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Le triomphe de la vérité

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Le nouveau projet de la Constitution Béninoise


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PREAMBULE
Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er   Août 1960. Devenu République Populaire du Bénin le 30 Novembre 1975, puis République du Bénin le 1er  mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République.
Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.
Ainsi, la  Conférence des Forces Vives de la  Nation, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février
1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique.
Au lendemain de cette Conférence,

NOUS, PEUPLE BENINOIS,
– Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur le pouvoir de l’argent, la corruption, la concussion, l’arbitraire, la dictature, l’injustice, le régionalisme, le népotisme, l’exclusion, la confiscation du pouvoir, le pouvoir personnel et la transmission héréditaire du pouvoir;
– Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres;
-Affirmons solennellement notre détermination, par la présente Constitution, à créer une démocratie pluraliste et participative et à demeurer un Etat de droit, dans lequel les droits fondamentaux de 1 ‘homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle;
– Réaffirmons notre adhésion aux principes de la gouvernance démocratique et notre détermination à construire d’une part, une administration réellement au service de l’intérêt général et du développement, marquée de loyauté, de neutralité politique, d’autre part, une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible;
– Affirmons notre détermination à lutter résolument contre la corruption, conformément à nos valeurs de civilisation, d’intégrité et de respect du bien public et sur le fondement des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux ratifiés par le Bénin et qui, devenus effectifs, font partie intégrante de la présente Constitution, du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne;
– Réaffirmons notre attachement aux principes de la  Démocratie et des Droits de l’ Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’ Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne;
– Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;
– Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et nous, engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale ;
-Adoptons solennellement la présente constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

TITRE PREMIER : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE PREMIER :
L’Etat du Bénin est une République indépendante et souveraine. La Capitale de la République du Bénin est Porto-Novo.
– L’Emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge, En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales: la supérieure jaune, l’inférieure rouge.
– L’Hymne de la République est «1’AUBE NOUVELLE»
– La Devise de la République est «FRA TERNI TE- JUSTICE -TRAVAIL»
– La langue officielle est le Français,
– Le Sceau de l’Etat, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente:
* à l’avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d’un arc avec une flèche en palme soutenue de deux récades en  sautoir et, dans le bas, d’une banderole portant la devise
«FRATERNITE -JUSTICE -­TRAVAIL» avec, à l’entour, l’inscription «République du Bénin» ;
* et au revers un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d’or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l’écu entouré de deux palmes au   naturel  les  tiges passées en sautoir,
– Les armes du Bénin sont:
* Ecartelé au premier quartier d’un château Somba d’or;
* Au deuxième d’argent à l’Etoile du Bénin au naturel c’est-à-dire une croix à huit pointes d’azur onglées de rayons d’argent et de sable en abîme
* Au troisième d’argent palmier de sinople chargé d’un fruit de gueule;
* Au quatrième d’argent au navire de sable voguant sur une mer d’azur avec en brochant  sur la ligne de l’écartelé un losange de gueule;
-Supports: deux panthères d’or tachetées;
– Timbre: deux cornes d’abondance de sable d’où sortent des épis de maïs; -Devise: Fraternité -Justice ­Travail en caractère de sable sur une banderole.
Article 2 : La République du Bénin est une et indivisible~ laïque et démocratique.
Son principe est: le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
Article 3 : La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune  organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la  Loi  Suprême de l’Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire, tout acte administratif et toute décision de justice contraires à ces dispositions ainsi que toute décision de justice portant atteinte aux Droits de l’Homme sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes, actes et décisions de justice présumés inconstitutionnels.
Article 4 : Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, par voie de référendum et par voie d’initiative populaire.
L’Assemblée doit délibérer sur toute initiative populaire formulée dans un délai maximum de trois mois pour compter de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
L’organisation de l’élection des représentants du peuple tant sur le plan national que local et du référendum est confiée à une Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Les élections sont organisées sur la base d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Article 5 : Les partis Politiques, organisés autour d’un projet de société propice au développement humain durable, animent la vie politique et contribuent à l’expression du suffrage. Ils éduquent leurs militants’ et les citoyens aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la Constitution et de l’unité nationale.
