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Le triomphe de la vérité

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Après le vote de l’assemblée nationale qui met fin aux clubs électoraux: Voici l’intégralité de la loi portant charte des partis politiques


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Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système partisan au Bénin, la nouvelle Loi n° 2018-23 portant Charte des partis politiques en République du Bénin, a été votée par les députés de la 7ème législature il y a quelques jours. Selon ses dispositions, les partis politiques doivent contribuer à la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, la consolidation de l’indépendance nationale et la sauvegarde de l’intégrité territoriale.     La nouvelle Loi fait obligation aux partis politiques de déposer les comptes de campagne électorale à la Chambre des comptes de la Cour suprême. En cas de faute lourde d’un parti politique, la loi donne les prérogatives au ministre de l’Intérieur de saisir la juridiction compétente en procédure d’urgence qui statue sans délai. Ce texte de loi est désormais sur la table du président de la République, qui va requérir le contrôle de conformité de la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.

Lire ci-après l’intégralité de la Loi

REPUBLIQUE DU BENIN

   FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL

                 —–

 

 

Loi n° 2018-23

portant charte des partis politiques

en République du Bénin.

 

ASSEMBLEE NATIONALE

L’Assemblée nationale a délibéré et  adopté en sa séance du 26 juillet 2018 la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : En application des articles 1, 2, 3 alinéas 1er, 5 et 6 de la Constitution de la République du Bénin,  la présente charte a pour objet de fixer les dispositions générales relatives aux partis politiques.

Article 2 : Les partis politiques sont des groupes de citoyens, partageant des idées, des opinions et des intérêts communs et qui s’associent dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d’exercer le pouvoir, et de mettre en œuvre un projet politique.

Ils exercent leurs activités dans le cadre de la Constitution de la République du Bénin et des lois subséquentes.

Article 3 : Les partis politiques expriment leurs objectifs et leurs idéologies dans des programmes politiques.

Article 4 : Tous les partis politiques doivent à travers leurs objectifs et leurs pratiques contribuer à :

 

– la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale ;

 

– la consolidation de l’indépendance nationale ;

 

– la sauvegarde de la cohésion et de l’unité nationales ;

 

– la sauvegarde de l’intégrité territoriale sans exclure toute entreprise d’intégration régionale ou sous régionale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux ;

 

 

– la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;

– la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine.

 

Article 5 : Les partis politiques doivent, dans leurs programmes et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.

Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et/ou sur des objectifs comportant :

 

– le sectarisme et le népotisme ;

– l’appartenance à une confession, à une philosophie, à un groupe linguistique ou à une région ;

– l’appartenance à un même sexe, à une ethnie ou à un statut professionnel déterminé ;

– l’appartenance à une association de développement ou à une organisation non gouvernementale.

Article 6 : Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l’Etat garantit aux partis politiques les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles. Dans la jouissance de leurs droits, les partis politiques ne doivent porter atteinte ni à la sécurité, ni à l’ordre public, ni aux droits et libertés individuels ou collectifs.

 

Article 7 : Les partis politiques peuvent exprimer leurs opinions sur toute question d’intérêt local, national ou international.

Article 8 : Les partis politiques bénéficient d’un accès équitable aux moyens officiels d’information et de communication conformément à l’article 142 alinéa 2 de la Constitution.

Article 9 : Les activités des partis politiques à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales sont régies par les lois et règlements en vigueur.

Article 10 : Aucun parti politique ne peut mettre sur pied, ni entretenir une organisation militaire, paramilitaire ou une milice.

De même, aucun parti politique ne peut, pour quelque motif que ce soit, importer, stocker ou détenir des armes, des munitions, du matériel ou autres engins de guerre.

De telles entreprises sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal.

Le parti politique dont la responsabilité est établie par voie judiciaire dans la réalisation de ces entreprises, perd son statut juridique.

La perte du statut juridique du parti politique incriminé est prononcée par décision judiciaire.

TITRE II

 

DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DES PARTIS POLITIQUES

 

CHAPITRE I

 

DE LA CREATION ET DE L’ADHESION A UN PARTI POLITIQUE

 

Article 11 : Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, est libre d’être membre fondateur ou d’adhérer au parti politique de son choix. Il est tout aussi libre d’en démissionner.

Nul ne peut être membre de plus d’un parti politique.

Article 12 : Seules les personnes physiques peuvent être membres d’un parti politique.

Article13 : Ne peuvent être fondateurs ou dirigeants ou membres d’un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes :

– être de nationalité béninoise ;

– être âgé de dix-huit (18) ans au moins ;

– jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

– avoir, en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire national.

