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Le triomphe de la vérité

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Politique: Voici l’intégralité de la loi n° 2018-31 portant code électoral en République du Bénin


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  REPUBLIQUE DU BENIN

 

FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL

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ASSEMBLEE NATIONALE

Loi n°  2018-31

portant code électoral en

République du Bénin.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 03 septembre 2018, la loi dont la teneur  suit :

 

LIVRE PRELIMINAIRE

TITRE UNIQUE

DES DEFINITIONS

 

Article 1er : Au sens du présent code, on entend par :

 

– actualité : principe qui permet de mesurer le pourcentage de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale permanente au centre  de vote qu’elles auraient choisi ;

– agent enregistreur : toute personne chargée de l’enregistrement des électeurs au moyen d’appareil ;

– agent recenseur : toute personne chargée d’une opération de dénombrement de la population ;

-aire opérationnelle : portion du territoire national regroupant deux (02) départements où se déroulent simultanément les opérations d’actualisation et d’apurement ;

– alliance électorale : entente momentanée d’au moins deux partis politiques qui, en général, possèdent des idées communes, pour présenter une candidature commune à une élection, lors d’un scrutin de liste ou de se répartir les circonscriptions, lors d’un scrutin uninominal ;

– centre  de vote : lieu  établi  pour  le  vote des  électeurs ;

– documents électoraux : documents se rapportant à l’apurement, à la correction, à la mise à jour et à l’actualisation du registre des électeurs et de la liste  électorale permanente informatisée ;

– égalité : principe  qui  vise à assurer l’égalité  des suffrages pour tous les électeurs et se traduit au plan opérationnel par  « une personne, un vote » ;

– électeur : toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen béninois, et a atteint l’âge de dix-huit (18) ans et remplit les conditions fixées par la loi ;

– exhaustivité : principe qui permet de mesurer de façon complète le pourcentage de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale permanente informatisée par rapport au nombre de personnes ayant la qualité d’électeur au Bénin ;

– fiabilité : qualité de ce qui est vérifié comme étant conforme à la réalité des opérations, des données et de l’ensemble du processus ;

– fichier électoral national : banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales, nominatives, personnelles et biométriques ;

– lieu de résidence habituelle :

*  le  lieu de  résidence habituelle d’une personne  est  l’endroit  qui  a  toujours  été,  ou qu’elle a adopté comme étant, son  lieu d’habitation  ou  sa  demeure,  où  elle  entend  revenir après une absence ;

*  une personne  ne  peut  avoir  qu’un  seul lieu  de résidence  habituelle;  elle  ne  peut  le perdre que si elle en acquiert un autre ;

* une absence temporaire du  lieu de  résidence  habituelle  n’entraîne  ni  la  perte,  ni  le changement de celui-ci ;

*   lorsqu’une personne vit habituellement dans un lieu et travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle habite ;

* des locaux d’habitation  temporaire  sont considérés  comme  le  lieu  de  résidence  habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme  sa  résidence,  et seulement dans ce cas ;

* les  refuges,  les  centres  d’accueil  et  les autres  établissements  de  même  nature  qui offrent  le  gîte,  le  couvert  ou  d’autres  services sociaux  aux  personnes  sans  abri  sont  les  lieux de résidence habituelle de ces personnes ;

* lieu de résidence par défaut : si les dispositions du présent article ne permettent pas de déterminer le  lieu de  résidence habituelle,  il est attribué à l’intéressé, un lieu de résidence par le régisseur général de l’Agence nationale de traitement en tenant compte de tous les éléments pertinents à sa disposition ;

liste électorale informatisée provisoire : liste électorale informatisée dressée pour l’organisation de l’apurement, de la mise à jour et de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée ;

– liste électorale permanente informatisée (LEPI) : Liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter ;

– période électorale : période commençant de la convocation du corps électoral  et se  terminant  le  jour de la proclamation des résultats définitifs du scrutin ;

– poste de vote : subdivision de centre de vote, comportant des électeurs appariés audit centre de vote et appelés à utiliser la ou les même(s) urne(s) pour chaque scrutin ;

– sincérité : absence de fraude dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de correction, de mise à jour ou d’actualisation des données ;

– système d’informations géographiques : ensemble d’outils spécialisés dans la collecte et le traitement des données géographiques, permettant d’organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées ;

–  transparence : se réfère à la franchise, à la loyauté, à la clarté dans la conduite des opérations; ce qui est visible et compréhensible pour tous ;

– universalité : principe  qui  vise à assurer à tous les électeurs une procédure d’inscription efficace, impartiale et non-discriminatoire.

 

LIVRE PREMIER

DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ELECTIONS ENREPUBLIQUE DU BENIN

TITRE PRELIMINAIRE

DES GENERALITES

 

Article 2 : Les dispositions du présent livre concernent les règles communes aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville.

Article 3 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 4 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 5 : Participer à l’organisation des élections est une obligation civique qui peut être confiée à tout citoyen qui ne saurait s’y dérober.

Quiconque a accepté la mission qui lui a été confiée ne peut plus par la suite s’y dérober sauf cas de force majeure.

  Article 6 : L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI).

C’est une liste unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter.

La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat d’opérations de recensement électoral national approfondi (RENA) et de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.

Il est établi, au niveau de chaque village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée.

Article 7 : L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.

Les représentants dûment mandatés des candidats des partis politiques légalement constitués sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.

 

TITRE PREMIER

DE LA LISTE ELECTORALE

 

Article 8: L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code électoral.

Article 9 : Les règles et modalités d’apurement, d’actualisation, de correction et de mise à jour du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée sont définies dans le livre II du présent code.

 

TITRE II

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

 

Article 10 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les béninoises et les béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 11 : Ne peuvent être électeurs :

– les étrangers ;

– les individus condamnés pour crime ;

– les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;

– les individus qui sont en état de contumace ;

– les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;

– les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;

– les interdits.

Tout individu condamné, ayant accompli sa peine et bénéficiant d’une réhabilitation légale ou judiciaire retrouve son droit d’être électeur.

Article 12 : Nul ne peut voter :

–  s’il ne détient sa carte d’électeur ;

– si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

     Article 13 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

TITRE III

DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS, DU SUIVI ET DU FINANCEMENT

DES PARTIS POLITIQUES

 

Article 14 : Les élections, le suivi et le financement public des partis politiques sont gérés par une structure administrative permanente dénommée Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d’une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée nationale, Cour Constitutionnelle, Cour suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 33, 97 alinéa 2 et 1, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Elle élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d’organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur.

Ces différents budgets sont intégrés au budget général de l’Etat.

Article 15 : L’Etat met à la disposition de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent et à l’accomplissement de ses missions.

Article 16 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée notamment de :

  • la préparation, l’organisation du déroulement, la supervision des opérations de vote et la centralisation des résultats ;
  • l’organisation et la supervision des opérations référendaires et électorales ;
  • l’élaboration des documents, actes et procédures devant, d’une part assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats, le libre exercice de leur droit ;
  • la formation des agents électoraux ;
  • l’information des citoyens sur le contenu du code électoral ;
  • la commande et le déploiement du matériel électoral ;
  • la commande des bulletins de vote et de l’ensemble du matériel électoral ;
  • la répartition du matériel électoral dans les centres de vote ;
  • l’enregistrement des candidatures et leur publication ;
  • l’étude des dossiers de candidature ;
  • l’établissement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations ;
  • l’établissement du code des observateurs ;
  • l’attribution des documents d’identification aux observateurs et la coordination de leurs activités ;
  • la publication des grandes tendances des résultats provisoires ;
  • le suivi et la gestion du financement public des partis politiques.

Article 17: La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs de  l’élection des membres des conseils communaux ou municipaux.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) compile les résultats certifiés, au niveau des arrondissements, des élections législatives et présidentielles.

Après cette compilation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome (CENA) les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.

Trente (30) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) dépose son rapport général d’activités à toutes les institutions concernées par les élections. Elle publie sur son site web ledit rapport.

En cas d’annulation d’élections et/ou de vacance prononcée par la juridiction compétente, la Commission électorale nationale autonome (CENA) organise la reprise des élections.

Article 18 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu’avec l’accord de l’Etat.

Article 19 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) reçoit du Conseil d’orientation et de supervision (COS), la version actualisée de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) établie en début de chaque année, au plus tard dans les huit (08) jours qui suivent sa publication.

Article 20 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de cinq (05) membres désignés par l’Assemblée Nationale.

Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

– deux (02) par la majorité parlementaire ;

– deux  (02) par la minorité parlementaire ;

– un (01) magistrat de siège.

Pour le choix du magistrat, l’assemblée générale des magistrats propose une liste de trois (03) magistrats de siège ayant exercé de façon continue pendant quinze (15) ans au moins.

L’Assemblée Nationale procède à la désignation du magistrat par  un vote à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3).

Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre  de conseil communal ou municipal ou de membre des conseils de village ou de quartier de ville.

     Article 21 :Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour un mandat d’une durée de sept (07) ans non renouvelable.

Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) doivent être désignés par l’Assemblée Nationale au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du mandat en cours.

Lorsque la nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA)  n’est pas intervenue avant la fin du mandat en cours, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) en fin de mandat  restent en fonction jusqu’à la mise en place des nouveaux membres de la  Commission électorale nationale autonome (CENA).

    Article 22 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), il est pourvu sans délai à son remplacement selon la procédure prévue à l’article 20 ci-dessus.

Article 23 : En cas de faute grave commise constatée par une décision de justice, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont relevés de leur fonction par décret pris en Conseil des ministres. Il est aussitôt pourvu à leur remplacement selon la procédure prévue à l’article 20 ci-dessus.

Article 24 : La non désignation de ses représentants par la majorité ou la minorité parlementaire dans les délais prescrits équivaut à une renonciation.

Cette renonciation est constatée par la Cour Constitutionnelle sur saisine de l’Assemblée Nationale qui, après ce constat de la Cour, procède au remplacement du membre défaillant.

Article 25 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent être arrêtés ou poursuivis que pour les crimes et les délits dont ils se seraient rendus coupables dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne seront pas rattachables à celles-ci.

Article 26 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

“Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part”.

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article357 alinéa 1er du présent code. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 27 :La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dirigée par un bureau exécutif de trois (03) membres.

Ce bureau exécutif comprend :

  • un (01) président ;
  • un (01) vice-président ;
  • un (01) coordonnateur du budget ;

Les membres du bureau sont élus par leurs pairs.

Dans tous les cas, le bureau doit être composé d’un membre de la majorité, d’un membre de la minorité et du magistrat.

Article 28 : La gestion financière et comptable de la Commission électorale nationale autonome (CENA) est assurée par le responsable de la direction chargée de l’élaboration de l’avant-projet du budget sous la supervision du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La gestion financière est soumise au contrôle de la chambre des comptes de la Cour suprême.

Article 29 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, la Commission électorale nationale autonome (CENA) désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national.

Le coordonnateur d’arrondissement est chargé de superviser toutes les actions relatives à l’organisation et au déroulement du vote.

Le coordonnateur est désigné parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les greffiers en chef et les greffiers encore en service ou à la retraite, les administrateurs civils en fonction ou à la retraite, les administrateurs électoraux et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ou à la retraite.

Les coordonnateurs d’arrondissement sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (07) jours avant le jour du scrutin.

Leur mission prendra fin sept (07) jours après le scrutin.

Article 30 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) assure le déplacement et l’hébergement de tout coordonnateur pendant la durée de son mandat.

Article 31 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) met à la disposition du coordonnateur d’arrondissement, les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Article 32 : Les coordonnateurs d’arrondissement sont personnellement responsables du contenu des procès-verbaux de résultats établis au niveau de chaque arrondissement.

Article 33 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les coordonnateurs d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

TITRE IV

DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION ELECTORALE

NATIONALE AUTONOME (CENA)

 

Article 34 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée d’un secrétariat exécutif permanent composé d’un personnel qualifié, dirigé par un secrétaire exécutif.

Le secrétaire exécutif et son adjoint sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Il est choisi ainsi que son adjoint parmi les cadres de la catégorie A1 et ayant au moins quinze (15) années d’expérience.

Il assiste aux réunions du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sans voix délibérative.

Il est le rapporteur du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Il est chargé de la coordination des activités du secrétariat exécutif.

Le secrétaire exécutif élabore pour le compte de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à la préparation, à l’analyse et à la passation des marchés et des commandes publics conformément à la réglementation en vigueur.

Article 35 : Le secrétariat exécutif assiste la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la préparation de tous les documents dont elle a besoin en particulier les procès-verbaux, les comptes rendus de réunions, les rapports d’activités et les décisions prises.

Il prépare également le projet de budget de fonctionnement de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sous la direction de cette dernière.

Article 36 : Le secrétariat exécutif est placé sous l’autorité du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et est chargé entre autres de :

– la gestion du personnel de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

– l’élaboration du projet de chronogramme des opérations électorales et référendaires ;

– le suivi des partis politiques et la gestion du financement public des partis politiques ;

– la récupération, l’entreposage du matériel électoral, la formation des agents, la vulgarisation du code électoral dès sa promulgation ;

– la gestion des archives et de la  documentation ;

– l’information du public sur les activités  de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sur instructions de son président ;

– la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 37 : Le secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA) est composé de quatre (04) directions techniques :

– une direction chargée des affaires financières, de l’élaboration de l’avant-projet du budget, de la planification des besoins en matériel et équipement et de la gestion du financement public des partis politiques ;

– une direction chargée des affaires administratives, juridiques, de la sécurité et de la gestion du patrimoine électoral (récupération, entreposage et entretien) ;

– une direction chargée de la communication, des relations publiques, du recrutement des agents électoraux  et des archives ;

– une direction chargée des études, de la conception des documents électoraux, de la formation et du suivi des agents électoraux et des partis politiques.

Les directions sont chargées d’apporter un appui technique à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans l’accomplissement de sa tâche.

Article  38 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) en dehors de son président sont chacun responsable des directions techniques.

Article 39 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) recrute le personnel des directions techniques sur la base des critères de compétence, d’expérience et de probité ou par la mise à disposition de personnel de l’administration d’Etat présentant les qualités requises.

Article 40 : En cas d’annulation de scrutins présidentiels, législatifs, municipaux, communaux, dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, la juridiction compétente saisit la Commission électorale nationale autonome (CENA) aux fins de l’organisation de la reprise des élections.

A cette fin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) fait appel aux candidats, listes de candidats et partis politiques concernés par ce scrutin pour convenir et arrêter la date du vote conformément aux dispositions du présent code.

Article 41 : En cas de  vacance de la Présidence de la République, de vacance ou d’annulation d’un cinquième (1/5ème) au moins des sièges de l’Assemblée Nationale, la reprise de l’élection a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus après la déclaration de la vacance ou de l’annulation par la juridiction compétente.

