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Le triomphe de la vérité

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Entretien avec la Directrice de la Règlementation et des affaires juridiques à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP): Mme DONTE parle des obligations des parties contractantes à un marché public


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Oladé Sylvie Rosine DontéAprès l’interview qu’elle nous a récemment accordée sur la procédure de contestation devant l’ARMP, Mme Oladé Sylvie Rosine DONTE, la Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP, aborde ici les obligations de l’autorité contractante face aux recours des candidats et soumissionnaires aux marchés publics.

L’Evénement Précis : Qu’entend-on par autorité contractante ?

Mme Oladé Sylvie Rosine DONTE: L’autorité contractante, ce sont les  personnes morales de droit public ou toute personne morale de droit privé  agissant pour le compte de l’Etat. Au titre de l’article 2 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, ce sont, par exemple l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les sociétés d’Etat, les personnes morales de droit privé bénéficiant des subventions ou concours financiers de l’Etat. Elles sont représentées par les personnes responsables des marchés publics.

Quelles sont les mesures prévues pour favoriser l’exercice des recours préalables auprès de l’autorité contractante ?
La loi a mis des garde-fous pour permettre aux soumissionnaires d’exercer leurs recours en cas de besoin. Pour les recours non juridictionnels  exercés après le dépôt des offres, l’article 85 alinéa 3 du Code des marchés publics et des délégations de service public a prescrit à l’autorité contractante d’observer un délai de 15 jours après la notification des résultats de l’analyse des offres avant de procéder à la signature du contrat. Toute personne responsable des marchés publics a l’obligation de marquer cet arrêt de 15 jours avant de procéder à la signature du contrat. Dans ce délai de 15 jours, 5 jours à compter de la date de réception de la décision lui créant un préjudice, sont réservés à tout soumissionnaire qui désire exercer un recours préalable.  Pour les recours exercés avant le dépôt des offres, un délai subséquent dans lequel ce recours peut-être exercé a été prévu : 10 jours avant le dépôt des offres. Tout est ainsi fait pour favoriser la jouissance de ce droit à tout candidat ou soumissionnaire qui en éprouverait le besoin.

Comment l’autorité contractante peut-elle savoir à l’avance s’il y aura des recours contre la procédure qu’elle est en train de mettre en œuvre ?
Il n’y a pas une potion magique en la matière. Si la personne responsable des marchés publics est sûre d’avoir respecté scrupuleusement la réglementation des marchés publics dans la mise en œuvre de ces procédures, elle peut ne s’attendre à aucun recours préalable. Mais si elle est consciente de l’avoir violée par endroits, elle peut s’attendre à tout. Quel que soit le cas, la personne responsable des marchés publics doit s’attendre à toute éventualité et  observer donc le délai de 15 jours prescrit par la loi avant de procéder à la signature du contrat, puisque les soumissionnaires peuvent avoir une autre lecture de ce qu’elle croit avoir bien fait.

Quelle est l’utilité du recours préalable au point d’en faire une des trois conditions fondamentales de recours devant l’ARMP ?
Le législateur a prévu ce recours préalable pour donner l’occasion ou la chance à la personne responsable des marchés publics(PRMP), auteur de l’acte contesté de le corriger si les faits incriminés sont effectivement fondés. Ainsi, les reproches qui sont faits à l’encontre d’un acte ou d’une décision prise par la personne responsable des marchés publics dans la mise en œuvre des procédures de passation d’un marché public ou d’une délégation de service public peuvent être rattrapés par échange de correspondances, avec ampliation à l’ARMP. Ceci est d’autant plus bénéfique lorsqu’on sait qu’un arrangement vaut toujours mieux qu’un procès et toute violation de la réglementation est passible de sanctions.

En cas de requête, quels sont les devoirs de l’autorité contractante vis-à-vis des candidats et des soumissionnaires ?
Conformément aux dispositions de l’article 145 alinéas 4  et 5 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés  publics et des délégations de service public, la personne responsable des marchés publics a deux obligations fondamentales face à un recours préalable exercé contre un acte ou une décision qu’elle a prise.
La première obligation : c’est la suspension de la procédure en cause. L’alinéa 4 in fine de cet article 145 dispose que  le recours préalable « a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ».
De façon concrète, lorsqu’un candidat ou un soumissionnaire exerce un recours préalable contre une décision ou un acte de l’autorité contractante, la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique surseoit à tous travaux relatifs à la procédure de passation du marché ou de la délégation de service public attaquée pour répondre au requérant avant de poursuivre ladite procédure.
La  deuxième obligation porte sur le délai dans lequel la personne responsable des marchés publics doit répondre au requérant : elle doit lui  répondre  dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la saisine de la PRMP, conformément à l’article 145 alinéa 5 du code des marchés publics et des délégations de service public qui dispose : « La décision de l’autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (3) jours après sa saisine.

Et si l’autorité contractante manquait à ses obligations, quelles peuvent en être les conséquences ?
Si la PRMP ne répond pas dans les délais prescrits par la loi, elle viole ainsi la réglementation en vigueur. Or, toute violation de la réglementation est passible d’une des sanctions énumérées au niveau des articles 152 et suivants de la loi que je viens de mentionner. Mais le législateur, sachant qu’il peut y avoir des cas de violation et ne voulant pas  que le silence éventuel de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique constitue un quelconque blocage pour le candidat ou le soumissionnaire qui a exercé un recours préalable,  a donné  au requérant la possibilité de saisir l’ARMP dans un délai de 2 jours ouvrables, en cas d’insatisfaction ou de silence de l’autorité contractante et ce, conformément à l’article 146 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public.

Et quelles sont ces sanctions ?
Ce sont surtout des sanctions disciplinaires telles que la suspension ou la radiation, sans préjudice des sanctions pénales comme les amendes et peines d’emprisonnement.

Qu’avez-vous à ajouter pour conclure cet entretien?
Ce qu’il faut retenir : tout recours préalable est suspensif de la procédure de passation d’un marché public et d’une délégation de service public en cause.
Et par rapport à ce recours préalable, j’ai deux messages à l’endroit des personnes responsables des marchés publics d’une part et des candidats et soumissionnaires d’autre part:
Que tu sois la Personne Responsable des Marchés Publics ou son supérieur hiérarchique, tu as l’obligation de suspendre la procédure en cours pour répondre à tout recours préalable y afférent dans le délai de trois jours ouvrables à compter de ta saisine.
Ne sois pas la Personne Responsable des Marchés Publics qui ne répond jamais dans le délai prescrit au recours préalable du candidat ou du soumissionnaire comme nous le constatons souvent.
Quant à toi candidat et soumissionnaire, lorsque tu déposes un recours préalable devant une Personne responsable de marchés publics, tu dois faire automatiquement ampliation à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, conformément à l’article 145 alinéa 2 du code des marchés publics et des délégations de service public.
Et pour finir cet entretien, je voudrais  inviter  tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics à tous les niveaux notamment, les acteurs opérant au niveau de l’Autorité Contractante, à s’approprier le code des marchés publics et ses textes d’application pour contribuer efficacement à la transparence et à la performance du système  de passation des marchés publics dans notre pays. Il y va de sa crédibilité.
Aussi voudrais-je les inviter à contacter  l’ARMP aux numéros 21 32 81 06 ou  au 81 01 01 01 pour toutes informations complémentaires. Ils pourront nous envoyer des correspondances aux adresses suivantes : armp@armp.bj     ou  president@armp.bj.

Entretien réalisé par Alphonse KOUNOUHO

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