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Le triomphe de la vérité

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Entretien avec le juriste Serge Prince Agbodjan, auteur du recours contre les propos du Chef de l’Etat: « La décision de la Cour est une victoire morale pour moi»


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DSCF2737Depuis quelques jours, le juriste Serge Roberto Prince Agbodjan est à nouveau au devant de la scène médiatique. Et pour cause, son recours devant la Cour constitutionnelle vient d’aboutir à la condamnation du Chef de l’Etat pour ses propos tenus lors de son entretien avec les médias le 1er août 2012. Dans cet entretien, le juriste se félicite de cette issue, analyse la suite à réserver à une telle décision qui enrichit, à ses yeux, la jurisprudence béninoise.

L’Evénement Précis : Quel sentiment vous anime après la décision DCC 13-071 condamnant les propos tenus par le Chef de l’Etat le 1er août 2012 ?

Serge Prince Agbodjan : J’ai reçu notification de la décision DCC13-071 du 11 juillet 2013 dans laquelle la Cour répondait à ma requête déposée le 03 août 2012 et qui sollicitait, sur le fondement des articles 36, 41 et 35 de la constitution, le contrôle de constitutionnalité de certaines paroles tirées de l’entretien du président Boni Yayi au cours de l’interview dénommée « Boni Yayi à cœur ouvert » diffusée sur l’ensemble des chaînes de télévision et en rediffusion le 02 août 2012 sur la télévision nationale. Je constate que la Cour a suivi mon argumentaire, a accepté mes moyens et a trouvé comme moi que le président de la République a violé la constitution notamment l’article 36 et a donc décidé de nous informer de ça. Ce qu’il faut retenir de cette décision, c’est que, premièrement, la Cour a pris du temps pour rendre la décision. Moi, ma saisine datait du 03 août 2012, la Cour a rendu sa décision le 11 juillet 2013 donc environ un an. Donc, certainement que la Cour, dans les mesures d’instruction, a essayé de prendre l’avis des personnes impliquées pour sa décision. Deuxième chose, la Cour a fait une jonction de ma requête avec celle que j’ai déposée le 11 août 2012, c’est-à-dire une dizaine de jours après, lorsque je déferais aussi devant sa juridiction la conférence de presse du Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques qui aussi, au cours de cette conférence avait eu des propos que j’appelais des propos pas conformes à la constitution. Je n’ai pas compris. Mais la Cour a fait une jonction des deux et a tranché. Et dans la décision, vous constatez que, au même moment où le président de la République violait la constitution, le Front citoyen aussi violait la constitution pour ses propos. Mon sentiment est que je suis heureux parce que cette décision redonne encore la valeur à cette grande responsabilité qu’est le président de la République dans une nation. Cette décision permet encore une fois à ceux qui auront la responsabilité de diriger notre pays, de savoir que c’est vrai qu’ils sont des hommes. Mais à partir du moment où ils prennent la responsabilité d’être notre président, d’être le Chef de l’Etat, ils doivent prendre une certaine hauteur par rapport à la situation. Donc, c’est vrai qu’ils sont des hommes, mais ils ne sont pas des hommes comme tout le monde. Ils sont des hommes à part entière parce que, eux, ils auront la responsabilité de drainer toute la population, de nous aider à nous unir et de nous aider à vivre dans la paix ; ce que le président de la République a dit la veille du 1er août 2012 n’était pas digne d’un président de la République. Heureusement que la Cour l’a sanctionné. Je dis que je suis heureux parce que, au lendemain de cette déclaration du président, il y a eu des gens qui se sont mis à soutenir une démarche comme celle-là. Des gens se sont mis dans la rue et ont marché pour soutenir ça. C’est d’ailleurs tous ces comportements qui m’ont amené à déférer cette décision devant la Cour constitutionnelle. Et pour moi, j’insiste beaucoup, ces personnes qui se sont trouvées dans les marches, doivent s’excuser maintenant que la décision de la Cour a été rendue. Ces personnes-là qui sont autour du Chef de l’Etat et qui ont fait des déclarations pour soutenir ce qu’il a dit le jour-là, doivent s’excuser auprès du peuple parce qu’on ne peut pas être en train de supporter quelqu’un et ne pas lui dire la vérité. Moi, je crois que la meilleure manière pour soutenir quelqu’un, c’est de pouvoir lui dire la vérité.

Ne pensez-vous pas que dans la réalité, cela semble impossible ?
Lorsque la personne fait mal, il faut le lui dire. Je crois que, dans l’ensemble de la population, personne ne se retrouvait dans ce qui avait été dit le jour-là. Donc, trouver des gens, sous prétexte que c’est la démocratie pour soutenir ça alors qu’on pouvait clairement dire au chef que ce n’était pas bon ce qu’il a fait et permettre au chef de trouver d’autres possibilités pour pouvoir s’excuser parce qu’il n’a pas besoin de venir à la télévision pour s’excuser mais peut poser des actes qui montreront au peuple qu’il était emporté et qu’il voudrait vraiment faire un mea culpa pour qu’on comprenne. Mais, voir des partisans qui ont soutenu cette démarche, c’est ça qui m’avait un peu gêné. Et je suis heureux aujourd’hui parce que ces gens-là ont compris que ce que le Chef de l’Etat a dit n’était pas acceptable. Et c’est ce qu’a confirmé la Cour constitutionnelle dans cette décision. J’en suis heureux et je souhaite que cette décision soit une référence pour ceux qui auront la responsabilité de diriger notre pays pour qu’ils puissent savoir qu’ils ne peuvent pas tout faire, tout dire comme on a l’habitude de le constater.