Article 42 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) siège valablement lorsque quatre (04) au moins des membres sont présents.

Un membre absent peut donner procuration écrite à un autre membre à l’effet de le représenter à une séance.

Chaque  membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.

Les décisions de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote.

Le cas échéant, la majorité requise est :

– la majorité qualifiée de quatre (04) sur cinq (05) des membres ;

– à défaut, au second tour, la majorité relative des membres présents.

 

TITRE V

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 43 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux.

Article 44 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

Les alliances électorales ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats.

Article 45 :La  candidature est déposée, quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 46:La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :

– une quittance de versement, au Trésor public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;

– un certificat de nationalité ;

– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

– un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;

– un certificat de résidence ;

– un quitus fiscal des trois (03) dernières années précédant l’année de l’élection attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts.

En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la dénomination  ou le logo du candidat. Elle est aussi accompagnée d’un spécimen de l’emblème.

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Aucun ajout de pièce, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après vérification de la conformité des pièces et contrôle de la recevabilité de la candidature.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a huit (08) jours, après le dépôt des candidatures, pour publier la liste des candidats retenus.

Article 47 : Le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.

TITRE VI

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 48 : La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.

Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques continuent, conformément à la Constitution et la charte des partis politiques, d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens sur le pluralisme démocratique.

   Article 49 : En période électorale, les candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés.

Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Article 50 : Tout report de la date des élections est interdit.

En cas de force majeure, le report de date ne peut être fait qu’après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée et sur décision de la juridiction compétente.

Article 51 : Pendant la période électorale, dans chaque commune, le maire en accord avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), indique par arrêté :

– les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches et les lois se rapportant aux élections ;

– les emplacements spéciaux réservés pour l’apposition des affiches électorales.

Tout affichage relatif à l’élection, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.

Il est également interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l’emplacement attribué aux autres candidats.

Article 52 : Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Les demandes doivent être adressées par les candidats ou les partis politiques aux maires de la commune au plus tard soixante-douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale.

Article 53: Dans chaque commune, le maire en accord avec la Commission électorale nationale autonome (CENA) doit réserver un emplacement public pour la tenue des rassemblements à caractère politique.

Article 54 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Sous réserve des dérogations prévues par la loi, elle dure quinze (15) jours.

Elle s’achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 55 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l’article précédent.

Article 56 : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 57 : La réunion électorale est celle qui a pour but, l’audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l’Assemblée Nationale, de conseillers communaux ou municipaux ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.

Article 58 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration de toute  réunion en un lieu public doit être faite au maire ou au chef d’arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l’avance.

Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent code, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 59 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

Les membres du bureau et, jusqu’à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent code.

Article 60 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires du présent code.

Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l’ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions prévues dans le présent code.

Article 61 : Il est interdit, sous les peines prévues à l’article 386 alinéa 1er du présent code, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 62 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l’article 386 alinéa 1er du présent code, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes  distinctifs des candidats.

Article 63 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits douze (12) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme.

Article 64 : L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite un (01) an avant tout scrutin et jusqu’à son terme, notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 386 alinéa 1erdu présent code.

Article 65 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 386 alinéa 1er du présent code, à tout préfet et toute autorité non élue de l’administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout membre d’institution en charge de la gestion des contentieux électoraux, tout agent public en service dans ces institutions, à tout le personnel électoral en général, de se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt.

Article 66 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d’Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à l’accès équitable aux médias d’Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

Article 67 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues à l’article 386 alinéa 1erdu présent code contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 68 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par la Commission électorale nationale autonome (CENA)et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions prévues à l’article 386 alinéa1erdu présent code.

TITRE VII

DES OPERATIONS DE VOTE

 

Article 69 : Le corps électoral est convoqué  par le Président de la République,  par décret pris en Conseil des ministres, quatre-vingt-dix (90) jours au plus tard avant la fin du mandat en cours.

Article 70 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux ou plusieurs élections.

Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 71 : Le matériel électoral par poste de vote comprend notamment :

  • une urne transparente ;
  • un ou plusieurs isoloirs ;
  • deux (02) lampes ;
  • l’encre indélébile ;
  • la liste électorale du poste de vote ;
  • la liste d’émargement ;
  • les feuilles de dépouillement ;
  • les procès-verbaux du déroulement du scrutin ;
  • des bulletins de vote en nombre suffisant ;
  • le registre des votes par procuration ;
  • le registre des votes par dérogation ;
  • le registre des signatures des candidats au poste de membres de poste de vote ;
  • l’enveloppe fermée et scellée à la vraie cire ou l’enveloppe en matière inviolable envoyée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et contenant :
  • le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote ;
  • le cachet de vote;
  • les bâtons de cire en cas de nécessité

Article 72 : Avant l’ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.  Procès-verbal en est dressé.

Le président du poste de vote procède à l’ouverture de l’enveloppe scellée à la cire provenant de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et contenant les différents cachets.

Après l’ouverture de l’enveloppe portant les cachets d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur. Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote.

Tous les bulletins de ce poste de vote seront marqués autant de fois et de la même manière que les deux (02) choix de l’électeur.

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :

  • sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinaires ;
  • sept (07) heures à dix-sept (17) heures pour des élections couplées.

En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.

Tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur d’arrondissement ou tout membre de poste de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue à l’article 386 alinéa 2 du présent code.

Est également passible de la peine prévue au paragraphe précédent, tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur d’arrondissement ou tout membre de poste de vote qui fait démarrer le scrutin sans s’assurer de la disponibilité en nombre suffisant des bulletins et du matériel de vote.

Il est interdit de placer des centres de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 73 : Pendant la durée du scrutin, les membres d’un poste de vote ne peuvent s’occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.

Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 74: Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par poste de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.

Le procès-verbal est signé par les délégués s’ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.

L’accès au poste de vote d’un délégué est subordonné à la présentation d’une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un des coordonnateurs d’arrondissement.

Article 75 : Les délégués des partis politiques doivent être inscrits sur la liste électorale. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction systématique.

Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Les noms des délégués des partis politiques titulaires et suppléants, avec l’indication du poste de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale autonome (CENA). La CENA les transmet au Coordonnateur d’arrondissement dès sa prise de fonction.

Un récépissé de cette déclaration est délivré soixante-douze (72) heures au plus tard  avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un des coordonnateurs d’arrondissement, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales et de candidat ou de liste de candidats pour les élections des conseils de village ou de quartier de ville.

Article 76 : La liste des centres et postes de vote créés par circonscription électorale et validés par l’Assemblée Nationale, est portée à la connaissance des candidats, des partis politiques et des citoyens par voie d’affichage et autres moyens appropriés quinze (15) jours minimum avant le jour  du scrutin

Article 77 : Le poste de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élections ordinaires ou d’élections couplées respectivement par trois (03) et cinq (05) agents électoraux.

Les membres du poste de vote sont composés de :

– un (01) président ;

– deux (02) assesseurs ;

En cas de couplage, le poste de vote est composé d’un (01) président et deux (02) assesseurs par urne.

Ils sont désignés parmi les agents électoraux préalablement formés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et dont la liste est régulièrement mise à jour par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant dans le département.

Les assesseurs composant les postes de vote seront titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.

En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.

En cas de défaillance d’un  membre du poste de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après l’ouverture du scrutin.  Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un  membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote  qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une (1) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 72 du présent code est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.

Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Ce registre doit être signé et paraphé par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La liste des membres des postes de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Le Président du poste de vote est responsable du poste de vote.

Article 78 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.

La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Article 79 : Le président est responsable de la police du poste de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 80 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un centre de vote, a l’obligation de prendre part au vote dans le poste auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les candidats à l’élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les coordonnateurs d’arrondissement ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du poste de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du poste où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 81 : Nul ne peut être admis à voter dans un poste de vote si son nom ne figure sur la liste électorale de ce poste de vote.

A l’exception des agents des forces de l’ordre régulièrement en mission et visés aux articles 80 alinéa 2 et 89 du présent code, nul ne peut être admis dans le poste de vote s’il est porteur d’une arme quelconque, apparente ou cachée.

Il est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 82 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans les centres de vote retenus par la loi.

Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives, municipales, communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.

Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) attribue en outre, à chaque poste de vote un cachet permettant l’identification et l’authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote.

Article 83 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du poste de vote présents dans le poste de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 84 : A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

En cas de couplage d’élections, l’électeur après un premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Article 85 : Chaque poste de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de telle manière que le citoyen puisse cacher son vote.

Article 86 : L’urne est transparente et présente en outre, des garanties de sécurité et d’inviolabilité.

Elle est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du poste de vote et des électeurs présents.

Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 87 : Tout électeur atteint d’infirmité ou d’incapacité physique certaine, le mettant dans l’impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Article 88 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre indélébile en face de son nom en présence des membres du poste de vote.

TITRE VIII

DU VOTE PAR PROCURATION

 

Article 89 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits :

– les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

– les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

– les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

– les grands invalides et infirmes.

Article 90: Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 91 : Les procurations à donner par les personnes visées à l’article 89 sont établies sur des formulaires sécurisés et référencés conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l’article 80 du présent code.

Ces formulaires sont mis à la disposition des électeurs quinze (15) jours avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou les coordonnateurs d’arrondissement

Article 92 : Les procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale. Ces autorités administratives établissent la liste des références des formulaires légalisés qu’elles adressent au Maire ou au Préfet ou au Ministre de l’intérieur ou à la Commission électorale nationale autonome.

Article 93 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au poste de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 94 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 95 : La procuration est valable pour un seul scrutin. En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.

Article 96: Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 97 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l’article 84 du présent code.

A son entrée dans le poste de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration reconnue conforme à la loi et de la carte d’électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.

En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.

Le mandataire après le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du poste de vote.

La procuration est estampillée par un membre du poste de vote.

 

TITRE IX

DU DEPOUILLEMENT

 

Article 98 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le poste de vote. Il se déroule de la manière suivante :

– l’urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal ;

– les membres du poste de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;

– le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au recto et au verso au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du poste de vote sur les feuilles de dépouillement ;

– les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.

Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux sont de couleurs différentes et portent en en-tête en caractère gras, la dénomination de l’élection concernée.

Article 99 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

– deux bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli ;

– deux bulletins portant le même choix en un même pli ;

– les bulletins irréguliers ;

– les bulletins sans choix ;

– les bulletins portant plusieurs choix ;

– les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;

– les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 100 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote.

Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 386 du présent code.

Mention de ce résultat est portée au procès-verbal  de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du poste de vote.

Article 101 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.

Le choix et l’approvisionnement en  bloc en papier carbone spécial  est de la responsabilité personnelle du Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.

Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

– la localisation du poste de vote ;

– le numéro du poste de vote ;

– la circonscription électorale ;

– la date du scrutin ;

– l’heure de démarrage du scrutin ;

– l’heure de clôture du scrutin ;

– le nombre d’inscrits ;

– le nombre de votants constaté par les émargements ;

– le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;

– les suffrages valables exprimés ;

– le nombre de bulletins nuls ;

– la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;

– les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques;

– les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;

– l’identité et la signature de tous les membres du poste de vote concerné.

Il est fait obligation à tous les membres du poste de vote, de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement du scrutin, ainsi qu’au président du poste de vote de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues à l’article 377 alinéa 2 du présent code.

Article 102 : Tout membre de poste de vote qui délivre ou tente de délivrer un  procès-verbal et/ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues à l’article 377 alinéa 2 du présent code.

Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se seraient fait délivrer un  procès-verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Article 103 : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du poste de vote établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats et de partis politiques présents.

Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du poste de vote.

A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.

Les documents électoraux sont constitués au niveau du poste de vote en trois (03) plis scellés :

a- un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour suprême composé :

 

– du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;

–  des bulletins nuls ;

– des souches des bulletins de vote ;

–  du registre des votes par procuration, le cas échéant ;

– des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

–  des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

 

b- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) composé :

 

–  du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

–  du volet n° 2 de la feuille de dépouillement.

 

c- un (01) pli scellé composé dans l’ordre de leur indication :

 

–  du volet n° 3  du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n° 3  de la feuille de dépouillement.

 

Il est destiné à la compilation des résultats au chef-lieu de l’arrondissement sous le contrôle du coordonnateur de l’arrondissement.

 

Les documents électoraux sont placés dans des enveloppes scellées avec la vraie cire ou dans des enveloppes en matière inviolable mises à la disposition du poste de vote par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

 

 

Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants des candidats ou partis politiques présents.

Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.

A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets sont remis dans l’urne.

Article 104 : Les plis scellés sont placés dans l’urne scellée et immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné de ses assesseurs.

Le coordonnateur d’arrondissement fait procéder à l’ouverture des urnes pour récupérer les plis scellés. Les urnes sont à nouveau scellées. Puis il effectue une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.

Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé du coordonnateur d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.

Tous les plis destinés au coordonnateur d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de ce dernier. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.

Le procès-verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès-verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par le coordonnateur de l’arrondissement, les présidents des postes de vote et les représentants des partis politiques.

L’absence de signature doit être motivée.

Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établis en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux mis sous plis sont scellés. A savoir :

  • un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;
  • un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
  • Un exemplaire de chaque procès-verbal est détenu par le coordonnateur d’arrondissement.

– Le dernier procès-verbal de compilation des résultats de l’arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d’arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats ou de liste de candidats présents. Le coordonnateur assure la sécurisation de l’affichage pendant 24 heures au moins.

Article 105 : Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation.

Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le choix des moyens de transport des documents électoraux et de transmission des données électorales relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent  être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du coordonnateur d’arrondissement.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), vingt-quatre (24) heures, au maximum, après le jour du scrutin.

Article 106 : Tout responsable de transmission tardive de cantines ou de plis scellés est passible de la peine prévue à l’article 386 alinéa 2du présent code. Toute transmission hors délai de cantines ou de plis scellés  doit être dénoncée dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la transmission tardive aux procureurs de la République compétents par le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La non dénonciation de la transmission tardive rend le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) passible de la même peine.

Article 107 : Les listes d’émargement de chaque poste de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.

A l’expiration de ce délai, lesdites listes d’émargement sont transmises à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour être archivées.

 

TITRE X

DU FINANCEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES

 

Article 108 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.

Chaque année précédant une année au cours de laquelle des élections seront organisées, la Commission électorale nationale autonome (CENA) élabore, un avant-projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de budget général de l’Etat.

Ce budget intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans  l’organisation,  la  gestion  et  le contrôle des élections  et  liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant, la Commission électorale nationale autonome (CENA) convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, amendement et adoption du budget général des élections.

Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.

A l’issue des travaux de la conférence, la Commission électorale nationale autonome (CENA) transmet, sans délai, au Ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.

