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Le triomphe de la vérité

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Voici la convention de concession de l’Office de chemin de fer Bénin-Niger (Ocbn)


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 Convention

ENTRE

LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, représentée par

– Monsieur Pascal I. KOUPAKI, Ministre d’Etat, Chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale ;

–  Monsieur Victor Prudent TOPANOU, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte-parole du Gouvernement ;

– Monsieur Idriss L. DAOUDA, Ministre de l’Economie et des Finances ;

– Monsieur Nicaise K. FAGNON, Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics ; et

– Monsieur Issa BADAROU-SOULE, Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires ;

Ci-après dénommée «le Bénin » ; ET LA REPUBLIQUE DU NIGER, représentée par

– Monsieur Ali Badjo GAMATIE, Premier Ministre ;

– Monsieur Issa MAZOU, Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;

– Monsieur Ali Mahaman Lamine ZEINE, Ministre de l’Economie et des Finances ; et

– Monsieur Garba LOMPO, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

ci-après dénommée « le Niger » ;

Le Bénin et le Niger étant ci-après conjointement désignés l’«Autorité Concédante» ;

D’UNE PART ;

 

ET

La Société PIC NETWORK LIMITED, une Société de droit privé au capital de deux cent cinquante mille (250.000) dollars US, immatriculée à l’Ile Maurice sous le numéro 071819, ayant son siège social à CBLB International Management, Félix House 24 Dr. Joseph Rivière Street, Port Louis, Ile Maurice, représentée par Monsieur Samuel Mahougnon DOSSOU, dûment habilité à l’effet des présentes dénommée ci-après le « Concessionnaire » ;

D’AUTRE PART ;

Ci-après   désignés   conjointement   les    «Parties»    ou   individuellement   une « Partie » ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

1. Considérant que la République du Niger et la République du Bénin ont créé un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion et de l’exploitation des Chemins de Fer et des Transports dénommé «Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer et des Transports (OCBN) » dont la convention a été signée le 5 juillet 1959 ;

2. Considérant que l’objectif poursuivi par le Niger et le Bénin est de favoriser la libre circulation des biens et des personnes entre les deux Etats, gage d’un développement économique des deux Etats et leur intégration sous-régionale ;

3. Considérant que les activités et les résultats de l’OCBN se sont toutefois fortement dégradés vers la fin des années 1990 ;

4. Considérant que l’OCBN a rencontré depuis lors des difficultés notamment sur les plans financier, structurel et organisationnel

5. Considérant que ces difficultés jusqu’en 2007 ont été de nature à empêcher tout investissement nouveau et, surtout, l’entretien dans des conditions normales des équipements et infrastructures ferroviaires existants ;

6. Considérant que cette situation mal maîtrisée ne pouvait que compromettre les chances de développement du transport entre les deux Etats, et notamment le transport des matériels et équipements indispensables pour le développement du secteur minier du Niger et le développement des différentes régions du Bénin ;

7. Considérant que pour ces raisons, les deux Etats ont dû prendre l’initiative d’organiser un appel d’offres pour la mise en concession de la gestion et de l’exploitation du Réseau ferroviaire et des services de l’OCBN ;

8. Considérant qu’un premier appel d’offres a été lancé en 2005 et a été déclaré infructueux en raison du caractère insuffisant de l’offre faite par le seul soumissionnaire en lice ;

9. Considérant qu’un second appel d’offres, lancé en 2008 et auquel un seul soumissionnaire a participé, a été également infructueux ;

10.Considérant que la Société PIC NETWORK LIMITED a toutefois pris l’initiative de prendre contact avec chacun des Etats pour réaliser, à ses frais, des études de faisabilité et rechercher des financements nécessaires ;

11. Considérant que dans ce cadre PIC NETWORK LIMITED a diligente des sollicitations internationales et approché de nombreux partenaires potentiels dont certains ont confirmé leur intérêt à participer au financement et/ou à la réalisation d’un projet visant à assurer le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs entre le Bénin et le Niger, et à favoriser le développement économique de la sous-région ;

12. Considérant que la Société PIC NETWORK LIMITED a notamment été autorisée à procéder à l’audit des voies ferrées et des installations existantes de la ligne Cotonou – Parakou, afin de mieux préciser la capacité des rails et la nature des travaux à réaliser pour atteindre les résultats attendus par les deux Etats ;

13. Considérant que les résultats des premières études techniques effectuées par la Société PIC NETWORK LIMITED sur le tronçon COTONOU – PARAKOU, l’ont déterminée à s’engager dans les actions de promotion des investissements ferroviaires dans la sous- région ;

14. Considérant que sur la base de ces premières études, il a été possible de définir le type de locomotive, de wagons et autres équipements nécessaires pour assurer une reprise de l’exploitation ;

15. Considérant que pour toutes ces raisons, la République du Niger, la République du Bénin et la Société PIC NETWORK LIMITED, ont décidé de la signature d’une convention de concession de gestion et d’exploitation des chemins de fer et des transports dans les termes ci-après.

 

AU REGARD DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 ER : DEFINITIONS

1.  « Activités Ferroviaires » désigne les activités définies à l’Article 4.

2.  « Autorité Concédante » désigne collectivement la République du Bénin et la République du Niger agissant conjointement dans le cadre de la Convention de Concession. Il est toutefois entendu que lorsque les dispositions de la Convention de Concession se rapportent à l’autorité souveraine de l’un seulement de ces deux Etats, seul ledit Etat sera considéré comme autorité concédante pour les besoins de la présente Convention.

3. «Bailleur de Fonds» désigne toute personne participant au financement initial de tout ou partie des investissements ou à leur refinancement (y compris tout garant des prêts requis pour le financement ou le refinancement ou assureur de crédit) et tout cessionnaire, représentant, agent ou fiduciaire de telles personnes.

4.  « Biens Propres » désigne les biens financés par le Concessionnaire autres que les Biens de Remise, les Biens de Retour et les Biens de Reprise. Ils ne sont grevés d’aucune faculté de remise ou de rachat par l’Autorité Concédante en fin de concession.

5. « Biens de Retour » désigne les Infrastructures Ferroviaires constitutives du Réseau Ferroviaire Concédé mises à disposition du Concessionnaire à l’entrée en vigueur de la Convention de Concession ou construites ultérieurement sur financement de l’Autorité Concédante.

6. « Biens de Remise» désigne les Infrastructures Ferroviaires constitutives du Réseau Ferroviaire Concédé construites ultérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention de Concession sur financement du Concessionnaire.

7.  « Biens de Reprise » désigne les biens financés par le Concessionnaire autres que les Biens de Remise et les Biens de Retour et pour lesquels l’Autorité concédante peut exercer une faculté d’acquisition en fin de concession.

8. « Concessionnaire » désigne la Société PIC NETWORK LIMITED signataire de la Convention de Concession.

9. « Convention de Concession » désigne la présente Convention, y compris ses annexes et avenants.

10. « Infrastructure Ferroviaire » désigne chacun des biens immeubles constitutifs du Réseau Ferroviaire Concédé.

11. « Investisseur » désigne, individuellement ou collectivement le Promoteur PIC NETWORK LIMITED, les actionnaires de la TRANSAFRICAINE DES TRANSPORTS ET DES CHEMINS DE FER BENIN – NIGER (2TCBN), autres que les Etats.

12. « Matériel Ferroviaire » désigne les engins conçus pour rouler sur la voie ferrée, tels que engins de traction, wagons, voitures, engins automoteurs pour le transport des voyageurs, engins de maintenance de la voie, engins de secours, ainsi que tout autre matériel nécessaire ou affecté à l’exploitation du Réseau Ferroviaire Concédé.

13. « OCBN » désigne l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé l’Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer et des Transports créé par la République du Niger et la République du Bénin aux termes de la convention du 5 juillet 1959.

14. « OHADA » désigne l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

15. « Opérations de maintenance » désigne l’ensemble des opérations relevant de la gestion quotidienne et de l’entretien courant portant sur les Infrastructures Ferroviaires ou sur le Matériel Ferroviaire en vue d’en permettre l’utilisation économique, fiable et selon un niveau de sécurité conforme aux standards internationaux.

16. « Partenaire» désigne chacun des partenaires techniques financiers ou commerciaux de nationalité béninoise, nigérienne, ou étrangère et participant au côté de PIC NETWORK LIMITED au capital de 2TCBN.

