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Le triomphe de la vérité

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Polémiques autour de l’effet suspensif ou non des pourvois en cassation contre les arrêts de la Chambre d’accusation: Voici les dispositions du Code de procédure pénale qui mettent fin aux interprétations erronées


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Logo facebookLe pourvoi en cassation formé par le Procureur général contre les arrêts de confirmation partiels des ordonnances du juge Angelo Houssou a suscité une kyrielle d’interprétations des dispositions du Code de procédure pénale. Les avocats de la défense ont même, à travers une conférence de presse, démontré le contraire du caractère suspensif dudit pourvoi en cassation soutenu par la partie civile. Pour mieux vous édifier, nous avons fait une analyse croisée des dispositions du nouveau Code de procédure pénale qui met définitivement fin aux interprétations erronées de la loi. Les dispositions de l’article 581 en disent d’ailleurs long. Il y est clairement stipulé en alinéa 1 que : « Pendant les délais du recours en cassation, et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. (…) ». Ce qui revient à dire que non seulement le pourvoi en cassation est suspensif, mais le délai imparti par la loi pour le former l’est également. D’autant plus que, selon une jurisprudence de la Cour de Cassation en matière criminelle du 31 mars 1992, Bull. crim. n°134, « La loi pénale, d’interprétation stricte, ne peut être appliquée par analogie ou induction ». Autrement dit, les dispositions de l’article 581, alinéa 3 invoquées par la partie défenderesse dans ces deux dossiers pour justifier la thèse du caractère non suspensif du pourvoi en cassation du Procureur général ne sauraient prospérer en l’espèce. En clair, il est stipulé dans ces dispositions que :« Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti de sursis, soit à l’amende (…)». Il en est ainsi justement parce que ces dispositions font allusion aux personnes jugées par les juridictions de jugement. Autrement dit, les personnes mises en cause dans les dossiers de tentatives d’empoisonnement du Chef de l’Etat et de coup d’Etat sont toujours devant les juridictions d’instruction et non des juridictions de jugement. C’est d’ailleurs pour cela que le Code de procédure pénale a bien fait de parler de prévenu pour ce qui concerne les détenus contre lesquels le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. D’ailleurs,le Procureur général dans une interview qu’il a accordée au quotidien La Nouvelle Tribune, a clairement restitué les terminologies appropriées à des personnes poursuivies devant chaque juridiction. «Devant le juge d’instruction, vous êtes inculpé. Devant le juge de jugement en matière correctionnelle, vous êtes prévenu. Et devant la Cour d’Assises, vous êtes accusé. Prenez n’importe quel lexique de termes juridiques, vous verrez ces options-là. La loi (article 581, alinéa 3 suscité) a parlé de prévenu, la loi n’a pas parlé d’inculpé. A l’étape actuelle, ces personnes sont des inculpés. Ces personnes, leur état aujourd’hui, c’est des inculpés. Ils ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 581 », avait-il à juste titre expliqué. Il faut dire que cette interprétation est d’ailleurs confirmée par Maître Joseph Djogbénou, actuellement avocat de Patrice Talon à travers le commentaire qu’il a fait sur ces dispositions du nouveau Code de procédure pénale. Il revient donc à dire que toute interprétation en dehors de ce que disent les dispositions précédemment citées est purement et simplement erronée.

 Donatien GBAGUIDI

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