 

Article14 : Nonobstant les dispositions de l’article 13 ci-dessus, ne peuvent être fondateurs ou dirigeants d’un parti politique :

 

– les personnes membres des institutions de l’Etat impliquées dans l’organisation des élections et dans la gestion du contentieux électoral ;

– les personnes responsables des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de la gouvernance démocratique et dans l’observation des processus électoraux ;

 

– les agents publics, en service dans les institutions de l’Etat impliquées dans l’organisation des élections et la gestion du contentieux électoral.

Tout membre ou agent public des institutions ou organisations susvisées est mis en disponibilité de son parti politique dès sa prise de responsabilité dans lesdites institutions ou organisations.

Article 15 : Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d’un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un logo, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un parti déjà enregistré au ministère chargé de l’intérieur ou qui est susceptible d’engendrer la confusion dans l’esprit de ses électeurs.

 

Article 16 : Le nombre des membres fondateurs d’un parti politique ne doit pas être inférieur à quinze (15) par commune.

Article 17 : La déclaration administrative de constitution d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier auprès du ministre chargé de l’intérieur. Un numéro d’arrivée est immédiatement communiqué au déposant.

Article 18 : Le dossier mentionné à l’article 17 ci-dessus comprend :

– une déclaration signée et présentée par trois (03) membres fondateurs, mandataires du parti ;

– le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique, ledit procès-verbal devra comporter les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions des membres fondateurs et les fonctions de ceux d’entre eux élus pour assumer des responsabilités dans les organes dirigeants au plan national ;

 

– quatre (04) exemplaires des statuts et du règlement intérieur ;

– quatre (04) exemplaires du projet de société ;

– les actes de naissances ou les jugements supplétifs des membres fondateurs ;

– les extraits du casier judiciaire, datant de moins de trois (03) mois des membres fondateurs ;

– les certificats de nationalité des membres fondateurs ;

– les attestations de résidence des membres fondateurs ;

– la dénomination du parti politique, son emblème, son logo et son sigle ;

– une fiche descriptive de l’emblème et du logo du parti ;

– l’adresse complète de son siège ;

– l’idéologie à titre facultatif.

Article 19 : Dans un délai qui ne peut excéder deux (02) mois, le ministre chargé de l’intérieur fait procéder à toute étude utile, à toute recherche et à toute enquête nécessaires au contrôle de conformité à la loi, du dossier de déclaration administrative de constitution.

Article 20 : Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution est jugé conforme à la loi, le ministre chargé de l’intérieur délivre un récépissé provisoire aux mandataires du parti politique.

Article 21 : Dans le cas où le dossier de déclaration administrative de constitution n’est pas conforme à la loi, le ministre chargé de l’intérieur procède à une  notification de non-conformité motivée au parti politique concerné. Cette notification intervient dans un délai inférieur à deux (02) mois après le dépôt de la déclaration. Elle s’effectue par un courrier recommandé ou remis en main propre à l’un des mandataires du parti politique contre décharge.

Le parti politique peut saisir la chambre administrative du tribunal d’instance compétent dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du courrier de notification.

La chambre administrative du tribunal d’instance compétent statue en procédure d’urgence.

Article 22 : Si à l’expiration d’un délai de deux (02) mois après le dépôt de la déclaration, aucune notification de conformité ou de non-conformité n’est parvenue au parti politique concerné, le dossier de déclaration administrative de constitution est réputé conforme à la loi.

Article 23 : Une fois le dossier déclaré conforme à la loi, soit par la délivrance d’une autorisation provisoire, soit d’office deux (02) mois après son dépôt, les responsables du parti politique accomplissent les formalités pour sa publication au Journal officiel.

Article 24 : A la réception de deux (02) exemplaires du Journal officiel de publication, le ministre chargé de l’intérieur délivre le récépissé définitif dans un délai de huit (08) jours. Passé ce délai, le parti politique acquiert définitivement la personnalité juridique.

Article 25 : Tout changement survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts et au règlement intérieur, doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe habilité, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 17 de la présente loi.

Toute nouvelle installation de représentation locale doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée.

Article 26 : Tout parti politique doit disposer, à titre gracieux ou onéreux et gérer :

– des locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres et abriter son siège ;

 

–  tous les biens nécessaires à ses activités.

 

Il peut également éditer tous les documents ou périodiques dans le respect des textes en vigueur.

Article 27 : Les partis politiques sont tenus de participer aux élections législatives, communales et locales.

 

Tout parti politique perd son statut juridique s’il ne présente pas de candidats à deux (02) élections législatives consécutives.

 

La décision de retrait de l’enregistrement est prise par le ministre chargé de l’intérieur et publiée au Journal officiel de la République du Bénin.

 

Le recours en annulation contre la décision du ministre chargé de l’intérieur est suspensif.