17. « Partenaire Stratégique » désigne, dans 2TCBN ou dans le cas échéant dans PIC NETWORK LIMITED un partenaire retenu pour sa connaissance particulière des infrastructures et de l’activité ferroviaires.

18. « Protocole de mise en Concession » désigne l’accord entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la mise en concession de l’exploitation des Activités Ferroviaires sur le Réseau Ferroviaire Concédé.

19. « Redevance de Concession » désigne la redevance due par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante.

20. « Règlement Général de Sécurité de l’Exploitation Ferroviaire » (en abrégé « RGS ») désigne l’ensemble des textes réglementaires fixant les règles de circulation des trains à appliquer par le Concessionnaire de manière à assurer la sécurité des circulations.

21.« Réseau Ferroviaire Concédé » désigne l’ensemble des Infrastructures Ferroviaires et des terrains devant être mis à disposition du Concessionnaire en vertu des présentes, ainsi que toute autre Infrastructure Ferroviaire dont dispose valablement l’OCBN et/ou l’Autorité Concédante et nécessaire à la mise en œuvre de la présente Convention.

22. « Services Ferroviaires Commerciaux» désigne les services ferroviaires de transport de marchandises ou de voyageurs exploités par le Concessionnaire.

23.«Transport routier en approche» désigne un transport routier sur une courte distance conformément à la réglementation en vigueur.

24. « Transport routier en continuation » désigne un transport routier après transbordement sur moyenne et longue distance, conformément à la réglementation en vigueur.

25. «Travaux de Renouvellement et/ou d’Aménagement » désigne travaux effectués sur les Infrastructures Ferroviaires existantes imputables aux charges d’investissement et destinés à en prolonger la vie utile ou en adapter les caractéristiques aux besoins.

26. « Travaux d’Extension » désigne les travaux de création d’Infrastructures Ferroviaires nouvelles en substitution ou en continuité des infrastructures existantes.

 

ARTICLE 2 ; OBJET DE LA CONVENTION DE CONCESSION

Laprésente Convention a pour objet de mettre en concession la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire.

 

ARTICLE 3 : CONSTITUTION DE LA TRANSAFRICAINE DES TRANSPORTS ET DES CHEMINS DE FER BENIN – NIGER (2TCBN)

Au plus tard dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention de Concession, la société PIC NETWORK LIMITED, signataire de la présente, constituera conformément à l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, une   Société anonyme dénommée la « Transafricaine des Transports et des Chemins de Fer BENIN – NIGER », ou par autre dénomination à préciser. La société PIC NETWORK LIMITED notifiera à l’Autorité Concédante la constitution de l’Entité créée, ainsi que sa désignation complète et ses statuts initiaux. Ladite entité sera, dès cette notification, avec l’accord de l’Autorité Concédante     substituée à la Société PIC NETWORK LIMITED en qualité de Concessionnaire dans les droits et obligations de cette dernière au   titre de la présente. A cette date, Pic Network Ltd transférera ses droits et obligations à l’entité ainsi créée.

 

ARTICLE 4 ; ACTIVITÉS FERROVIAIRES

Par Activités Ferroviaires, au sens de la présente Convention, il faut entendre :

– l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de biens et de personnes sur le Réseau Ferroviaire Concédé ;

– l’exploitation, la maintenance, et l’extension des Infrastructures Ferroviaires du Réseau Ferroviaire Concédé, y compris les installations annexes ;

– l’aménagement et le renouvellement des infrastructures ferroviaires du réseau ferroviaire concédé, y compris les installations annexes ;

– la gestion du domaine foncier affecté à l’exploitation du Réseau Ferroviaire Concédé tel que défini ; et toutes autres activités entrant dans le cadre de l’exploitation du Réseau Ferroviaire Concédé.

ARTICLE 5 : CARACTÈRE COMMERCIAL DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES

5.1 L’exploitation des Activités Ferroviaires est de nature commerciale et ces activités sont régies, d’une part par les dispositions des actes uniformes de l’OHADA, et d’autre part par les lois et règlements en vigueur dans l’Etat où elles sont exercées.

L’exploitation Ferroviaire s’effectue aux frais et aux risques et périls du Concessionnaire, sauf dispositions contraires de la présente Convention de Concession.

5.2 Les parties s’engagent à ne pas procéder à une modification unilatérale de la présente Convention, et à ne pas faire usage d’une quelconque prérogative à cette fin et, à ce titre, renoncent à invoquer la théorie de l’imprévision.

ARTICLE 6 : CESSION, DELEGATION ET SOUS-TRAITANCE DES TACHES

6.1 La Société PIC NETWORK LIMITED, cédera 25% du capital de l’entité à créer tel que définie à l’article 3 ci-dessus, à l’Autorité Concédante à raison de 12,5% pour la République du Niger et 12,5% pour la République du Bénin.

La Société PIC NETWORK LIMITED, peut avec l’accord de l’Autorité Concédante, céder à ses partenaires, aux investisseurs nationaux ou à tout tiers, une partie de ses droits et obligations au titre de la présente convention.

6.2. Le Concessionnaire peut, avec l’accord de l’Autorité Concédante, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer à des partenaires stratégiques de son choix, l’exploitation technique et commerciale d’une partie des services de transports, de marchandises ou de voyageurs. En outre, le Concessionnaire a le droit de faire librement appel à la sous-traitance pour l’exécution des tâches de toute nature liées aux Activités Ferroviaires ou de conclure avec des Tiers, tout contrat relatif à l’exécution de ces tâches.

Les contrats conclus par le Concessionnaire en matière de sous-traitance sont de droit privé et ne sont pas soumis au code des marchés publics. Néanmoins, le Concessionnaire pourra, s’il le juge utile, mettre en œuvre toute procédure de sélection qu’il jugerait appropriée.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS ET GARANTIES DE L’AUTORITE CONCEDANTE

7.1 L’Autorité Concédante garantit au Concessionnaire de prendre, dès la signature de la présente Convention, toutes mesures en vue de faciliter la gestion et l’exploitation de l’Activité Ferroviaire Concédée.

7.2 L’Autorité concédante garantit au concessionnaire que la gestion et l’exploitation de l’activité ferroviaire concédée est libre de toute dette (à l’exception de ce qui est prévu au titre de la Convention de Concession), de tous engagements nationaux ou internationaux, obligations ou responsabilité de l’OCBN, de l’Autorité Concédante, ou de l’un des Etats copropriétaires de l’OCBN.

7.3 L’Autorité Concédante garantit au concessionnaire, la prise en charge à son compte de toute dette, connue ou non connue, de tous engagements nationaux ou internationaux, nés à l’occasion de la gestion et de l’exploitation de l’Activité Ferroviaire Concédée, préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention de Concession,

7.4 L’Autorité Concédante garantit le Concessionnaire contre toute réclamation ou action émanant de tout tiers (y compris de tout ancien employé de l’OCBN, repris ou non par le Concessionnaire), et trouvant son origine dans un acte ou un événement quelconque, antérieur à l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou ne se rattachant pas directement à l’activité du Concessionnaire au titre de la présente Convention, notamment au titre des dettes sociales de l’OCBN dont cette dernière en fait son affaire personnelle.

7.5 L’Autorité Concédante garantit au Concessionnaire l’exclusivité de l’ensemble des Activités Ferroviaires Concédées en vertu des présentes.

7.6 L’Autorité Concédante garantit au Concessionnaire la liberté de l’organisation technique, commerciale de l’exploitation et de la tarification de ses prestations et services dans les conditions prévues par la présente Convention, sous réserve de la préservation de la compétitivité des économies nationales concernées.

7.7 L’Autorité Concédante s’engage à créer au profit du Concessionnaire les meilleures conditions possibles d’exécution de la présente ; et à ne prendre aucune mesure de quelque nature que ce soit, ou à n’accomplir aucun acte susceptible de porter atteinte à la bonne exécution de la présente Convention, ou à l’un quelconque des droits du Concessionnaire sur les Activités Ferroviaires Concédées ou les Infrastructures Ferroviaires, y compris les Installations Annexes. L’Autorité Concédante, dès la signature de la présente Convention, affecte au Concessionnaire pour exploitation les sites et domaines du Réseau Ferroviaire Concédé dont la liste est définie en annexe.

7.8 L’Autorité Concédante, dès la signature de la présente Convention de Concession, s’engage à rendre libres au profit du Concessionnaire les différents sites et domaines nécessaires à l’exploitation du chemin de fer et à ses extensions, de toutes occupations et installations des tiers.