Quelle suite réservez-vous désormais à cette décision ?
Moi, je ne suis qu’un simple requérant, un requérant qui a joué mon rôle de citoyen que la constitution m’a donné au niveau de l’article 3. Moi, j’ai fait ce que je dois faire pour qu’on sanctionne de pareilles déviances. Maintenant, les interprétations arriveront. C’est aux personnes impliquées de tirer les conséquences de cet acte-là. De toutes les façons, le président de la République est une personne assermentée. Donc, pour l’instant, je ne me mets pas dans une polémique sur la conséquence de l’acte de la Cour. Pour moi déjà, c’est déjà une victoire morale, le fait de condamner le président de la République pour des propos tenus. Donc, pour la suite, j’espère que ceux qui sont chargés de l’exploiter, s’ils veulent l’exploiter, l’exploiteront. De toutes les façons, aujourd’hui, nous avons dans notre jurisprudence béninoise une décision aussi importante qui condamne les propos du président de la République en exercice lorsque ces propos ne respectent pas la personne humaine, ne respectent pas son semblable.

En tant que juriste, pensez-vous qu’un député peut éventuellement se prévaloir de cette décision pour traduire le Chef de l’Etat devant la Haute cour de justice ou un citoyen réclamer la réparation de dommages ?
Les textes de la République sont clairs. Je ne peux dire aujourd’hui toutes les conséquences qu’on peut tirer de cette décision. Ce qui est sûr, c’est que le président de la République a violé la constitution, la constitution qu’il a prêté serment de respecter. Pour la suite, c’est encore des institutions de pouvoir engager des procédures. Moi, je ne sais pas si ce sont des procédures qui peuvent venir. On n’a jamais eu une procédure de ce type-là. Moi, je crois que c’est aux institutions de jouer pleinement leur rôle. Si un député engage la responsabilité du Chef de l’Etat sur cette base, il y a des institutions régulièrement compétentes notamment encore la Cour qui doit vérifier si c’est suffisant pour pouvoir engager la responsabilité personnelle du Chef de l’Etat. Mais, nous reconnaissons au premier niveau que le Chef de l’Etat ne devrait pas faire ce qu’il a fait-là, ne devrait pas dire ce qu’il a dit-là. Il y a une décision qui le confirme. La suite, je ne sais pas. Est-ce que les béninois peuvent engager une procédure par rapport aux dommages qu’ils ont eus ? Si quelqu’un démontre devant les juridictions que ce que le Chef de l’Etat a dit ce jour-là lui a créé des dommages, s’il a un intérêt à agir, il agira. C’est parce que, moi, je trouve qu’on ne peut pas le faire que j’ai saisi la Cour. Pour le moment, je me limite-là pour l’instant. Certains ont déjà dit que c’est suffisant pour dire au président de s’excuser devant le peuple. Dire à un président de s’excuser, c’est déjà une sanction aussi grave. Ce qui est certain, c’est que la décision a condamné ces propos-là qui sont des déviances qu’un président de la République ne devrait pas avoir lorsqu’il est en face de sa population puisqu’il est pour tout le monde et non pour une petite partie.

Pour l’avenir, quelles conséquences pourrait donc avoir cette décision ?
Dans l’avenir, toutes les personnes qui ont la grande responsabilité d’avoir des responsabilités dans notre pays doivent savoir qu’il y a des limites à toute chose. Ça, c’est la première grande conséquence. Deuxième conséquence, c’est que cette décision commence à crédibiliser plus ou moins la haute juridiction qu’est la Cour constitutionnelle parce qu’on vient de sortir d’un mandat. Moi, je n’ai pas d’appréhensions pour l’instant. Mais je dis ‘’du courage’’ aux membres de la Cour et on verra la suite parce que certains pensent que c’est déjà très bon comme départ. Mais, on verra la suite, parce qu’une juridiction reste une juridiction dans la clarté de ses décisions et dans la suite qu’elle donne à celles-ci. On a vu des juridictions ici qui ont fait des revirements en moins de trois mois sur leurs propres jurisprudences. Donc, je crois qu’il faut soutenir une action pareille qui dit le droit. En réalité, le droit ce n’est pas des incantations, c’est des pratiques, c’est des textes et notre constitution reste immuable. Moi, je me réjouis toujours de cette constitution malgré tout ce qui se dit. Si je prends les dernières décisions de la Cour, ce qui se passe au Bénin, vous ne le trouverez pas dans d’autres pays. Si vous prenez la France, par exemple, il n’est pas possible qu’un citoyen puisse déférer devant la juridiction constitutionnelle une décision le comportement du président de la République. C’est toujours un groupe de personnes, un quorum, un quota. Mais, au Bénin, tout le monde peut le faire. Moi, je fais mes recours comme tout le monde peut le faire. C’est une force terrible que nous avons par rapport à cette constitution. Et je souhaiterais que toutes les reformes que les gens envisagent n’altèrent pas cette force-là que notre constitution a. Certains s’étonnent de constater que de simples citoyens peuvent déférer des comportements de ce type devant la juridiction et que la juridiction ait le courage de dire que l’autorité a mal fait. Je crois que c’est une approche essentielle pour notre démocratie et je suis convaincu que, de jour en jour, nous verrons la beauté, la clarté de notre constitution que j’admire beaucoup parce que j’ai fait beaucoup d’études comparées et je trouve – en tout cas sur certains plans – que notre constitution reste l’une des meilleures.