 

 

 

 

CHAPITRE II

 

DE L’ORGANISATION INTERNE DES PARTIS POLITIQUES

 

Article 28 : Tout parti politique doit avoir outre ses statuts, un règlement intérieur.

Article 29 : Les statuts et le règlement intérieur prévus à l’article 28 ci-dessus doivent comporter les indications ci-après :

 

  • dénomination, siège, sigle, emblème, logo et slogan (s’il y a lieu) ;

 

2- critères d’admission des membres et de perte de la qualité de membres ;

3- droits et obligations de membre ;

4- mesures de discipline interne ;

5- structure du parti politique ;

6- composition et pouvoirs de l’organe dirigeant et de tous autres organes ;

7- conditions, formes et délais de convocation des assemblées des membres et des assemblées de délégués et mode d’authentification des décisions de celles-ci ;

 

8- organe habilité à présenter ou signer des dossiers de candidatures à des élections de représentations locales ou nationales et procédures à suivre ;

9- mécanisme de dissolution du parti politique ou de fusion avec d’autres partis politiques ;

 

10- dispositions financières conformes aux prescriptions légales ;

 

11- régime des incompatibilités de fonction ;

 

12- mode et procédure de désignation des membres des différents organes du parti ;

13- tous les éléments permettant un fonctionnement régulier du parti ;

 

14- procédure de dévolution de leur patrimoine en cas de dissolution. A défaut, le patrimoine du parti, en cas de dissolution, est dévolu à l’Etat.

 

Le règlement intérieur doit comporter les modalités d’application des statuts.

 

 

Article 30 : Outre le siège national d’un parti politique qui peut s’ériger en tout lieu du territoire national, il est fait obligation à tout parti politique d’établir un siège fonctionnel dans chacun des départements de la République du Bénin.

 

Le non-respect de l’alinéa précédent constaté par l’autorité préfectorale fait perdre au parti politique concerné le bénéfice du financement public.

TITRE III

 

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

 

CHAPITRE PREMIER

 

DE LA DISPOSITION COMMUNE

 

Article 31 : Les dispositions relatives au financement des partis politiques concernent l’origine de leur  patrimoine, les règles de leur comptabilité et les procédures de contrôle de leurs finances. Leur application est suivie par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

CHAPITRE II

 

DU FINANCEMENT PRIVE DES PARTIS POLITIQUES

 

Article 32 : On entend par financement privé des partis politiques, les ressources propres ou externes des partis politiques en dehors des subventions et autres aides de l’Etat.

Article 33 : Les partis politiques financent leurs activités au moyen des ressources propres ou des ressources externes.

▪ Les ressources propres des partis politiques comprennent :

 

– les cotisations des membres ;

– les cotisations volontaires et les souscriptions des membres ;

– les produits de leurs biens patrimoniaux ;

– les recettes de leurs activités.

 

▪ Les ressources externes des partis politiques comprennent :

 

– les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux ;

– les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ;

– les dons et legs.

Article 34 : Le montant des cotisations de membres d’un parti politique est fixé librement par celui-ci.

Il en est de même des droits d’adhésion, du coût des cartes de membres et des souscriptions.

Article 35 : Les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs de toute personne physique de nationalité béninoise.

Les dons et legs provenant des personnes morales sont interdits.

Article 36 : L’ensemble des aides, des dons legs et subventions doit faire l’objet d’une déclaration adressée à la Commission électorale nationale autonome et à la Cour suprême.

 

CHAPITRE III

 

DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

 

Article 37 : On entend par financement public de partis politiques, toutes subventions et autres aides reçues de l’Etat par les partis politiques.

Article 38 : Les partis politiques, régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent bénéficier d’une aide financière de l’Etat.

Article 39 : Les subventions de l’Etat aux partis politiques représentent l’aide destinée au financement des activités des partis politiques.

Les conditions et modalités de la répartition du financement public aux partis politiques sont déterminées par une loi spécifique.

 

CHAPITRE IV

 

DES REGLES DE COMPTABILITE ET DES PROCEDURES DE CONTROLE

DES FINANCES DES PARTIS POLITIQUES

 

Article 40 : Chaque parti politique désigne un mandataire financier,  personne physique ou morale, qui est seule habilitée à recevoir les aides, les dons et legs. Le nom du mandataire est adressé à la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome avec la certification de l’acceptation par l’intéressé.

Le mandataire établit la déclaration visée à l’article 36 de la présente loi, arrêtée au 31 décembre  de chaque année, et l’adresse à la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome en même temps que les comptes du parti.

Il est responsable, au pénal, du non-respect des dispositions du présent article.

