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Le triomphe de la vérité

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Organisation des élections au Bénin: Voici la version définitive du nouveau code électoral voté par les députés


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AIMDBK_0066(Mathurin Nago annonce la désignation prochaine des membres de la CENA)

L’Assemblée nationale s’apprête déjà à désigner les membres de la commission électorale nationale autonome CENA. La nouvelle a été annoncée par le président de l’Assemblée nationale au cours de la séance plénière de ce jeudi 5 décembre 2013. En effet,  au nombre des communications de début de plénière, il a été annoncé aux députés la promulgation par le chef de l’Etat de la loi portant code électorale  République du Bénin. Commentant cette information, le président Nago a annoncé que dès à présent, le bureau de l’Assemblée nationale et la commission des lois peuvent enclencher le processus de désignation des membres de la CENA. Mais au regard des tergiversations observées dans le processus de correction de la liste électorale nationale informatisée (LEPI), avec  la non disponibilité de moyens financiers pouvant permettre au conseil d’Orientation et de Supervision de la correction de cette liste, l’on se demande ce à quoi servira cette désignation ?

REPUBLIQUE DU BENIN

 

                                FRATERNITE – JUSTICE – TRAVAIL

                —–

 ASSEMBLEE NATIONALE

                                                                          Loi  n° 2013-06

             portant code électoral

             en République du Benin.

           L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 08 avril  2013, puis en sa séance du 27 septembre 2013,  suite à la décision DCC 13-072 du 30 juillet 2013 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformité avec la Constitution, la loi dont la teneur  suit :

LIVRE PREMIER 

DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ELECTIONS EN

REPUBLIQUE DU BENIN

 

[ANCIENNE LOI N° 2010-33 DU 7 JANVIER 2011 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN

REPUBLIQUE DU BENIN, MODIFIEE ET COMPLETEE]

 

 

TITRE PRELIMINAIRE

   DES GENERALITES

Article 1er : Les dispositions du présent livre concernent les règles communes aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville.

Article 2 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 4 : Participer à l’organisation des élections est une obligation civique qui peut être confiée à tout citoyen qui ne saurait s’y dérober.

Quiconque a accepté la mission qui lui a été confiée ne peut plus par la suite s’y dérober sauf cas de force majeure.

 

 

 

  Article 5 : L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LEPI).

   C’est une liste unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter.

    La liste électorale permanente informatisée (LEPI) est le résultat d’opérations de recensement électoral national approfondi (RENA) et de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.

    Il est établi, au niveau de chaque village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée.

  Article 6 : L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.

 Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques légalement constitués ou des alliances de partis politiques sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.

TITRE PREMIER

DE LA LISTE ELECTORALE

Article 7 : L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par le présent livre.

  Article 8 : Les règles et modalités  d’organisation du recensement électoral national approfondi (RENA) et d’établissement de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) sont dans le livre II du présent code.

De même, les règles et modalités d’actualisation, de correction et de mise à jour de la liste électorale permanente informatisée sont définies dans le livre II du présent code.

TITRE II

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

  Article 9 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 10 : Ne peuvent être électeurs :

– les étrangers ;

– les individus condamnés pour crime ;

– les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;

– les individus qui sont en état de contumace ;

– les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;

– les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ;

– les interdits.

Article 11 : Nul ne peut voter :

–   s’il ne détient sa carte d’électeur ;

– si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

Article 12 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

TITRE III

DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 13 : Les élections sont gérées par une structure administrative permanente dénommée  Commission électorale nationale autonome (CENA).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) dispose d’une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), sous réserve des dispositions des articles 33, 97 alinéa 2 et 1, 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.

Elle élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d’organisation des consultations électorales et référendaires dans le respect des règles en matière de budget et de comptabilité publique en vigueur.

Ces différents budgets sont intégrés au budget général de l’Etat.

Article 14 : L’Etat met à la disposition de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent pour l’accomplissement de sa mission.