Entretien réalisé par Jean-Claude DOSSA

(Lire l’intégralité de la décision qui condamne les propos du chef de l’Etat)

DéCISION DCC 13-071 DU 11 JUILLET 2013
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 03 août 2012 enregistrée à son Secrétariat le 07 août 2012 sous le numéro  1408/114/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN sollicite sur le fondement des articles 36, 41 et 35 de la Constitution, « le contrôle de constitutionnalité de certaines paroles tirées de l’entretien du Président Boni YAYI au cours de l’interview dénommée “Boni YAYI à cœur ouvert” diffusée sur l’ensemble des chaînes de la télévision béninoise et en rediffusion le 02 août 2012 sur la Télévision Nationale » ;
Saisie  d’une autre requête du 11 août 2012 enregistrée à son Secrétariat le 14 août 2012 sous le numéro 1450/119/REC, par laquelle  Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN demande à la Cour, sur le fondement des articles 34 et 36 de la Constitution, d’une part, de « contrôler la constitutionnalité de certaines paroles tirées de la conférence de presse du Front Citoyen pour la Sauvegarde des  Acquis Démocratiques, d’autre part, de  déclarer  contraires  aux  articles  3,  8  et  12  de la Loi n°2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques, les déclarations faites au cours de cette sortie médiatique du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques tendant à déclarer illégitime une autorité qui a régulièrement prêté serment… » ;
Enfin saisie d’une autre requête du 31 août 2012 enregistrée à son Secrétariat le 03 septembre 2012 sous le numéro 1571/133/REC, par laquelle Monsieur Aristide DOMINGO, membre du mouvement “y en a marre”, porte « plainte contre Monsieur Boni YAYI pour violation de la Constitution en son préambule et en ses articles 2 alinéa 1, 8, 41 alinéa 1 et 53 » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï  Maître  Simplice C. DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DES RECOURS
Considérant que Monsieur Serge Roberto Prince AGBODJAN expose : « La Constitution du Il décembre 1990 dispose en son article 36 que ” Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale”. Quant à l’article 41, il ajoute que : “Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux”.
Malgré la clarté de ces dispositions, son excellence Monsieur Boni YAYI, Président de la République, au cours de cette émission “Boni YAYI à cœur ouvert “a tenu des propos suffisamment graves et menaçant la paix publique et sans égard pour certains citoyens traités de “petits” et des “personnes ou partis politiques en voie de disparition”.
On peut noter des propos tels que :”je leur opposerai les miens du Bénin profond et ils vont s’affronter”. “Je dis que les gens sont trop petits avec Boni YAYI “.
Sans être exhaustif étant entendu que les propos ont été  largement diffusés dans la presse nationale et internationale, je puis vous affirmer qu’un béninois convaincu des idéaux de paix et de solidarité ne saurait accepter que de tels propos sortent de la bouche de notre Chef de l’Etat. Ces propos s’ils ne sont pas relevés et sanctionnés par votre Haute Juridiction sera sans doute une incitation à la partition du pays et au régionalisme. La preuve est que certains citoyens se sont déjà manifestés pour empêcher d’autres de s’exprimer sur la question.» ; qu’il poursuit : « Que notre Chef de l’Etat annonce publiquement qu’il va opposer ses partisans “les miens” à une autre frange de la population est une incitation à la haine et met en cause la cohésion nationale. Le Président de la République ne saurait avoir des siens. Il est le Père de la Nation toute entière. Il doit se comporter comme l’exige la Constitution du Il décembre 1990 notamment en son article 53 qui dispose qu’il ne doit se laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes ses forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale. Cet entretien tel que diffusé et les paroles qui en sont sorties ne sauraient être une recherche de la paix et de l’unité nationale. » ;
Considérant qu’il déclare : « S’il est vrai que notre Président de la République est un homme et peut donc s’énerver, les charges et la fonction qu’il exerce l’obligent à avoir une maîtrise de soi et ne pas sortir des propos aussi graves pour menacer l’unité nationale. Quel que soit son état d’âme, traiter des citoyens béninois de “petits” “je peux leur faire mal ces petits-là qui m’insultent tous les matins” , dire au cours d’une émission publique, “je peux leur faire mal” est une violation des articles 36 et 35 de la Constitution du Il décembre 1990. Les moyens de droit existent pour punir celui qui ose insulter notre Chef d’Etat, son Excellence le Président Boni YAYI. Ne pas user de ces moyens et proférer des menaces du genre “je peux leur faire mal mais je laisse” à l’encontre des journalistes n’est pas acceptable et mérite une condamnation de la Haute Juridiction qui est garante des libertés publiques et du respect des droits de l’Homme au Bénin. » ; qu’il conclut: “au vu de tout ce qui précède, nous demandons à la Haute Juridiction de déclarer contraires à la Constitution de pareils propos pour la cohésion de notre pays qui est le Bénin.
Au subsidiaire, nous demandons également à la Haute Juridiction de déclarer le comportement du Directeur de la Télévision Nationale contraire à l’article 35 étant entendu qu’il a autorisé sans traitement une rediffusion de cette émission le 2 août 2012 livrant au peuple ces propos aussi graves pour la cohésion de notre Etat. Même si l’on peut tolérer l’imprudence commise par les Directeurs des Télévisions lors de la première diffusion, la deuxième effectuée par la Télévision Nationale sans traitement professionnel et déontologique mérite sanction de votre Haute Juridiction. » ;
Considérant que de son côté, Monsieur Aristide DOMINGO formule les mêmes griefs et ajoute: « Le Président de la République ne peut, sous aucun prétexte, tenir des propos du genre :
« … j’ai appris qu’ils ont tenu des réunions pour dire qu’ils vont bloquer puisqu’on veut créer un front uni, on va chercher les syndicats, les magistrats, les ceci, pour chasser qui du pouvoir ? Moi YAYI Boni? …Ils sont trop petits. C’est le peuple qui peut me chasser, …c’est Dieu avec le peuple qui m’ont mis ici. Ils sont trop petits. Parce que en créant…, laissez  moi terminer, ce front uni-là, je vais leur prouver que moi aussi j’ai du monde derrière dans le Bénin profond, ils vont s’affronter. Je vais leur prouver cela … “. ” … Si vous faites comme ça, moi-même, je vais soulever les miens, ça va donner quoi dans le pays ?…”.
Comme il est aisé de le constater, ces propos méprisants, bilieux, dédaigneux et partisans du Président de la République que la formation ou l’existence d’aucun “front uni” ne saurait justifier, ne favorisent ni la paix, ni l’unité nationale qu’il est censé incarner. ..
Bien au contraire, par de tels propos, le Président de la République prêche plutôt pour la désunion et la division des fils d’un même pays et incite à l’affrontement d’une partie des Béninois contre l’autre partie, ainsi qu’à la haine et à la violence.
