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Statut général de la fonction publique: Les députés modifient les conditions de licenciement des agents


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Vue des députés en séance plénière

Proposée par le député André Okounlola Biaou et quatre autres de ses collègues, la loi n°2018-35 modifiant et complétant la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique en République du Bénin a été adoptée, le mardi 4 septembre 2018, au parlement. Ainsi, le statut général de la Fonction publique est modifié. Et ce sont les dispositions des articles 393, 394 et 395 de la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique qui sont touchées. Car, laissés comme tels, ces articles présenteraient des insuffisances qui pourraient entrainer des abus, a estimé la commission des lois. Puisque selon le rapporteur, lesdits articles ne fixent pas avec précision les modalités de licenciement et de révocation des agents de la fonction publique. L’imprécision ne garantit pas une bonne protection des agents, selon la commission qui souligne également que ces articles ne situent pas convenablement les responsabilités de l’administration dans les procédures de licenciement ou de révocation. C’est donc pour clarifier les conditions de licenciement ou de révocation des personnels de la Fonction publique, définir avec précision les responsabilités de l’Administration et des personnels de la Fonction publique en cas de licenciement ou de révocation de ceux-ci, que ces propositions ont été adoptées. Elles vont alors mettre en harmonie les dispositions relatives au licenciement et à la révocation des travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public.

Lire un extrait des articles modifiés

Article 393 nouveau

«Tout agent faisant partie des personnels de la Fonction publique peut être licencié ou révoqué. La violation ou l’inobservation des formalités préalables ainsi que des règles de procédure ne rend pas le licenciement ou la révocation abusive au fond. Le cas échéant, la juridiction administrative accorde à l’agent public concerné une indemnité pour sanctionner l’inobservation de ces règles sans que le montant de cette indemnité ne puisse excéder deux (02) mois de salaire brut. L’indemnité n’est due qu’à compter d’un (01) an de travail effectif ».

Article 394 nouveau

«Tout licenciement ou révocation abusif ouvre droit à une indemnisation. Le montant de l’indemnisation est fixé en fonction de la preuve des éléments qui justifient l’existence et l’étendue du préjudice. Toutefois, le montant de la réparation ne peut être inférieur à trois (03) mois de salaire brut ni excéder neuf (09) mois ».

Samuel NOUHOUAYI (Stag)

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