  Article 15 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est chargée notamment de :

–  la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats ;

–  l’organisation et de la supervision des opérations référendaires et électorales ;

–  l’élaboration des documents, actes et procédures devant, d’une part assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats, le libre exercice de leur droit ;

–  la formation des agents électoraux ;

–  l’information des citoyens sur le contenu du code électoral ;

–  la commande et du déploiement du matériel électoral ;

–  la commande des bulletins de vote et de l’ensemble du matériel électoral ;

–  la répartition du matériel électoral dans les centres de vote ;

–  l’enregistrement des candidatures et leur publication ;

–  l’étude des dossiers de candidature ;

–  la nomination des représentants de la majorité et de l’opposition parlementaires dans les postes de vote, après désignation de ceux-ci par l’Assemblée Nationale ;

–  l’établissement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations ;

–  l’établissement du code des observateurs ;

–  l’attribution des documents d’identification aux observateurs et de la coordination de leurs activités ;

–  la publication des grandes tendances des résultats provisoires.

Article 16 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et  des membres des Conseils de village ou de quartier de ville).

La Commission électorale nationale autonome (CENA) centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome (CENA) les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.

Trente (30) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, la Commission électorale nationale autonome (CENA) dépose son rapport général d’activités à toutes les institutions concernées par les élections. Elle publie sur son site web ledit rapport.

En cas d’annulation d’élections et/ou de vacance prononcée par la juridiction compétente, la Commission électorale nationale autonome (CENA) organise la reprise des élections.

Article 17 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) ne peut recevoir des dons, legs et subventions qu’avec l’accord de l’Etat.

Article 18 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) reçoit du Conseil d’orientation et de supervision (COS), la version actualisée de la liste électorale permanente informatisée (LEPI) établie en début de chaque année, au plus tard dans les huit (08) jours qui suivent sa publication.

Article 19 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de cinq (05) membres désignés par l’Assemblée Nationale.

 Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

– deux (02) par la majorité parlementaire ;

– deux  (02) par la minorité parlementaire ;

– un (01) magistrat de siège.

Pour le choix du magistrat, l’assemblée générale des magistrats propose une liste de trois (03) magistrats de siège ayant exercé de façon continue pendant quinze (15) ans au moins.

L’Assemblée Nationale procède à la désignation du magistrat par  un vote à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3).

Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre  de Conseil communal ou municipal ou de membre des Conseils de village ou de quartier de ville.

  Article 20 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour un mandat d’une durée de sept (07) ans non renouvelable.

Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) doivent être désignés par l’Assemblée nationale au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du mandat en cours.

Lorsque la nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA)  n’est pas intervenue avant la fin du mandat en cours, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) en fin de mandat  restent en fonction jusqu’à la mise en place des nouveaux membres de la  Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article  21 : En cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), il est pourvu sans délai à son remplacement selon la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus.

Article  22 : En cas de faute grave commise, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) peuvent être relevés de leur fonction par décret pris en conseil des ministres, sur proposition de l’Assemblée Nationale suite à une enquête parlementaire. Il est aussitôt pourvu à leur remplacement selon la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus.

  Article 23 : La non désignation de ses représentants par la majorité ou l’opposition parlementaire dans les délais prescrits équivaut à une renonciation.

Cette renonciation est constatée par la Cour Constitutionnelle sur saisine de l’Assemblée Nationale qui, après ce constat de la Cour procède au remplacement du membre défaillant.

Article 24 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent être arrêtés ou poursuivis que pour les crimes et les délits dont ils se seraient rendus coupables dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne seront pas rattachables à celles-ci.

Article 25 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

“Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part.”

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 125 alinéa 1er du présent code. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 26 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dirigée par un bureau exécutif de trois (03) membres.

Ce bureau exécutif comprend :

–  un (01) président ;

–  un (01) vice-président ;

–  un (01) coordonnateur du budget ;

Les membres du bureau sont élus par leurs pairs.

Dans tous les cas, le bureau doit être composé d’un membre de la majorité, d’un membre de la minorité et du magistrat.

Article 27 : La gestion financière et comptable de la Commission électorale nationale autonome (CENA) est assurée par le responsable de la cellule chargée de l’élaboration de l’avant-projet du budget sous la supervision du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La gestion financière est soumise au contrôle de la chambre des comptes de la Cour suprême.

  Article 28 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, l’organisation et la gestion des élections sont assurées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national.

Le coordonnateur d’arrondissement est chargé de superviser toutes les actions relatives à l’organisation et au déroulement du vote.