7.9 A cet effet, chacun des Etats s’engage, s’il y a lieu, à initier et à conduire à terme sur son territoire, les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’immatriculation des immeubles au nom de chaque Etat, et à mettre ces immeubles à la disposition du Concessionnaire.

7.10 L’Autorité Concédante prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir au Concessionnaire la jouissance paisible de tous les droits qui lui sont conférés par la présente Convention. Les droits créés par la Convention de Concession ne pourront être modifiés sans l’accord préalable et écrit des Parties.

7.11 Le réseau ferroviaire objet de la présente Convention a vocation à être étendu, le cas échéant par des conventions séparées conclues entre la République du Niger, la République du Bénin et le Concessionnaire et d’autres Etats frontaliers ou non de la République du Bénin, notamment vers le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso. L’Autorité Concédante s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faciliter de telles extensions.

7.12 Sur demande du Concessionnaire, toute disposition plus favorable prise en faveur de tout tiers dans le domaine des transports ou des investissements, lui sera étendue.

7.13 L’Autorité Concédante et chaque Etat la composant garantit au Concessionnaire pour la durée de la présente Convention de Concession la stabilité des conditions générales, juridiques, financières et économiques telles que les conditions résultant de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des Etats à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention de Concession.

7.14 L’Autorité Concédante se porte fort de la cession par l’OCBN de ses droits et obligations nécessaires à la bonne exécution de la présente Convention et plus généralement, de la prise par l’OCBN de toute mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente Convention, à la demande du Concessionnaire, notamment la mise à disposition du Concessionnaire de tout actif, Matériel Ferroviaire, Infrastructure Ferroviaire ou autre se rapportant à l’exercice de la mission confiée au Concessionnaire.

ARTICLE 8 : DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

8.1 Le Concessionnaire s’engage à gérer et à exploiter le Réseau Ferroviaire et assurer les investissements et les travaux de maintenance selon les normes internationalement admises.

8.2 Le Concessionnaire prend toutes les dispositions pour développer le réseau ferroviaire et s’engage à le maintenir en état d’exploitation permanente sans le délaisser au profit d’autres modes de transport.

8.3 Le Concessionnaire supporte directement l’intégralité des charges relatives à l’exploitation et à la maintenance du Réseau Ferroviaire Concédé, sous réserve des dispositions prévues à l’Article 20 en matière d’acquisition de terrains.

8.4 Exploitation du Service Ferroviaire

8.4.1 Non discrimination et libre accès

Le Concessionnaire s’interdit toute discrimination injustifiée à l’égard de tout client ou groupe de clients relativement à l’accès aux services qu’il propose. Service de transport de bout en bout et services multimodaux.

Sans en avoir l’exclusivité, le Concessionnaire est autorisé, en cas de besoin, à exploiter ou à faire exploiter des transports routiers en approche ou en continuation des Services Ferroviaires Commerciaux de marchandises.

Le Concessionnaire peut également passer tout accord avec tout opérateur visant l’exécution de services commerciaux de transport de marchandises ” de bout en bout ” ou la mise en œuvre de plusieurs techniques de transport

8.4.2 Configuration et organisation des services commerciaux de transport de marchandises.

Le Concessionnaire définit librement la nature, la configuration et l’organisation technique et commerciale des Services Ferroviaires Commerciaux de transport de marchandises.

8.4.3 Contrats particuliers de transport de marchandises

Le Concessionnaire est libre de passer avec un ou plusieurs expéditeurs ou destinataires de marchandises des contrats particuliers fixant, pour le transport de ces marchandises, des conditions et des prix différents de ceux qui résulteraient des tarifs commerciaux et adaptés à la nature particulière des transports à effectuer. Activités d’auxiliaire de transport

8.4.4 Activités d’auxiliaires de transport

Le Concessionnaire peut exercer les activités d’auxiliaire et notamment de commissionnaire de transport et assurer soit lui-même, soit par un intermédiaire dont il répond, des prestations complémentaires au transport des marchandises, tels l’enlèvement, la livraison, l’entreposage, le chargement, le déchargement, le conditionnement et toute opération annexe au transport principal.

8.4.5 Configuration et organisation des transports commerciaux de voyageurs

Le Concessionnaire définit librement la nature, la configuration et l’organisation technique et commerciale des Services Ferroviaires Commerciaux de transport de voyageurs, notamment en ce qui concerne les types de prestations offertes (classes des voitures, transport des bagages, mise à disposition de places couchées), la fréquence de desserte, les points d’arrêt, les horaires, la composition des trains et les conditions particulières d’accès aux trains.

Les informations utiles sur la configuration desdits services sont mises à la disposition du public. Les conditions d’utilisation des titres de transport sont précisées à l’achat de ces titres.

Toute modification de la configuration des services est portée à la connaissance du public par le Concessionnaire huit jours calendaires au moins avant la date de son entrée en vigueur.

8.4.6 Prix des Services Ferroviaires Commerciaux – Principes généraux. Les prestations fournies par le Concessionnaire au titre des Services Ferroviaires Commerciaux donnent lieu au paiement d’un prix.

8.4.7. Modalités d’établissement des prix

Les prix des prestations fournies au titre des Services Ferroviaires Commerciaux sont fixés, dans le cadre général des dispositions de l’Article 8.4.6, soit en application de tarifs commerciaux publics, soit en application de contrats particuliers conclus entre le Concessionnaire et ses clients. Les tarifs commerciaux publics sont établis et révisés librement par le Concessionnaire sous réserve de la préservation de la compétitivité des économies des Etats concédants. Les tarifs commerciaux peuvent inclure des ajustements commerciaux destinés à promouvoir le trafic, améliorer les conditions d’utilisation des moyens et, de manière générale, augmenter la rentabilité des services. Les tarifs commerciaux publics sont portés à la connaissance du public par le Concessionnaire notamment par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

8.4.8. Tarifs des contrats particuliers

Les prix fixés au titre des contrats particuliers sont librement arrêtés par le Concessionnaire après négociation avec les clients. Prix de transport multimodal et international.

8.4.9. Prix du transport multimodal

Le Concessionnaire peut, dans le cadre des services commerciaux de transport multimodal ou international des marchandises ou des voyageurs auxquels il participe, mettre en application des prix de transport multimodal ou international.

Ces prix sont établis dans les mêmes conditions que celles précisées à l’Article 8.4.7,

8.4.10. Tarifs réduits imposés au Concessionnaire

Les Ministres en charge des transports peuvent imposer au Concessionnaire d’appliquer, de manière temporaire ou permanente, sur certains des Services Ferroviaires Commerciaux et/ou au profit de certains clients desdits services, des prix inférieurs aux tarifs commerciaux publics fixés par le Concessionnaire. Cette obligation est considérée comme une obligation de service public et ouvre droit à une compensation financière à verser par l’Autorité concédante au profit du Concessionnaire, dans les conditions à définir d’accord parties.

8.4.11. Réquisition des moyens du Concessionnaire

Lorsque  sont gravement menacées la sécurité publique, la sécurité intérieure ou la sécurité extérieure de l’Autorité Concédante, et que des troupes, du matériel, des vivres ou des secours doivent être acheminés d’urgence, le Concessionnaire met sans délai l’ensemble de ses moyens à la disposition de l’Autorité Concédante, sur réquisition prise dans les conditions réglementaires.

L’Autorité Concédante se réserve explicitement le droit, dans de telles circonstances, de prendre toutes mesures qu’elle estime utiles, y compris l’exploitation directe de l’Activité Ferroviaire aux frais et risques de l’Autorité Concédante, pour une période dont la durée est fixée par Décret.

Les charges, pertes et manque à gagner supportés par le Concessionnaire en application des dispositions du présent article donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice dont le montant est arrêté d’un commun accord par les Parties sur proposition du Concessionnaire.

En cas de différends, sur l’évaluation de l’indemnité compensatrice évoquée ci-dessus, cette indemnité est déterminée à dire d’Expert conformément à l’Article 41.

Pendant cette période et autant que possible, l’expertise du Concessionnaire sera utilisée sous la haute protection de l’Autorité Concédante.

8.5. Exécution d’office des travaux de Maintenance

Faute par le Concessionnaire de pourvoir à l’entretien des Infrastructures Ferroviaires, l’Autorité Concédante peut faire procéder, aux frais du Concessionnaire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours calendaires.