L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ces concours viennent en dégression du budget prévisionnel des élections.

Article 109 : Les cartes d’électeur, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensées d’affranchissement en période électorale.

Article 110 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) jouissent en permanence d’une indemnité forfaitaire fixée par décret pris en Conseil des ministres.

Pendant la période électorale et jusqu’à la remise du rapport de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les membres de cette Commission jouissent d’indemnités spéciales liées au surcroît de travail et avantages fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 111 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville, d’engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

– plus de cinq cent mille (500 000) francs CFA de dépenses par candidat pour l’élection des membres des conseils de village ou de quartier de ville ;

– plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA de dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales ;

 

–  plus de trente millions (30 000 000) de francs CFA de dépenses par candidat pour les élections législatives ;

–  et plus de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de francs CFA pour l’élection du Président de la République.

Article 112 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils  communaux ou municipaux et des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d’établir un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 113 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l’élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales, municipales et celles des membres de conseils de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 114 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques, l’Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à dix millions (10. 000 000) de francs CFA par candidat élu sans toutefois être supérieur au compte de campagne déposé à la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.

Le montant du remboursement ne saurait être inférieur à 25% du montant total des frais de campagne justifiés. Les candidats venus au second tour bénéficient d’un taux de remboursement qui ne saurait être inférieur à 40%.

Ces remboursements forfaitaires seront payés, au plus tard, le 31 décembre de l’année des élections aux candidats ou aux partis politiques remplissant les conditions prévues par le présent code.

Article 115: Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives, présidentielles et celles des membres de conseils de village ou de quartier de ville sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

La Commission électorale nationale autonome (CENA), rend public un rapport sur l’inventaire du patrimoine électoral.

Avant chaque élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget initialement adopté conformément aux dispositions de l’article 14 du présent code.

TITRE XI

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

Article 116 : Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

– veille à la régularité de l’élection du Président de la République ;

– examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 117 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

– statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

– statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.

Article 118 : En cas d’élection présidentielle, la Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée à son Secrétaire général.

En cas d’élections législatives, la Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée directement à son Secrétaire général.

En cas d’élections communales, municipales et locales, la Cour suprême est saisie par une requête écrite adressée soit directement au greffe de la Cour, soit au maire ou au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 119 : Conformément aux dispositions de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Article 120 : La Cour suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, ou au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, ou au chef d’arrondissement, ou au maire ou au préfet. Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 121 : La requête n’a pas d’effet suspensif.

Article 122 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux (02) Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 123 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit corriger le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 124 : En cas d’annulation de l’élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 125 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.

Le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour suprême.

Dans tous les cas, la Cour suprême dispose d’un délai de six (06) mois maximum à partir du début légal des recours pour rendre ces décisions et ordonner les reprises d’élections.

Les élections à reprendre doivent être regroupées en tout au plus, deux (02) scrutins.

 

LIVRE II

DE L’APUREMENT, DE LA CORRECTION, DE LA MISE A JOUR, DE L’ACTUALISATION DU FICHIER ELECTORAL NATIONAL ET DE L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE

 

TITRE PREMIER

 

DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE

 

CHAPITRE PREMIER

 

DES CARACTERISTIQUES DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE

 

Article 126 : L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par le présent code.

Article 127 : La liste électorale permanente informatisée comprend :

1-Tous les électeurs qui :

  • sont âgés de dix-huit (18) ans et plus ;

–   ont leur domicile dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;

–  sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d’agents publics ;

– sont recensés et ne remplissant pas à la date du recensement électoral, les conditions d’âge ci-dessus indiquées, mais les remplissent le jour du scrutin ;

– sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger ;

2- Les personnes rapatriées pour des cas de force majeure et qui ont pu se faire inscrire avant leur rapatriement et remplissent les conditions prévues par le présent livre.

Article 128 : La liste électorale informatisée provisoire est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département.

Elle est affichée à plusieurs endroits du village ou du quartier de ville pendant quinze (15) jours.

Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des électeurs frauduleux sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de l’affichage devant les démembrements de la mission indépendante responsable du recensement et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par l’autorité en charge du recensement électoral national approfondi et de la liste électorale permanente informatisée.

Ces formulaires sont transmis sans délai par voie hiérarchique à cette dernière qui est tenue de les examiner dans les huit (08) jours suivant la date d’introduction des réclamations.

Si celles-ci s’avèrent fondées et justes, l’autorité doit intégrer les corrections qui en découlent au fichier électoral national et aux listes électorales  correspondantes.

Si celles-ci se révèlent fausses, non fondées ou injustifiées, l’autorité doit les rejeter.

Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse,  il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 218 du présent code.

Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information.

Article 129 : La liste électorale permanente informatisée est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire.

Elle est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département.

Elle est subdivisée en lots de cinq cents (500) électeurs maximum par poste de vote.

La liste électorale permanente informatisée doit être établie  au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Article 130 :Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste électorale permanente informatisée.

La liste électorale permanente informatisée est publiée au Journal Officiel de la République du Bénin et par tous les moyens d’information : affichage, presse écrite. Il en est de même de la  liste des postes de vote.

La liste électorale permanente informatisée est de même publiée sur internet.

CHAPITRE II

DE  LA CARTE D’ELECTEUR

 

Article 131 : Il est établi pour chaque électeur une carte d’identification appelée carte d’électeur.

La carte d’électeur  est revêtue de la photo numérique, de l’empreinte du pouce gauche de l’électeur ainsi que des codes permettant d’insérer d’autres données biométriques. Elle comporte un numéro d’identification unique.

Les personnes qui portent un handicap au niveau d’un ou plusieurs doigts bénéficient d’une carte d’électeur spéciale revêtue de leur photo numérique.

La carte d’électeur est unique personnelle et incessible.

La carte d’électeur est réalisée sur un support spécial plastifié non altérable. La forme définitive de la carte relève des prérogatives de la mission indépendante de recensement électoral national approfondi.

Toute falsification de la carte d’électeur est punie des peines prévues à l’alinéa 1er de l’article 361 du présent code.

Article 132 : Dans chaque village ou quartier de ville, le centre de collecte est transformé en centre de distribution des cartes d’électeur. Il est réduit à trois (03) membres sans le préposé d’enregistrement ou opérateur de saisie.

La carte d’électeur est remise à son titulaire dans un centre de distribution sur présentation du certificat d’enregistrement.

Le centre de distribution des cartes d’électeur est ouvert pendant quinze (15) jours ininterrompus de huit (08) heures à dix-huit (18) heures.

A la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès-verbal en est dressé et signé des membres du centre, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis politiques présents.

Les cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’à la fin du délai de distribution, sont dénombrées, mises sous scellés et entreposées dans des cantines consignées entre les mains du Secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La liste des personnes concernées est établie par commune et publiée par voie d’affichage.

A l’installation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), une nouvelle distribution est organisée par celle-ci sur une période de huit (08) jours.

La délivrance des cartes d’électeurs est postérieure à la collecte des données électorales.

Article 133 : La carte d’électeur est valable jusqu’ au terme de validité de la liste électorale permanente informatisée qui est de dix (10) ans.

Article 134 : En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de  résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant, un certificat de perte.

L’électeur formule par écrit une demande de duplicata, à laquelle il joint le certificat de perte prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est  adressée à l’organe compétent en charge de la délivrance des duplicatas de carte d’électeur.

La demande est transmise sans délai par voie hiérarchique par les démembrements de l’organe compétent au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours avant le scrutin.

Le duplicata est remis à l’électeur trente (30) jours au moins avant la date du scrutin.

Il ne peut être délivré qu’une seule fois dans l’intervalle séparant deux élections consécutives.

  Toutefois, le duplicata peut être obtenu plusieurs fois sur la période de validité de la carte d’électeur. La première production est à la charge de l’organe de gestion des élections et les autres productions sont à la charge du  demandeur. Le montant est fixé par l’organe compétent en la matière.

Toute nouvelle carte doit porter la mention « Duplicata » accompagné d’un numéro d’ordre.

TITRE II

 

DU CADRE ORGANIQUE DE GESTION DU FICHIER ELECTORAL NATIONAL ET DE L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE

 INFORMATISEE (LEPI)

 

CHAPITRE PREMIER

 

DES OPERATIONS D’APUREMENT, DE MISE A JOUR, DE REVISION

 

Article 135 : La liste électorale permanente informatisée fait l’objet d’un apurement, d’une mise à jour régulière de ses données constitutives et d’une révision globale à périodes régulières.

Ÿ Les opérations d’apurement concernent :

1-  La rectification des erreurs matérielles ;

2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux conséquences du dédoublonnage.

Ÿ La mise à jour porte sur :

1- L’intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des électeurs immigrants en République du Bénin au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;

2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

Ÿ La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données tous les dix (10) ans. Elle fait l’objet d’une loi spécifique.

 

CHAPITRE II

 

DE LA SUPERVISION DES OPERATIONS

Article 136 : Il est créé une structure administrative, indépendante dénommée Conseil d’orientation et de supervision (COS).

Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et de gestion. Ses attributions sont :

– de définir les orientations stratégiques de l’Agence nationale de traitement (ANT) ;

– de superviser l’Agence nationale de traitement ;

– d’analyser et régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au fichier électoral national ;

– de définir les autres applications et les modalités de leur gestion ;

– de décider de toutes les questions permettant d’assurer la gestion et le fonctionnement effectif de l’Agence nationale de traitement et des Commissions communales d’actualisation en charge des opérations continues d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national ;

– d’élaborer  et valider le budget de l’Agence nationale de traitement ;

– d’adopter le document de faisabilité technique des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour ;

– d’adopter le règlement intérieur et le manuel de procédure de l’Agence nationale de traitement ;

– de recevoir les plaintes des citoyens et lancer les enquêtes s’il le juge nécessaire.

Le Conseil d’orientation et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de l’année suivante.

Article 137 : Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit :

  • cinq (05) députés par la majorité parlementaire ;
  • quatre (04) députés par la minorité parlementaire ;
  • du directeur général de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique ;
  • du directeur du service national en charge de l’état civil.

Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour à savoir du 1er juillet au 31 janvier.

En tout état de cause, aucun député ne peut siéger plus de deux (02) fois dans le Conseil d’orientation et de supervision au cours d’une même législature.

Article 138 : Le Conseil d’orientation et de supervision est dirigé par un bureau de trois (03) membres :

  • un président ;
  • un vice-président et
  • un rapporteur.

Ils sont élus par leurs pairs.

Le président et le  vice-président ne doivent pas provenir de la même sensibilité politique.

Le  régisseur général joue le rôle de secrétaire permanent du Conseil d’orientation et de supervision. Il n’a pas voix délibérative.

Les modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur du Conseil d’orientation et de supervision.

CHAPITRE III

DE L’ORGANE TECHNIQUE

SECTION I

 

DE LA CREATION ET DU STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANE TECHNIQUE

 

Article 139 : Il est créé une structure technique dénommée Agence nationale de traitement (ANT).

 

Son siège  est fixé à Cotonou.  Il peut être transféré dans  une autre ville.

Article 140 : L’Agence nationale de traitement assure l’informatisation et le traitement des données du fichier électoral national.

A ce titre, elle a pour missions :

– la gestion de tout le cycle de vie de la liste électorale permanente  informatisée ;

– l’authentification, la diffusion, la conservation, la protection,  l’archivage, l’apurement,  la correction et la mise à jour (inscription, radiation et correction) des données électorales ;

– la gestion des ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles de l’Agence nationale de traitement ;

– le recrutement et la formation des techniciens sous la supervision du COS ;

– la collecte des données électorales et leur traitement ;

– la constitution du fichier électoral provisoire ;

– le dédoublonnage du fichier électoral national et la suppression des doublons ;

– l’affichage des extraits de la liste  électorale permanente informatisée en vue de leur validation ;

– la prise en compte des décisions issues des recours ;

– l’établissement de la liste électorale permanente informatisée provisoire ;

– la mise à la disposition des partis politiques des extraits de la liste électorale informatisée provisoire ;

  • la production des cartes d’électeur ;
  • la génération des postes de vote ;
  • la réalisation de la cartographie électorale ;
  • l’impression des extraits de la liste électorale permanente informatisée définitive ;
  • la publicité relative aux travaux d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral national ;
  • la réalisation ou la commande d’études et le développement d’applications liées à leurs usages ;
  • l’élaboration de directives devant servir à l’application de la ou des lois la régissant ;
  • En outre, elle a en charge :
  • toutes les opérations techniques relatives à la conception, à la  réalisation, à la gestion  et à la sécurisation du fichier électoral national ;
  • la détermination, l’attribution et la conservation du numéro personnel d’identification propre à chaque électeur ;
  • la gestion de la communication des données inscrites au fichier électoral national ;
  • l’assistance technique à toutes les structures et personnes ayant droit d’accès ou d’utilisation du fichier électoral national conformément aux mesures de protection prévues par la loi ;
  • l’énumération et la description des  sources de procuration de données pertinentes et fiables sur les personnes en vue de l’actualisation du fichier électoral national ;
  • la gestion du patrimoine hérité du projet d’organisation du recensement électoral national approfondi et d’établissement de la liste électorale permanente informatisée ;
  • le développement de toutes les applications relatives au fichier électoral national ;

– les études de faisabilité techniques et les mécanismes de contrôle  de qualité (exhaustivité, traçabilité) et de suivi-évaluation relatifs au fichier électoral national et au système d’information géographique.

Article 141 : L’Agence nationale de traitement dispose d’une autonomie de gestion par rapport aux institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Elle est sous la tutelle de la Présidence de la République.

L’Agence nationale de traitement élabore son règlement intérieur qu’elle soumet à l’approbation du Conseil d’orientation et de supervision.

Le gouvernement fixe par décret, le règlement financier et administratif de l’Agence nationale de traitement.

 

SECTION II

 

DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE

NATIONALEDE TRAITEMENT

Article 142 : L’Agence nationale de traitement est composée  de cinq (05) membres ainsi qu’il suit :

– un (01) régisseur général ;

– un (01) régisseur général adjoint, chargé de la planification des opérations et de la formation ;

– un (01) responsable chargé de l’administration du réseau et des programmes informatiques, de la maintenance et  de la veille technologique ;

– un (01) responsable chargé du développement des bases de données, de l’analyse et de l’audit ;

– un (01) responsable chargé de la  logistique, du matériel et du budget.

Les membres de l’Agence nationale de traitement sont des spécialistes recrutés par appel à candidature parmi les cadres nationaux reconnus pour leurs compétences et expériences dans leur domaine respectif, leur probité et leur impartialité.

Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil d’orientation et de supervision.

Article 143 : Les membres de l’Agence nationale de traitement sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constatée par le Conseil d’orientation et de supervision (COS).