Le coordonnateur est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau,  les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moins cinq (05) années d’exercice, les greffiers en chef ayant vingt (20) années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau de maîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d’études supérieures) ayant au moins sept (07) ans d’exercice et les greffiers ayant plus de vingt (20) années d’exercice.

A défaut de magistrat, d’avocat ou de greffier, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils en fonction ou à la retraite.

A défaut d’administrateur civil, le coordonnateur peut être désigné parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ou à la retraite.

Les coordonnateurs d’arrondissement sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (07) jours avant le jour du scrutin.

Leur mission prendra fin sept (07) jours après le scrutin.

Article 29 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) assure le déplacement, l’hébergement de tout coordonnateur désigné dans une commune autre que celle de sa résidence.

Article 30 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) met à la disposition du coordonnateur d’arrondissement, les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Article 31 : Les coordonnateurs d’arrondissement sont personnellement responsables du contenu des procès-verbaux de résultats établis au niveau de chaque arrondissement.

Tout coordonnateur d’arrondissement qui se serait volontairement rendu coupable de la modification des résultats obtenus après leur compilation au niveau du chef-lieu d’arrondissement sera puni d’un emprisonnement d’au moins un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs au moins.

Article 32 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les coordonnateurs d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

TITRE IV

DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION ELECTORALE

NATIONALE AUTONOME (CENA)

 

  Article 33 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) est dotée d’un secrétariat exécutif permanent composé d’un personnel qualifié, dirigé par un secrétaire exécutif.

Le secrétaire exécutif est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Il est choisi parmi les cadres de la catégorie A1 et ayant au moins quinze (15) années d’expérience.

Il assiste aux réunions du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sans voix délibérative.

Il est le rapporteur du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Il est chargé de la coordination des activités du secrétariat exécutif.

Le secrétaire exécutif élabore pour le compte de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à la préparation, à l’analyse et à la passation des marchés et des commandes publics conformément à la réglementation en vigueur.

  Article 34 : Le secrétariat exécutif assiste la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la préparation de tous les documents dont elle a besoin en particulier :

–  les procès-verbaux, les comptes rendus de réunions, les rapports d’activités et les décisions prises ;

– il prépare également le projet de budget de fonctionnement de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sous la direction de cette dernière.

  Article 35 : Le secrétariat exécutif est placé sous l’autorité du bureau exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et est chargé entre autres de :

– la gestion du personnel de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;

– l’élaboration du projet de chronogramme des opérations électorales et référendaires ;

– la récupération, l’entreposage du matériel électoral, la formation des agents, la vulgarisation du code électoral dès sa promulgation ;

– la gestion des archives et de la  documentation ;

– l’information du public sur les activités  de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sur instructions de son président ;

– la conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 36 : Le Secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA) est composé de quatre (04) Cellules d’appui  opérationnel :

– une cellule chargée des affaires financières, de l’élaboration de l’avant-projet du budget, de la planification des besoins en matériel et équipement ;

– une cellule chargée des affaires administratives,  juridiques, de la sécurité et de la gestion du patrimoine électoral (récupération, entreposage et entretien) ;

– une cellule chargée de la communication, des relations publiques, du recrutement des agents électoraux  et des archives ;

– une cellule chargée des études, de la conception des documents électoraux, de la formation et du suivi des agents électoraux.

Les cellules d’appui opérationnel sont chargées d’apporter un appui technique à la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans l’accomplissement de sa tâche.

Article  37 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) en dehors de son président sont chacun responsable des cellules d’appui opérationnel.

Article 38 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) recrute le personnel des cellules d’appui opérationnel sur la base des critères de compétence, d’expérience et de probité ou par la mise à disposition de personnel de l’administration d’Etat présentant les qualités requises.

Article 39 : En cas d’annulation de scrutins présidentiels, législatifs, municipaux, communaux, de village ou de quartier de ville, dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, la juridiction compétente saisit la Commission électorale nationale autonome (CENA) aux fins de l’organisation de la reprise des élections.

A cette fin, la Commission électorale nationale autonome (CENA) fait appel aux candidats, listes de candidats, partis politiques ou alliances de partis politiques concernés par ce scrutin pour convenir et arrêter la date du vote conformément au présent code.