8.6 Aménagement et Renouvellement du Réseau Concédé

8.6.1. Le Concessionnaire a la responsabilité de l’élaboration des programmes d’Aménagement et de Renouvellement relatifs aux Infrastructures Ferroviaires avec la participation de l’Autorité Concédante selon le schéma suivant :

(i) Le Concessionnaire élabore les programmes d’Aménagement et de Renouvellement qu’il soumet à l’approbation de l’Autorité Concédante.

(ii) Après accord des parties sur les Programmes d’Aménagement et de Renouvellement, le Concessionnaire mobilise, avec la participation de l’Autorité Concédante, en cas de besoin, les ressources nécessaires à la réalisation desdits Programmes.

8.6.2. La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés est assurée par le Concessionnaire. La réception provisoire et définitive des travaux est effectuée conjointement par l’Autorité Concédante et le Concessionnaire.

ARTICLE 9 : DE L’EXTENSION DU RESEAU FERROVIAIRE

9.1. Les Infrastructures Ferroviaires nouvelles d’extension, construites en continuité ou en substitution des Infrastructures Ferroviaires existantes à la date de signature de la présente Convention, sont exclusivement concédées au Concessionnaire selon le schéma suivant :

9.2. Le Concessionnaire propose à l’Autorité Concédante des programmes de Travaux d’Extension des Infrastructures Ferroviaires. Le Concessionnaire élabore lesdits programmes de Travaux d’Extension qu’il soumet à l’approbation de l’Autorité Concédante.

9.3. La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés est assurée par le Concessionnaire. La réception provisoire et définitive des travaux est effectuée conjointement par le Concessionnaire et l’Autorité Concédante.

ARTICLE 10 : DU MATERIEL FERROVIAIRE

10.1 Matériels Ferroviaires utilisés par le Concessionnaire

Les Matériels Ferroviaires utilisés par le Concessionnaire au titre de l’exploitation de l’Activité Ferroviaire sont soit propriété du Concessionnaire, soit propriété de tiers et pris en location par le Concessionnaire dans le cadre de contrats librement négociés par le Concessionnaire et ses cocontractants, soit propriété des clients et exploités par le Concessionnaire.

10.2 Matériels Ferroviaires de particuliers

Le Concessionnaire peut autoriser et promouvoir l’utilisation, pour les transports qu’il exploite, de Matériels Ferroviaires appartenant à des tiers, notamment les wagons dits de particuliers pour ce qui concerne les transports de marchandises.

10.3 Droit de préemption de l’Autorité Concédante sur les ventes de Matériels Ferroviaires par le Concessionnaire

Sous réserve des dispositions de l’Article 41, le Concessionnaire est libre d’aliéner les Matériels Ferroviaires dont il est propriétaire. Toutefois, l’Autorité Concédante dispose d’un droit de préemption pour l’acquisition des biens concernés.

Les contrats de vente de ces biens passés par le Concessionnaire avec des tiers ne deviennent exécutoires qu’après une période de trente jours après qu’ils aient été portés à la connaissance de l’Autorité Concédante, et sous réserve qu’au plus tard à l’expiration de ladite période l’Autorité Concédante n’ait pas fait connaître par écrit son intention de se substituer à l’acquéreur, dans les mêmes conditions que celles fixées aux contrats avec des garanties de paiement.

Ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa précédent les matériels et équipements divers du Concessionnaire, autres que les Matériels Ferroviaires, même utilisés au titre de l’exploitation ferroviaire.

10.4 Mise à disposition du Concessionnaire des Matériels Ferroviaires de l’OCBN en début de concession.

Le Concessionnaire indiquera dans les meilleurs délais, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les Matériels Ferroviaires de l’OCBN, dont la mise à disposition au profit du Concessionnaire est nécessaire à la relance de l’activité. L’OCBN assurera la mise à disposition dudit matériel dans les meilleurs délais.

ARTICLE 11 : NORMES DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION

11.1. L’Autorité    Concédante exerce sur l’activité du Concessionnaire tout contrôle nécessaire conformément à la réglementation en vigueur.

En vue de garantir la sécurité des personnes et des biens transportés, les Infrastructures Ferroviaires et les Matériels Ferroviaires sont maintenus en bon état et exploités conformément aux standards, normes et méthodes de maintenance et d’exploitation arrêtés par le Concessionnaire en référence aux pratiques habituelles de l’industrie ferroviaire et aux recommandations de l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) adaptés, le cas échéant, pour tenir compte de la remise en état progressive de l’Infrastructure Ferroviaire et des Matériels Ferroviaires.

11.2. Dans le cas où les dispositions arrêtées par le Concessionnaire s’avéreraient de manières flagrantes incompatibles avec le respect des exigences de l’alinéa précédent, l’Autorité Concédante peut, après avoir entendu le Concessionnaire, prescrire l’application des mesures nécessaires. Faute au Concessionnaire d’obtempérer, et quatre-vingt dix jours après mise en demeure restée sans effet, l’Autorité Concédante peut faire exécuter d’office les travaux nécessaires, aux frais et risques du Concessionnaire.

11.3. Des dispositions particulières destinées à garantir la sécurité du transport ferroviaire peuvent, en cas de nécessité, être prises par Décret par l’Autorité Concédante, le Concessionnaire préalablement entendu.

11.4. Le Règlement Général de Sécurité de l’Exploitation Ferroviaire (RGS) est adopté ou modifié par l’Autorité Concédante, soit à l’initiative du Concessionnaire, soit à l’initiative de l’Autorité Concédante. Le RGS applicable à l’entrée en vigueur de la présente Convention de Concession est celui en vigueur sur le réseau anciennement exploité par l’OCBN le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 12 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux normes en matière de pollution et à la protection de l’environnement. Il prend, à ses frais, les mesures nécessaires à la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les ouvrages ou équipements qu’il exploite portent atteinte à l’environnement ou ont été réalisés en violation des dispositions relatives à l’environnement. En cas de destruction ou de déclassement définitif d’ouvrage du Réseau Ferroviaire Concédé, le Concessionnaire prend les mesures nécessaires pour réparer les nuisances éventuelles causées au site par l’ouvrage en cause.

ARTICLE 13 : ASSURANCES

Le Concessionnaire s’engage à souscrire les polices d’assurance nécessaires pour couvrir, sous réserve de franchises raisonnables/ les risques liés aux Activités Ferroviaires Concédées, auprès des compagnies de son choix. A cet effet, le Concessionnaire est tenu de souscrire une ou plusieurs polices d’assurance couvrant notamment la responsabilité civile à l’égard des clients et des tiers ainsi que le risque d’incendie ou de destruction des biens du Réseau Ferroviaire Concédé.

Le Concessionnaire s’engage à fournir à l’Autorité Concédante, sur demande, copie des polices d’assurance afin que l’Autorité Concédante puisse s’assurer du sérieux de celles-ci, ainsi que de l’étendue des risques couverts et des procédures d’indemnisation.

 

ARTICLE 14 : REVISION – FORCE MAJEURE

14.1. Sont considérés comme cas de « force majeure » les événements auxquels il ne peut être raisonnablement résisté et hors du contrôle, et empêchant, retardant ou rendant excessivement onéreuse la bonne exécution de l’obligation concernée, tel que catastrophe naturelle, épidémie, tremblement de terre, incendie, inondation, grève nationale, émeute, insurrection, troubles civils, sabotages, faits de guerre ou conditions imputables à la guerre. Les obligations des Parties aux termes de la présente Convention de Concession dont l’exécution est affectée par l’événement de force majeure sont suspendues pendant toute la durée de cet événement.

14.2 Dans le cas où un événement de force majeure aurait entraîné la détérioration partielle ou totale du matériel du Concessionnaire, l’Autorité Concédante s’efforcera d’apporter une assistance au Concessionnaire.

 

ARTICLE 15 : PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE

Le personnel du Concessionnaire (y compris le personnel embauché en application de l’Article 16 ci-dessous) est régi par les dispositions du Code du travail applicables aux salariés du secteur privé dans le pays dans lequel ce personnel est employé. Ils sont affiliés au régime de retraite et de prévoyance sociale et médicale des salariés du secteur privé.

Le Concessionnaire arrête et modifie le statut de son personnel, en conformité avec les procédures du code du travail applicable. Le Concessionnaire pourra mettre fin aux contrats de travail de son personnel conformément au code du travail applicable.

