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Le triomphe de la vérité

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Vote du Code électoral pour les élections couplées de 2011: Le nouveau découpage pour les législatoves et les 24 circonscriptions électorales (L’intégralité des lois N°2010-34 et N°2010-35)


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Les députés de la 5ème Légistrature ont voté depuis mardi dernier, la Loi n° 2010-34 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République. D’importantes innovations sont désormais introduites dans la nouvelle. Entre autres, de 5 millions de Francs Cfa (5.000.000Fcfa), la caution des prétendants à la Magistrature suprême est portée à 100 millions de Francs Cfa (100.000.000Fcfa), remboursable seulement si le candidat au premier tour du scrutin obtient 10% des suffrages exprimés. Lire l’intégralité de cette loi pleine d’innovations.

REPUBLIQUE DU BENIN
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ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N° 2010-34 PORTANT REGLES PARTICULIERES POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 août 2010, la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats présidentiels.
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.
Article 2 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de quinze (15) jours à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux (02) candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 3 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article 4 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 5 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
– n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;
– n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ;
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
– n’est âgé de quarante (40) ans au moins et soixante-dix (70) ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
– ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections.
Article 6 : Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique.
Article 7 : Sont applicables à l’élection du Président de la République, les dispositions concernant les conditions d’éligibilité, de propagande électorale, d’opérations de vote, de dépouillement, de proclamation des résultats ainsi que celles concernant les pénalités telles que prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin et par les dispositions de la Constitution.
Article 8 : Sous réserve des dispositions de l’article 50 de la Constitution, les dépôts de candidature doivent intervenir trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin.
La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après versement de la somme prévue à l’article 12 ci-dessous et après contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour Constitutionnelle.
Article 9 : La déclaration doit mentionner les nom, prénom(s), profession, domicile, adresse, date et lieu de naissance du candidat.
Elle doit être accompagnée de :
– la preuve du paiement régulier d’impôt sur les revenus et de l’impôt
foncier des trois dernières années précédant l’année de l’élection ;
– un certificat de nationalité ;
– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
– un extrait d’acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;
– un certificat de résidence.
En outre, le candidat doit fournir quatre (04) photos d’identité et choisir sa couleur, son emblème, son signe et/ou son sigle pour l’impression du bulletin unique.
En application de l’article 42 de la loi n° 91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, tout contentieux relatif aux pièces à fournir par le candidat relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle qui dispose, à compter de sa saisine, de dix (10) jours pour se prononcer.
En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci.
Article 10 : Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, l’emblème, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur, la Commission électorale nationale autonome se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui est le dépositaire traditionnel ou à défaut, à celui qui a déposé le premier sa candidature.
Article 11 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour Constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale.
Article 12 : Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra verser auprès du Directeur du Trésor ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Directeur du Trésor, un cautionnement de cent millions (100 000 000) de francs remboursables au candidat s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.
Article 13 : Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat avant le scrutin, le remboursement du cautionnement ne peut intervenir que dans les conditions définies à l’article 12 ci-dessus.
Article 14 : A partir de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome, des dispositions utiles sont prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité des candidats et de leur domicile respectif.
Outre les dispositions usuelles de sécurité, le Gouvernement, après consultation des candidats, met à leur disposition des agents des forces de l’ordre en nombre nécessaire à leur garde rapprochée.
Article 15 : La Circonscription électorale est le territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger.
La Commission électorale nationale autonome, en liaison avec le Gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour permettre aux Béninois résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote dans le respect des textes en vigueur.
Article 16 : Conformément aux dispositions de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin, il est délivré au représentant de chaque candidat, une (01) copie du procès-verbal de déroulement du scrutin et une (01) copie de la feuille de dépouillement signées de tous les membres du bureau de vote.
Chaque membre du bureau de vote peut assortir, le cas échéant, sa signature de ses observations et réserves.
Le refus délibéré de signature du procès-verbal et des feuilles de dépouillement par un membre de bureau de vote est puni des peines prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
Article 17 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et en proclame les résultats définitifs conformément à l’article 117 de la Constitution.
Article 18 : La présente loi qui abroge la loi n° 2005-26 du 06 août 2010 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République et toutes autres dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.-

Fait à Porto-Novo, le 24 août 2010

Le Président de l’Assemblée Nationale,

Professeur Mathurin Coffi NAGO

Loi n° 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, en sa séance du 24 août 2010, la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES GENERALITES
Article 1er : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre (4) ans.
Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Article 2 : Le nombre de députés à élire est fixé à quatre vingt dix neuf (99).
Le territoire national est divisé en vingt-quatre (24) circonscriptions électorales qui sont les suivantes :

1 – Première circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Kandi ;
Commune de Malanville ;
Commune de Karimama.

2- deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Gogounou ;
Commune de Banikoara ;
Commune de Ségbana.

3- troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Boukoumbé ;
Commune de Cobly ;
Commune de Matéri ;
Commune de Tanguiéta.

4- quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Kérou ;
Commune de Kouandé ;
Commune de Natitingou ;
Commune de Péhunco ;
Commune de Toucountouna.

5- cinquième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Allada ;
Commune de Kpomassè ;
Commune de Ouidah ;
Commune de Toffo ;
Commune de Tori-Bossito.

6- sixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 7
Commune d’Abomey-Calavi ;
Commune de So-Ava ;
Commune de Zè.

7- septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune de Nikki ;
Commune de Bembèrèkè ;
Commune de Sinendé ;
Commune de Kalalé.

8- huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune de Pèrèrè ;
Commune de Parakou ;
Commune de Tchaourou ;
Commune de N’Dali.

9- neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Bantè ;
Commune de Dassa ;
Commune de Savalou.

10- dixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Ouèssè ;
Commune de Glazoué ;
Commune de Savè.

11- onzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Aplahoué ;
Commune de Djakotomè ;
Commune de Klouékanmè.

12- douzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Dogbo ;
Commune de Lalo ;
Commune de Toviklin.

13- treizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Djougou.

14- quatorzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Bassila ;
Commune de Copargo ;
Commune de Ouaké.

15- quinzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Du 1er au 6ième arrondissement de Cotonou.

16- seizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Du 7ième au 13ième arrondissement de Cotonou.

17- dix-septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune d’Athiémé ;
Commune de Comè ;
Commune de Grand-Popo.

18- dix-huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bopa ;
Commune de Lokossa ;
Commune de Houéyogbé.

19- dix-neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 6
Commune d’Adjarra ;
Commune des Aguégués ;
Commune de Porto-Novo ;
Commune de Sèmè-Kpodji.

20- vingtième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjohoun ;
Commune d’Akpro-Missérété ;
Commune d’Avrankou ;
Commune de Bonou ;
Commune de Dangbo.

21- vingt-et-unième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Adja-Ouèrè ;
Commune d’lfangni ;
Commune de Sakété.

22- vingt-deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Kétou ;
Commune de Pobè.

23- vingt-troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Abomey ;
Commune d’Agbangnizoun ;
Commune de Bohicon ;
Commune de Djidja.

24- vingt-quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Covè ;
Commune de Ouinhi.
Commune de Zagnanado ;
Commune de Za-Kpota ;
Commune de Zogbodomey.

Article 3 : Les partis politiques ou groupes de partis politiques qui désirent prendre part aux élections législatives, sont tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.
Chaque liste comprend un nombre de candi¬dats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
La liste d’un parti politique ou groupe de partis politiques pour être valable doit comporter vingt pour cent (20%) au moins de candidats féminins.
Article 4 : L’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscrip¬tion électorale.
Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résul¬tat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.
Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Article 5 : L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours précédant la date d’expiration des mandats de la législature en cours.
Article 6 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.
Article 7 : Lorsqu’une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant personnel est appelé par le Président de l’Assemblée Nationale à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause est définitif.
L’invalidation s’entend de l’annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de députés et ses effets s’étendent aux suppléants.
Article 8 : Lorsque des vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de soixante (60) jours et dans les conditions définies par la présente loi.
Article 9 : Lorsque nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (1/5ème) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.
Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les six (6) mois précédant l’expiration des mandats de la législature.

TITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article 10 : Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 et 12 ci-après.
Article 11 : Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et si, étranger naturalisé Béninois, il n’est domicilié au Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.
A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairies).
Les personnes exerçant au niveau de l’administration publique des fonctions de ministres, de directeurs ou de gestionnaires de projets d’Etat, de sociétés d’Etat, d’offices, d’entreprises publiques ou semi-publiques, ne peuvent être candidates à une élection à moins de démissionner de leurs fonctions cent vingt (120) jours avant le mois du scrutin.
Article 12 : Sont inéligibles les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.
Sont en outre inéligibles :
1- les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;
2- les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;
3- les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
Article 13 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.
En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour Constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit (8) jours.
Article 14 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale, celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle.
Article 15 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.