Mieux, la grande dignité et l’honorabilité attachées à ses charges et fonctions proscrivent la tenue de tels propos par le Président de la République qui, à travers tous ses faits et gestes, doit éviter d’apparaître comme un Chef de clan ou le Président d’une minorité contre une majorité, d’une majorité contre une minorité, de la mouvance contre l’opposition, ou d’une région contre une autre.
Or, en promettant d’amener ses partisans pour affronter d’autres béninois, le Président de la République démontre à suffire qu’il n’a que faire de l’unité nationale qu’il a ainsi cessé d’incarner et qu’il est prêt à commanditer à ses partisans toute sorte de violences et d’atteintes sur la personne des non partisans. Il tombe donc sous le sens que les propos tenus les 1er et 02 août 2012 sur les chaînes de télévision, par le Président de la République, sont attentatoires à l’unité nationale que son serment l’oblige à incarner, ainsi qu’à la paix et aux droits de la personne humaine qu’il s’est pourtant engagé à respecter au terme de son serment. » ; qu’il conclut: « En se comportant comme il l’a fait, lors de l’entretien qu’il a accordé aux journalistes de la Télévision Nationale, de Golfe TV et de Canal3, le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement a trahi son serment et violé, non seulement le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, mais encore et surtout les articles 2 alinéa 1,  8, 41 alinéa 1 et 53 de la Constitution. » ;
Considérant qu’à l’encontre du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques, Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN expose : « La Constitution du 11 décembre 1990 dispose en son article 34 que ”Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le droit sacré de respecter, en toutes circonstances la Constitution et l’ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République”. Quant aux articles 3, 8 et 12 de la Loi n° 2001- 21 portant Charte des partis politiques, ils disposent que « Tous les partis politiques doivent à travers leurs objectifs et leurs pratiques, contribuer à :
• la défense de la démocratie, de la souveraineté nationale ;
• la consolidation de l’indépendance nationale ;
• la sauvegarde de l’intégrité territoriale sans exclure toute entreprise d’intégration régionale ou sous-régionale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux ;
• la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat•
•  la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine.
La création et les activités des partis politiques s’inscrivent  dans le strict respect de la Constitution, des lois et règlements en vigueur en République du Bénin.
Les partis ou groupes de partis politiques ont le devoir:
• de respecter scrupuleusement la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République;
• d’animer la vie politique nationale
• de participer activement à la moralisation de la vie
publique sous tous ses aspects, de défendre et de
respecter le bien public ;
• de contribuer à la dépolitisation de l’Administration
publique;
• de contribuer par leurs objectifs, leurs programmes et leurs pratiques à :
– la sauvegarde de la cohésion et de l’unité nationale;
– la protection de la forme républicaine de l’Etat;
– la promotion des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine dans le respect de l’ordre constitutionnel. ” » ;
Considérant qu’il développe : «L ‘existence des articles ci-dessus cités dans le corpus constitutionnel du Bénin montre et exige que les acteurs politiques et civils doivent, dans les actions menées, respecter la Constitution du 11 décembre 1990 qui reste et demeure notre loi fondamentale “.
Mais force est de constater que certaines activités et déclarations annoncent ouvertement le non-respect des Institutions de la République et de l’ordre constitutionnel en cours et surtout des incitations à des actions de rue pour ” braver l’autorité”. C’est le cas de la sortie médiatique du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques.
Bien que la création d’un Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis  Démocratiques soit une initiative citoyenne rentrant dans le respect du droit constitutionnel qu’est la “défense de la démocratie”, les activités de ce front doivent forcément se dérouler dans le respect strict de l’ordre constitutionnel et des Institutions de la République. Cette exigence constitutionnelle n’a pas été respectée lors de la sortie médiatique du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques le lundi 30 juillet 2012 au Chant d’oiseau.
En effet, au cours de cette sortie relayée par la presse nationale et internationale notamment le quotidien béninois d’information et d’analyses « La Presse du Jour» n° 1692 du mardi 31 juillet 2012, l’on peut noter des propos et déclarations qui méconnaissent la Constitution du 11 décembre 1990.
Sans être limitatif, on peut citer:
… les différentes composantes du front ont unanimement constaté qu’en plus des syndicats, de la société civile et de l’opposition, la mouvance présidentielle a fini par reconnaître que la LEPI ayant servi à réélire le Président Boni YAYI comporte des imperfections. En conséquence, les membres du Front constatent que le Président est illégitime et illégal. Ils ont alors décidé de lui demander de démissionner. Leur décision est désormais irréversible d’autant plus que toutes les couches sociales crient leur ras-le bol. ..
Si Boni YAYI partait de lui-même, on peut lui accorder la faveur de ne pas le poursuivre pour lui demander des comptes. Mais si c’est le peuple qui réussit à le faire partir, alors, on ne sait pas toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Pour l’heure, le front a décidé de passer à des actions concrètes dans les jours à venir …
(Certains acteurs présents) ont invité les citoyens à des actions de rue pour le faire partir.
… Il faut sauver le pays en faisant partir le Président. Dans les jours à venir, le front bravera le pouvoir à travers les rues pour permettre que le Bénin retrouve la paix …
Il faut leur donner l’occasion de libérer le pays comme l’ont fait des jeunes dans le Maghreb …
Dans la déclaration du Front faite ce même jour, on peut noter au point 6 que “l’unanimité doit donc se faire sur le manque de légitimité de celui-ci; en l’occurrence le Chef de l’Etat, qui a été élu sur la base de cet outil aujourd’hui reconnu par tous comme mauvais, non fiable, introuvable voire inexistant et source de discorde et de graves tensions dans notre pays … ” » ;
Considérant qu’il poursuit : « Les déclarations faites au cours de la sortie du 30 juillet 2012 au Chant d’oiseau montrent clairement que les acteurs incitent à la mise en cause de l’ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République.
Même si des griefs et des contestations ont existé après les élections de 2011, à partir du moment où la Haute Juridiction a proclamé que le vainqueur est M. Boni YAYI, l’on ne saurait plus d’une année après, déclarer ce dernier illégitime et inviter à des
actions de rue pour le faire partir du pouvoir.
Le dire de cette manière constitue une mise en cause de l’ordre constitutionnel établi, des lois et règlements de la République et de la cohésion de notre pays » ; qu’il conclut: « Au vu de tout ce qui précède, nous demandons à la Haute Juridiction de déclarer contraires à la Constitution de pareils propos pour la cohésion de notre pays qui est le Bénin » ;