ARTICLE 16 : REPRISE PAR LE CONCESSIONNAIRE DU PERSONNEL DE L’OCBN

16.1 Le personnel du concessionnaire est régi par les dispositions du code du travail applicable aux salariés du secteur privé dans le pays du lieu de travail de l’agent. Le personnel du concessionnaire est affilié au régime de retraite et de prévoyance sociale des salariés du secteur privé.

16.2 Le concessionnaire arrête et modifie le statut de son personnel, en conformité avec les procédures du code du travail.

16.3 Le concessionnaire s’engage à maintenir en activité, tout le personnel salarié actuellement en fonction à l’OCBN, à l’exception des fonctionnaires anciennement en détachement ou mis à disposition de l’OCBN.

16.4 Le Concessionnaire est libre de l’organisation du travail et de l’affectation de son personnel.

16.5 L’Autorité Concédante assume la responsabilité et supporte le coût de l’apurement de la situation du personnel repris par le Concessionnaire, et notamment de l’apurement des salaires, cotisations sociales et de retraite, indemnités ainsi que de l’apurement des retraites des travailleurs qui étaient antérieurement à leur reprise, affiliés à un régime de retraite autre que celui des travailleurs du secteur privé.

ARTICLE 17 : ASSERMENTATION DE CERTAINS AGENTS

Les agents que le Concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde du Réseau Ferroviaire Concédé, ainsi que pour la perception du prix, pourront être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.

ARTICLE 18 : CONTINUITE DE CERTAINS CONTRATS CONCLUS ANTÉRIEUREMENT À L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION DE CONCESSION

Les obligations contractuelles souscrites par l’OCBN antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention subsistent sauf si les parties à ces contrats et le Concessionnaire en conviennent autrement.

 

ARTICLE 19 : RÉSEAU FERROVIAIRE CONCÉDÉ

19.1 Le Réseau Ferroviaire Concédé est constitué, à la signature de la présente Convention, par l’ensemble des Infrastructures Ferroviaires et les domaines fonciers affectés à l’exploitation constituant la liaison ferroviaire existante, anciennement exploités par l’OCBN. Les extensions qui seraient réalisées vers le Niger feront l’objet d’un avenant à la Convention de Concession. A la date de signature de la présente Convention, les catégories d’Infrastructures Ferroviaires et les biens constituant le Réseau Ferroviaire Concédé sont énumérés à titre indicatif et provisoire dans un document à intégrer à la présente Convention.

19.2  Un audit technique des éléments énumérés sera initié par le Concessionnaire au plus tard dans les trois mois de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention de Concession. Cet audit établira la liste définitive des biens constituant le Réseau Ferroviaire Concédé qui remplacera la version provisoire.

19.3 Le Réseau Ferroviaire Concédé est mis à la disposition du Concessionnaire par l’Autorité Concédante sous le régime juridique de bien concédé.

Les biens du Réseau Ferroviaire Concédé mis à la disposition du Concessionnaire à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention de Concession constituent les Biens de Remise.

19.4  Le Concessionnaire tient à jour l’inventaire permanent du Réseau Ferroviaire Concédé. Cet inventaire peut être consulté et vérifié par l’Autorité Concédante à l’occasion des audits prévus par la présente Convention.

ARTICLE 20 : ACQUISITION DE TERRAINS PAR VOIE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les biens immobiliers nécessaires à la réalisation des opérations d’Aménagement de Renouvellement ou d’Extension des Infrastructures Ferroviaires peuvent être acquis par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. La procédure d’expropriation est conduite par l’administration compétente de l’Etat concerné, à la demande du Concessionnaire et après accord de l’Autorité Concédante sur les acquisitions envisagées par le Concessionnaire. Le financement des acquisitions souhaitées par le Concessionnaire est assuré par l’Autorité Concédante.

Dans le cas où un tiers détient un titre de propriété sur un bien immobilier du Réseau Ferroviaire Concédé, l’Autorité Concédante, à la demande du Concessionnaire, initie à ses frais toute procédure d’annulation voire d’expropriation du titre invoqué par ledit tiers.

En cas d’occupation sans titre par des tiers d’un bien du Réseau Ferroviaire Concédé, l’Autorité Concédante, à la demande du Concessionnaire, initie et met en œuvre sans délai les mesures de déguerpissement afin de faire cesser tous troubles préjudiciables à l’activité du Concessionnaire.

ARTICLE 21 : IMPLANTATION DE LIGNES ET CANALISATIONS DANS LES EMPRISES DU RÉSEAU FERROVIAIRE CONCÉDÉ

L’implantation par l’un des Etats ou les tiers, sur les terrains d’emprise du Réseau Ferroviaire Concédé, de lignes ou de canalisations de service public ou privé, notamment d’artères de télécommunications, d’ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, de gaz, d’hydrocarbures, d’eaux potables et usées, est réglée par contrat passé entre le Concessionnaire et le gestionnaire du service en cause.

ARTICLE 22 : PASSAGES À NIVEAU PUBLICS

Les passages à niveau à l’intersection des lignes ferroviaires du Réseau Ferroviaire Concédé et de la voie routière publique sont autorisés par arrêté du Ministre en charge des Transports ou par Arrêté Municipal.

L’arrêté précise les équipements à mettre en place et les conditions de gardiennage du passage par le Concessionnaire.

Les travaux routiers et ferroviaires de création du passage à niveau sont réalisés et financés par l’Autorité Concédante s’il s’agit de la construction d’une infrastructure nouvelle.

Le Concessionnaire est chargé de l’entretien des installations et signaux ferroviaires du passage à niveau et du dégagement des losanges de visibilité.  L’Autorité Concédante (ou la structure désignée par l’Etat concerné dans l’arrêté créant le passage à niveau) est chargée de la mise en place et de l’entretien des signaux routiers.

Les dépenses engagées par le Concessionnaire en matière d’entretien et d’exploitation des passages à niveau sont des charges déductibles.

ARTICLE 23 : PASSAGES À NIVEAU PRIVÉS

L’établissement de passages à niveau à l’intersection des lignes ferroviaires du Réseau Ferroviaire Concédé et des voies routières ou piétonnières privées peut être autorisé par le Concessionnaire.

Les modalités de création, d’entretien et de gestion de ces passages sont fixées par Conventions spécifiques entre le Concessionnaire et les bénéficiaires.

ARTICLE 24 : PROTECTION DES PERSONNES, BIENS, OUVRAGES ET INSTALLATIONS

Les mesures de police et les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnes, biens, ouvrages et installations dans les limites du Réseau Ferroviaire Concédé sont arrêtées, après accord de l’Autorité Concédante, par le Ministre chargé de la sécurité de l’Etat concerné. Les tâches de police sont assurées par l’Etat concerné et sont à sa charge. L’Autorité Concédante garantit au Concessionnaire dans le cadre de la mission générale de police de chacun des Etats, le concours de la force publique pour assurer la sécurité des personnes, des biens, des ouvrages el des installations dans les limites du Réseau Ferroviaire Concédé.

A cet effet, le Concessionnaire et l’Autorité Concédante pourront conclure une convention spécifique relative aux problèmes de sécurité.

Les tâches de police relatives aux infractions à la police des chemins de fer pourront toutefois, dans des conditions à définir entre les Parties, être confiées aux agents du Concessionnaire ; lesdits agents pourront être assermentés selon la réglementation applicable.

Les tâches de gardiennage sont assurées par le Concessionnaire et sont à sa charge.

 

ARTICLE 25 : EMBRANCHEMENTS FERROVIAIRES PARTICULIERS

Le Concessionnaire peut établir ou promouvoir l’établissement d’embranchements ferroviaires particuliers et d’installations spécialisées pour le transport par voie ferrée dans l’enceinte des entreprises industrielles, commerciales, portuaires ou autres, notamment sur le site des installations annexes telles que le port sec de Parakou.

Les modalités de construction, de financement et d’exploitation des embranchements particuliers et voies-mères d’embranchements sont arrêtées par des contrats particuliers négociés librement entre le Concessionnaire et les propriétaires ou utilisateurs des embranchements. Ces contrats sont toutefois soumis à l’approbation préalable de l’Autorité Concédante, lorsqu’ils portent sur le domaine public de l’Etat.

ARTICLE 26 : SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Concessionnaire exploite lui-même tous systèmes de télécommunications utiles pour les Activités Ferroviaires.