La loi garantit le statut de l’opposition; cette dernière constitue un pilier essentiel de la démocratie.
La charte des partis politiques précise les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques.
Politiques, organisés autour d’un projet de société propice au développement humain durable, animent la vie politique et contribuent à l’expression du suffrage. Ils éduquent leurs militants; et les citoyens aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la Constitution et de l’unité nationale.
La loi garantit le statut dé l’opposition; cette dernière constitue un pilier essentiel de la démocratie.
La charte des partis politiques précise les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques.
Article 6 : Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions administratives, politiques et aux mandats électoraux.
Article 7 : Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois.
Article 8 : La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.
L’Etat assure également aux citoyens, dans les conditions prévues par la loi, la protection de leur droit à la vie privée quant à la collecte, au traitement et à l’utilisation, notamment par voie électronique ou tout autre procédé, de leurs données personnelles
 Article 9: Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.
Article 10 : Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. Nul ne peut se voir imposer la mention d’une référence ou être assimilé à une ethnie contre son gré.
Article Il : Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues Nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres. L’Etat doit promouvoir le développement de langues nationales d’inter- communication.
Article 12: L’Etat et les collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.
Article 13 : L’Etat pourvoit à l’éducation de la jeunesse par les écoles publiques. L’enseignement primaire est L’enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les écoles publiques. L’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public dans les autres ordres d’enseignement.
Article 14 : Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l’autorisation et le ouvertes avec l’autorisation et le contrôle de l’Etat. Les écoles privée peuvent bénéficier des privée peuvent bénéficier des subventions de l’Etat dans les conditions déterminées par la loi.
Article 15 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa sécurité et à l’intégrité de sa personne. Nonobstant toute disposition contraire aux instruments internationaux auxquels le Bénin est partie, nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Article 16 : Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont personnellement reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil. Les crimes économiques et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. La loi pénale peut être rétroactive en ce qui concerne ces infractions.
Article 17 : Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été  légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été  assurées. Ce procès doit intervenir dans un délai raisonnable.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où  l’infraction a été commise.
Article 18 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n’a le droit d’empêcher un gardé à vue, un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé’ que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et ne peut excéder une période supérieure à huit (8) Jours.
Nul ne peut être soumis à détention préventive pour une période excédant six (6) mois renouvelable au plus deux fois par décision motivée du juge d’instruction. Au delà de ce délai, toute nouvelle prolongation ne peut exceptionnellement intervenir  que par  décision motivée de la chambre d’accusation, les parties dûment entendues.
En tout état de cause, dès qu’une détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ni à la garantie de représentation, l’intéressé est d’office mis en liberté avec ou sans caution.
La loi organise les mesures de sûreté nécessaires à garantir, le cas échéant, la représentation de l’inculpé et en cas de nécessité, sa  sécurité.
Article 19 : Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.
Article 20 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 21 : Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.
Article 20 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 21 : Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 22 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.
Article 23 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte t l’expression des croyances s’effectue dans le respect de la laïcité de l’Etat. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome dans le respect des lois de la République.
Article 24 : La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 25 : L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.
Article 26 : L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique o de position sociale. L’homme et la femme sont  égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.
L’Etat, par une politique appropriée, garantit à toute l’effectivité de cette égalité.
Article 27 : Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et tout citoyen a l’obligation d’y apporter sa contribution.
Article 28 : Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres 1’unités industrielles ou al1isanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. 
Article 29 : Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des  déchets toxiques ou polluants  étrangers et tout accord y relatif  constituent un crime contre la 
Nation. Les sanctions  applicables sont définies par la loi. 