INSTRUCTION DES RECOURS
Considérant  qu’en réponse aux mesures d’instruction diligentées par la Haute Juridiction, le Secrétaire Général du Gouver-nement, Monsieur Eugène DOSSOUMOU, écrit :
« Sur instructions du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, j’ai l’honneur de vous transmettre sa déclaration en réponse à votre mesure d’instruction.
“Aux termes de l’article 42 de la Constitution du 11 décembre 1990, le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois. Le 29 mars 2011, la Cour Constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 d’où il ressort que le candidat YAYI Boni est élu Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans. Le 06 avril 2011, j’ai prêté serment en vertu de l’article 53 de ladite Constitution. Dans mon serment, j’ai pris l’engagement de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement donnée; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ; de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine; de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’Unité Nationale.
Ayant été proclamé élu Président de la République par la Cour Constitutionnelle avec plus de 53% de suffrages, soit plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de béninois qui ont porté leurs voix sur moi, il me paraît inconcevable et inadmissible qu’une minorité de citoyens regroupés au sein de “l’Union fait la Nation” fasse des déclarations appelant à une mobilisation générale des forces politiques et sociales et à une insurrection afin de se constituer en un front unifié pour engager le combat, parce que selon cette minorité  la “Nation se porte mal, très mal”.
La constitution de “l’Union fait la Nation” est en marge des Institutions de la République.
En effet, aux termes de notre Constitution et de la Charte des partis, les organisations politiques doivent se faire enregistrer au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes.
Aujourd’hui au Bénin, il est enregistré plus de deux cent onze (211) partis et alliances de partis légalement constitués. A la date de sa déclaration, l’Union fait la Nation n’est pas enregistrée. Elle n’est donc pas légalement constituée.
Par rapport au grand nombre de béninoises et de béninois m’ayant soutenu et voté pour moi, les personnes regroupées au sein de “l’Union fait la Nation” constituent une petite minorité.
Le terme “petit” employé lors de mon entretien télévisé ne s’adresse donc qu’à cette minorité. En revanche, les “miens” constituent la grande majorité des béninois qui m’ont soutenu, voté pour moi et qui continuent de me renouveler leur confiance.
Ils sont nombreux du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest …
En tant que Président de l’Organe régulateur chargé du bon fonctionnement des Institutions de la République, pouvez-vous me dire si l’appel à la constitution du Front Unifié des forces politiques et sociales en vue d’une mobilisation générale et d’une insurrection contre un pouvoir légitimement établi ne constitue pas un coup de force quelconque dans un Etat de droit comme le nôtre ?
En tout état de cause, en tant que garant du respect de la Constitution, le mandat du Président de la République ainsi que celui des autres Institutions de la République doivent aller à leur terme. L’article 66 de notre Constitution interdit le coup d’Etat, le putsch, l’agression par des mercenaires ou un coup de force quelconque.
Les prochaines élections présidentielles n’auront lieu qu’en 2016.
L’appel à la mobilisation générale visant la tenue d’une conférence nationale bis constitue, à notre sens, un acte attentatoire contre la démocratie béninoise. La Cour Constitutionnelle, en vertu de ses compétences, devrait s’élever contre de tels agissements.
Mes déclarations, lors de l’entretien avec la presse n’ont rien de propos haineux et ne sont en rien contre l’unité et la cohésion nationales.
Eu égard à tout ce qui précède, je demande qu’il plaise à la  Haute Juridiction de déclarer inopérants les recours n° 1408/114/REC et n° 1571/133/REC. » ;
Considérant que de son côté, le Directeur de l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (ORTB), Monsieur Stéphane TODOME, explique : « Par rapport à la rediffusion de l’émission “A cœur ouvert, le Président parle au peuple béninois”, il convient de faire observer que l’émission diffusée le mercredi 1er août dernier est la version montée, donc celle qui a été corrigée.
Par ailleurs,  conformément  à  l’article  66 alinéa 2 de la Loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel, obligation est faite aux radiodiffusions et aux télévisions de conserver pendant quinze (15) jours au minimum l’enregistrement intégral de leurs émissions. Le but de cette démarche est de permettre aux personnes qui se sentiraient touchées par des propos tenus au cours de cette émission d’exercer leurs droits de réponse conformément aux dispositions de l’article 63 et suivants de la Loi n° 97-010 du 20 août 1997. Je voudrais signaler à ce niveau que toutes les personnes physiques et morales qui ont estimé que les propos tenus par le Chef de l’Etat lors de cette émission ont porté atteinte à leur honneur et à leur réputation ont exercé leurs droits de réponse et ont sollicité des copies de l’émission telle qu’elle a été diffusée.
Tout montage a posteriori d’une émission est répréhensible.
Changer le  contenu  d’une  émission  à sa rediffusion viole l’article 7 de la Constitution du 11 décembre 1990 en ce sens qu’elle priverait les téléspectateurs de leur droit à l’information surtout ceux qui ne l’ont pas regardée en première diffusion.
Pour conclure, je dois rappeler que l’entretien du Chef de l’Etat est éminemment politique et il a été fait dans le cadre de ses fonctions politiques et à l’occasion de la fête nationale comme c’est le cas dans toutes les démocraties. Je dois ajouter que la télévision n’a enregistré aucune réaction susceptible de perturber l’unité nationale suite à la diffusion de ladite émission. » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, le Président du Front citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques, Monsieur Antoine Robert DETCHENOU, écrit : « Le Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques est un regroupement de citoyens qui portent un regard patriotique, mais qui émettent des opinions différentes de celle qui est la plus politiquement correcte au Bénin ces dernières années et la seule audible. Le Front Citoyen n’est donc ni un parti politique, ni une alliance de Partis, mais un creuset de libre expression des opinions différentes et de réflexion sur l’avenir de tout un chacun. Le Front Citoyen comprend en ce sens des personnalités et organisations de la société civile y compris les partis politiques et mouvements qui adhèrent à l’objectif citoyen de la sauvegarde des acquis démocratiques du peuple béninois issus de la revitalisation de la démocratie libérale de 1990, après l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation, de l’intégrité nationale et de la paix sociale.
Cette composition plurielle du Front Citoyen renforce, de toute évidence, le caractère citoyen à la base de sa création et le partage d’un objectif commun de nature à constituer un large regroupement des forces citoyennes opposées à la remise en cause insidieuse du Renouveau Démocratique, de l’Etat de droit en République du Bénin, puis à asseoir les fondamentaux consensuels d’une reconstruction du pays.
A la suite de ces notes liminaires, abordons maintenant la substance de notre réponse au recours dont votre Haute Juridiction est saisie.

