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Le triomphe de la vérité

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Décision de la Cour relative au positionnement des législatives sur la liste Fcbe :La Cour Constitutionnelle accepte le désistement de Célestine Adjanohoun en faveur de la première Dame


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Beaucoup de spéculations dans la presse confirmées d’une manière ou d’une autre par la Cour Constitutionnelle sur la fluctuation de positions et de conviction de Célestine Adjanonhoun dans le dossier de son positionnement. Sa détermination de revendiquer son droit de siéger au parlement de la 6ème législature en lieu et place de la première Dame Chantal Yayi n’a duré qu’un feu de paille.

Après sa saisine de la haute juridiction en matière d’élections législatives pourtant justifiant de tous les atouts pour aboutir, l’ancien député Adjanonhoun revient à la charge par la voie rétractive. Mille raisons peuvent être imaginées pour cette rétraction mais une seule est valable. C’est celle qui rend la jouissance de ce droit exclusive à Adjanonhoun, seule qualifiée à en réclamer le respect.

Mais si la conséquence de ce retrait est évidemment le dessaisissement de la Cour Constitutionnelle de ce dossier, il faut faire observer que la décision EL 11-014 du 09 juin 2011 à des implications plus sévères en défaveur de la requérante. Ainsi en décidant de donner acte à Célestine Adjanonhoun de son désistement, la Cour bloque définitivement toutes velléités éventuelles de celle-ci de s’attaquer au siège de la première Dame.

Médard GANDONOU

 

DECISION EL 11-014 DU 09 JUIN 2011

La Cour Constitutionnelle,

VU la Loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Décret n° 94-012 du 26 janvier 1994 modifié par le Décret n° 97-274 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

VU la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ;

VU la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

VU la Loi n° 2010-35 du 30 décembre 2010 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

VU la Loi n° 2011-03 du 04 mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011 ;

VU la Loi n° 2001-21 du 21 février 2001 portant Charte des partis politiques ;

VU le Décret n° 2011-132 du 1er avril 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale ;

VU la Proclamation le 09 mai 2011 des résultats des élections législatives du 30 avril 2011 ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï le Professeur Théodore HOLO en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que par requête du 12 mai 2011 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 1226/035/EL, Madame Célestine C. ADJANOHOUN LAWANI, candidate aux élections législatives du 30 avril 2011 sur la liste «FCBE» dans la 5è circonscription électorale, forme devant la Haute Juridiction un recours « en annulation du repositionnement fait sur la liste de l’Alliance «FCBE» dans la 5ème circonscription électorale suite à la décision n°114/CENA- 2011/PT/SP du 07 avril 2011 » ;

CONTENU DU RECOURS

Considérant que la requérante expose : « … Mon alliance politique dénommée «FCBE» a déposé à la Commission Electorale Nationale Autonome, au titre de la 5ème circonscription électorale, une liste de candidats aux fonctions de député se composant ci-après :

La CENA, suite à sa séance plénière du 05 avril 2011, a validé 19 listes dont la liste « FCBE » sur les 22 listes de candidatures déposées et a sollicité les partis ou alliances de partis à retirer les récépissés définitifs. La décision n° 114-CENA 2011/PT/SP du 07 avril 2011 consacre les délibérations des plénières du 1er et du 05 avril 2011.

Donc aux termes de la loi, aucune modification n’était plus possible après cette date où la liste « FCBE » de la 5ème Circonscription Electorale se présente comme ci-dessus mentionnée. Régulièrement inscrite première titulaire sur la liste FCBE de la cinquième circonscription électorale, j’ai, à ce titre, battu campagne et mobilisé mes militants, sympathisants et engagés de ladite circonscription pour la conquête des sièges à l’Assemblée Nationale » ; qu’elle développe : « Après la publication des tendances, je me trouvais déjà dans ma peau d’élue. Grande a été ma surprise de voir la Cour Constitutionnelle proclamer Madame de SOUZA YAYI Chantal, … élue à ma place.

 J’ai poussé ma curiosité. Je constate que mon nom était sur les listes du 1er et du 05 avril 2011 ayant fait objet de validation par la CENA et par rapport auxquelles le récépissé définitif a été délivré au représentant de notre alliance en ma position de 1ère titulaire.