Article 30 : L’Etat reconnaît à  tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Article 31 : L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soient individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi et le respect de la continuité de l’Etat. En aucun cas, le droit de grève ne doit porter atteinte à la liberté du travail ni mettre en péril la sécurité de la Nation.
Article 32 : La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 33 : Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques .et professionnelles, de s’acquitter de leurs contributions fiscales,
Article 34 : Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République.
Article 35 : Les citoyens chargés d’une fonction publique, d’une mission de Service  public ou élus à une fonction politique ont le devoir d’e l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt général et le respect du bien commun.
Article 36 : Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.
Article 37 : Les biens et ouvrages publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou  d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Article 38 : L’Etat protège à l’étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.
Article 39 : Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi et les instruments internationaux auxquels le Bénin est partie. Ils sont tenus de se conformer à la
Constitution, aux lois et aux règlements de la République.
Article 40 : L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de la Charte
. Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux Droits de l’Homme.
L’Etat doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des Forces Armées, des Forces de Sécurité Publique et des Corps Assimilés. L’Etat doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits.
Article 41 : Le Président de la  République est le Chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. 
Article 42 : Le Président de la .République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels. 
Article 43 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 44 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il: – n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
– n’est de bonne moralité et d’une grande probité;
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
– n’est âgé de 40 ans au  moins  et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature;
– n’est à jour vis-à-vis du fisc; – ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis au moins 1 an au  moment des élections;
– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle;
– ne dépose une caution dont le montant et les modalités seront  fixées par le code électoral.
Article 45 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour, à un second tour. Toutefois, aucun désistement ne peut  intervenir quarante huit heures après la proclamation des résultats du  premier tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la   majorité relative des suffrages exprimés.
Article 46 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 47 : Le premier tour du scrutin de l’élection du
Président de la République a lieu quatre vingt dix (90) jours avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Après l’élection du nouveau Président, les Ministres en fonction, expédient les affaires courantes dans les conditions définies par une loi organique.
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 48 : Le code électoral fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du Président de la République.
Le code électoral fixe la liste civile dû Président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.
Seuls les Présidents de la  République constitutionnellement  élus pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa.
Article 49 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les   résultats.
L’élection du Président de la République fait l’objet d’une  proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a ~té déposée au Greffe de la Cour par l’un des   candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si la Cour Constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du Président de la République~e dans les quinze (15) jours qui suivent le  scrutin.
En cas d’annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours de la  décision.
Article 50 : .En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, loi et 165 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre vingt dix (90) jours après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à  l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 10 1 et 167.
Dans le cas où la procédure se termine par une décision mettant hors’ de cause le Président de la République, ce dernier reprend sa fonction à la tête de l’Etat pour le temps  restant à courir de son mandat. En cas de condamnation, la vacance sera organisée conformément aux alinéas 1 et 2.
En cas d’absence du territoire, de maladie et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un  nombre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.
Article 51 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 52 : Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du
Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de 1’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions  fixées par la loi. 
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine et ceux de leur conjoint adressée à la Cour des  comptes. Ces déclarations font l’objet d’une publication et de contrôle par la Cour des comptes.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement ni aux marchés de fournitures ni aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.
Article 53 : Avant son entrée en fonction, le Président de la
République prête le serment suivant:
«Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de
la souveraineté;
Nous, Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement
– de respecter et de défendre la Constitution, que le Peuple béninois s’est librement donnée;
– de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation. Nous a confiées;
– de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale; – de préserver l’intégrité du territoire national;
– de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée Nationale, la Cour Suprême et
la Cour des comptes.
Article 54 : Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il dispose de l’Administration et de la Force Armée. II est responsable de la Défense
Nationale.
Il nomme, après avis consultatif du bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les  Ministres chargés de leur exécution.
Article 55 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur:
– les décisions déterminant la politique générale de l’Etat;
 – les projets de loi;
– les ordonnances et les décrets réglementaires;
– les nominations des hauts fonctionnaires de la République.