LES OBSERVATIONS SOLLICITEES
Le recours formulé par le sieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN tend à voir déclarées non-conformes à la Constitution, diverses allégations imputées au Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques ou rapportées par la Presse en raison de : La violation par des responsables du Front Citoyen des articles 34 et 36 de la Constitution du 11 décembre 1990 et ceux des articles 3, 8 et 12 de la charte des Partis politiques pour avoir déclaré lors de la conférence de presse du 30 juillet 2012 :
– illégitime une autorité qui a régulièrement prêté serment conformément à la Constitution en vigueur” ;
– “les différentes composantes du Front Citoyen ont unanimement constaté qu’en plus des syndicats, de la société civile et de l’opposition, la mouvance présidentielle a fini par reconnaître que la LEPI ayant servi à réélire le Président Boni YAYI comporte des imperfections. En conséquence, les membres du front constatent que le Président est illégitime et illégal. Ils ont alors décidé de lui demander de démissionner … (certains acteurs présents) … ont invité les citoyens à des actions de rue pour le faire partir”.
La violation de la Constitution par des responsables par l’intention d’inciter à la mise en cause de l’ordre constitutionnel établi et des lois et règlements de la République, et celle-ci toujours par déclaration faite lors de la conférence de presse du 30 juillet 2012.
C’est donc en substance à la consécration d’un délit d’opinion que vous invite le recours du sieur Serge PRINCE AGBODJAN car en fait, il ne peut y avoir de société démocratique sans pluralisme des opinions et égalité d’expression de celles-ci et ce sont ces libertés qu’il est demandé à votre Haute Juridiction de sanctionner » ;
Considérant qu’il poursuit : « … en réponse à votre demande d’instruction et en tout premier lieu, je prie votre Haute Juridiction de constater qu’elle ne saurait opérer le contrôle de conformité aux dispositions de la loi portant Charte des Partis politiques en République du Bénin. Il s’agit en effet d’un contrôle de légalité qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans.
Il y a lieu ensuite d’inviter votre Haute Juridiction à constater que la Constitution du 11 décembre 1990 comporte l’affirmation solennelle par le peuple béninois de sa détermination de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.
A ce titre, outre la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qu’elle intègre, la Constitution prévoit en son article 23 que “toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements”.
De même, en vertu de l’article 98 de la Constitution, il appartient au législateur, seul compétent pour fixer “les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique aux citoyens en leur personne et en leurs biens”, de concilier l’exercice de la liberté d’expression d’une part et d’autre part le respect de la liberté d’autrui, la sauvegarde de l’ordre public et des bonnes mœurs. Il apparaît dès lors qu’aux termes de la Constitution, les limites aux libertés publiques sont déterminées par la loi de sorte que l’appréciation de l’exercice de ces libertés relève du contrôle pour lequel la Cour Constitutionnelle doit également se déclarer incompétente.
Par suite, le recours de Monsieur AGBODJAN doit être déclaré en la forme irrecevable en ce qu’il demande à la Haute Juridiction de déclarer inconstitutionnels des propos et déclarations de citoyens qui relèvent avant tout de la libre expression d’opinion de citoyens exerçant leurs droits fondamentaux reconnus par les articles 23 et 25 de la Constitution du 11 décembre 1990, ainsi que les dispositions de l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. » ;
Considérant  qu’il ajoute : « Les conclusions auxquelles le Front est parvenu découlent d’un raisonnement logique sur la base de deux syllogismes :
• la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 a établi les conditions dans lesquelles la liste électorale peut être qualifiée de LEPI ;
• ces conditions n’ont pas été remplies pour la confection de la liste électorale ayant servi pour les élections de mars- avril 2011 ;
• donc la LEPI n’existe pas au sens de la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant loi électorale ;
• Or, les élections ont eu lieu sur le fondement de la liste  électorale qualifiée de LEPI ;
• Donc, les élections ont violé la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant loi électorale.
Il s’ensuit une logique naturelle pour en tirer toutes les conséquences juridiques et démocratiques, pour autant que le Préambule de la Constitution en donne aux citoyens le droit en ces termes: ” Nous, peuple béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir…”.
C’est cette seule démarche qui donne lieu au communiqué de presse du 30 juillet 2012. Le fait d’exposer à l’opinion d’autrui ces conclusions ne constitue pas en soi une agression, ni une incitation quelconque, quels que soient la divergence d’idée et le niveau de tolérance des courants les plus influents dans la société.