TITRE III : DES INCOMPATIBILITES
Article 16 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout agent public élu député est placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.
L’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation internationale est également incompatible avec le mandat de député.
Tout député nommé ou promu à une fonction publique ou une fonction quelconque salariée de l’Etat, d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale cesse d’appartenir à l’Assemblée Nationale par le fait même de son acceptation.
Article 17 : Sont exceptés des dispositions de l’article 16, les professeurs de l’enseignement supérieur.
Article 18 : Sont exceptées des dispositions de l’arti¬cle 16, les personnes chargées par le Chef de l’Etat de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six (6) mois.
A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire et est régie par les dispositions de l’article 16, à moins qu’elle n’ait été renouvelée, par décret pris en conseil des ministres pour une nouvelle période de six (6) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt quatre (24) mois.
En tout état de cause, l’exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission ; il reprend à l’expiration de celle-ci.
Article 19 : A l’exception des missions des Organisations interparlementaires, le député ne peut pas accepter une mission temporaire d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l’Assemblée Nationale après avis consultatif du Chef de l’Etat.
Les dispositions de l’article 18 ci-dessus lui sont alors applicables.
Article 20 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l’article 27 ci-dessous.
Article 21 : Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignés es-qualifiés comme membres des conseils d’administration d’entreprises ou d’établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.
Article 22 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, d’administrateur-délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :
1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;
2- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’une collectivité, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.
Article 23 : Il est interdit à tout parlementaire d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.
Article 24 : Les députés même non membres d’une assemblée locale élue, peuvent exercer les fonctions de président du Conseil d’administration, d’administrateur-délégué ou de membre du Conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.
Article 25 : Il est interdit à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à un (01) an d’emprisonnement et à un million cinq cent mille (1 500 000) francs d’amende.
Article 26 : Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat parlementaire de plaider ou de consulter contre l’Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires civiles et commerciales.
Article 27 : Sous réserve des dispositions de l’article 22 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir ; dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Le député qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 23 et 26 ci-dessus, est également déclaré démissionnaire d’office.
La démission d’office est prononcée dans tous les cas par l’Assemblée Nationale à la requête du Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.
Article 28 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 7 de la présente loi à remplacer les députés qu’ils suppléent.

TITRE IV : DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURE
Article 29 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative et portant l’engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II de la présente loi.
Cette déclaration est enregistrée soit par la Commission électorale nationale autonome soit par une Commission électorale départementale, à l’exclusion de toute autre autorité.
Récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré. Un récépissé définitif sera délivré dans tous les cas par le Président de la Commission électorale nationale autonome après versement du cautionnement prévu à l’article 34 ci-dessous et examen de la recevabilité des candidatures.
Article 30 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.
Article 31 : La déclaration doit mentionner :
1- le titre de la liste : plusieurs listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre ;
2- les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats ;
3- la couleur, l’emblème, le signe ou le logo que le parti choisit pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries et devise.
Article 32 : Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue dans un délai de huit (08) jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur, l’emblème ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire.
Article 33 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats, partis ou alliances de partis peuvent se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle qui statue sans recours dans le délai de huit (08) jours.
Article 34 : Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration de candidature, les partis politiques ou groupes de partis devront verser auprès du Trésorier-Payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Trésorier-Payeur, un cautionnement fixé à cent mille (100.000) francs par candidat titulaire.
Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques ou groupe de partis dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.
Article 35 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé définitif prévu à l’article 29 ci-dessus.
En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé.

TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 : La campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le quinzième jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Le ministre chargé de l’intérieur en collaboration avec le ministre chargé de la défense assure la sécurité et la protection des candidats et des électeurs depuis la campagne électorale jusqu’à la proclamation définitive des résultats.
Article 37 : L’Etat béninois rembourse aux candidats élus les frais de campagne.
Le montant de ce remboursement est fixé par décret pris en conseil des ministres avant le scrutin.
En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq millions (5 000 000) de francs par candidat élu.
Article 38 : Les dispositions de la présente loi seront portées à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements.
Article 39 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40 : En attendant que les dispositions soient prises, et par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi, les Béninois résidant à l’étranger ne sont pas autorisés à prendre part aux élections législatives.
Article 41 : Les personnes visées à l’alinéa 3 de l’article 11 candidates aux élections législatives de 2011 devront démissionner de leurs fonctions trente (30) jours au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 42 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.-

Fait à Porto-Novo le 24 août 2010

Le Président de l’Assemblée Nationale

Professeur Mathurin Coffi NAGO

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