Article 41 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les dispositions du plan comptable en vigueur. Les comptes, arrêtés au 31 décembre, sont certifiés par deux (02) commissaires aux comptes et déposés à la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome durant le semestre suivant.

Le retard ou la non production des comptes entraîne la perte de l’aide de l’Etat pour l’année suivante, sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur.

Article 42 : Les partis politiques doivent être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations

La direction du parti politique doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance des ressources financières  qui ont été accordées au parti politique au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti politique.

Article 43 : Les revenus des partis politiques ne sont pas imposables à l’exception de ceux provenant de leurs activités lucratives.

Article 44 : Les partis politiques sont tenus, pour les besoins de leurs activités, d’ouvrir un compte auprès d’une institution financière installée en République du Bénin.

TITRE IV

DES MEDIAS ET DES ECOLES DES PARTIS

 

Article 45 : Les partis politiques exercent librement leurs activités de presse.

Article 46 : La création  et la diffusion des publications  des partis politiques se font conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 47 : La presse des partis politiques doit éviter toute diffusion d’information à caractère diffamatoire ou pouvant inciter à la violence ou à la haine,  porter atteinte à l’intégrité du territoire national,  à la cohésion et à l’unité nationale.

Dans leur vocation à conquérir le pouvoir d’Etat où à participer à la représentation du peuple au niveau local et national, les partis politiques concourent, notamment par leurs organes de presse,  à la formation de la volonté politique et à l’expression du suffrage universel par des moyens démocratiques et pacifiques, entre autres en :

– stimulant et en approfondissant l’éducation civique et politique notamment par la création d’écoles de partis ;

– encourageant la participation active des citoyens à la vie publique ;

– formant des citoyens capables d’assumer des responsabilités publiques ;

– participant aux élections locales, communales et nationales par la présentation de candidats ;

– contribuant à l’animation politique au parlement, au gouvernement et dans la vie publique ;

– veillant à une liaison entre le peuple et les organes de l’Etat.

TITRE V

DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES

Article 48 : En cas de violation des dispositions de la présente loi par un parti politique, le ministre chargé de l’intérieur peut dénoncer les faits au procureur de la République aux fins de la suspension ou de la dissolution du parti politique concerné.

Le procureur de la République saisit à cet effet en procédure d’urgence, la juridiction compétente qui statue sans délai.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 49 : Sans préjudice des autres dispositions pénales en vigueur en République du Bénin, quiconque, en violation de la présente charte, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une peine d’amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 50 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une peine d’amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.

Article 51 : Quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi,  encourt une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et d’une peine d’amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice d’une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné.

Article 52 : Quiconque enfreint les dispositions de l’article 14 de la présente loi, sera déchu de sa fonction de membre d’institution sur saisine du procureur de la République ou rayé de la liste d’agent public et puni d’une peine d’amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions          (5 000 000) de francs CFA.

Article 53 : Hormis les cas prévus à l’article 66 de la Constitution, tout dirigeant ou membre de parti politique, qui par ses écrits, déclarations publiques et démarches, incite ou invite les forces armées ou les forces de sécurité à s’emparer du pouvoir d’Etat, encourt une peine de réclusion criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans et une peine d’amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou  de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dissolution du parti concerné.

Article 54 : Quiconque enfreint les dispositions de l’article 13 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et d’une peine d’amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille           (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine peut être portée au double du maximum prévu à l’alinéa précédent, lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti.

Article 55 : Tout parti convaincu par décision de la chambre administrative du tribunal d’instance compétent d’avoir bénéficié ou accepté des aides, dons, legs, en violation des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques visée à l’article 39 de la présente loi, perd l’aide publique de l’année qui suit le moment de la constatation de l’infraction.

TITRE VII

 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 56 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques dûment enregistrés continuent d’exister nonobstant les dispositions du Titre II chapitre premier de la présente loi.

Ils disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique.

Article 57 : En cas de non-respect des droits prévus par la présente loi, les partis politiques peuvent saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d’urgence.

Article 58 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment, la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques sera exécutée comme loi de l’Etat.-

 

Porto-Novo, le 06 août 2018

P/le Président de l’Assemblée nationale absent et P.O,

le Premier Vice-Président,

 

 

 

Eric L. C. HOUNDETE

 

 

 

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One thought on “Après le vote de l’assemblée nationale qui met fin aux clubs électoraux: Voici l’intégralité de la loi portant charte des partis politiques

  1. Louis LINKPON

    Enfin, enfin le pays est libéré de la gestion que les chefs des partis faisaient du capital humaine de la nation. Vivement que les manipulation cesse et sue le développement, le vœu cher à toute cette nation soit une réalité.

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