Article 144 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l’Agence nationale de traitement sont installés par la Cour d’appel de Cotonou réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle, le serment suivant :

“Je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec  impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d’assurer sans défaillance, les devoirs qu’elles m’imposent “.

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article391du présent code.

Article 145 : L’Agence nationale de traitement élabore son projet de budget de fonctionnement à soumettre au Conseil d’orientation et de supervision pour adoption et prise en compte dans le budget général de l’Etat.

Article 146 : De la dotation de l’Agence nationale de traitement

L’Agence nationale de traitement prend possession de tout le patrimoine du processus de mise en œuvre du recensement électoral national approfondi et en assure une exploitation conséquente dans le cadre de la présente loi.

L’Agence nationale de traitement reçoit une dotation initiale et une dotation annuelle du gouvernement déclinée ainsi qu’il suit :

  • immeubles, mobilier, matériel roulant et  bureautique ;
  • apports en numéraires.

Les dotations annuelles octroyées à l’Agence nationale de traitement sont inscrites au budget général de l’Etat, sur proposition du régisseur général.

Ces dotations servent à couvrir :

  • les charges de fonctionnement ;
  • les charges d’acquisition de biens matériels et de services et
  • les charges du personnel.

Article 147 : Du personnel de l’Agence nationale de traitement

Le personnel de l’Agence nationale de traitement est composé d’agents permanents de l’Etat et d’agents conventionnés.

Toutefois, le régisseur général peut  solliciter, de façon temporaire, toute personne dont  les compétences et les expériences  sont  jugées nécessaires à l’atteinte  des  objectifs de l’Agence nationale de traitement.

Le statut et les modalités de recrutement du personnel de l’Agence nationale de traitement sont définis dans son règlement intérieur.

 

 

 

 

CHAPITRE IV

DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES  D’ACTUALISATION

DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE

SECTION  I

 

DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES

 

Article 148 : Chaque année et de façon ad ’hoc, il est créé par le Conseil d’orientation et de supervision, sur proposition de l’Agence nationale de traitement, une Commission communale d’actualisation.

 

La Commission communale d’actualisation exerce ses compétences dans les limites du ressort territorial de la commune.

Elle est composée de trois (03) membres dont :

– le responsable du service en charge de l’état civil et de la population de la commune ;

– un (01) représentant désigné par la majorité parlementaire ;

– un (01) représentant désigné par la minorité parlementaire.

Ils sont désignés en tenant compte des critères de compétence technique et de moralité. Ils doivent être résidents dans la commune.

 

Article 149 : La  Commission communale d’actualisation est chargée d’assurer les activités de révision continue du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée au niveau de la commune.

 

A cet effet, au cours de la période d’actualisation, elle collecte toutes les informations nécessaires à l’apurement, à la mise à jour et à la correction de la liste électorale permanente informatisée qu’elle transmet au régisseur général sous forme de rapport.

 

La Commission communale d’actualisation est assistée dans sa mission par :

– les services en charge de l’état civil et de la population de la commune ;

– les conseils d’arrondissement ;

– les conseils de village et de quartier de ville.

En outre, si la Commission communale d’actualisation relève une  infraction  aux  lois pénales,  elle en fait mention dans son rapport qui est transmis au régisseur général, lequel a l’obligation d’en saisir le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Article 150 : Les partis politiques ont le droit de s’informer sur les activités de la Commission communale d’actualisation.

L’Agence nationale de traitement a le devoir de faciliter aux partis politiques l’accès auxdites informations.

Article 151 : La  Commission communale d’actualisation se réunit à la diligence de son président ou à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les modalités de fonctionnement de la Commission communale d’actualisation sont définies dans le règlement intérieur de l’Agence nationale de traitement.

SECTION II

DES STRUCTURES TECHNIQUES

Article 152 : Des démembrements techniques ad‘hoc peuvent être créés par décision du Conseil  d’orientation et de supervision à la demande du régisseur général.

TITRE III

DES DROITS, DES DEVOIRS DES CITOYENS ET DE LA QUALITE

DESDONNEES ELECTORALES

CHAPITRE PREMIER

DES DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS

Article 153 : Tous les citoyens âgés de huit (08) ans et plus et ne figurant pas dans la base de données issues du recensement porte-à-porte prescrit par le présent code ont l’obligation de se faire recenser.

Article 154 : Tous les citoyens qui remplissent les conditions déterminées par la loi pour être électeurs ont le droit et l’obligation de s’inscrire sur la liste électorale permanente informatisée au centre de vote de leur choix.

Nul ne peut être inscrit plus d’une fois sur le fichier électoral national.

Article 155 : Tout citoyen a le droit, après son inscription, de confirmer, de faire corriger ou de faire compléter par écrit les renseignements le concernant auprès de l’Agence nationale de traitement.

Article 156: Sont inscrits d’office sur les listes provisoires tous les citoyens béninois âgés de douze (12) ans et plus figurant  après apurement et mise à jour dans les bases de données du recensement électoral national approfondi.

Article 157 : Sont  inscrits d’office sur la liste électorale permanente informatisée et sur l’extrait de la liste électorale permanente informatisée de leur village ou quartier de ville, les citoyens béninois  qui remplissent les conditions prescrites par la loi à la date de chaque échéance électorale.

Article 158 : Tous les citoyens béninois remplissant les conditions requises ont le devoir et l’obligation de se faire enregistrer sur le fichier électoral national.

L’enregistrement est obtenu sur la base des conditions fixées par la loi et  après l’accomplissement des formalités prévues par la loi ou les décisions du Conseil d’orientation et de supervision.

Doivent solliciter leur enregistrement  sur la liste électorale provisoire, tous les citoyens béninois âgés de douze (12) ans et plus, jouissant de leurs droits civils et politiques et  figurant déjà dans le fichier électoral national.

Article 159 : Les citoyens qui, frappés d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, ont bénéficié de la réhabilitation ou ont fait l’objet d’une mesure d’amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

Article 160 : Les électeurs figurant déjà sur le fichier électoral national et qui ont changé de domicile ou de résidence doivent solliciter le transfert de leur centre de vote vers le nouveau centre de vote correspondant à leur nouvelle résidence ou nouveau domicile.

Article 161 : Toute demande de transfert doit être accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir l’identification et le lieu de résidence habituelle du requérant en vue d’assurer  le transfert automatique de l’intéressé, de l’extraire de la  liste du centre de vote d’origine vers le nouveau centre de vote choisi.

Article 162 : Les citoyens qui portent un handicap au niveau d’un ou plusieurs doigts sont dispensés de la capture des empreintes digitales.

Le régisseur général  tient un fichier de ces personnes.

Article 163 : Pour une demande de première inscription, le  pétitionnaire doit satisfaire aux exigences et  formalités suivantes :

  • remplir ou faire remplir le formulaire d’inscription prévu à cet effet et le transmettre à l’Agence nationale de traitement par les voies prévues par le présent livre ;

– établir qu’il a le droit d’être inscrit sur le fichier électoral national  et fournir une preuve suffisante de son identité.

Article 164 : En dehors des périodes de révision du  fichier électoral national, les demandes d’inscription se font en auto-administration.

Le citoyen  doit déposer sa demande auprès du chef de village ou de quartier de ville ou au niveau du chef d’arrondissement en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

Ces demandes doivent être accompagnées des pièces prescrites par le présent code.

Les formalités visées à l’alinéa précédent doivent être accomplies personnellement. Un récépissé est immédiatement délivré au requérant.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Article 165 : Le régisseur général communique à chaque maire les informations nominatives contenues dans le fichier électoral national  aux fins des travaux de la Commission communale d’actualisation.

Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la Commission communale d’actualisation.

Article 166 : Le régisseur général, jusqu’à la fin des travaux d’actualisation de  la Commission communale d’actualisation, doit communiquer toutes les informations complémentaires qui lui sont parvenues et qui sont utiles aux  travaux de la Commission.

Article 167 : La Commission communale d’actualisation a l’obligation, à chaque étape des opérations, de dresser un procès-verbal de ses travaux et des constats faits par elle-même ou par les populations. Le procès-verbal est signé par tous les membres de ladite commission. Ces procès-verbaux sont établis au jour le jour et transmis à l’Agence nationale de traitement sans délai.

Toute violation des dispositions du présent article est punie par le présent code.

Il est interdit à tout membre de la Commission communale d’actualisation de modifier ou de tenter de modifier les informations reçues, d’introduire ou de tenter d’introduire de fausses informations dans un procès-verbal destiné à l’Agence nationale de traitement.

 

CHAPITRE III

DE LA  QUALITE DES DONNEES ELECTORALES

 

Article 168 : Les opérations d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral et de la liste électorale permanente informatisée doivent se faire en respectant les principes d’universalité et d’égalité conformément aux dispositions de l’article 6 de la Constitution du 11 décembre 1990,  à travers  le  respect des  critères de transparence, d’exhaustivité, d’actualité, de fiabilité et de sincérité.

Article 169 : Pour assurer le principe de “une personne, un vote”, la liste  électorale informatisée provisoire doit obligatoirement être dédoublonnée avant la production d’une nouvelle version de la liste électorale permanente informatisée.

Article 170 : Au cours du processus d‘apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation, l’Agence nationale de traitement doit veiller à ce qu’aucune partie de la population  ne soit  volontairement écartée du processus d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation.

Article 171 : Tout citoyen intervenant dans les opérations d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral et de la liste électorale permanente informatisée doit prendre toutes les précautions adéquates pour que les données collectées, apurées, mises à jour ou actualisées soient exactes et de qualité suffisante pour permettre que  la liste électorale permanente informatisée soit le reflet  fiable de l’électorat béninois.

Les données collectées à l’occasion de l’apurement, de la correction,  de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée doivent être complètes et exactes.

Toute donnée incomplète ou inexacte est de la responsabilité de l’intervenant qui en a la pleine charge.

En cas de donnée incomplète ou inexacte collectée ou traitée à l’occasion de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée, la personne en charge de veiller à la complétude et à l’exactitude des données doit être sanctionnée ou à défaut le régisseur général.

Toute violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus est punie des peines prévues à l’article 361 alinéas 1 et 2 du présent code.

Article 172 :Les opérations d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation démarrent par l’affichage et la publication des données existantes du fichier électoral national aux fins de l’audit participatif.

Les partis politiques légalement constitués ainsi que la société civile assistent les populations à cet effet.

Chaque citoyen inscrit sur le fichier électoral national a le droit de s’assurer, en tout temps, de la validité et au besoin de la prise en compte effective des demandes de mise à jour des données le concernant. Le cas échéant, et sur  demande  écrite  du citoyen concerné,  le régisseur   général   lui  communique tous  les  renseignements  le  concernant et dont  il dispose.

Chaque parti politique a le droit de s’assurer de la fiabilité des programmes informatiques et des données électorales dans le processus d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation.

A cet effet, les représentants des partis politiques dûment mandatés sont autorisés à avoir accès aux programmes déployés et aux bases de données.

Le régisseur général de l’Agence nationale de traitement fait parvenir à chaque parti politique qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des extraits de listes électorales provisoires ou définitives  par centre de vote ou par poste de vote.

Les extraits de liste doivent être produits en conformité avec l’alinéa 1er  de l’article 130du présent code.

Article 173 : Dans la mise en œuvre des opérations d’apurement, de correction,  de mise à jour et d’actualisation, les responsabilités de chaque intervenant doivent être clairement définies et,  à tout moment, la personne en charge de la collecte, de la transmission, du transport, du traitement et de la conservation des données électorales doit être identifiable, selon son niveau de responsabilité ou de délégation de pouvoir.

A défaut de définition des responsabilités, le régisseur général est seul responsable.

Article 174 : L’intégrité des données géographiques, nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée est protégée dans les conditions déterminées par la loi et par les procédures définies par l’Agence nationale de traitement.

Toute perte d’intégrité des données est de la responsabilité de la personne en charge des données, ou à défaut du régisseur général.

Toute violation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus est punie des peines prévues à l’article 361 alinéas 1 et 2 du présent code.

Article 175 : Les organes en charge de l’apurement, de la correction, de la mise à jour et de l’actualisation du fichier électoral national et leurs membres, doivent veiller à la qualité des procédures à mettre en place pour assurer la fiabilité des résultats.

Toute pratique de  fraude ou de falsification dans le processus de collecte, de traitement, de conservation, d’apurement, de correction, de mise à jour ou d’actualisation des données est rigoureusement interdite.

Tout auteur, co-auteur ou complice de fraude ou de falsification des données électorales  est puni des peines prévues à l’article 361 alinéa 2du présent code.

Article 176 : L’Agence nationale de traitement et tous les acteurs impliqués dans tout le processus de pérennisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée doivent œuvrer à assurer que le pourcentage de citoyens inscrits sur la liste électorale permanente informatisée par rapport au nombre de citoyens  ayant la qualité d’électeur en République du Bénin soit en permanence égal ou supérieur à 90 % sur le plan national.

Article 177 : L’Agence nationale de traitement et tous les acteurs impliqués dans l’ensemble du processus de pérennisation du fichier électoral national doivent travailler à assurer que le pourcentage de citoyens ayant obtenu leur transfert dans des centres de vote de leur choix par rapport au nombre total de demandes de transferts enregistrées soit en permanence égal ou supérieur à 95 % au plan national et que ce pourcentage soit en permanence égal ou supérieur à 95 % au plan national en ce qui concerne la radiation des personnes décédées.

Article 178 : A la clôture de chacune des phases de l’audit participatif et d’enregistrement, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

Les procès-verbaux, les formulaires et les supports informatiques sont intégralement transmis par voie hiérarchique, dès la fin des opérations de l’audit participatif et d’enregistrement à l’Agence nationale de traitement des données électorales.

 

TITRE IV

DE LA COLLECTE, DE LA CONSERVATION, DE L’ACTUALISATION ET DE LA GESTION

DU FICHIER ELECTORAL NATIONAL

CHAPITRE PREMIER

DE LA  METHODE DE COLLECTE ET DE LA CONSERVATION

DES DONNEES ELECTORALES

 

Article 179 : Les données géographiques, nominatives, personnelles et biométriques collectées lors du recensement électoral national approfondi, constituent la base de données initiales du fichier électoral national.

Article 180 : Dans le cadre de la présente loi, les nouvelles données sont celles qui résultent des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national.

Elles sont collectées selon les méthodes suivantes :

  • mesure et/ou relevé : pour les données géographiques ;
  • recensement par poste fixe ou recensement en auto-administration  pour les données nominatives et personnelles ;

– mesure, capture, relevé et/ou enregistrement : pour les données biométriques.

Article 181 : La démarche suivie pour la collecte des données électorales doit respecter les principes de fiabilité, d’exhaustivité, d’exactitude, de transparence et d’universalité.

            Article 182 : L’apurement, la correction, la mise à jour et l’actualisation du fichier électoral national se fait chaque année du 1er octobre au 31 décembre.