Article 40 : En cas de  vacance de la Présidence de la République, de vacance ou d’annulation d’un cinquième (1/5ème) au moins des sièges de l’Assemblée Nationale, la reprise de l’élection a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus après la déclaration de la vacance ou de l’annulation par la juridiction compétente.

  Article 41 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) siège valablement lorsque quatre (04) au moins des membres sont présents.

Un membre absent peut donner procuration écrite à un autre membre à l’effet de le représenter à une séance.

Chaque  membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.

Les décisions de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont adoptées par consensus. A défaut de consensus, il est procédé au vote.

Le cas échéant, la majorité requise est :

–  la majorité qualifiée de quatre (04) sur cinq (05) des membres ;

–  à défaut, au second tour, la majorité relative des membres présents.

TITRE V

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 

      Article 42 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 43 : Nul ne peut être candidat aux élections  indiquées à l’article précédent, s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

  Article 44 : La déclaration de candidature est déposée, quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d’un cautionnement prévu pour les élections.

Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Article 45 : La déclaration de candidature doit comporter  les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.

En outre, la candidature doit mentionner, la couleur, l’emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l’impression des bulletins uniques, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.

 Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème.

Elle doit être accompagnée de :

– un certificat de nationalité ;

– un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

– un extrait d’acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu ;

– un certificat de résidence ;

– une attestation par laquelle le parti ou l’alliance de partis politiques investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s) ;

– une déclaration par laquelle le candidat certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a huit (08) jours pour publier la liste des candidats retenus.

  Article 46 : Le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature doit être motivé.

  Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

 Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (05) jours.

TITRE VI

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 47 : La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.

Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis et alliances de partis politiques continuent conformément à la Constitution et la charte des partis politiques d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens sur le pluralisme démocratique.

  Article 48 : En période électorale, les candidats ou listes de candidats bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle publics ou privés.

Cette période court de la date de publication par la Commission électorale nationale autonome (CENA) des listes de candidats retenues et s’achève à la clôture du scrutin.

Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

  Article 49 : Tout report de la date des élections est interdit.

En cas de force majeure, le report de date ne peut être fait qu’après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée.

  Article 50 : Pendant la période électorale, dans chaque commune, le maire en accord avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), indique par arrêté :

– les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches et les lois se rapportant aux élections ;

– les emplacements spéciaux réservés pour l’apposition des affiches électorales.

Tout affichage relatif à l’élection, est interdit en dehors de ces emplacements spéciaux.

Il est également interdit à chaque candidat de procéder à un affichage dans l’emplacement attribué aux autres candidats.

  Article 51 : Dans chacun de ses emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats dans l’ordre d’arrivée des demandes.

Les demandes doivent être adressées par les candidats, les partis politiques ou alliances de partis politiques aux maires de la commune au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale.

Article 52 : Dans chaque commune, le maire en accord avec la Commission électorale nationale autonome (CENA) doit réserver un emplacement public pour la tenue des rassemblements à caractère politique.

  Article 53 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Sous réserve des dérogations prévues par la loi, elle dure quinze (15) jours.

Elle s’achève, la veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 54 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l’article précédent.

Article 55 : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 56 : La réunion électorale est celle qui a pour but, l’audition des candidats aux fonctions de Président de la République, de député à l’Assemblée Nationale, de conseillers communaux ou municipaux, ou de conseillers de village ou de quartier de ville, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société.

En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à ladite réunion.

  Article 57 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques.  Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration de toute  réunion en un lieu public doit être faite au maire ou au chef d’arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l’avance.

Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent livre, sur le territoire de sa circonscription électorale.

  Article 58 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

    Les membres du bureau et, jusqu’à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l’article 57 du présent code.

  Article 59 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires du présent code.

Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l’ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine des sanctions prévues à l’article 139 alinéa 4 du présent code.

Article 60 : Il est interdit, sous les peines prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code, de distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 61 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes  distinctifs des candidats.

Article 62 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme.

Article 63 : L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code.

Article 64 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent livre, à tout préfet et toute autorité non élue de l’administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt.