ARTICLE 27 : GESTION DU DOMAINE CONCÉDÉ

Le Concessionnaire assure la gestion du Réseau Ferroviaire Concédé et du domaine affecté à la Concession.

A ce titre, le Concessionnaire exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers concernés et assume, sous réserve des dispositions ci-après relatives à l’aliénation des biens, tous droits et obligations du propriétaire. Il agit et défend en justice en lieu et place de l’Autorité Concédante.

Toutefois, le Concessionnaire n’est pas autorisé à procéder à l’aliénation des biens du Réseau Ferroviaire Concédé sans l’accord préalable de l’Autorité Concédante. Cette disposition ne s’applique ni aux matériaux, composants et matériels provenant des opérations de Maintenance, Renouvellement et Aménagement des Infrastructures Ferroviaires que le Concessionnaire peut vendre à son profit ni aux biens qui sont propriétés du Concessionnaire. Les terrains et autres biens immeubles du Réseau Ferroviaire Concédé peuvent être exploités par le Concessionnaire de la façon qu’il jugera appropriée pour favoriser la rentabilité économique de la concession et/ou le développement économique et social des zones traversées par le Réseau Ferroviaire Concédé.

ARTICLE 28 : REDEVANCE DE CONCESSION

28.1. En contrepartie de la mise en concession des activités ferroviaires, et du droit d’exploiter les Activités Ferroviaires accordé au Concessionnaire, le Concessionnaire paie une redevance annuelle à l’Autorité Concédante. La redevance est fixée à 2% du chiffre d’affaires. Elle est payable au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’exercice clos.

28.2. La redevance de Concession est considérée, sur le plan comptable et fiscal, comme une charge d’exploitation déductible relative à l’exercice auquel elle se rapporte.

28.3. Sous réserve des dispositions relatives aux compensations prévues dans la présente Convention de Concession, tout retard de versement par le Concessionnaire de la Redevance de Concession donne lieu à l’application à rencontre du Concessionnaire d’une pénalité de retard calculée sur la base de la redevance annuelle au taux de réescompte de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), majoré de deux points de base.

 

ARTICLE 29 : AFFECTATION DE LA REDEVANCE

29.1 En vue de promouvoir le financement des investissements ferroviaires notamment pour l’acquisition de matériel, d’équipement, l’aménagement, le renouvellement et l’extension du réseau, l’Autorité Concédante affecte la redevance à un Fonds de Développement Ferroviaire (FDF) à la gestion duquel elle doit associer le Concessionnaire.

29.2. Le fonds de soutien est destiné notamment à la participation au financement du développement du réseau ferroviaire à la charge de l’Autorité Concédante, et au remboursement des emprunts contractés par celle-ci dans le cadre des investissements de relance des activités ferroviaires concédées.

ARTICLE 30 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

30.1 L’Autorité Concédante accorde au Concessionnaire un régime fiscal et douanier global, stable et incitatif, afin de lui permettre d’accomplir ses missions.

30.2 Le régime fiscal et douanier applicable au Concessionnaire est défini comme suit, étant toutefois précisé que le régime fiscal qui lui sera appliqué ne sera, en tout état de cause, pas moins favorable que celui dont bénéficiait anciennement l’OCBN :

30.2.1. Le Concessionnaire est exonéré de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

30.2.2. Le Concessionnaire est assujetti aux impôts et taxes sur les traitements et salaires à la charge des employeurs (impôt progressif sur les traitements et salaire et versement patronal sur salaire).

30.2.3. Le Concessionnaire est assujetti aux impôts fonciers en vigueur en l’occurrence la Taxe Professionnelle Unique (TPU), la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties en particulier.

Toutefois, le Concessionnaire n’assurant que la gestion du domaine public ferroviaire concédé, est exonéré pour ce qui concerne les biens immobiliers dudit domaine, de tous impôts, droits et taxes relatifs aux contributions foncières et redevances de même nature.

30.2.4. Le Concessionnaire est exonéré du paiement de la TVA sur les biens acquis et les prestations qui lui sont fournies en régime intérieur.

30.2.5. Les produits d’hydrocarbures consommés par les matériels ferroviaires sont exonérés de la taxe perçue pour le compte du Fonds Routier.

30.2.6. Sont exonérés de tous droits et taxes à l’importation, à l’exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique et des taxes communautaires, les matériels et équipements ferroviaires ci-dessous :

a) Matériel roulant

– Locomotives – autorails- locotracteurs – draisines ;

– Engins et matériels d’entretien de la voie ;

– Voitures voyageurs – remorques – wagons – containers – bougies -moteurs diesels – groupes électrogènes – moteurs électriques et générateurs – armoires d’appareillage – cabines de conduite – capot moteur – pupitre de conduite – armoires et groupes frigorifiques ;

– Grues ferroviaires et autres matériels roulants,

b) Matériels Fixes

– Matériels fixes de voie : rails – traverses – appareil de voie – boulons

– crapauds – attaches – éclisse – matériels accessoires – charges de soudures écrous – rondelles – goupilles – plaques et ponts tournants – ponts bascules ;

– Matériels fixes de dépôts et d’ateliers : machines outils et accessoires

– groupes électrogènes – compresseurs – ponts roulants ;

– Matériels de signalisation et de télécommunications et autres matériels fixes.

c) Gros matériels de manutention et de levage

– Grues – portiques – fourchettes – élévateurs – palans et autres engins de manutention.

d) Matériels de Carrières

– Concasseur – détonateur – explosifs – perforateurs – chargeuses -autres matériels de carrières.

La liste des équipements ferroviaires susvisée, n’est pas exhaustive ni limitative ; elle est susceptible de variée avec l’évolution de la technique et de la technologie et des besoins du concessionnaire. Un Arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge du Développement du pays concerné par l’importation, précisera en tant que de besoin, la liste des nouveaux matériels et équipements ferroviaires devant être admis au régime d’exonération du présent article.

30.2.7.  Sont également exonérés de tout droits et taxes à l’importation à l’exception de la taxe de voirie, de la taxe statistique et des taxes communautaires, les pièces détachées et les accessoires du matériel cité ci-dessus, acquis dans le cadre du programme d’investissement du Concessionnaire.

30.2.8. Tous les biens et matériels importés dans le cadre de la modernisation et de l’extension du réseau ferroviaire, sont soumis au régime de l’admission temporaire.

30.3. A toutes fins utiles, l’Autorité Concédante garantit en outre au Concessionnaire, qu’il bénéficiera, s’il le demande, du régime du Code des Investissements le plus favorable auquel il serait éligible dans chacun des Etats.

ARTICLE 31 : CESSION – DROIT DE SUBSTITUTION

Tout transfert, cession ou novation des droits et obligations du Concessionnaire résultant de la présente Convention de Concession au profit de nouveaux investisseurs en dehors du Partenaire ou du Partenaire Stratégique, requiert l’accord de l’Autorité Concédante.

ARTICLE 32 : INDEMNISATION ET RESPONSABILITÉ

32.1. Toute Partie qui causerait un dommage quel qu’il soit à une autre Partie par son action ou son inaction dans le cadre de la présente Convention sera tenue d’indemniser la Partie ayant subi le dommage, sous réserve en ce qui concerne le Concessionnaire que le dommage causé à l’Autorité Concédante résulte d’une faute lourde ou dolosive du Concessionnaire. A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception par l’Autorité Concédante de la notification par le Concessionnaire invoquant l’impossibilité pour lui de réaliser les objectifs de la présente Convention de Concession dans les conditions visées au paragraphe précédent, l’indemnisation sera déterminée par un Expert conformément à l’Article 41, sans préjudice de la procédure de règlement des différends prévue par l’article 43. L’Expert déterminera le montant de l’indemnisation due par l’Autorité Concédante en partant de l’hypothèse que la présente Convention de Concession se poursuivrait aux mêmes conditions jusqu’à la date d’expiration normale de la présente Convention de Concession telle que déterminée à l’article 37.

33.2  Le Concessionnaire ne saurait être tenu à réparation pour les dommages indirects de quelque nature qu’ils soient et notamment, ceux résultant de toute perte de bénéfice, de demande ou de réclamation formulée à rencontre de l’Autorité Concédante et émanant de tout tiers.