La liste électorale permanente informatisée est publiée le 15 janvier de chaque année.

Au plus tard le 15 septembre de chaque année, l’Agence nationale de traitement adresse à toutes les Commissions communales d’actualisation, l’extrait du fichier électoral, centre de vote par centre de vote et par ordre alphabétique, avec tous les autres renseignements figurant au fichier  électoral national  qui concernent les électeurs de ce centre de vote.

Article 183 : La structure de la base de données personnelles nominatives et biométriques doit contenir les informations  suivantes :

– le nom tel qu’inscrit sur l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

– tous les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

– le nom du père ;

– tous les prénoms du père ;

– le numéro personnel d’identification du père à l’égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro a été attribué ;

– le nom de la mère ;

– tous les prénoms de la mère ;

– le numéro personnel d’identification de la mère à l’égard de laquelle la filiation est établie, pour autant que ce numéro a été attribué ;

– le sexe ;

– la date  de naissance ;

– le lieu de naissance ;

– la nationalité ;

– la profession ;

– la situation matrimoniale ;

– la résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville, centre de vote) ;

– l’adresse (rue, maison, boîte postale, contact(s) téléphonique(s) et éventuellement l’adresse électronique de l’intéressé ou toutes personnes à joindre  pour le contacter) ;

– la résidence secondaire (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville, centre de vote) ;

– la mention des éléments d’identification : preuves écrites ou preuves testimoniales des déclarations sur la filiation, l’âge et la nationalité des citoyens résidents. Ce témoignage doit être fait par trois (03) notables du village ou du quartier de ville ;

– la mention du document faisant la preuve de l’immatriculation à l’ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de résidence habituelle des Béninois vivant à l’étranger.

La pratique de ce témoignage ne peut excéder le 31 décembre 2018.

Article 184 : La base des données personnelles et nominatives doit aussi contenir un  identificateur unique, généré par l’Agence nationale de traitement et attribué à chaque citoyen après validation du Conseil d’orientation et de supervision.

Article 185 : Dans chaque village ou quartier de ville, les opérations de collecte de données en vue de l’apurement, de la correction et de la mise à jour du fichier électoral national  se déroulent par poste fixe dans les centres d’actualisation ou en auto-administration auprès des Commissions communales d’actualisation.

En période d’actualisation, les opérations d’enregistrement se déroulent par poste fixe au centre de collecte d’actualisation par l’équipe technique assistée, pour la bonne exécution de sa mission, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des  représentants de partis politiques légalement constitués et les organisations de la société civile agréées par  le régisseur général.

A la fin de la journée de travail, l’équipe technique arrête les opérations et clôture les documents. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres de l’équipe technique, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant et les représentants dûment mandatés des partis politiques présents.

Les formulaires remplis sont diligemment et quotidiennement collectés, puis convoyés pour centralisation et transmission à l’Agence nationale de traitement.

Article 186 : Pour la conduite des opérations d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral national, le recensement porte-à-porte et la  cartographie censitaire ne sont pas repris.

CHAPITRE II

DU CYCLE DE VIE DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE ET DES MODALITES D’ACTUALISATION DU FICHIER ELECTORAL NATIONAL

SECTION I

DU CYCLE DE VIE DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE

           

Article 187 : La liste électorale est permanente et informatisée. Elle est unique et nationale. Dans sa version imprimée, elle se présente sous forme d’extrait par poste de vote, par centre de vote, par village ou par quartier de ville.

Elle  fait  l’objet  d’une  actualisation annuelle.

Article 188 : Il est procédé à la fin de chaque élection, à un audit approfondi (technique et financier) de la liste électorale permanente informatisée, sous la conduite de la Commission électorale nationale autonome.

 

Article 189 : Les opérations d’apurement concernent :

– la rectification des erreurs matérielles ;

– la radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux résultats du dédoublonnage.

Article 190 : La mise à jour porte sur :

– l’intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des électeurs immigrants en République du Bénin au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;

– le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

Article 191 : Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Conseil d’orientation et de supervision fixe par décision, la liste des membres des Commissions communales d’actualisation de l’année.

Le régisseur général tient informés les représentants des partis politiques légalement constitués, de la composition des Commissions communales.

Article  192 : Au cours des opérations d’apurement, de correction et de mise à jour, tout changement intervenu dans les données nominatives et personnelles d’un citoyen figurant sur le fichier électoral national  doit être signalé le plus tôt possible par les soins de ce dernier à la Commission communale d’actualisation.

Si la Commission communale d’actualisation, après toutes les vérifications requises des données, atteste  être  assurée du bien-fondé des erreurs ou des preuves de modification, elle demande au régisseur général l’intégration des corrections subséquentes au fichier électoral national. Il est délivré, par la Commission communale d’actualisation,  à l’intéressé un acte de rectification de ses données.

Au cas où la période d’actualisation serait close, l’intéressé adresse sa demande au régisseur général pour prise en compte à la prochaine actualisation.

Article 193 : La  nouvelle version de la liste électorale permanente informatisée est arrêtée le 15 janvier de chaque année.

La liste électorale permanente informatisée reste valable jusqu’au 15 janvier de l’année suivante telle qu’elle a été établie, sauf les changements qui y auraient été ordonnés par décision de la Cour Constitutionnelle ou par décision judiciaire, et sauf la radiation des personnes décédées qui serait opérée aussitôt que l’acte de décès aura été notifié ou que la Commission communale d’actualisation en aurait établi la preuve. De même, tous les citoyens qui auront dix-huit (18) ans révolus au jour d’un scrutin prévu au cours de la période de validité doivent figurer sur la liste électorale permanente informatisée de l’année.

L’élection est faite sur la base de la liste électorale permanente informatisée dont l’actualisation est close le 15 janvier précédant la date du scrutin, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article.

SECTION II

DES MODALITES D’ACTUALISATION

 

Article 194 : Tous les imprimés nécessaires à la révision des listes électorales sont élaborés et fournis par l’Agence nationale de traitement.

Article 195 : L’opération d’inscription consiste à remplir les formalités par la Commission communale d’actualisation ou par tout intéressé, qui par sa  demande, fournit toutes  les informations requises  devant conduire à faire ajouter d’office par l’Agence nationale de traitement :

– tous ceux qui auraient été précédemment omis ;

– tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national ;

– tous ceux qui ont atteint l’âge de huit (08) ans depuis le dernier recensement porte à porte.

Les formulaires des nouvelles inscriptions sont élaborés par l’Agence nationale de traitement et validés par le Conseil d’orientation et de supervision.

Article 196 : Au sein des Commissions communales d’actualisation et des autres structures impliquées dans les opérations de radiation, l’opération de radiation est accomplie par l’établissement des demandes visant à faire retrancher de la liste :

–   les individus décédés ;

– ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

– ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente conformément aux dispositions de l’article 210 du présent code ;

– ceux reconnus avoir été indûment inscrits même si leur inscription n’a point été contestée.

Article 197 : Le tableau contenant les additions ou les retranchements à la liste est communiqué à l’Agence nationale de traitement  par la  Commission communale d’actualisation.

Le modèle du tableau indiqué à l’alinéa précédent est fixé par décision du Conseil d’orientation et de supervision sur proposition du régisseur général.

Article 198 : Un  électeur  inscrit  sur  le fichier électoral national  ne  peut  être  radié  sans une décision motivée et dûment notifiée ou sans le rapport d’une Commission communale d’actualisation.

La Commission communale d’actualisation peut demander au régisseur général de  procéder  à  des  radiations  soit  sur demande de l’intéressé  soit d’office.

La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par la loi.

Article 199 : La Commission communale d’actualisation peut demander au régisseur général de radier d’office, les citoyens :

– décédés ;

– ayant été radiés par l’autorité  compétente  ou  ayant  perdu les qualités requises par la loi ;

– indûment  inscrits,  bien que leur  inscription n’ait été attaquée par d’autres citoyens.

Article  200 : Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale permanente informatisée.

Tout électeur  a  le  droit  de requérir la  radiation d’un citoyen décédé. Cette requête se fait sur présentation d’une preuve écrite  ou testimoniale et par le remplissage d’une fiche de demande  de radiation  prévue à cet effet et fournie par l’Agence nationale de traitement.

Si l’électeur décédé n’est pas  inscrit  sur  la  liste électorale du  lieu de  son décès, le régisseur général qui reçoit l’information sur le décès, tient informé la Commission communale de révision du lieu d’inscription, aux fins d’une confirmation avant radiation définitive.

Article 201 : Un extrait du fichier électoral national par centre et poste de vote est produit  par l’Agence nationale de traitement.

Les  Commissions communales d’actualisation reçoivent ces extraits quinze (15) jours avant l’ouverture de la période d’actualisation.

De même, les demandes d’inscription, de radiation et de modification  sont reçues par la Commission communale d’actualisation dès sa mise sur pied.

Les extraits du fichier électoral national reçus par la Commission communale d’actualisation sont déposés auprès des chefs d’arrondissement et des chefs de village et ou  de quartier de ville, affichés dans les centres de vote respectifs et sur les places publiques, pour être consultés. Avis de ce dépôt est donné le jour suivant la réception.

Les extraits du fichier électoral national  sont déposés auprès de  la Commission communale d’actualisation, des chefs d’arrondissement, de village ou de quartier de ville, par l’Agence nationale de traitement  et peuvent  aussi être consultés par tout citoyen  qui le désire.

Article 202 : A  chaque  président  de  Commission communale d’actualisation,  est  remis  un  registre coté et paraphé par  le régisseur général  et sur  lequel sont mentionnées toutes les opérations effectuées par la Commission.

Ce  registre  est  tenu à  la disposition de la Cour Constitutionnelle, du Conseil d’orientation et de supervision, de l’Agence nationale de traitement, des partis politiques légalement constitués et de la société civile.

Le  Conseil d’orientation et de supervision doit procéder, au moins une fois par an, au contrôle de  la tenue de ces registres par les Commissions communales d’actualisation. Une copie du rapport de contrôle est adressée à la Cour Constitutionnelle pour information.

Article 203 : La Commission communale d’actualisation reçoit les formulaires remplis dans le cadre d’un recensement en auto-administration. Elle accepte, en période d’actualisation, les citoyens :

– ayant les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national ;

– ayant acquis  les conditions d’âge et de résidence avant  la date de clôture définitive de la liste électorale permanente informatisée ;

–  ayant été indûment omis.

Article 204: La Commission communale d’actualisation recense toutes les  modifications nécessaires  à apporter au fichier électoral national notamment celles dues aux changements de résidence de l’électeur ou à des erreurs constatées sur la photo, sur les données personnelles et nominatives à savoir : prénoms, nom, filiation, profession,  domicile,  sexe, âge et nationalité.

Ce recensement est fait sur la base de formulaires prévus à cet effet et fournis  par l’Agence nationale de traitement.

Article 205 : A la fin de ses travaux, la Commission communale d’actualisation fait son rapport d’activités qu’elle adresse au régisseur général.

Le  régisseur général en fait copie au Conseil d’orientation et de supervision.

Le rapport adressé au Conseil d’orientation et de supervision doit être accompagné :

– des carnets entièrement ou partiellement remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication de leurs numéros, des numéros des premiers et derniers formulaires  inclus ;

– des  carnets  non  remplis  dans  chaque  catégorie  d’opération, avec indication de leurs numéros, des numéros des premiers et derniers formulaires inclus ;

– du registre signé par tous les membres de la Commission et comportant, le cas échéant, mention de  toutes  les observations des membres de  la Commission.

SECTION III

 

DE LA GESTION DU FICHIERELECTORAL NATIONAL

Article 206 : Le citoyen peut communiquer directement au régisseur général tout  changement à l’égard des  renseignements le concernant qui figurent au fichier électoral national. Le régisseur général apporte alors les corrections nécessaires, après l’accomplissement de toutes les vérifications prévues par la loi.

Article 207 : Le régisseur général,  avant  de  procéder  à  l’inscription d’un  nouvel  électeur, doit vérifier   les  renseignements prescrits par la loi et fournis par la personne qui demande l’inscription.

Article 208 : Le régisseur  général  peut communiquer avec le citoyen pour vérifier l’exactitude  des  renseignements  le  concernant, dont  il  dispose  et  lui  demander  de  les  confirmer, de  les corriger ou de  les compléter, et de les  lui renvoyer dans  le délai qu’il aura fixé, suivant réception de la demande.

En tout état de cause, le régisseur général doit toujours faire confirmer ses vérifications par les Commissions communales concernées.

Article 209 : Le régisseur général peut radier  du fichier électoral national tout citoyen  qui  ne  donne  pas  suite  dans  le  délai imparti à la demande qui lui est faite de fournir des preuves ou autres pièces justificatives.

Article 210 : Le régisseur  général  radie  du fichier électoral national  le citoyen  qui, selon le cas :

– est décédé ;

– ne doit pas figurer sur le fichier électoral national ;

– lui en fait la demande motivée par écrit.

Il peut également radié sur rapport motivé de la commission communale d’actualisation.

Article 211 : L’Agence nationale de traitement actualise le fichier électoral national dans le but :

-d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits ;

-de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur le fichier électoral national ;

– de radier les personnes qui ne devraient pas figurer sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée.

L’agent qui exécute une radiation ou le responsable qui ordonne une radiation doit avoir  la preuve suffisante qu’il est établi :

– que le citoyen  concerné est décédé ;

– que les renseignements le concernant ne sont pas valides ;

– qu’il n’a pas ou a perdu la nationalité béninoise.

Les corrections concernant un citoyen peuvent être faites lorsque l’agent qui les exécute ou le responsable qui les ordonne a la preuve suffisante :

– que les données inscrites dans le fichier électoral national ne sont pas totalement conformes à la réalité ;

– qu’il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur dans les données relatives audit citoyen.

Toute inscription ou toute radiation faite en violation des prescriptions du présent article est punie des peines prévues à l’article 361 alinéas 1 et 2 du présent code.

S’il n’a pas été possible d’identifier l’agent qui a exécuté ou le responsable qui a donné l’ordre, la sanction est infligée à la personne en charge de la mise en œuvre du processus de traçabilité des traitements du fichier électoral national, ou à défaut le régisseur général.

Article 212 : Tout citoyen peut souscrire sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité d’une personne à figurer sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée.

La prestation de serment se fait auprès de la Commission communale d’actualisation.

Article 213 : Dès réception de la déclaration,  le régisseur général envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse  de la Commission communale d’actualisation du lieu de résidence ou de domicile ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle doit établir qu’elle est un électeur habilité à voter ou un citoyen ayant le droit de figurer sur le fichier électoral national.

 

La Commission communale est chargée de la transmission des oppositions.