  Article 65 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d’Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à l’accès équitable aux médias d’Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

  Article 66 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut et des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code contre les personnes physiques en charge des associations ou organisations concernées.

 En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 67 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code.

TITRE VII

DES OPERATIONS DE VOTE

Article 68 : Le corps électoral est convoqué  par le Président de la République,  par décret pris en conseil des ministres quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du mandat en cours.

Article 69 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux ou plusieurs élections.

Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

  Article 70 : Le matériel électoral par poste de vote comprend notamment :

–  une urne transparente ;

–  un ou plusieurs isoloirs ;

–  deux (02) lampes ;

–  l’encre indélébile ;

–  la liste électorale du poste de vote ;

–  la liste d’émargement ;

–  les feuilles de dépouillement ;

–  les procès-verbaux du déroulement du scrutin ;

–  des bulletins de vote en nombre suffisant ;

–  du registre des votes par procuration ;

–  du registre des votes par dérogation ;

–  l’enveloppe fermée et scellée à la vraie cire envoyée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et contenant :

  • le cachet d’identification et d’authentification du poste de vote ;
  • le cachet de vote ;
  • les bâtons de cire

  Article 71 : Avant l’ouverture du scrutin, les membres du poste de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral.  Procès-verbal en est dressé.

Le président du poste de vote procède à l’ouverture de l’enveloppe scellée à la cire provenant de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et contenant les différents cachets.

Après l’ouverture de l’enveloppe portant les cachets d’identification et d’authentification du bulletin de vote, le président du poste de vote demande à un électeur présent sur les lieux, de poser au verso d’un bulletin de vote le cachet d’identification et d’authentification à un endroit de son choix. Il demande en outre à l’électeur d’indiquer le nombre de fois que ce cachet sera déposé sur le bulletin. Il fait constater à toute l’assistance le choix de l’électeur. Mention des deux (02) choix sera portée au procès-verbal avant le début des opérations de vote.

Tous les bulletins de ce poste de vote seront marqués autant de fois et de la même manière que les deux (02) choix de l’électeur.

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :

  •  sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinaires ;
  •  sept (07) heures à dix-sept (17) heures  pour des élections couplées.

 En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.

Tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou tout membre de poste de vote responsable du démarrage tardif du scrutin est passible de la peine prévue à l’article 138 alinéa 2 du présent code.

Est également passible de la peine prévue au paragraphe précédent, tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tout coordonnateur de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou tout membre de poste de vote qui fait démarrer le scrutin sans s’assurer de la disponibilité en nombre suffisant des bulletins et du matériel de vote.

Il est interdit de placer des centres de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

  Article 72 : Pendant la durée du scrutin, les membres d’un poste de vote ne peuvent s’occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.

Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 73 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par poste de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.

Le procès-verbal est signé par les délégués s’ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.

L’accès au poste de vote d’un délégué est subordonné à la présentation d’une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses coordonnateurs.

  Article 74 : Les délégués des partis politiques doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune où ils doivent opérer. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction systématique.

Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Les noms des délégués des partis politiques titulaires et suppléants, avec l’indication du poste de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou à l’un de ses coordonnateurs, au moins quinze (15) jours avant l’ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration est délivré soixante-douze (72) heures au plus tard  avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un de ses coordonnateurs, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales et de candidat ou de liste de candidats pour les élections des Conseils de village ou de quartier de ville.

Article 75 : La liste des centres et postes de vote créés par circonscription électorale et validés par l’Assemblée Nationale, est portée à la connaissance des candidats, des partis politiques ou alliances de partis politiques et des citoyens par voie d’affichage et autres moyens appropriés quinze (15) jours minimum avant le jour  du scrutin

Article 76 : Le poste de vote est tenu selon qu’il s’agit d’élections ordinaires ou d’élections couplées respectivement par cinq (05) et sept (07) agents électoraux.

Les membres du poste de vote sont composés de :

– un (01) président ;

– deux (02) assesseurs ;

 un représentant de la majorité parlementaire ;

–  un représentant de la minorité parlementaire, tous inscrits sur la liste électorale de la commune.

En cas de couplage, outre le représentant de la majorité parlementaire et le représentant de la minorité parlementaire, le poste de vote est composé d’un (01) président et deux (02) assesseurs par urne.