Le requérant AGBODJAN fonde son recours, entre autres, sur les dispositions des articles 34 et 36 de la Constitution.
a. Le Sieur AGBODJAN demande à la Haute Juridiction de censurer ces conclusions logiques du Front en ce qu’elles tendent “à déclarer illégitime une autorité qui a régulièrement prêté serment conformément à la Constitution en vigueur”.
Il faut observer dans un premier temps que le Front Citoyen n’a saisi aucune institution en vue de voir déclarer illégitime une autorité qui a régulièrement prêté serment. Le Front Citoyen a exprimé une opinion dans l’exercice d’une liberté d’opinion et d’une liberté d’expression constitutionnellement garanties, lesquelles peuvent être définies comme le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions et ce qu’elle considère comme conforme à la vérité, celui de chercher, de recevoir et de répandre ses idées par des moyens proportionnés aux limites qui assurent aux autres  membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Elles valent ainsi autant pour les propos, déclarations et opinions accueillies avec faveur mais aussi pour celles qui marquent une différence, une divergence avec les idées et les mots d’ordre les plus influents dans la société ;
A l’occasion et sans entrer dans une discussion approfondie, il se dégage que la prestation régulière de serment d’une autorité ne peut et ne saurait empêcher l’expression de la vérité et couvrir le fait établi et incontestable de non-conformité à la loi électorale ayant entaché les élections de mars-avril 2011, permettant d’asseoir la conclusion déductive et la qualification d’illégal ou illégitime du résultat qui en est issu.
Par ailleurs, le serment est l’acte juridique qui engage l’agent assermenté à remplir sa mission conformément aux obligations légales et morales de sa charge.
Dans le cas d’espèce, la légitimité en cause est tributaire d’une organisation transparente, régulière, sincère et fiable de la consultation. Dans ce contexte, le Front Citoyen tout comme votre Haute Juridiction reste persuadé que la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) garantit une élection transparente, ainsi qu’elle a eu à 1’affirmer dans un de ses considérants de sa décision DCC 10-049 du 5 avril 2010.
Mieux, votre Haute Juridiction, motivant sa décision sus citée, a été sans équivoque en reprenant l’extrait du rapport du PAREL/PNUD en date du 15 septembre 2009 ” La LEPI est mise en place à bonne date afin de renforcer le caractère libre, transparent, crédible et démocratique des échéances électorales de 2011 tout en permettant aux électeurs d’exercer leurs droits”.
b. Le Sieur AGBODJAN demande encore à la Haute Juridiction de censurer ces conclusions logiques du Front en ce qu’elles comporteraient l’intention d’inciter à la mise en cause de l’ordre constitutionnel établi et des lois et règlements de la République.
Autrement dit, démontrer la vérité alors qu’aucune loi ne l’interdit, exprimer des options différentes, veiller à la consolidation de l’Etat de droit avec la simple parole à travers une conférence de presse soumise par ailleurs à la censure de l’Autorité de Régulation après une autocensure des organes de presse, constituerait un abus du droit à la libre expression et serait une incitation à la mise en cause de l’ordre constitutionnel établi.
Ce faisant le sieur PRINCE AGBODJAN ajoute au délit d’opinion un délit d’intention ou une supposition d’intention d’actes futurs. Il place de ce fait le débat dans un registre subjectif étranger à la nature du contentieux dont la Cour de céans est saisie.
Mais surtout, il n’établit ni l’intention qu’il impute à la simple expression de vérité et d’opinion du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques, ni la mise en œuvre anormale en dehors de sa finalité et dans le but de nuire du droit à la libre opinion et à la libre expression.
Le but de la démonstration de l’inexistence de la LEPI que porte le propos du Front est d’éviter que cette soi-disant LEPI serve de nouveau en l’état pour un processus électoral au Bénin. La mobilisation citoyenne s’est d’ailleurs faite en raison de l’inaction des autorités publiques depuis la fin des dernières opérations électorales.
c. Le requérant PRINCE AGBODJAN fonde son recours, entre autres, sur les dispositions des articles 34 et 36 de la Constitution.
” Tout citoyen béninois, civil ou militaire a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements en vigueur” et “chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale” ;
C’est bien la vocation principale du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques, qui regroupe des citoyens de tous les horizons, œuvrant pour le respect strict et intégral de la Constitution et de l’ordre constitutionnel que cet outil établit.
Au bénéfice de tout ce qui précède, … qu’il plaise à la Haute Juridiction : se déclarer incompétente; déclarer irrecevable le recours du Sieur AGBODJAN ; le débouter de toutes autres conclusions, fins et moyens qu’il croirait articuler à l’appui de son recours. » ;