Article 214 :Il incombe à l’auteur de l’opposition de fournir la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’un citoyen d’une liste électorale, du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée.

Article 215 : Le fait que le citoyen visé par l’opposition ne lui fournit aucune preuve établissant qu’il est habilité à voter dans le centre de vote ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le citoyen visé ne devrait pas figurer sur le fichier électoral national ou  sur la liste électorale permanente informatisée.

Article 216 : Après étude de l’opposition par le Conseil d’orientation et de supervision, le citoyen visé est  soit confirmé, soit radié ou mis en veilleuse.

La décision est notifiée à l’intéressé à l’adresse de la Commission communale d’actualisation du lieu de résidence ou de domicile ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration.

En cas de mise en veilleuse, le citoyen est maintenu au fichier électoral national avec  une mention de ce statut. Il est également maintenu sur  la liste électorale permanente informatisée.

En tout état de cause, le Conseil d’orientation et de supervision doit traiter et vider entièrement toutes les oppositions reçues au plus tard, quinze (15) jours avant la fin de son mandat.

Le Conseil d’orientation et de supervision qui décide de la mise en veilleuse fait tenir par le régisseur général, un registre de toutes ses décisions de mise en veilleuse  et y mentionne les motifs et pièces à l’appui.

Les décisions du Conseil d’orientation et de supervision font l’objet de recours devant la Cour Constitutionnelle.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

Article 217 : Au vu des fiches d’inscription, de radiation, de modification et des décisions du Conseil d’orientation et de supervision, de la Cour Constitutionnelle ou des juridictions compétentes, le régisseur général procède à l’actualisation du fichier électoral national.

Les maires reçoivent du régisseur général, copies des extraits de listes électorales par centre de vote et par poste de vote. Procès-verbal  de cette réception est fait et transmis au régisseur général.

Ce procès-verbal est rendu public par le maire et le régisseur général qui en fait copie aux partis politiques légalement constitués.

Le maire affiche le document imprimé  sur  le panneau  des  annonces  officielles  de la mairie et des bureaux de l’arrondissement.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale de la Commune. Elle doit se faire au cours du mois de janvier de chaque année. Elle fait courir les délais de recours.

Les partis politiques légalement constitués qui en font la demande, peuvent en obtenir copies sous forme électronique.

 

 

TITRE V

 

DES RECOURS RELATIFS A L’ACTUALISATION DU FICHIER

ELECTORAL NATIONAL

 

Article 218 : Tout le contentieux de l’actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle.

A compter de la date d’installation de l’Agence nationale de traitement tel que prévu par la présente loi, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle.

Les copies et photocopies des procès-verbaux et des formulaires doivent être exhibées en guise de commencement de preuve, de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.

En période électorale, le recours est recevable au plus tard dans les quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Le recours est formé par simple lettre adressée à la Haute juridiction par les soins du chef d’arrondissement, du maire ou directement au Secrétariat général de la Cour.

En ce qui concerne les Béninois vivant à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de dix (10) jours suivant sa saisine.

Article 219 : L’Agence nationale de traitement procède sans délai à toutes les modifications ordonnées par la Cour Constitutionnelle.   Elle reprend, s’il y a lieu, les opérations annulées ou mal faites, dans les délais prescrits par la Cour Constitutionnelle.

Article 220 : Tout citoyen  en désaccord avec une omission, une inscription, une radiation, ou une information erronée figurant sur la liste électorale informatisée provisoire ou sur la liste électorale permanente informatisée doit présenter ses réclamations à la Commission communale d’actualisation.

Les réclamations formulées verbalement ou par écrit sont reçues auprès du chef d’arrondissement ou du chef de village ou de quartier de ville.

Ces réclamations sont enregistrées dans un registre spécial conçu à cet effet et tenu auprès des chefs d’arrondissement et des chefs de village ou de quartier de ville et transmises sans délai à la Commission communale d’actualisation. Il est obligatoirement délivré récépissé au réclamant.

Article 221 : Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de la période d’actualisation devant les Commissions communales d’actualisation, et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par le régisseur général.

Ces formulaires dûment remplis sont transmis sans délai au régisseur général qui est tenu de les soumettre au Conseil d’orientation et de supervision qui doit  les examiner dans les huit (08) jours suivant la date de réception des réclamations.

Si celles-ci s’avèrent fondées et justes, le Conseil d’orientation et de supervision doit ordonner l’intégration des corrections qui en découlent au fichier électoral national et à la liste électorale permanente informatisée.

Si celles-ci se révèlent fausses, non fondées ou injustifiées, le Conseil d’orientation et de supervision  doit les rejeter.

Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse,  il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 218 du présent code.

Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant,  à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information.

LIVRE III

 

DES REGLES PARTICULIERES POUR L’ELECTION DU PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE

 

Article 222 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats présidentiels.

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.

Article 223 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.  Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin,  il est procédé, dans un délai de quinze (15) jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les deux (02) candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux (02) candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 224 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Article 225: Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 226: Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :

– n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;

– n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;

– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ;

– ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

– n’est âgé de quarante (40) ans au moins et soixante-dix (70) ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;

– ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections.

Article 227: Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique et assimilés qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique et assimilés.

Article 228 : Sont applicables à l’élection du Président de la République, les dispositions concernant les conditions d’éligibilité, de propagande électorale, d’opérations de vote, de dépouillement, de proclamation des résultats ainsi que celles concernant les pénalités telles que prévues par le présent code et par la Constitution.

Article 229: Sous réserve des dispositions de l’article 50 de la Constitution, les dépôts de candidature doivent intervenir quarante-cinq (45) jours au moins avant l’ouverture de la campagne électorale du premier tour du scrutin.

La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

En sus des pièces mentionnées àl’article46 du présent code, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci.

Article 230 : En application de l’article 42 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 portant loi organique sur  la Cour Constitutionnelle, tout contentieux relatif aux pièces à fournir par le candidat relève de la compétence de la Cour constitutionnelle qui dispose, à compter de sa saisine, de dix (10) jours pour se prononcer.

Article 231 : Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, l’emblème, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui est le dépositaire traditionnel ou à défaut, à celui qui a déposé le premier sa candidature.

Article 232 : Encas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour Constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale.

Article 233 : Le montant du cautionnement à verser par le candidat à l’élection présidentielle est de 10% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Ce montant est versé auprès du Directeur du Trésor ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Directeur du Trésor. Ce cautionnement est remboursable au candidat s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.

Article 234 : Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat avant le scrutin, le remboursement du cautionnement ne peut intervenir que dans les conditions définies à l’article 233 ci-dessus.

Article 235 : A partir de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome, des dispositions utiles sont prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité des candidats et de leur domicile respectif.

Outre les dispositions usuelles de sécurité, le Gouvernement, après consultation des candidats, met à leur disposition des agents des forces de l’ordre en nombre nécessaire à leur garde rapprochée.

Article 236 : La Circonscription électorale est le territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger.

La Commission électorale nationale autonome, en liaison avec le Gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour permettre aux Béninois résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote dans le respect des textes en vigueur.

Article 237 : Conformément aux dispositions du livre premier portant règles communes à toutes les élections en République du Bénin, un procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment remplis et signés par tous les membres du poste de vote sont délivrés sur-le-champ au représentant de chaque candidat.

Chaque membre du poste de vote peut assortir, le cas échéant, sa signature de ses observations et réserves.

Le refus délibéré de signature du procès-verbal et des feuilles de dépouillement par un membre du poste de vote est puni des peines prévues par le livre VI du présent code.

Article 238 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et en proclame les résultats définitifs conformément à l’article 117 de la Constitution.

LIVRE IV

DES REGLES PARTICULIERES POUR L’ELECTION DES MEMBRES

DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

TITRE PREMIER

DES GENERALITES

Article 239 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre (04) ans.

Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Article 240 : Le nombre de députés à élire est fixé à quatre-vingt-trois (83).

Le territoire national est divisé en vingt-quatre (24) circonscriptions électorales qui sont les suivantes :

1- Première circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Kandi ;

Commune de Malanville ;

Commune de Karimama.

 

2- Deuxième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Gogounou ;

Commune de Banikoara ;

Commune de Ségbana.

 

3- Troisième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Boukoumbé ;

Commune de Cobly ;

Commune de Matéri ;

Commune de Tanguiéta.

 

 

4- Quatrième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Commune de Kérou ;

Commune de Kouandé ;

Commune de Natitingou ;

Commune de Péhunco ;

Commune de Toucountouna.

 

5- Cinquième circonscription électorale

Nombre de sièges : 05

Commune d’Allada ;

Commune de Kpomassè ;

Commune de Ouidah ;

Commune de Toffo ;

Commune de Tori-Bossito.

 

6- Sixième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Commune d’Abomey-Calavi ;

Commune de So-Ava ;

Commune de Zè.

 

7- Septième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Commune de Nikki ;

Commune de Bembèrèkè ;

Commune de Sinendé ;

Commune de Kalalé.

 

8- Huitième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Commune de Pèrèrè ;

Commune de Parakou ;

Commune de Tchaourou ;

Commune de N’Dali.

 

9- Neuvième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Bantè ;

Commune de Dassa ;

Commune de Savalou.

 

10- Dixième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Ouèssè ;

Commune de Glazoué ;

Commune de Savè.

 

11- Onzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune d’Aplahoué ;

Commune de Djakotomè ;

Commune de Klouékanmè.

 

12- Douzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Dogbo ;

Commune de Lalo ;

Commune de Toviklin.

 

 

 

13- Treizième circonscription électorale

Nombre de sièges : 02

Commune de Djougou.

 

14- Quatorzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 02

Commune de Bassila ;

Commune de Copargo ;

Commune de Ouaké.

 

 

15- Quinzième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Du 1er  au 6ème arrondissement de Cotonou.

 

16- Seizième circonscription électorale

Nombre de sièges : 05

Du 7ème   au 13ème  arrondissement de Cotonou.

 

17- Dix-septième circonscription électorale

Nombre de sièges : 02

Commune d’Athiémé ;

Commune de Comè ;

Commune de Grand-Popo.

 

18- Dix-huitième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune de Bopa ;

Commune de Lokossa ;

Commune de Houéyogbé.

 

19- Dix-neuvième circonscription électorale

Nombre de sièges : 05

Commune d’Adjarra ;

Commune des Aguégués ;

Commune de Porto-Novo ;

Commune de Sèmè-Kpodji.

 

20- Vingtième circonscription électorale

Nombre de sièges : 05

Commune d’Adjohoun ;

Commune d’Akpro-Missérété ;

Commune d’Avrankou ;

Commune de Bonou ;

Commune de Dangbo.

 

21- Vingt-et-unième circonscription électorale

Nombre de sièges : 03

Commune d’Adja-Ouèrè ;

Commune d’lfangni ;

Commune de Sakété.

 

22- Vingt-deuxième circonscription électorale

Nombre de sièges : 02

Commune de Kétou ;

Commune de Pobè.

 

23- Vingt-troisième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Commune d’Abomey ;

Commune d’Agbangnizoun ;

Commune de Bohicon ;

Commune de Djidja.

 

24- Vingt-quatrième circonscription électorale

Nombre de sièges : 04

Commune de Covè ;

Commune de Ouinhi ;

Commune de Zagnanado ;

Commune de Za-Kpota ;

Commune de Zogbodomey.

Article 241 : Les partis politiques qui désirent prendre part aux élections législatives, sont tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Article 242 : L’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.

Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Seules les listes, ayant recueilli au moins10% des suffrages valablement exprimés au plan national, se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à quatre (04).Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à quatre (04), toutes les listes sont éligibles à l’attribution de sièges.

Article 243 : L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections législatives ont lieu dans les soixante (60) jours précédant la date d’expiration des mandats de la législature en cours.

Article 244 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique et assimilées qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique et assimilées.

Article 245 : Lorsqu’une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant personnel est appelé par le Président de l’Assemblée Nationale à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause est définitif.

L’invalidation s’entend de l’annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de députés et ses effets s’étendent aux suppléants.

Article 246 : Lorsque des vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de soixante (60) jours et dans les conditions définies par le présent livre.

Article 247 : Lorsque nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (5ème) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.

Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les six (06) mois précédant l’expiration des mandats de la législature.

TITRE II

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITEET D’INELIGIBILITE

Article 248 : Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 249et 250 ci-après.

Article 249: Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin ; si, étranger naturalisé béninois, il n’est domicilié en République du Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.

A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet,  secrétaire général de préfecture ou de mairie).

Article 250 : Sont inéligibles les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.

Sont en outre inéligibles :

– les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;

– les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;

–  les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 251 : Est  interdit  l’enregistrement de  la  candidature   d’une  personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour Constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit (8) jours.

Article 252 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale, celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle.

Article 253 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.

 

TITRE III

DES INCOMPATIBILITES

 

Article 254 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout agent public élu député est placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.

L’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation internationale est également incompatible avec le mandat de député.

Tout député nommé ou promu à une fonction publique ou une fonction quelconque salariée de l’Etat, d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale cesse d’appartenir à l’Assemblée Nationale par le fait même de son acceptation.

Article 255 : Les dispositions de l’article 254 alinéa 1er ne sont pas applicables aux professeurs d’université de rang magistral.

Article 256 : Sont exceptées des dispositions de l’article 254, les personnes chargées par le Chef de l’Etat de missions administratives temporaires, avec l’accord du bureau de l’Assemblée Nationale.

Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six (06) mois.

A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire et est régie par les dispositions de l’article 254 à moins qu’elle n’ait été renouvelée, par décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de six (06) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder douze (12) mois.

En tout état de cause, l’exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission ; il reprend à l’expiration de celle-ci.

Article 257 : A l’exception des missions des Organisations interparlementaires, le député ne peut accepter une mission temporaire d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l’Assemblée Nationale après avis consultatif du Chef de l’Etat.

Les dispositions de l’article 256 ci-dessus lui sont alors applicables.

Article 258 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l’article 265 ci-dessous.

Article 259: Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.

Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.

L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d’administration d’entreprises ou d’établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.

Article 260 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, d’administrateur-délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :

1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;

2- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’une collectivité, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.

Article 261 :  Il est interdit à tout parlementaire d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 262: Les députés même non membres d’une assemblée locale élue, peuvent exercer les fonctions de président du Conseil d’administration, d’administrateur-délégué ou de membre du Conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.

Article 263 : Il est interdit à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 264 : Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat parlementaire de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires civiles et commerciales.

Article 265 : Sous réserve des dispositions de l’article 260 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Le député qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 261 et 264ci-dessus, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Au-delà de ce terme, il est également déclaré démissionnaire d’office.

La démission d’office est prononcée dans tous les cas par l’Assemblée Nationale à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

Article 266 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 245du présent code à remplacer les députés qu’ils suppléent.

TITRE IV

DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURE

Article 267 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative et portant l’engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II du présent livre.