Ils sont désignés parmi les agents électoraux préalablement formés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et dont la liste est régulièrement mise à jour par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant dans le département.

Les assesseurs composant les postes de vote seront titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.

En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.

En cas de défaillance d’un  membre du poste de vote autre que le président constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après  l’ouverture du scrutin.  Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un  membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote  qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une (01) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 71 du présent livre est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.

Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Ce registre doit être signé et paraphé par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

La liste des membres des postes de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Le Président du bureau de vote est responsable du poste de vote.

  Article 77 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.

La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Article 78 : Le président est responsable de la police du poste de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

  Article 79 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un centre de vote, a l’obligation de prendre part au vote dans le poste auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les candidats à l’élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les membres des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les Béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du poste de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du poste où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

  Article 80 : Nul ne peut être admis à voter dans une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité.

A l’exception des agents des forces de l’ordre régulièrement en mission et visés aux articles 79 alinéa 2 et 88 du présent code, nul ne peut être admis dans le poste de vote s’il est porteur d’une arme quelconque, apparente ou cachée.

Il est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

  Article 81 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans les centres de vote retenus par la loi.

Le vote a lieu sur la base d’un bulletin unique comportant des symboles ou images facilement identifiables par les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives, municipales, communales, de village ou de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe.

Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) attribue en outre, à chaque poste de vote un cachet permettant l’identification et l’authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote.

Article 82 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le poste de vote ne peut être inférieur à deux (02).

  Article 83 : A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

En cas de couplage d’élections, l’électeur après un premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Article 84 : Chaque poste de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de telle manière que le citoyen puisse cacher son vote en faisant dos au public.

  Article 85 : L’urne est transparente et présente en outre, des garanties de sécurité et d’inviolabilité.

Elle est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du poste de vote et des électeurs présents.

Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 86 : Tout électeur atteint d’infirmité ou d’incapacité physique certaine, le mettant dans l’impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Article 87 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre indélébile en face de son nom en présence des membres du poste de vote.

TITRE VIII

DU VOTE PAR PROCURATION

  Article 88 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits :

  – les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

 – les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

– les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

– les grands invalides et infirmes.

Article 89 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 90 : Les procurations à donner par les personnes visées à l’article 88 sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) conformément aux dispositions de l’article 79 du présent code.

 Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.

Article 91 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 92 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l’article 83 du présent code.

A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.

En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.

Le mandataire après le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.

La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 93 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 94 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 95 : La procuration est valable pour un seul scrutin. En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.

Article 96 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions des articles 88 et 90 du présent code.

Ces formulaires sont mis à la disposition des électeurs quinze (15) jours avant le jour du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou les coordonnateurs d’arrondissement.

TITRE IX

DU DEPOUILLEMENT

  Article 97 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le poste de vote. Il se déroule de la manière suivante :

– l’urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal ;

– les membres du poste de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;

– le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du poste de vote sur les feuilles de dépouillement ;

– les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.

Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux sont de couleurs différentes et portent en en-tête en caractère gras, la dénomination de l’élection concernée.

  Article 98 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

– deux bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli ;

– deux bulletins portant le même choix en un même pli ;

– les bulletins irréguliers ;

– les bulletins sans choix ;

– les bulletins portant plusieurs choix ;

– les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;

– les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

  Article 99 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote.

Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 144 du présent code.

 Mention de ce résultat est portée au procès-verbal  de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du poste de vote.

Article 100 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

 Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.

 Le choix et l’approvisionnement en  bloc en papier carbone spécial  est de la responsabilité personnelle du Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.

Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

– la localisation du poste de vote ;

– le numéro du poste de vote ;

– la circonscription électorale ;

– la date du scrutin ;

– l’heure de démarrage du scrutin ;

– l’heure de clôture du scrutin ;

– le nombre d’inscrits ;

– le nombre de votants constaté par les émargements ;

– le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;

– les suffrages valables exprimés ;

– le nombre de bulletins nuls ;

– la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;

– les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis  politiques ou alliances de partis politiques ;

– les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;

– l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement du scrutin, ainsi qu’au président du poste de vote de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues à l’article 138 alinéa 2 du présent code.

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