ANALYSE DES RECOURS
Considérant que les trois recours visent les mêmes déclarations et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que Messieurs Serge Roberto PRINCE AGBODJAN et Aristide DOMINGO demandent à la Cour de dire et juger que certains propos tenus par le Président de la République les 1er et 2 août 2012 sur les chaines de télévision violent la Constitution en son préambule et en ses articles 2 alinéa 1, 8, 35, 36, 41 alinéa 1 et 53 ; que par ailleurs, Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN sollicite de la Cour  de déclarer contraires à la Constitution, notamment en ses articles 34 et 36, certaines paroles tirées de la Conférence de presse du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques et en son article 35, le fait pour le Directeur de la Télévision Nationale d’avoir autorisé « sans traitement professionnel et déontologique », le 02 août 2012, une rediffusion de l’émission dénommée « A cœur ouvert, le Président parle au peuple béninois » ;
Considérant qu’aux termes des articles 34 et 36 de la Constitution : « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République » ;
« Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale » ;
Sur les propos tenus par le Président de la République
Considérant que le Président de la République pour être Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement n’en est pas moins un citoyen de la République titulaire des droits, libertés et devoirs incombant à tout citoyen, sous la seule réserve des obligations spécifiques et fonctionnelles de sa charge ; qu’ainsi les propos par lui tenus le 1er août 2012 en réponse aux déclarations faites le 30 juillet 2012 par les membres du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques ne sont pas contraires à la Constitution sauf en ce qu’il a déclaré « je leur opposerai les miens du Bénin profond et ils vont s’affronter » et « je peux leur faire mal ces petits-là qui m’insultent tous les matins » ; qu’il est constant qu’au cours de l’émission, le Président de la République a déclaré lui-même être en colère, mais que l’effet produit sur lui par les menaces de citoyen, quelle qu’en soit l’ampleur, ne saurait le dispenser de ses obligations de Chef de l’Etat ; que la paix, principe constitutionnel consubstantiel à la démocratie et à l’Etat de Droit, s’impose aussi bien aux gouvernés qu’aux gouvernants et particulièrement au Chef de l’Etat, Président de tous les Béninois ; qu’en conséquence, le Président de la République, le 1er août 2012 par les propos ci-dessus cités a méconnu l’article 36 de la Constitution ;
Sur les propos tenus par le Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques
Considérant que l’usage de la liberté d’expression ne saurait constituer en lui-même une violation de la loi mais seul le contenu de la parole peut être de nature à enfreindre la loi y compris la loi constitutionnelle ; qu’ainsi, en déclarant le lundi 30 juillet 2012 que « le Président est illégal », les membres du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques ont méconnu les dispositions de l’article 124 de la Constitution en ses alinéas 2 et 3 aux termes desquelles : « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; qu’en effet, par Décision en date du 29 mars 2011 portant Proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011, la Cour Constitutionnelle, vidant le contentieux de l’élection présidentielle a dit et jugé que Monsieur Boni YAYI est élu Président de la République ; que le seul mode d’alternance politique et de dévolution du pouvoir est et demeure l’élection telle que prescrite par la Constitution ; qu’en conséquence, les membres du Front, en s’écartant des dispositions prévues par la Constitution et en déclarant « passer à des actions concrètes dans les jours à venir » et braver « le pouvoir à travers les rues » pour demander la démission du Président de la République, ont méconnu la Constitution ;
Sur la rediffusion  par le Directeur de la Télévision Nationale le 02 août 2012 de l’émission ‘’ A cœur ouvert, le Président parle au Peuple Béninois’’
Considérant que Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution, en son article 35, le fait pour le Directeur de la Télévision Nationale  d’avoir autorisé « sans traitement professionnel et déontologique », le 02 août 2012, une rediffusion de l’émission dénommée « A cœur ouvert, le Président parle au peuple béninois » ; que cette demande tend en réalité, à faire apprécier par la Cour les manquements par le Directeur de la Télévision Nationale aux règles professionnelles et déontologiques régissant les médias ; qu’une telle appréciation  ne relève pas du domaine de compétence de la Cour tel que défini par les dispositions des articles 114 et 117 de la Constitution ; que dès lors, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ;

DECIDE
Article 1er. Le Président de la République a méconnu l’article 36 de la Constitution.
Article 2.- Le Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques représenté par son Président, Monsieur Antoine Robert DETCHENOU, a méconnu la Constitution ;
Article 3.- La Cour est incompétente.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Serge Roberto PRINCE AGBODJAN et Aristide DOMINGO, à Monsieur le Directeur Général de l’ORTB, à Monsieur le Président du Front Citoyen pour la Sauvegarde des Acquis Démocratiques, à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le 11 juillet deux mille treize

Messieurs Théodore  HOLO    Président
Zimé Yérima   KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C.     DATO    Membre
Bernard D. DEGBOE    Membre
Mme    Marcelline-C.  GBEHA AFOUDA Membre
Lamatou NASSIROU           Membre

Le Rapporteur,               Le Président,

Simplice Comlan DATO.-   Prof. Théodore HOLO.-

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