Il semblerait que, profitant de la correction des doublons intervenue après la délivrance du récépissé définitif, mon nom a été décalé en 2ème position au profit de Madame de SOUZA YAYI Chantal précédemment sur la liste FRAP rejetée par la CENA et ayant fait l’objet d’un recours devant la Cour Constitutionnelle. La liste sur la base de laquelle la délibération de la Cour Constitutionnelle est faite se présenterait comme ci-dessous indiquée :

qu’elle conclut : « Ces différentes modifications ainsi opérées par l’alliance « FCBE » en accord avec la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), postérieurement à la délivrance du récépissé définitif, ont violé l’article 33 alinéa 4 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, qui dispose que : «aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste» » ; qu’elle demande en conséquence à la Cour de :

– dire que la CENA, en autorisant la modification des listes après délivrance du récépissé définitif, a violé la loi ;

– la « rétablir dans «ses» droits en déclarant élue sur la liste «FCBE» de la 5è circonscription électorale pour les élections législatives de 2011, Madame ADJANOHOUN LAWANI C. Célestine » ;

Considérant que par une deuxième correspondance datée du 20 mai 2011 et enregistrée à la même date à son Secrétariat Général sous le numéro 1309, Madame Célestine ADJANOHOUN transmet à la Haute Juridiction des « éléments complémentaires » à son recours ; qu’elle y précise : « … La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), suite à l’étude des dossiers de candidature réalisée les mercredi 30 et jeudi 31 mars 2011, a retenu conformément à l’article 35 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011, de notifier aux représentants des trois listes de candidatures que sont UDD WOLOGUEDE, NOUVELLE ALLIANCE CAURIS (NAC) et ALLIANCE FRAP… le rejet de leur liste.

Sur les vingt deux (22) listes de candidatures déposées et examinées par la CENA, il n’y a que dix neuf (19) listes validées dont celle de l’Alliance « FCBE » sur laquelle je demeure première titulaire. Un récépissé provisoire n° 18/Siège CENA constatant le dépôt de candidature de mon Alliance a été délivré le 28 mars 2011.

Après le franchissement de l’étape de la recevabilité de la liste « FCBE » … l’assemblée plénière de la CENA, tenue le 05 avril 2011, s’est consacrée entre autres points inscrits à son ordre du jour : le point sur les doublons.

Par définition, le mot «doublon» signifie selon LAROUSSE (2007), une «faute typologique consistant dans la répétition d’un mot ou d’une partie de la copie». Sur le net, le mot «doublon» désigne «un individu présent dans deux enregistrements distincts au sein d’un même fichier marketing. Le terme peut également être utilisé pour la présence d’un même enregistrement au sein de deux fichiers ou plus.

Dans le premier cas, les doublons sont supprimés par une opération de dédoublonnage et dans le second cas, par déduplication»… » ; qu’elle ajoute : « La liste de l’alliance FRAP ayant déjà fait l’objet de rejet suivant le procès-verbal de réunion de la CENA du 05 avril 2011 et d’un recours le 07 avril 2011 devant la Cour Constitutionnelle, on ne saurait évoquer à mon avis, en ce qui me concerne, la question du doublon.

Par ailleurs, les effets attachés au récépissé provisoire aux termes de l’article 29 de la loi 2010-35 du 30 décembre 2010, laissent entrevoir que la CENA n’établit et ne délivre pas eux (02) récépissés provisoires pour constater le dépôt formel d’un même dossier de candidatures. Ce qui confirme toujours mon positionnement comme première titulaire de l’Alliance « FCBE » dans la 5ème Circonscription Electorale (CE). Autrement dit, pour la 5ème CE, il ne peut y avoir deux (02) listes FCBE validées par la CENA et ayant respectivement comme premières titulaires Madame ADJANOHOUN LAWANI C. Célestine et Madame de SOUZA YAYI Chantal. » ;

INSTRUCTION DU RECOURS

Considérant que par correspondance n° 166-C/CENA du 19 mai 2011 en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Président de la CENA déclare : « … La liste de candidature «FCBE» dans la 5è circonscription électorale déposée le 28 mars 2011 comportait comme 1er titulaire Madame ADJANOHOUN LAWANI Célestine C. Cette étape est traduite dans la liste générale de candidature aux élections législatives produite le 1er avril 2011 pour compte rendu à la plénière du même jour. La plénière du 05 avril 2011 a décidé d’autoriser tous les compléments et modifications voulus des listes de candidature.

Dans ce cadre, le déposant de la liste de l’Alliance «FCBE» a fait remplacer Madame ADJANOHOUN LAWANI Célestine C. par Madame de SOUZA YAYI Chantal le 07 avril 2011. Cette étape est traduite dans la liste générale de candidature aux élections législatives produite le 11 avril 2011 puis celle produite le 18 avril 2011.

Le récépissé définitif délivré à l’Alliance «FCBE» l’a été le 07 avril 2011, après le changement susmentionné. La décision n° 114/CENA-2011/PT/SP du 07 avril 2011 évoquée par Madame ADJANOHOUN LAWANI dans son recours ne présente que les noms des partis et alliances de partis en lice et ne donne aucune indication sur les personnes positionnées sur les listes. » ; que dans son mémoire en défense du 19 mai 2011, Madame Chantal de SOUZA YAYI affirme : « Par acte, objet du récépissé provisoire N° 18/Siège CENA en date du 28/03/2011, l’Alliance de partis Forces Cauris pour un Bénin Emergent a déposé à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) la liste de ses candidats aux élections législatives de 2011.