Par ailleurs, la déclaration doit être accompagnée de :

– une attestation par laquelle le parti politique investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s) ;

– une déclaration par laquelle le candidat certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

Article 268 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.

Article 269 : La déclaration doit mentionner :

– Le nom du parti;

– les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats ;

–  la couleur, l’emblème, le signe ou le logo que le parti choisit pour l’impression des bulletins.

Article 270 : Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue dans un délai de huit (08) jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur, l’emblème ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire.

Article 271 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats ou partis peuvent se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle qui statue sans recours dans le délai de huit (08) jours.

Article 272: Le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de 10% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total, par liste de candidats, est versé auprès du trésorier-payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur,

Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.

Article 273 : En cas de décès constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés sera autorisé.

 

LIVRE V

DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES

CONSEILS COMMUNAUX OU MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DES CONSEILS

DE VILLAGEOU DE QUARTIER DE VILLE EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 274 : Les dispositions du présent code fixent les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Les élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville peuvent avoir  lieu le même jour.

Article 275 : Les membres élus du Conseil qui administrent la commune sont dénommés Conseillers communaux. Pour les communes à statut particulier, ils sont dénommés Conseillers municipaux.

Pour les villages et les quartiers de ville, ils sont dénommés Conseillers de village ou Conseillers de quartier de ville.

Article 276 : Pour l’élection des membres du Conseil communal ou municipal, la circonscription électorale est l’arrondissement.

Pour l’élection des membres du Conseil de village, la circonscription électorale est le village.

Pour l’élection des membres du Conseil de quartier de ville, la circonscription électorale est le quartier de ville.

Article 277 : Les membres des Conseils communaux ou municipaux sont élus pour un mandat de cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.

Les membres des Conseils de village ou de quartier de ville sont élus pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable.

Article 278 : Sont applicables à l’élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, les dispositions non contraires à la présente loi.

Article 279 : Le vote pour le renouvellement des Conseils communaux ou municipaux doit intervenir trente (30) jours au plus tard avant la fin du mandat.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont applicables aux membres des Conseils de village ou de quartier de ville qui sont installés conformément à la présente loi.

Article 280 : Nul ne peut :

– appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;

– se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales ;

– cumuler plus de deux (02) mandats électifs au niveau  local ;

– cumuler un mandat national et local ;

– être suppléant de plus d’un (01) candidat à la même élection.

Article 281 : Les candidats aux fonctions de Conseiller communal ou municipal doivent savoir lire et écrire le français.

 

TITRE II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER

DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL OU MUNICIPAL

Article 282 : Le Conseil communal ou municipal est l’organe délibérant de la commune.

Article 283 : Le Conseil  communal est composé de neuf (09) membres au moins et de quarante-neuf (49) membres au plus. Le nombre de Conseillers à élire par commune varie en fonction de l’importance de la population :

– neuf (09) membres dans les communes de 10 000 à 30 000 habitants ;

–  onze (11) membres dans les communes de 30 001 à 40 000 habitants ;

– treize (13) membres dans les communes de 40 001 à 50 000 habitants ;

– quinze (15) membres dans les communes de 50 001 à 60 000 habitants ;

– dix-sept (17) membres dans les communes de 60 001 à 75 000 habitants ;

– dix-neuf (19) membres dans les communes de 75 001 à 100 000 habitants ;

– vingt-cinq  (25) membres dans les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;

– vingt-neuf (29) membres dans les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;

– trente-et-trois (33) membres dans les communes de 200 001 à 300 000 habitants ;

– trente-sept  (37) membres dans les communes  de 300 001 à 400 000 habitants ;

– quarante-et-un (41) membres dans les communes de 400 001 à 500 000 habitants ;

– quarante-cinq (45) membres dans les communes de 500 001 à 600 000 habitants ;

– quarante-neuf (49) membres dans les communes de plus de 600 000  habitants.

Article 284 : La détermination du nombre de sièges par arrondissement s’effectue sur la base d’une représentation proportionnelle liée à l’importance démographique.

Cette représentation proportionnelle se fait suivant le système du quotient communal. Ce quotient s’obtient en divisant le chiffre de population de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au Conseil communal ou municipal.

Le chiffre de la population est celui indiqué dans le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Article 285 : Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant son chiffre de population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.

En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.

En cas d’égalité de chiffre de population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 286 : Dans tous les cas, chaque arrondissement doit disposer au minimum d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.

Article 287 : Dans les circonscriptions électorales comptant plus d’un (01) siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.

Article 288 :

288.1 : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.

288.2 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.

288.3 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

288.4 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

288.5 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu  moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

288.6 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.

En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.

288.7 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.

288.8 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

 

CHAPITRE II

DE L’ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

 

Article 289 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Le candidat aux fonctions de maire doit provenir de la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.

Article 290 : Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.

Article 291 : Le nombre d’adjoints au maire est fixé à deux (02) dans toutes les communes sauf dans les communes à statut particulier où il correspond au nombre d’arrondissements augmenté de trois (03).

Article 292 : L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels.

Les membres du Conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé.

Cette séance de vote élit le bureau présidé par le plus âgé des membres du Conseil communal ou municipal assisté de deux (02) Conseillers choisis parmi les plus jeunes.

En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.

Article 293 : Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont rendus publics dans un délai de vingt-quatre (24) heures, par voie d’affichage à la porte de la mairie et sont communiqués, sans délai, à l’autorité de tutelle.

Les résultats de l’élection  du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au Journal officiel.

Article 294 : Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal ou municipal.

En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif  pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le Conseil communal ou municipal en son sein.

Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim.

La même procédure est observée en cas de vacance de poste d’adjoint au maire pour les mêmes motifs.

Article 295 : Le maire ou ses adjoints ayant démissionné de leurs fonctions, conserve(nt) leur mandat de Conseiller communal ou municipal sauf incompatibilité.

Article 296 : L’élection du maire et de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après l’élection.

Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.

En cas de nullité de l’élection du maire ou d’un adjoint, le Conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Article 297 : Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune.

CHAPITRE III

DE L’ELECTION DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT

 

Article 298 : L’arrondissement, subdivision de la commune, est doté d’un organe dénommé Conseil d’arrondissement composé du chef d’arrondissement qui en est le président, des autres Conseillers d’arrondissement élus, des chefs de village et/ou de quartier de ville.

Article 299: Le chef d’arrondissement est élu par le Conseil communal ou municipal parmi les Conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.

A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les Conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, n’importe quel autre Conseiller élu dans la commune peut être désigné chef d’arrondissement.

Article 300 : L’élection des chefs d’arrondissement se fait dans les mêmes conditions que l’élection du maire et de ses adjoints.

CHAPITRE IV

 

DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILLAGE

OU DE QUARTIER DE VILLE

 

Article 301 : Le village ou le quartier de ville est doté d’un organe consultatif composé des représentants du village ou quartier de ville. Cet organe est dénommé Conseil de village ou de quartier de ville et est dirigé par un chef de village ou de quartier de ville.

Article 302 : L’élection des membres du conseil de village ou de quartier de ville est distincte de celle des conseillers communaux. Un décret pris en Conseil des ministres complète le présent code en ce qui concerne les conditions d’organisation et la structure en charge de l’organisation de cette élection.

Article 303 : Le Conseil de village ou de quartier de ville est composé de cinq (05) membres au moins et de quinze (15) membres au plus.

Le nombre des membres du Conseil de village ou de quartier de ville varie en fonction de l’importance de la population selon la répartition suivante :

  • cinq (05) membres pour les villages et quartiers de ville de moins de 1 000 habitants ;
  • sept (07) membres pour les villages et quartiers de ville de 1 001 à 2 000 habitants ;
  • neuf (09) membres pour les villages et quartiers de ville de 2 001 à 5 000 habitants ;
  • onze (11) membres pour les villages et quartiers de ville de 5 001 à 7 000 habitants ;
  • treize (13) membres pour les villages et quartiers de ville de 7 001 à 10 000 habitants ;

– quinze (15) membres pour les villages et quartiers de ville  de plus de 10 000 habitants.

Article 304 :

 304.1 : Les membres du Conseil de village ou de quartier de ville sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un tour.

304.2 : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

304.3 : Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

304.4 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.

304.5 : Chaque candidat à un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

 

 

CHAPITRE V

DE L’ELECTION DU CHEF DE VILLAGEOU DE QUARTIER DE VILLE

Article 305 :

305.1 : Après la proclamation des résultats, le Conseil communal ou municipal convoque le Conseil de village ou de quartier de ville pour élire en son sein le chef de village ou de quartier de ville sous la supervision des membres d’un poste de vote constitué par le Conseil communal ou municipal.

Le chef de village ou de quartier de ville est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers de village ou de quartier de ville.

La liberté et le secret du choix des Conseillers doivent être assurés par les membres du poste de vote.

Un procès-verbal en trois (03) exemplaires de l’opération d’élection est immédiatement dressé par les membres du poste de vote. Deux (02) exemplaires sont transmis par le président du poste de vote au Maire pour affichage de l’un et la conservation de l’autre. Le dernier exemplaire est destiné à l’affichage dans le village ou le quartier de ville.

305.2 : L’élection des Conseillers de village ou de quartier de ville et celle du chef de village ou de quartier de ville sont constatées par un arrêté du maire dans les cinq (05) jours qui suivent l’expiration des délais de contestation prévus ci-dessous.

Copie de cet arrêté est adressée à la Cour suprême, au ministre en charge de l’intérieur et à l’autorité de tutelle.

305.3 : Tout candidat, à la fonction de Conseiller de village ou de quartier de ville ou tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations d’élection des membres du Conseil de village ou de quartier de ville.

Tout membre du Conseil de village ou de quartier de ville ou tout électeur peut également contester l’élection du chef de village ou de quartier de ville.

305.4 : Ces contestations sont faites par simple requête écrite adressée à la Cour suprême.

Lesdites requêtes sont recevables dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de proclamation des résultats.

TITRE III

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITEET D’INELIGIBILITE

Article 306 : Dans le cadre de l’élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils  de village ou de quartier de ville, tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 307, 308  et 312 du présent code.

Article 307 : Nul ne peut être candidat :

– s’il n’est âgé de 18 ans au moins dans l’année du scrutin ;

– s’il n’a sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ;

–  ou s’il n’y a résidé auparavant en tant que natif.

Article 308 : Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :

– le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le secrétaire général de commune ou de municipalité ;

– les magistrats en activité dans les différents ordres de juridictions, les juges non magistrats de la Cour suprême ;

– les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;

– les comptables de deniers de la commune ou municipalité considérée ;

– les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur les communes ;

– les agents chargés des recettes communales ;

– les agents salariés de la mairie.

Article 309 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les huit (08) jours.

Article 310 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre des Conseils communaux ou municipaux, de village ou de quartier de ville, celui dont l’inéligibilité sera constatée après la proclamation des résultats de l’élection, ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre.

La déchéance est prononcée par la Cour suprême sur requête de l’autorité de tutelle ou de tout électeur.

Article 311 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.

 

 

 

TITRE IV

DES INCOMPATIBILITES

Article 312 : Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions  d’agents de la mairie ou d’arrondissement.

Article 313 : Ne peuvent être élus adjoints au maire, les Conseillers communaux salariés du maire à titre privé.

Article 314 : L’exercice des fonctions publiques électives (Président de la République, député à l’Assemblée nationale) est incompatible avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville.

De même, l’exercice d’un mandat de Conseiller communal ou municipal est incompatible avec l’exercice d’un mandat de Conseiller de village ou de quartier de ville.

Article 315 : Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l’article 322 du présent code.

Article 316 : Sont également incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, les fonctions de directeur administratif, membre du conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ainsi que dans les entreprises d’Etat.

Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe sous le titre de conseil juridique.

Article 317 : Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration délégué, de directeur général, de directeur général adjoint et de gérant exercées dans :

– les sociétés ou organisations non gouvernementales (ONG) ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;

– les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution des travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou entreprises ayant les mêmes activités.

Article 318 : Il est interdit à tout Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 319 : Les membres d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.

Article 320 : Il est interdit à tout membre d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 321 : Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, de plaider ou de consulter contre les collectivités territoriales et leurs établissements dans les affaires civiles et commerciales.

Article 322 : Le Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les quinze (15) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Le Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 317 et 320 du présent code, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Au-delà de ce terme, il est également déclaré démissionnaire d’office.

Article 323 : La Cour suprême  prononce d’office la démission du Conseiller communal ou municipal ou de village ou de quartier de ville qui, lors de son élection ou pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, à la requête de ses autorités hiérarchiques ou de tout autre citoyen. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

Article 324 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 349 du présent code à remplacer les conseillers qu’ils suppléent.

 

 

TITRE V

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

CHAPITRE PREMIER

DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS

COMMUNAUX OU MUNICIPAUX

 

Article 325 : Les candidatures des Conseillers communaux  ou municipaux sont présentées par les partis politiques.

Ceux-ci sont tenus de présenter des listes de candidatures dans tous les arrondissements de la commune.

Lesdites candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures de leurs mandataires, accompagnée des engagements écrits des candidats certifiant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité.

Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Elle peut être aussi  déposée au préfet ou au maire pour être immédiatement transmise à la CENA.

Le préfet doit délivrer un avis de réception comportant la date et l’heure du dépôt.

Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 326 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative ou judiciaire compétente devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.

Article 327 : La déclaration doit comporter :

– le nom et le logo du parti ou de la liste;

– les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat et de son suppléant ;

– la commune à laquelle elle s’applique ;

– une déclaration sur l’honneur de chaque candidat et de chaque suppléant, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup des conditions d’inéligibilité prévues par le présent livre ;

– une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du titulaire et du suppléant prouvant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale du village ou du quartier de ville de l’arrondissement concerné par l’élection ;

– un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et un certificat de résidence ;

– une attestation par laquelle le parti politique investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s).

En outre, la déclaration de candidature doit comporter une description claire et complète du logo du parti pour l’impression des bulletins.

La déclaration peut être faite par un mandataire, porteur d’une procuration établie par le candidat titulaire.

Article 328 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les partis politiques peuvent se pourvoir devant la Cour suprême qui statue sans recours dans le délai de huit (08) jours.

Article 329 : Le montant du cautionnement exigé pour l’élection des Conseillers communaux  ou municipaux est de dix mille (10 000) francs CFA par candidat titulaire. Ce montant est versé parle parti politique ou son mandataire auprès de tout receveur percepteur du trésor.

Article 330 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé provisoire prévu à l’article 325 du présent code.

En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillant(s) sera autorisé.

CHAPITRE II

DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS

DE VILLAGE OU DE QUARTIER DE VILLE

 

Article 331 : Dans chaque village ou quartier de ville, les listes de candidatures des membres du Conseil de village ou de quartier de ville, sont présentées par les partis politiques.

