été exécutée presque mécaniquement dans ce cas. Des recours extra judiciaires existent. Je les invite à examiner la chose avec beaucoup plus d’humilité et de modestie.

 

Transcription : Anselme HOUENOUKPO

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