 

ARTICLE 33 : DOCUMENTS À TRANSMETTRE PAR LE CONCESSIONNAIRE

Le Concessionnaire adresse chaque année à l’Autorité Concédante, au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice précédent, les documents suivants :

– les états financiers comptes sociaux du Concessionnaire, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes et de l’auditeur externe ;

– un rapport annuel d’exécution et un programme prévisionnel annuel sur les obligations de service public imposées au Concessionnaire au titre de la Convention de Concession ;

– un rapport annuel d’exécution des conventions d’utilisation des Infrastructures Ferroviaires par d’autres opérateurs de transport ;

– un rapport annuel sur les aspects liés à la sécurité de l’exploitation ferroviaire (analyse des accidents ferroviaires, dispositions prises pour améliorer la sécurité) et, le cas échéant, sur les aspects spécifiques de l’Activité Ferroviaire liés à la protection de l’environnement ;

– la mise à jour de l’inventaire des terrains et Infrastructures Ferroviaires du Domaine Ferroviaire Concédé ; et l’état d’exécution du programme des opérations de Renouvellement et d’Aménagement des infrastructures.

 

ARTICLE 34 : AUDIT DE LA CONCESSION

II est procédé tous les trois ans, sauf besoin exceptionnel, à un audit de la Convention de Concession par un cabinet international indépendant d’auditeurs, désigné d’accord parties.

L’auditeur donne son opinion sur le respect par les Parties des clauses de la présente Convention de Concession. L’auditeur a accès aux comptes, livres, contrats, documents comptables et toute autre pièce ou document du Concessionnaire, ainsi qu’à tous locaux et lieux d’exploitation du Concessionnaire. Il opère toute vérification et contrôle qu’il juge opportun. Le coût de l’audit est pris en charge par le Concessionnaire et traité comme une charge déductible.

ARTICLE 3 5 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente Convention lie les Parties à la date de sa signature.

Les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de la présente Convention sans délai.

 

ARTICLE 36 : DURÉE DE LA CONCESSION

La Convention de Concession est conclue pour une durée initiale de vingt cinq ans, renouvelable à la demande du Concessionnaire au moins deux ans avant l’échéance.

Dans l’hypothèse de la réalisation par le Concessionnaire d’une extension du Réseau Ferroviaire Concédé au-delà de Parakou ou de Cotonou, la durée initiale de la présente Convention pourra être prolongée, au moyen d’un avenant dans toute la mesure nécessaire pour permettre l’amortissement et la rentabilisation des investissements supplémentaires.

ARTICLE 37 : FIN DE LA CONCESSION

La présente Convention prend fin :

soit à son terme dans les conditions prévues à l’article 36 ;

· soit par résiliation à l’initiative de l’une des parties à la présente Convention dans les conditions prévues aux articles 39 et 42 ;

· soit après dissolution, liquidation judiciaire ou faillite du Concessionnaire

· soit d’accord Parties.

 

ARTICLE 38 : RÉSILIATION PAR L’AUTORITE CONCEDANTE

Dans les cas, sauf cas de force majeure,

(a) de manquements graves et répétés du Concessionnaire à ses obligations aux termes de la présente Convention de Concession, ou ;

(b) de cessation délibérée et prolongée par le Concessionnaire, pour des raisons qui lui sont exclusivement imputables (à l’exception des mouvements sociaux), de toute activité de transport ferroviaire sur le Réseau Ferroviaire Concédé.

L’Autorité Concédante peut, après qu’une mise en demeure soit restée sans effet pendant un (1) an, saisir le tribunal arbitral prévu à l’article 43 pour qu’il prononce la déchéance du Concessionnaire aux torts, frais et risques de celui-ci.

L’Autorité Concédante informe sans délais les éventuels bailleurs de fonds désignés par le Concessionnaire de toute mise en demeure adressée au Concessionnaire.

L’Autorité Concédante indemnisera le Concessionnaire pour tous engagements déjà pris dans le cadre de ses activités et aucun repreneur ne pourra entreprendre l’exploitation du Réseau Ferroviaire Concédé sans que le Concessionnaire n’ait été préalablement et entièrement indemnisé. Sauf accord des Parties, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal arbitral.

La jouissance de l’ensemble des biens utilisés par le Concessionnaire au titre de l’exploitation des Activités Ferroviaires est confiée à l’Autorité Concédante dès la date de réception par le Concessionnaire de l’indemnité visée au paragraphe précédent.

 

ARTICLE 39 : RÉSILIATION POUR DISSOLUTION OU LIQUIDATION

La dissolution, la liquidation judiciaire ou la faillite du Concessionnaire met fin d’office à la présente Convention de Concession, aux torts, frais et risques du Concessionnaire, dans des conditions identiques à celles relatives à la déchéance du Concessionnaire telles que précisées à l’article 38.

ARTICLE 40 : SORT DES BIENS, CONTRATS ET OBLIGATIONS AU TERME DE LA CONVENTION

Au terme de la présente Convention de Concession et quelle qu’en soit la cause, le sort des biens, contrats, obligations, dettes et responsabilités du Concessionnaire est traité comme suit :

(a)  Les Biens de Retour et les Biens de Remise sont immédiatement remis à la disposition de l’Autorité Concédante en l’état, sous réserve du remboursement préalable au Concessionnaire de la fraction non amortie, telle qu’elle figure au bilan du Concessionnaire, des investissements réalisés par le Concessionnaire pour ces biens.

(b)  L’Autorité Concédante peut procéder à l’acquisition des Biens de Reprise nécessaires à l’Activité Ferroviaire à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du Concessionnaire à la date du terme de la présente Convention de Concession. L’Autorité Concédante informe le Concessionnaire de son intention d’acheter tout ou partie des biens concernés au plus tard un an avant la date d’expiration de la présente Convention de Concession si celle-ci arrive à l’échéance prévue par les Parties, et au plus tard trois mois après la date d’expiration dans le cas de résiliation anticipée.

(c) S’agissant des contrats de sous-traitance, l’intégralité des droits et obligations du Concessionnaire est transférée à l’Autorité Concédante après notification au sous-traitant, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties. Cette notification indique que le Concessionnaire est dégagé de toute obligation à l’égard du sous-traitant. Le Concessionnaire informe ses sous-traitants de la faculté de substitution conférée à l’Autorité Concédante, par l’insertion de clauses contractuelles appropriées.

(d)  Les contrats de travail passés par le Concessionnaire avec son personnel sont repris par l’Autorité Concédante, dans la mesure du possible.

(e)  Les contrats, engagements, autorisations et baux passés par le Concessionnaire au titre de la gestion du domaine public ferroviaire sont repris par l’Autorité Concédante.

L’Autorité Concédante est immédiatement substituée au Concessionnaire dans tous ses droits et perçoit tous les revenus et produits de l’exploitation du transport ferroviaire dont le fait générateur est postérieur au terme de la présente Convention. Le Concessionnaire demeure tenu d’acquitter toutes les charges et dettes dont le fait générateur est antérieur au terme de la Convention de Concession lorsqu’elles ne sont pas reprises par l’Autorité Concédante.

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFÉRENDS

41.1. Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour résoudre à l’amiable tous différends relatifs à la validité, à la portée, au sens, à l’interprétation, à l’exécution, à l’inexécution ou plus généralement à la mise en œuvre de la présente Convention. Une procédure de conciliation amiable sera engagée préalablement à toute instance arbitrale par la Partie la plus diligente. Cette dernière notifiera à l’autre Partie, une demande de conciliation. Cette demande comprendra l’exposé des motifs du litige, un mémoire articulant les moyens de la demande et précisant les prétentions du demandeur ainsi que les pièces justificatives et le nom du conciliateur proposé. L’autre Partie disposera d’un délai de huit jours ouvrables pour : (i) notifier qu’elle accepte le conciliateur proposé ou, si elle refuse le conciliateur proposé ; (ii) saisir le Président de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) aux fins de nomination d’un conciliateur. Le défaut de réponse par l’autre Partie dans ce délai vaudra son accord sur le choix du conciliateur proposé par la première Partie. Dans un délai maximum de trois mois à compter de sa désignation, le conciliateur s’efforcera de régler les différends qui lui seront soumis et de faire accepter par les Parties une solution amiable.

41.2. A défaut de pareil accord dans les délais prévus ou en cas de carence du Président de la Chambre de Commerce Internationale es qualité d’autorité de nomination dans le délai de dix jours à compter de la date de sa saisine, le différend sera tranché par arbitrage conformément aux Règlement et Procédures d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (le « Règlement »).