Prennent part à cette élection, les personnes régulièrement inscrites sur la liste électorale du village ou du quartier de ville et munies de leur carte d’électeur.

La structure en charge de l’organisation de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville, peut solliciter l’appui technique et logistique de la CENA.

Article 332 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative ou judiciaire compétente et portant l’engagement que tous les candidats titulaires et leurs suppléants remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre III du livre V du présent code.

Article 333 : La déclaration doit comporter :

– le nom et le logo du parti ;

– les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat et de son suppléant ;

– le village ou le quartier de ville auquel elle s’applique ;

– une déclaration sur l’honneur du candidat, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup des conditions d’inéligibilité prévues par la présente loi ;

– une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du titulaire et du suppléant prouvant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale du village ou du quartier de ville de l’arrondissement concerné par l’élection ;

– un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et un certificat de résidence.

En outre, la déclaration de candidature doit comporter une description claire et complète du logo du parti pour l’impression des bulletins.

La déclaration peut être faite par un mandataire, porteur d’une procuration établie par le candidat titulaire.

Article 334 : La structure en charge de l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville se prononce sur la régularité et la validité des candidatures dans un délai de dix (10) jours à compter de la date du dépôt des candidatures.

Le rejet d’une candidature au poste de Conseiller de village ou de quartier de ville par la structure compétente doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date à laquelle la décision de la structure compétente est prise et peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême qui statue dans un délai de huit (08) jours.

Article 335 : Le montant du cautionnement exigé pour l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville est fixé à mille (1 000) francs CFA par candidat titulaire et par village ou quartier de ville.

Ce montant est versé par le parti ou son mandataire, auprès de tout receveur percepteur du trésor.

Article 336 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé provisoire ci-dessus prévu.

En cas de décès constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats décédés sera autorisé.

 

 

 

TITRE VI

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

Article 337 : Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

La Cour suprême est saisie en matière de contentieux des élections communales, municipales et locales par simple requête.

La saisine intervient au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome.

Un relevé des recours est affiché dans les quarante-huit (48) heures, suivant la fin du délai des recours, au greffe de la cour avec copie à la CENA, aux préfectures et aux communes.

Article 338 : La requête doit mentionner les nom, prénoms et domicile du demandeur, les nom, prénoms, domicile du défendeur, les moyens d’annulation évoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale.

Le requérant peut annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

La Cour peut lui accorder un délai minimum de huit (08) jours pour la production de ces pièces.

Article 339: En matière électorale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Article 340 : Lorsque la Cour suprême est saisie d’une requête, celle-ci est affectée au greffier en chef qui l’enregistre suivant la date et l’ordre d’arrivée. Un registre spécial est tenu à cet effet.

Article 341 : Il est institué devant la Cour suprême en matière électorale, une procédure d’examen préalable des requêtes en vue de déterminer les recours susceptibles d’être dispensés d’instruction.

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, qu’elle est manifestement irrecevable ou que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le conseiller rapporteur rédige son rapport sans instruction préalable. Le président de la chambre en saisit le parquet qui doit prendre ses conclusions dans un délai maximum de trois (03) jours.

Après ce délai, l’affaire est enrôlée, à l’audience la plus proche et dans ce cas, le parquet général prend des conclusions orales à l’audience, s’il ne l’a fait par écrit.

Les parties dûment convoquées sont invitées à faire leurs observations à l’audience.

La cour peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes recevables ou ne contenant que les griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux parties.

Article 342 : Lorsque la Cour suprême estime que la requête est recevable, avis est donné au défendeur ainsi que, le cas échéant, à son remplaçant. La Cour leur impartit  un délai maximum de quinze (15) jours, pour prendre connaissance de la requête et des pièces au greffe et pour produire leurs observations écrites.

Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant la Cour suprême qui statue par une décision motivée.

Article 343 : La Cour peut commettre l’un de ses membres pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.

Article 344 : Sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour suprême statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.

Si elle estime le recours fondé, elle peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu.

La décision est notifiée au ministre en charge de l’administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au conseil communal ou municipal.

Article 345 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.

Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision entachée d’erreur matérielle dont rectification est demandée.

Article 346: Si la Cour statuant en matière électorale, constate qu’une de ses décisions est entachée d’erreur matérielle, elle la rectifie d’office.

TITRE VIII

 

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

RELATIVES AU LIVRE V

 

Article 347 : Nonobstant les dispositions de l’article 303 du présent code et en attendant l’exploitation des données du dernier recensement général de la population et de l’habitat, le conseil de quartiers de ville des communes à statut particulier, créé par la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin est composé de onze (11) membres.

Dans les autres communes, le conseil de villages ou quartiers de ville nouvellement créé par la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin est composé de cinq (05) membres.

Article 348 : Tout membre des forces armées ou de sécurité publique et assimilées qui désire être candidat aux fonctions de membres des Conseils communaux ou municipaux, de village ou de quartier de ville doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique et assimilées.

Tout agent permanent de l’Etat élu maire, adjoint au maire ou chef d’arrondissement est mis à la disposition du ministre en charge de la décentralisation dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.

Article 349 : Lorsqu’au sein du Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction publique incompatible ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant est appelé par l’autorité de tutelle à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause, est définitif.

Article 350 : Lorsqu’au sein du Conseil communal ou municipal, les vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de trente (30) jours et dans les conditions définies par la présente loi.

Article 351 : Lorsque, nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent ou dépassent la moitié du nombre de sièges d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.

Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les douze (12) mois précédant l’expiration du mandat en cours.

Article 352 : Pour l’élection des Conseillers communaux ou municipaux, la campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le dixième (10ème) jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

En tout état de cause, la campagne électorale ne peut s’étendre sur plus de dix (10) jours.

Pour l’élection des Conseillers de village ou de quartier de ville, la campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le cinquième (5ème) jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

En tout état de cause, la campagne électorale ne peut s’étendre sur plus de cinq (05) jours.

Article 353 : Nonobstant les dispositions de l’article 46, dans le cadre de l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, la déclaration de candidature doit comporter :

– un acte de naissance ou un jugement supplétif ;

– une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du candidat ;

– un certificat de résidence ;

– une attestation par laquelle le parti investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s).

Article 354 : Le ministre en charge de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu’à la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Article 355 : L’Etat veille à porter les dispositions de la présente loi à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans toutes les communes et dans tous les arrondissements.

Article 356 : Les candidats aux élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ne peuvent être impliqués directement ou indirectement dans l’organisation desdites élections.

LIVRE VI

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 357 : De l’inscription  sous de faux noms ou de fausses qualités

Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA au moins  à cinq millions (5 000 000) de francs     CFA :

– tout citoyen qui s’est fait inscrire ou a tenté de se faire inscrire lors de l’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son inscription plus d’une fois ;

– tout citoyen qui, à l’aide de déclarations fausses ou de faux documents, certificats ou attestations, s’est fait inscrire  ou a tenté de se faire inscrire sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée ou qui, à l’aide de moyens frauduleux, a inscrit ou a fait inscrire ou a rayé ou a fait rayer indûment un citoyen ;

– tout citoyen qui, volontairement, a altéré, soustrait, ajouté une indication autre que celle recueillie, reçue ou prévue ;

– tout citoyen qui, volontairement,  a enregistré ou a fait enregistrer ou qui a tenté d’enregistrer ou de faire enregistrer des données frauduleuses ou de personnes fictives lors de l’actualisation du fichier électoral national ou de  la liste électorale permanente informatisée.

Article 358 : De la complicité de l’actualisation  sous de faux noms ou fausses qualités.

Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l’article précédent.

Article 359 : De l’opposition ou de la tentative d’opposition à l’inscription d’un tiers.

Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout citoyen qui, à l’aide de fausses déclarations ou de faux documents, certificats ou attestations, a souscrit ou a tenté de souscrire une demande d’opposition à l’inscription d’un tiers.

Article 360 : De la modification ou de la tentative de modification frauduleuse du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans, tout citoyen qui modifie ou tente de modifier frauduleusement le fichier électoral national ou la liste électorale permanente informatisée.

Article 361 : Du recensement ou de la tentative de recensement frauduleux

Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque s’est fait inscrire ou a tenté de se faire inscrire frauduleusement à l’occasion d’une actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, quel que soit le moyen utilisé,

Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité frauduleusement, qui est complice ou auteur  d’une inscription multiple sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée.

Est également puni de la même peine, tout citoyen qui a falsifié ou a tenté de falsifier la carte d’électeur, ou  qui a produit ou tenté de produire par des moyens illicites la carte d’électeur.

Article 362 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05)ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à vingt cinq millions       (25 000 000) de francs CFA, le non respect de la nature des données électorales prévues à l’article 183du présent code.

Article 363: Tout membre de la Commission communale d’actualisation qui aura modifié ou tenté de modifier des informations reçues, qui aura introduit ou tenté d’introduire de fausses informations dans un procès-verbal destiné à l’Agence nationale de traitement est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans au moins et de cinq (05) ans au plus, et d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

Article 364: De l’outrage et de la violence envers agents.

Est puni  d’un  emprisonnement  de un  (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque, pendant la durée des opérations électorales, de l’actualisation du fichier électoral national ou de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le personnel recruté ou responsables chargés des opérations électorales, de l’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, ou qui, par voies de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, d’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée.

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement est de trois (03) ans à cinq (05) ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (2 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 365 : De la destruction ou de l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement.

Est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la destruction ou l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement destiné aux opérations électorales, à l’actualisation du fichier électoral national ou à l’établissement de la liste électorale permanente informatisée.

Si cette destruction ou cet enlèvement a porté atteinte aux résultats des opérations électorales, au calendrier d’exécution ou aux résultats de l’actualisation du  fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, la peine mentionnée à l’alinéa précédent sera aggravée par la peine de réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Article 366: De l’influence ou de la tentative d’influence.

Est puni de un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque, par des menaces, des intimidations, des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralités, des faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer négativement un ou plusieurs citoyens dans le cadre des opérations électorales, de l’actualisation du fichier électoral national ou de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée.

Est puni des mêmes peines, tout citoyen qui, par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs citoyens à s’abstenir de se faire inscrire.

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 367 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, tout citoyen qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur.

Article 368 :Tout individu qui se fait enregistrer sur la liste définitive de candidatures à une élection pour laquelle il n’est pas éligible, est déchu de son mandat, en cas d’élection, et puni d’une amende de cinq  millions (5 000 000) francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Article 369 : Est puni d’un emprisonnement de un an (01) à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, tout citoyen qui a voté ou tenté de voter, soit en vertu d’un recensement électoral national ou d’un enregistrement électoral obtenu frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé.

Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou  tenté de falsifier la carte d’électeur.

Article 370:Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite.

Article 371 : Sous réserve des dispositions des articles 80 et 89 du présent code, l’entrée dans un poste de vote avec une arme est interdite.

En cas d’infraction, le délinquant est passible d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA si l’arme était apparente. La peine est d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de  francs CFA si l’arme était cachée.

Article 372 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200000) francs CFA à cinq cent mille (500 000) francs CFA, quiconque a introduit ou tenté d’introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.

Article 373 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de un million (1 000 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, tout citoyen qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, a soustrait ou détourné les suffrages ou a déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Article 374 : Sont punis d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, les citoyens qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 375 : Est punie d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un poste de vote en vue d’empêcher un choix.

Si les coupables sont porteurs d’armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.

Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 376 : Sont punis d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, la destruction et l’enlèvement frauduleux de l’urne contenant les suffrages émis.

Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence,  la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Est puni des mêmes peines, la destruction ou l’enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 377 : Est punie de la réclusion, la violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés.

Tout membre de poste de vote qui a contrevenu aux dispositions des articles 72 alinéa 8, 101 et 102 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de  francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA.

Article 378 : Est puni de un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter,

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 379:  Sont punis d’un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les parlementaires fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à un (01) an d’emprisonnement et à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA d’amende.

Article 380 : Seront punis d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une  de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées de un (01) an à deux (02) ans d’emprisonnement et de deux millions (2 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA d’amende, assorties d’une peine d’inéligibilité.

Article 381 : Sous peine pour l’auteur et le complice de cette infraction, d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA par infraction, les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits.

Article 382 : Est puni de un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque viole les dispositions des articles 58 alinéa 3 et 60 alinéa 2 du présent code.

Article 383 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l’article 111 ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 113 du présent code, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d’amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité de un (01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l’amende, participer à toute consultation électorale.

Article 384: Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 64, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’Etat, d’un organisme public, d’une association ou d’une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l’article 386 du présent code.

Article 385 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.

Article 386 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, toute infraction aux dispositions des articles 58alinéa 1er, 59 à 68du présent code.

Est punie de la même peine que celle prévue à l’alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions des articles  72, 77, 98, 106 et 142 du présent code.

Article 387 : Dans tous les cas prévus à l’article 63 du présent code, les tribunaux prononceront une peine d’emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et une amende de un million (1 000 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Si le coupable est un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du gouvernement ou d’une administration publique ou est chargé d’un ministère de service public, la peine est portée au double.

Article 388 : Les dispositions du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

L’action publique et l’action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un (01) an à partir du jour de la proclamation des résultats des élections.

Article 389 : Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d’inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d’invalidité.

Article 390 : Est puni d’un emprisonnement d’au moins un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA au moins, tout coordonnateur d’arrondissement qui se serait volontairement rendu coupable de la modification des résultats obtenus après leur compilation au niveau du chef-lieu d’arrondissement.

Article  391 : Des autres peines.

Toute autre violation des présentes dispositions non spécifiées par ailleurs sera punie d’une peine d’emprisonnement allant de un (01) an à cinq ans et d’une peine d’amende allant de un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions           (5 000 000) de francs CFA.

Article 392 :   La Commission électorale nationale autonome (CENA) veille au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, elle dispose du pouvoir de mettre en œuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) peut, sur délibération des quatre cinquième (4/5ème) de ses membres prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le Président de l’institution doit saisir le parquet territorialement  compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de soixante-douze (72) heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu.

Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.

Article 393 : De la saisine du procureur de la République en cas d’infraction

En cas de délit constaté dans le cadre  de l’actualisation du fichier électoral national ou de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée, tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une plainte le procureur de la République près le tribunal de première instance de son lieu de résidence.

Article 394 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d’une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’engager à l’encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

LIVRE VII

DES DISPOSITIONS DIVERSESET FINALES

 

Article 395 : Des décrets pris en Conseil des ministres déterminent en tant que de besoin, les modalités d’application du présent code.

            Article 396 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2009-18 du 15 juillet 2009, de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.-

 

Porto-Novo, le 03 septembre 2018

 

Le Président de l’Assemblée nationale,

 

                                                         Adrien HOUNGBEDJI

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