Mais conformément aux dispositions de l’article 33 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011, portant règles générales pour les élections en République du Bénin, l’Alliance de partis Forces Cauris pour un Bénin Emergent a procédé à quelques modifications. Ainsi, ces modifications en ce qui concerne la cinquième circonscription électorale ont conduit à la désignation de Madame de SOUZA YAYI Chantal comme tête de liste et Monsieur Grégoire AKOFFODJI comme suppléant.

En effet, l’article 33 in fine de la Loi N° 2010-33 du 07 janvier 2011 ci-dessus cité précise qu’aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Cette disposition législative permet a contrario les suppressions de nom, les modifications de l’ordre de présentation jusqu’à la délivrance du récépissé définitif. Les modifications querellées au niveau de la cinquième circonscription électorale sont intervenues avant l’assemblée plénière du 05/04/2011 relative au dossier de candidatures des élections législatives de 2011 objet de la décision N° 114/CENA 2011/PT/SP en date du 07/04/2011 qui porte en annexe la liste des candidats par parti ou alliance de partis.

Par ailleurs, le récépissé définitif de dépôt de candidature aux élections législatives de 2011 qui ferme la voie, aux termes de l’article 33 de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, à toutes modifications, ajout de nom ou ordre de présentation a été délivré à Monsieur SACCA Lafia, représentant de la liste FCBE, le 07/04/2011, consolidant les modifications intervenues et authentifiant la liste FCBE.

 Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il plaise à la Haute juridiction, de rejeter purement et simplement le recours en annulation du repositionnement fait sur la liste de l’Alliance FCBE dans la cinquième circonscription électorale entrepris par Madame ADJANOHOUN LAWANI Célestine C. » ; quant à Monsieur Sacca LAFIA, représentant de la liste FCBE, il précise : « Madame Célestine ADJANOHOUN LAWANI, a été inscrite comme candidate tête de liste dans la 5ème circonscription électorale sur la liste Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) à la date du 28 mars 2011 ; mais avant la publication des listes par la CENA et délivrance du récépissé définitif, le 07 avril 2011, nous, membres du comité de coordination de la liste FCBE, avions pris la décision de concéder la place de 1ère titulaire dans cette circonscription à Madame Chantal de SOUZA YAYI.

 Ceci faisant suite au consensus obtenu après les négociations entre forces politiques de la mouvance présidentielle, négociation ayant duré du 29 mars au 02 avril 2011. C’est donc bien avant la date du 07 avril que ce remplacement a été effectué. Madame Célestine ADJANOHOUN LAWANI a été informée de ce changement dès les premiers jours de l’ouverture de la campagne électorale. Ce ne sont que les cas de doublons que nous avions eu à régler après le 07 avril. » ;

DESISTEMENT

Considérant que par une troisième correspondance du 24 mai 2011 enregistrée à son Secrétariat Général à la même date sous le numéro 1340, Madame Célestine C. ADJANOHOUN LAWANI saisit la Haute Juridiction d’un « désistement » ; qu’elle y affirme : « Par requête en date du 12 mai, je vous avais saisi aux fins du repositionnement fait à mon détriment sur la liste de l’alliance « FCBE » dans la 5ème circonscription électorale, suite à la décision n° 114/CENA 2011/PT/SP en date du 07 avril 2011.

 Après analyse approfondie dans le seul souci de sauvegarder la cohésion et la paix au sein de ma famille politique « FCBE » et suite aux nombreux interventions et appels à l’apaisement des parents, amis, sages et ma base électorale, j’ai décidé, en toute responsabilité, de renoncer à la procédure pendante d’invalidation du seul siège obtenu par mon alliance « FCBE » dans la 5ème Circonscription Electorale devant votre haute juridiction. » ;

ANALYSE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle : « L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que ce droit de contester s’analyse comme une faculté et ne saurait être assimilée à une obligation ; que, dès lors, il est loisible à toute personne d’y renoncer ;

Considérant q ue dans le cas d’espèce, par sa lettre de désistement, Madame Célestine C. ADJANOHOUN LAWANI renonce à la procédure par elle initiée ; qu’il y a donc lieu de lui en donner acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Madame Célestine C. ADJANOHOUN LAWANI de son désistement.

Article 2 : – La présente décision sera notifiée à Madame Célestine C. ADJANOHOUN LAWANI, à Madame Chantal de SOUZA YAYI, à Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome, à Monsieur Sacca LAFIA, représentant de la liste FCBE, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le neuf juin deux mille onze,

Monsieur Robert S. M. DOSSOU Président

Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Vice-Président

Messieurs Bernard Dossou DEGBOE Membre

Théodore HOLO Membre

Zimé Yérima KORA-YAROU Membre

Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre

Monsieur Jacob ZINSOUNON Membre

Le Rapporteur,

Professeur Théodore HOLO.-

Le Président,

Robert S. M. DOSSOU.-

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