Article 56 : Le Président de la République nomme trois (3) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle. Après avis du Bureau de l’Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres: le Grand Chancelier de l’Ordre National et le Médiateur de la République.
Il nomme également en Conseil des Ministres: les membres de la Cour Suprême, de la Cour des comptes, les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Magistrats, les Officiers Généraux et Supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.
Article 57 : Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, par le Président de l’Assemblée Nationale.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale.
Il peut, avant 1’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne  peut être  refusée.
Si l’Assemblée Nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si  elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l’expiration du délai de promulgation de quinze (15) jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni   promulgation, ni demande de seconde lecture
Article 58 : Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l’initiative du  référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l’Homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics.
Article 59 : Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.
Article 60 : Le Président de la République a le droit de grâce.
Il exerce ce droit dans les conditions définies par l’article
131.
Article 61 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les  Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 62 : Le Président de la République est le chef suprême des Armées. Il nomme en Conseil des Ministres les membres du Conseil Supérieur de la Défense et préside les réunions dudit
Conseil.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense sont fixés par une loi.
Article 63 : Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Article 64 : Tout membre des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux   statuts de son corps.
Article 65 : Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des Forces Armées ou de Sécurité Publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l’Etat et sera sanctionnée conformément à la loi.
Article 66 : En cas de coup d’Etat, de putsch, d’agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire, appel par tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.
Article 67 : Le Président de la République ne peut faire appel à des Forces Armées ou de
Police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l’article 66.
 Article 68: Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou 1’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend en Conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la Nation par un message.
L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Article 69 : Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens, d’accomplir leur mission. L’Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Article 70 : Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 68, 101,116, 134 et 155.
Article 71 : Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée Nationale. Le Président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée Nationale.
En la circonstance, l’Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 72 : Le Président de la République adresse une fois par an dans la première quinzaine du mois de décembre un message à l’Assemblée Nationale sur l’état de la nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des ‘messages à l’Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée.
Article 73 : La responsabilité personnelle du Président de la République est engagée en cas de haute trahison, d’outrage à répond à ces interpellations par lui-même ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée Nationale.
En la circonstance, l’Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 72 : Le Président de la République adresse une fois par an dans la première quinzaine
du mois de décembre un message à l’Assemblée
Nationale sur l’état de la nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des ‘messages à l’Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée.
Article 73 : La responsabilité personnelle du Président de la
République est engagée en cas de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, ou d’atteinte à l’honneur et à la probité.
Article 74 : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’acte attentatoire au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.
Article 75 : Il y a atteinte à l’honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite.
 Article 76 : Il y a outrage à l’Assemblée Nationale lorsque, sur des questions posées par l’Assemblée Nationale sur l’activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente (30) jours.
Article 77 : Passé ce délai, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles.
La Cour Constitutionnelles statue dans les trois (3) jours. Le Président de la République est tenu de fournir des réponses à l’Assemblée Nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours.
A l’expiration de ce délai, si aucune suite n’est donnée par le Président de la République à la décision de la Cour, le Président  de la République est déféré devant la Haute Cour de Justice pour outrage à l’Assemblée Nationale.
Article 78 : Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des Articles 140 à 142 de la Présente Constitution.
Article 79 : Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dit Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de Député. Il vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.
Article 80 : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.
Article 81 : Le Code électoral fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.
Tout membre des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément au,x statuts de son corps.
Article 82 : L’Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. Ce Bureau doit refléter la représentation équitable de la majorité et; de l’opposition des forces politiques à l’Assemblée Nationale. Le Président et les membres du Bureau élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée.
Article 83 : En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.
Article 84 : Le Président de l’Assemblée. Nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion politique, administrative et financière et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées sur ses activités.
Tout député peut adresser au Président de l’Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion. L’Assemblée Nationale peut constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.
Aux termes de ce rapport, l’Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.
Si ce quorum est atteint, le Président de l’Assemblée
Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député.
L’Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze (15) jours à l’élection d’un nouveau Président.

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