ARTICLE 42 : DROIT APPLICABLE

La Convention de Concession est régie et interprétée conformément au droit applicable en République du Bénin, à l’exclusion des règles de conflit de lois et dans la mesure non contraire à la Convention de Concession et aux principes du droit international généralement admis.

Il est précisé qu’en cas de contradiction ou d’incompatibilité apparente entre les dispositions de la Convention de Concession et celles des lois et règlements applicables, les dispositions de la Convention de Concession seront réputées y déroger valablement.

 

ARTICLE 43 : INVALIDITÉ

Les clauses de la présente Convention sont autonomes et distinctes l’une des autres. En conséquence, si l’une des stipulations est susceptible d’être déclarée nulle ou non applicable par un tribunal, la nullité ou la non applicabilité de cette stipulation n’affectera pas les autres stipulations contractuelles qui continueront à être valables, à moins que le caractère autonome de cette disposition nulle ou non applicable ne porte atteinte de manière déraisonnable aux objectifs fixés dans la présente Convention de Concession.

Les Parties conviennent de substituer à toute clause nulle ou non applicable une autre clause valide ou applicable qui permet d’atteindre de la meilleure forme possible les objectifs poursuivis par les Parties.

ARTICLE 44 : LANGUE

La Convention de Concession est rédigée en langue française.

Sauf disposition contraire de la Convention de Concession ou accord contraire des Parties, tout rapport ou autre document devant être rédigé ou transmis en application de la Convention de Concession doit être rédigé en langue française.

ARTICLE 45 : ENREGISTREMENT

La présente Convention sera enregistrée aux frais du Concessionnaire.

ARTICLE 46 : DISPOSITIONS SUR LES ANNEXES

Les annexes à établir dans le cadre de la présente Concession font partie intégrante de ladite Concession.

ARTICLE 47 :   DOMICILE DES PARTIES, NOTIFICATION

47.1. Election de domicile

Pour l’exécution de la présente Convention, notamment pour la notification de tous actes judiciaires ou extrajudiciaires, les Parties élisent domicile à :

Pour l’Autorité Concédante : POUR LE BENIN

Ministère de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale : Avenue Pape Jean Paul II – 08 BP 755 Cotonou – Fax +229 21 30 49 05 -Tel:+229 21 30 76 84;

Ministère des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics, Boulevard de la Marina – Cotonou.

 

POUR LE NIGER

– Primature :

– Ministère des Transports et de l’Aviation Civile

[…]

Pour le Concessionnaire :

PIC NETWORK LIMITED

PIC Network Ltd

Adresse : Félix House 24 Dr. Joseph Rivière Street, Port Louis, Ile Maurice

Téléphone : +377 97 97 53 30

Télécopie: +37797975331

Courriel : pic@petrolin-mc.com

ou

Adresse : Lot 629 Les Cocotiers – Avenue Pape Jean Paul II 08 BP 610 COTONOU Téléphone : + 229 21 30 76 82

Télécopie : + 229 21 30 34 51

47.2 Toute modification du domicile élu n’est opposable à la partie adverse que sept jours après qu’elle en ait reçu la notification.

47.3 Toute notification ou injonction au titre de la présente Convention de Concession doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre par porteur, avec remise à partie contre récépissé. Ces notifications ou injonctions peuvent également être faites par tout moyen de transmission électronique qui produit une copie écrite sous réserve qu’un accusé de réception soit obtenu.

Fait en trois exemplaires originaux, Niamey, le 29 janvier 2010.

 

POUR LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Pascal I. KOUPAKI

Ministre d’Etat chargé de la Prospective, du Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l’Action Gouvernementale

Victor Prudent TOPANOU

Garde es Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Porte Parole du Gouvernement

Idriss L. DAOUDA

Ministre de l’Economie et des Finances

 

Issa BADAROU SOULE

Ministre Délégué auprès du Président de la République Chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et Infrastructures Portuaires

 

Nicaise K. FAGNON

Ministre Délégué auprès du Président de la République Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux Publics

POUR LA REPUBLIQUE DU NIGER

Ali Badjo GAMATIE

Premier Ministre

Garba LOMPO

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Ali Mahamane Lamine ZEINE

Ministre de l’Economie et des Finances       

 

Issa MAZOU

Ministre des Transports et de l’Aviation Civile

POUR LE CONCESSIONNAIRE

Samuel M. DOSSOU

Président PIC NETWORK LIMITED

ANNEXE

ANNEXE A-l : CONSISTANCE DU RESEAU FERROVIAIRE CONCEDE

1) CATEGORIES D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Les catégories d’Infrastructures Ferroviaires sont :

– terrains d’emprise ;

– infrastructure de la voie ferrée : corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles, fossés, aqueducs, plantations de protection des talus ; quais à voyageurs et à marchandises, accotements et pistes ; murs de clôture, haies vives, palissades ;

– ouvrages d’art : pont-rail, viaducs, ponceaux et autres ouvrages de franchissement d’obstacles par la voie ferrée; pont-route, passerelles, passages inférieurs et autres ouvrages de franchissement de la voie ferrée par le réseau routier ou piétonnier ; tunnels ;

– murs de soutènement et ouvrages de protection contre les chutes de pierres ;

– passages à niveau routiers et piétonniers, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière ou piétonnière ;

– superstructure de la voie ferrée, notamment rails et contre-rails, traverses et longrines, attaches, ballast, y compris gravillon et sable ; appareils de voie ;

– chaussées des cours à voyageurs et marchandises, y compris les accès par route ;

– installations de sécurité et de signalisation de pleine voie et de gares et installations fixes de télécommunications, y compris les installations de production, transformation et distribution d’énergie électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications ;

– installations de transformation, de transport et de distribution de courant électrique pour la traction des trains : sous-stations, lignes d’alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et support ;

– bâtiments des gares, haltes et terminaux voyageurs, bâtiments des gares et terminaux marchandises ;

– installations d’éclairage public des abords des gares et des cours à voyageurs et marchandises ;

– bâtiments affectés spécifiquement au service des infrastructures ; et

– ateliers et installations fixes d’entretien des Matériels Ferroviaires.

2) INVENTAIRE PROVISOIRE DES BIENS CONSTITUANT LE RESEAU CONCÉDÉ

3) INVENTAIRE DES BIENS EXCLUS

ANNEXE A-2 LISTE DU PERSONNEL REPRIS PAR LE CONCESSIONNAIRE

ANNEXE B 1 : LISTE DES CONTRATS POUR LESQUELS LE CONCESSIONNAIRE SE SUBSTITUE A L’OCBN

Le Concessionnaire est substitué, dans les conditions définies à l’Article 12 de par la Convention de Concession d’Exploitation, à l’Autorité Concédante et/ou à l’OCBN dans l’exercice des droits et obligations de ces dernières à l’égard des tiers bénéficiaires des contrats suivants :

[CONTRATS A INSERER – SELON UNE LISTE DES CONTRATS À ÉTABLIR PRÉALABLEMENT EN ACCORD AVEC LE CONCESSIONNAIRE]

ANNEXE B-2 : CAHIER DES CHARGES

ANNEXE C : INVENTAIRE INITIAL DU DOMAINE FERROVIAIRE CONCEDE (ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE CONCESSION)

(L’Article 17 de la Convention de Concession prévoit qu’un inventaire contradictoire du Domaine Ferroviaire Concédé est établi, aux frais du Concessionnaire, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la Convention de Concession)

[REVOIR ET ANNEXER L’INVENTAIRE INITIAL]

ANNEXE D : TRAVAUX DE REHABILITATION ET/OU D’AMENAGEMENT EN COURS

(ARTICLE 33 DE LA CONVENTION DE CONCESSION D’EXPLOITATION)

ANNEXE F : LISTE DES MATERIELS FERROVIAIRES DE L’OCBN  (ARTICLE 2)

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One thought on “Voici la convention de concession de l’Office de chemin de fer Bénin-Niger (Ocbn)

  1. GNIMAGNON Yves

    J’ai lu la convention de concession de l’Office de chemin de fer Bénin-Niger (Ocbn) avec une grande satisfaction. J’espère que ce contrat sera suivi et que de nouveaux emplois seront générés par ce fait. Félicitation à Monsieur Samuel M. DOSSOU Président de PIC NETWORK LIMITED pour ses efforts pour faire avancer le Bénin dans le rang des grandes nations au monde. Merci à l’Evénement Précis. Yves G.

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